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דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ — מוּתָּר.
Utiliser un objet dont la principale fonction est pour un usage interdit, dans le but d’utiliser l’objet lui-même pour accomplir une action permise, est permis.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: מְדוֹכָה, אִם יֵשׁ בָּהּ שׁוּם — מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ, וְאִם לָאו — אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ.
Abaye a soulevé une objection à l’opinion de Rabba à partir de la Tosefta : Un mortier, s’il contient encore de l’ail, on peut le déplacer pendant le Chabbat, et sinon, on ne peut pas le déplacer. Apparemment, un mortier ne peut être utilisé en aucune circonstance, même pour une action généralement permise pendant le Chabbat, car la fonction principale du mortier est interdite.
אֲמַר לֵיהּ: הָא מַנִּי — רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּאָמַר: אֵין כְּלִי נִיטָּל אֶלָּא לְצוֹרֶךְ תַּשְׁמִישׁוֹ.
Rabba lui dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est l’opinion de Rabbi Neḥemya, qui dit : Un ustensile ne peut pas être déplacé pendant le Chabbat sauf pour le besoin de son usage désigné.
אֵיתִיבֵיהּ: (בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹטְלִין אֶת הָעֱלִי לְקַצֵּב עָלָיו בָּשָׂר. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.) וְשָׁוִין שֶׁאִם קִצֵּב עָלָיו בָּשָׂר שֶׁאָסוּר לְטַלְטְלוֹ!
Abaye a soulevé une autre objection à l’opinion de Rabba. Nous avons appris dans une michna que Beit Shammai disent : On ne peut pas prendre un grand pilon d’un mortier, qui est généralement utilisé pour une action interdite, afin d’y couper de la viande pour les besoins d’une fête. Et Beit Hillel permettent de le faire en raison de la mitsva de se réjouir pendant la fête. Et tous sont d’accord que si l’on y a coupé de la viande pour les besoins de la fête, qu’il est alors interdit de le déplacer parce qu’il n’y en a plus besoin pendant la fête. Apparemment, il est interdit d’utiliser un objet dont la fonction principale est un usage interdit, même pour accomplir une action permise.
סְבַר לְשַׁנּוֹיֵי לֵיהּ כְּרַבִּי נְחֶמְיָה. כֵּיוָן דְּשַׁמְעַהּ לְהָא דְּאָמַר רַב חִינָּנָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הַכֹּל מוֹדִים בְּסִיכֵּי זְיָירֵי וּמָזוּרֵי דְּכֵיוָן דְּקָפֵיד עֲלַיְיהוּ, מְיַיחֵד לְהוּ מָקוֹם — הָא נָמֵי מְיַיחֵד לְהוּ מָקוֹם.
Au départ, Rabba pensa répondre à l’objection d’Abaye en disant que cette michna aussi est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya, selon laquelle un ustensile ne peut être déplacé pendant le Chabbat que pour l’usage auquel il est destiné. Cependant, il changea d’avis lorsqu’il entendit ce que Rav Ḥinana bar Shelemya dit au nom de Rav : Tous sont d’accord dans le cas des épingles des blanchisseurs, des presses et des tringles à vêtements (Arukh), que puisque l’on y tient particulièrement afin qu’ils restent intacts, on leur assigne une place et on ne les déplace pas pour d’autres usages. Par conséquent, tous s’accordent à dire qu’il est interdit de les déplacer. Ici aussi, le mortier et le pilon sont spécifiquement destinés à un usage particulier et on leur assigne une place ; il est donc interdit de les déplacer.
אִיתְּמַר. רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קוּרְנָס שֶׁל זֶהָבִים שָׁנִינוּ. רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר: קוּרְנָס שֶׁל בַּשָּׂמִים שָׁנִינוּ.
Il a été enseigné qu’il y avait une autre controverse amoraïque sur ce sujet. Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : C’est au sujet du marteau des orfèvres que nous avons appris qu’il peut être utilisé pour casser des noix. Bien que l’orfèvre veille à ce que le marteau reste lisse et évite de l’utiliser à toute autre fin que son usage particulier, il a néanmoins été permis de l’utiliser pour d’autres actions permises. Rav Shemen bar Abba a dit : C’est au sujet du marteau des marchands d’épices que nous avons appris qu’il peut être utilisé pour casser des noix.
מַאן דְּאָמַר דְּבַשָּׂמִים, כׇּל שֶׁכֵּן דְּזֶהָבִים. מַאן דְּאָמַר שֶׁל זֶהָבִים — אֲבָל דְּבַשָּׂמִים קָפֵיד עֲלַיְיהוּ.
