אֲמַר לֵיהּ: כְּאוֹתָן שֶׁל בֵּית אָבִיךָ.
Rabbi Abba bar Kahana lui dit : Ils sont comme ceux de la maison de ton père, qui sont grands (Tosafot).
וְאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר כָּהֲנָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: קְרוֹנוֹת שֶׁל בֵּית רַבִּי מוּתָּר לְטַלְטְלָן בְּשַׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: בְּנִיטָּלִין בְּאָדָם אֶחָד אוֹ בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם? אֲמַר לֵיהּ: כְּאוֹתָן שֶׁל בֵּית אָבִיךָ.
Et Rabbi Abba bar Kahana dit que Rabbi Ḥanina dit : Les chaises à porteurs de la maison de Rabbi Yehouda HaNassi peuvent être déplacées pendant le Chabbat. Rabbi Zeira dit à Rabbi Abba bar Kahana : Parles-tu de chaises à porteurs qu’une seule personne peut déplacer ou de celles qui ne peuvent être déplacées que par deux personnes ? Il lui dit : Elles sont comme celles de la maison de ton père.
וְאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר כָּהֲנָא: הִתִּיר לָהֶם רַבִּי חֲנִינָא לְבֵית רַבִּי לִשְׁתּוֹת יַיִן בִּקְרוֹנוֹת שֶׁל גּוֹי, בְּחוֹתָם אֶחָד, וְלָא יָדַעְנָא אִי מִשּׁוּם דְּסָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אִי מִשּׁוּם אֵימְתָא דְּבֵי נְשִׂיאָה.
Et Rabbi Abba bar Kahana a dit : Rabbi Ḥanina a permis aux membres de la maison de Rabbi Yehouda HaNasi de boire du vin transporté dans les chariots d’un gentil, bien que le vin n’ait été scellé qu’avec un seul sceau. Il ne craignait pas que le gentil ait peut-être ouvert le tonneau et en ait versé des libations de vin à l’idolâtrie ou l’ait touché, ce qui en interdirait la consommation. Rabbi Abba bar Kahana ajoute : Et je ne sais pas si c’est parce que Rabbi Ḥanina est d’accord avec l’opinion de Rabbi Eliezer, qui permet de boire du vin provenant d’un gentil lorsqu’il était protégé par un seul sceau, ou si c’était parce que le gentil n’oserait pas ouvrir ces tonneaux précis par crainte de la maison du Nasi, mais en général Rabbi Ḥanina interdisait de boire du vin protégé par un seul sceau.
מַתְנִי׳ גּוֹי שֶׁהִדְלִיק אֶת הַנֵּר — מִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹרוֹ יִשְׂרָאֵל. וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. מִילֵּא מַיִם לְהַשְׁקוֹת בְּהֶמְתּוֹ — מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. עָשָׂה גּוֹי כֶּבֶשׁ לֵירֵד בּוֹ — יוֹרֵד אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּזְקֵנִים שֶׁהָיוּ בָּאִין בִּסְפִינָה וְעָשָׂה גּוֹי כֶּבֶשׁ לֵירֵד בּוֹ, וְיָרְדוּ בּוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּזְקֵנִים.