La Guemara explique : Celui qui a dit qu’il est permis de casser des noix pendant Chabbat en utilisant le marteau des marchands d’épices, à plus forte raison qu’il est permis d’utiliser un marteau typiquement employé par des orfèvres. Cependant, celui qui a dit qu’il n’est permis d’utiliser qu’un marteau employé par des orfèvres, mais en ce qui concerne le marteau des marchands d’épices, le marchand y tient particulièrement et ne permettrait pas qu’il soit utilisé pour casser des noix. Un usage à d’autres fins ferait que le marteau absorberait des odeurs étrangères, ce qui gâcherait les épices.
וְאֶת הַכּוּשׁ וְאֶת הַכַּרְכֵּר כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: פָּגָה שֶׁטְּמָנָהּ בְּתֶבֶן וַחֲרָרָה שֶׁטְּמָנָהּ בְּגֶחָלִים, אִם מְגוּלָּה מִקְצָתָהּ — מוּתָּר לְטַלְטְלָהּ, וְאִם לָאו — אָסוּר לְטַלְטְלָהּ.
Et nous avons appris dans la michna : on peut déplacer un roseau ou une navette [karkar] afin de l’enfoncer dans de la nourriture. Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une figue non mûre que quelqu’un a enfouie dans de la paille pour accélérer son mûrissement, et de même en ce qui concerne un gâteau que quelqu’un a enfoui dans des braises pour le réchauffer, si une partie en est exposée, il est permis de le déplacer pendant Chabbat. Et sinon, s’il était complètement couvert, il est interdit de le déplacer, de peur qu’on n’en vienne à transporter avec lui de la paille ou des braises, qui sont des objets mis à l’écart. Il est interdit de déplacer des objets mis à l’écart ou de provoquer leur déplacement.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן תַּדַּאי אוֹמֵר: תּוֹחֲבָן בַּכּוּשׁ אוֹ בַּכַּרְכֵּר, וְהֵן נִנְעָרוֹת מֵאֵילֵיהֶן. אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן תַּדַּאי!
Rabbi Elazar ben Tadai dit : On peut insérer un roseau ou une navette dans une figue non mûre ou un gâteau enfoui dans les braises afin de le retirer de sa place, et la paille et les braises se détachent d’elles-mêmes. Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar ben Tadai.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַב נַחְמָן טִלְטוּל מִן הַצַּד לָא שְׁמֵיהּ טִלְטוּל? וְהָאָמַר רַב נַחְמָן: הַאי פּוּגְלָא, מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה — שְׁרֵי, מִמַּטָּה לְמַעְלָה — אֲסִיר! הֲדַר בֵּיהּ רַב נַחְמָן מֵהַהִיא.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que Rav Naḥman soutient : Déplacer un objet d’une manière inhabituelle n’est pas considéré comme un véritable acte de déplacement et est permis pendant Chabbat ? Rav Naḥman n’a-t-il pas dit : Ce radis qui a été enterré dans la terre pour le protéger, s’il a été inséré du haut vers le bas, c’est-à-dire que la partie la plus large du radis est plus proche de la surface et la partie la plus étroite plus éloignée, il est permis de le retirer de la terre. S’il a été inséré du bas vers le haut, et que la partie la plus large était plus éloignée de la surface, c’est interdit parce que, ce faisant, il déplace la terre. Apparemment, Rav Naḥman interdit de déplacer des objets mis de côté même si cela est fait d’une manière inhabituelle. La Guemara répond : Rav Naḥman est revenu sur son opinion concernant cettehalakha du radis.
מַחַט שֶׁל יָד לִיטּוֹל בָּהּ כּוּ׳. שְׁלַח לֵיהּ רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה לְרַב יוֹסֵף: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, מַחַט שֶׁנִּיטַּל חֲרָרָהּ אוֹ עוּקְצָהּ, מַהוּ?
Nous avons appris dans la michna : Il est permis de prendre une aiguille à main ordinaire utilisée pour coudre des vêtements afin d’extraire avec elle une épine. Rava, fils de Rabba, envoya la question suivante à Rav Yosef : Que notre maître nous enseigne : En ce qui concerne une aiguille dont le chas ou la pointe a été retiré, quel est son statut juridique, c’est-à-dire, est-il permis de la déplacer pendant Chabbat ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: מַחַט שֶׁל יָד לִיטּוֹל בָּהּ אֶת הַקּוֹץ: וְכִי מָה אִיכְפַּת לֵיהּ לַקּוֹץ בֵּין נְקוּבָה לְבֵין שֶׁאֵינָהּ נְקוּבָה?