MICHNA : Si un gentil a allumé une lampe pendant Chabbat pour ses propres besoins, un Juif aussi utilise sa lumière ; et si le gentil l’a allumée pour un Juif, les Sages ont interdit d’utiliser sa lumière. De même, si un gentil a puisé de l’eau d’un puits dans le domaine public pour faire boire son animal, un Juif fait boire son propre animal après lui de cette même eau ; et si il a puisé l’eau au départ pour le bénéfice d’un Juif, cela est interdit à un Juif de faire boire son animal de cette eau. De même, si un gentil a fait une rampe pendant Chabbat pour débarquer d’un bateau, un Juif débarque après lui ; et si il a fait la rampe pour un Juif, cela est interdit. Il y eut un incident où Rabban Gamliel et les Anciens voyageaient sur un bateau et un gentil fit une rampe pendant Chabbat afin de débarquer du bateau par elle ; et Rabban Gamliel et les Anciens débarquèrent par elle eux aussi.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן נֵר, מִשּׁוּם דְּנֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה, אֲבָל מַיִם לִיגְזַר, דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹשֵׁי בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל. וְכֶבֶשׁ לְמָה לִי? מַעֲשֶׂה דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּזְקֵנִים קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : La Guemara commente : Et il était nécessaire d’enseigner cette halakha dans tous ces cas. Car, si elle nous avait enseigné seulement la halakha concernant une lampe, j’aurais dit que telle est la halakhaparce que la lumière d’une lampe pour une personne est la lumière d’une lampe pour cent personnes. Il n’est pas nécessaire d’allumer plusieurs lampes pour plusieurs personnes ; la lumière d’une seule bougie suffit pour beaucoup. Il est donc permis d’utiliser la lumière d’une lampe allumée par un non-Juif. Cependant, en ce qui concerne l’eau, il y a lieu de décréter un décret contre le fait de tirer profit des efforts du non-Juif, de peur qu’on n’en vienne à augmenter la quantité d’eau qu’il puise pour un Juif, même sans exprimer cette intention. La Guemara demande : Et pourquoi ai-je besoin que la michna mentionne qu’il est permis d’utiliser la rampe ? La Guemara répond : Elle nous a enseigné le cas de la rampe afin de citer l’incident impliquant Rabban Gamliel et les Anciens pour indiquer qu’ils ont suivi cette décision en pratique.
תָּנוּ רַבָּנַן: גּוֹי שֶׁלִּיקֵּט עֲשָׂבִים — מַאֲכִיל אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. מִילֵּא מַיִם לְהַשְׁקוֹת בְּהֶמְתּוֹ — מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁאֵין מַכִּירוֹ, אֲבָל מַכִּירוֹ — אָסוּר.
Les Sages ont enseigné : Si un gentil a ramassé de l’herbe pendant le Shabbat pour lui-même, afin de nourrir son animal, un Juif peut nourrir son propre animal après lui, et si il l’a ramassée au bénéfice d’un Juif, cela est interdit. S’il a puisé de l’eau pour faire boire son animal, un Juif peut donner à boire à son propre animal après lui, et si il l’a puisée au bénéfice d’un Juif, cela est interdit. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, à savoir que si le gentil a agi pour lui-même, il est permis à un Juif d’en tirer profit ? Lorsque le gentil ne le connaît pas ; cependant, si le gentil le connaît, cela est interdit, car dans ce cas, il avait certainement aussi l’intention de faire bénéficier sa connaissance juive.
אִינִי?! וְהָאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מַעֲמִיד אָדָם בְּהֶמְתּוֹ עַל גַּבֵּי עֲשָׂבִים בְּשַׁבָּת, אֲבָל לֹא עַל גַּבֵּי מוּקְצֶה בְּשַׁבָּת. דְּקָאֵים לַהּ בְּאַפָּהּ, וְאָזְלָא הִיא וְאָכְלָה.
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Rav Houna n’a-t-il pas dit que Rabbi Ḥanina a dit : On peut placer son animal au-dessus de l’herbe pendant Chabbat, même de l’herbe qui pousse dans le sol, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il détache l’herbe pour nourrir l’animal ; cependant, on ne peut pas placer l’animal au-dessus d’un objet qui est mis de côté pendant Chabbat, car on craint que quelqu’un ne prenne l’objet avec la main. L’herbe que le non-Juif recueille pour lui-même est certainement mise de côté, alors pourquoi le Juif peut-il en nourrir son animal ? La Guemara répond : En effet, un Juif ne peut pas placer son animal au-dessus de l’herbe qu’un non-Juif a cueillie ; il peut seulement le placer devant l’herbe à une certaine distance, et l’animal avance de lui-même et mange.
אָמַר מָר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁאֵין מַכִּירוֹ, אֲבָל מַכִּירוֹ — אָסוּר. הָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַכִּירוֹ הֲוָה! אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הֲוָה. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּפָנָיו, נֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה.
Nous avons appris plus haut que le Maître a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, à savoir que si le gentil a agi pour lui-même, il est permis à un Juif d’en tirer profit ? Cela a été dit lorsque le gentil ne le connaît pas ; cependant, si le gentil le connaît, c’est interdit. La Guemara demande : Cependant, dans l’incident impliquant Rabban Gamliel et le navire, c’est un cas où le gentil le connaît, puisqu’ils voyageaient ensemble sur le navire. Abaye a dit : L’action n’a pas été accomplie en présence de Rabban Gamliel, et puisque le gentil ne l’avait pas vu, il avait l’intention de la faire uniquement pour lui-même. Rava a dit : Même si tu dis que le gentil a fait la rampe en sa présence, cela n’a aucune importance, car une lampe pour un est une lampe pour cent ; de même, en ce qui concerne une rampe, une fois que le gentil la construit pour son propre usage, d’autres peuvent l’utiliser sans aucun ajustement supplémentaire.
מֵיתִיבִי, אָמַר לָהֶן רַבָּן גַּמְלִיאֵל: הוֹאִיל וְשֶׁלֹּא בְּפָנֵינוּ עֲשָׂאוֹ — נֵרֵד בּוֹ. אֵימָא: הוֹאִיל וַעֲשָׂאוֹ נֵרֵד בּוֹ.
La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rava sur la base de la Tosefta : Rabban Gamliel leur dit : Puisqu’il l’a faite hors de notre présence, nous débarquerons par elle. Rabban Gamliel n’a utilisé la rampe que pour cette raison, contrairement à l’explication de Rava. La Guemara rejette cela : Dis la Tosefta sous une forme amendée : Rabban Gamliel leur dit : Puisqu’il l’a faite, nous débarquerons par elle.
תָּא שְׁמַע: עִיר שֶׁיִּשְׂרָאֵל וְגוֹיִם דָּרִין בְּתוֹכָהּ, וְהָיְתָה בָּהּ מֶרְחָץ הַמַּרְחֶצֶת בְּשַׁבָּת, אִם רוֹב גּוֹיִם — מוּתָּר לִרְחוֹץ בָּהּ מִיָּד. אִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — יַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּחַמּוּ חַמִּין! הָתָם, כִּי מְחַמְּמִי — אַדַּעְתָּא דְרוּבָּא מְחַמְּמִי.
Viens et écoute une preuve tirée d’une autre baraita concernant le différend entre Abaye et Rava : En ce qui concerne une ville où vivent à la fois des Juifs et des gentils, et où il y avait un bain public dans lequel on se baigne pendant Chabbat, si la majorité des habitants de la ville sont des gentils, il est permis de se baigner dans le bain public immédiatement après Chabbat, car le bain public a été chauffé pendant Chabbat pour servir les gentils. Cependant, si la ville compte une majorité de Juifs, on attend après Chabbat pendant un laps de temps suffisant pour qu’ils chauffent l’eau chaude, afin de ne pas tirer profit d’un travail interdit accompli pendant Chabbat. Apparemment, même lorsqu’une action n’est pas effectuée en présence d’un Juif, on craint qu’elle ait pu être effectuée au bénéfice de Juifs. La Guemara rejette cette preuve : Là-bas, dans le cas de la baraita, lorsqu’ils chauffent l’eau, ils la chauffent en pensant à la majorité des habitants de la ville, et le propriétaire du bain public fixe le programme de chauffage pour servir la majorité.
תָּא שְׁמַע: נֵר הַדָּלוּק בִּמְסִיבָּה, אִם רוֹב גּוֹיִם — מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹרָהּ, אִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — אָסוּר, מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — אָסוּר. הָתָם נָמֵי, כִּי מַדְלְקִי —
Viens et écoute une preuve tirée de la baraita suivante : En ce qui concerne une lampe allumée lors d’un banquet auquel plusieurs personnes participent, si la majorité des personnes présentes sont des gentils, il est permis à un Juif d’utiliser sa lumière, et si la majorité des personnes présentes sont des Juifs, c’est interdit, car dans ce cas, la lampe a certainement été allumée pour le bénéfice des Juifs. Si les personnes présentes sont pour moitié Juifs et pour moitié gentils, c’est interdit. Puisqu’ils participent au même banquet, le gentil connaît certainement le Juif. Pourquoi, dès lors, est-il permis à un Juif d’utiliser la lumière de la lampe même lorsque la majorité des personnes présentes sont des gentils ? La Guémara rejette cette preuve : Là aussi, lorsqu’ils allument la lampe,