Rav Yosef lui dit : Tu as déjà appris la réponse à cette question dans la michna : Il est permis de prendre une aiguille à main ordinaire utilisée pour coudre des vêtements afin d’en retirer une épine. Et qu’importe à l’épine fichée dans sa chair si l’aiguille a un chas ou si elle n’a pas de chas ? Puisque l’aiguille convient à cet usage, il est permis de la déplacer.
אֵיתִיבֵיהּ: מַחַט שֶׁנִּיטַּל חֲרָרָהּ אוֹ עוּקְצָהּ — טְהוֹרָה?
Rava, fils de Rabba, souleva une objection à Rav Yosef à partir de ce que nous avons appris dans une michna : Une aiguille rituellement impure dont le chas ou la pointe a été retiré devient rituellement pure, car son statut d’ustensile est annulé. Puisqu’elle n’est plus considérée comme un ustensile, pourquoi serait-il permis de la déplacer ?
אָמַר אַבָּיֵי: טוּמְאָה אַשַּׁבָּת קָרָמֵית? טוּמְאָה כְּלִי מַעֲשֶׂה בָּעֵינַן, לְעִנְיַן שַׁבָּת מִידֵּי דַּחֲזֵי בָּעֵינַן — וְהָא נָמֵי חַזְיָא לְמִשְׁקַל בַּהּ קוֹץ.
Abaye a dit : Soulèves-tu une contradiction à partir des halakhot de l’impureté rituelle vers les halakhot de Shabbat ? En ce qui concerne l’impureté rituelle, nous exigeons un ustensile fonctionnel pour qu’il devienne rituellement impur ou conserve l’impureté, et tout ce qui n’est pas fonctionnel est rituellement pur. Cependant, en ce qui concerne Shabbat, nous exigeons quelque chose qui soit apte à l’usage, et cela aussi est apte à retirer une épine avec, et par conséquent, son statut juridique est celui d’un ustensile et il est permis de le déplacer.
אָמַר רָבָא: מַאן דְּקָמוֹתֵיב, שַׁפִּיר קָמוֹתֵיב. מִדִּלְעִנְיַן טוּמְאָה לָאו מָנָא הוּא — לְעִנְיַן שַׁבָּת נָמֵי לָאו מָנָא הוּא.
Rava dit : Celui qui soulève l'objection, la soulève à juste titre. Du fait que concernant l'impureté rituelle, cela n'est pas considéré comme un ustensile, concernant le Chabbat, cela n'est pas non plus considéré comme un ustensile, et si ce n'est pas un ustensile, il ne peut pas être déplacé pendant le Chabbat.
מֵיתִיבִי: מַחַט, בֵּין נְקוּבָה בֵּין שֶׁאֵינָהּ נְקוּבָה — מוּתָּר לְטַלְטְלָהּ בְּשַׁבָּת. וְלֹא אָמְרוּ נְקוּבָה אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה בִּלְבַד!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rava sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita : Une aiguille, qu’elle soit perforée ou non perforée, il est permis de la déplacer pendant Chabbat. Et ils ont dit que le statut d’une aiguille perforée est différent uniquement en ce qui concerne l’impureté rituelle.
תַּרְגְּמַהּ אַבָּיֵי אַלִּיבָּא דְּרָבָא: בְּגוּלְמֵי עָסְקִינַן, זִימְנִין דְּמִימְּלִיךְ עֲלַיְיהוּ, וּמְשַׁוֵּי לְהוּ מָנָא. אֲבָל הֵיכָא דְּנִיטַּל חֲרָרָהּ אוֹ עוּקְצָהּ — אָדָם זוֹרְקָהּ לְבֵין גְּרוּטָאוֹת.
Abaye a interprété cela conformément à l’opinion de Rava : Dans cette michna, nous traitons d’aiguilles inachevées. Parfois, on décide d’en faire un ustensile pour d’autres usages sans les percer. Cependant, dans un cas où son chas ou sa pointe a été retiré de l’aiguille terminée, son statut d’ustensile a été annulé, car une personne la jette parmi les rebuts [gerutaot].
אַסּוֹבֵי יָנוֹקָא — רַב נַחְמָן אָסַר, וְרַב שֵׁשֶׁת שָׁרֵי. אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דִּתְנַן: אֵין עוֹשִׂין
En ce qui concerne la question de l’alignement des membres d’un nourrisson pendant le Shabbat lorsqu’il est nécessaire de le faire, Rav Naḥman l’interdit pendant le Shabbat, par crainte que cela ne ressemble au travail interdit consistant à achever le processus de fabrication d’un ustensile, et Rav Sheshet le permet. Rav Naḥman dit : D’où dis-je que telle est la halakha ? Comme nous l’avons appris dans une michna : On ne peut pas faire

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