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וְכֵן בַּגַּת.
et il en va de même dans le pressoir à vin.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כַּרְמְלִית מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: הִיא הִיא. רָבָא אָמַר: הִיא גוּפָהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?
À la lumière de la halakha enseignée dans cette michna, un dilemme fut soulevé devant les Sages : quel est le statut juridique d’karmelit dans cette affaire ? Est-il permis de se tenir dans un domaine et de boire depuis un karmelit ou non ? Abaye dit : Ce cas est égal à cet autre cas, c’est-à-dire que, de la même manière que les Sages ont interdit de boire du domaine privé vers le domaine public et inversement, ils ont également interdit de boire du karmelit vers un autre domaine. Rava dit : Ce n’est pas interdit. Cela, l’interdiction de transporter entre un karmelit et un autre domaine, est en soi seulement un décret rabbinique. Allons-nous donc nous lever et promulguer un décret pour empêcher la violation d’un autre décret ? Bien que les Sages aient interdit de le faire dans l’un des domaines selon la loi de la Torah, c’est-à-dire les domaines public et privé, un décret semblable n’a pas été promulgué pour un karmelit, qui est un domaine selon la loi rabbinique.
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּקָתָנֵי: ״וְכֵן בַּגַּת״. מַאי גַּת? אִי רְשׁוּת הַיָּחִיד — תְּנֵינָא! אִי רְשׁוּת הָרַבִּים — תְּנֵינָא. אֶלָּא לָאו כַּרְמְלִית.
Abaye a dit : D’où dis-je quehalakha, c’est-à-dire que le décret s’applique à un karmelit ? De ce que nous avons appris à la fin de la michna dans le traité Eiruvin : Et il en va de même dans le pressoir. La question se pose : Quel est le statut du pressoir en termes de domaines du Chabbat ? Si vous dites que c’est le domaine privé, nous l’avons déjà appris dans la michna. Si c’est le domaine public, nous l’avons déjà appris également. Au contraire, n’est-ce pas ce pressoir qui est un karmelit ? Apparemment, un karmelit a lui aussi été interdit dans la michna.
רָבָא אָמַר: ״וְכֵן בַּגַּת״, לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ״וְכֵן בַּגַּת״ — לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר. דִּתְנַן: שׁוֹתִין עַל הַגַּת, בֵּין עַל הַחַמִּין, בֵּין עַל הַצּוֹנֵן, וּפָטוּר. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק מְחַיֵּיב. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַל הַחַמִּין, חַיָּיב. עַל הַצּוֹנֵן — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר.
Rava a dit : Ce que nous avons appris dans la michna : Et il en va de même dans le pressoir, n’est pas pertinent pour les halakhot de Chabbat. Cela se rapporte à la question des halakhot des dîmes. Et Rav Sheshet a également dit : Ce que nous avons appris dans la michna : Et il en va de même dans le pressoir, se rapporte à la question des dîmes, comme nous l’avons appris dans une michna : On peut a priori boire du jus de raisin directement au pressoir sans prélever la dîme, que le jus ait été dilué avec de l’eau chaude, bien qu’alors il ne puisse pas remettre le vin restant dans le pressoir, car cela gâterait tout le vin du pressoir, ou que le jus ait été dilué avec de l’eau froide, auquel cas il pourrait remettre le vin restant sans gâter le reste, et il est exempté. Boire de cette manière est considéré comme une consommation occasionnelle, et tout ce qui n’est pas un repas fixe est exempt de dîme. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, oblige à prélever la dîme dans les deux cas. Et les Sages disent : Il y a une distinction entre ces deux cas ; lorsque le vin a été dilué avec de l’eau chaude, puisqu’il ne peut pas remettre ce qui reste du vin dans le pressoir, il est tenu de prélever la dîme, car c’est comme une consommation fixe pour laquelle on est tenu de prélever la dîme. Cependant, lorsque le vin a été dilué avec de l’eau froide, il est exempté, parce qu’il remet le reste du vin dans le pressoir, et il s’agit d’une consommation occasionnelle, qui est exemptée de dîme. Notre michna, qui dit : Et il en va de même dans le pressoir, signifie que ce n’est que si sa tête et la majeure partie de son corps se trouvaient dans le pressoir qu’il lui est permis de boire sans prélever la dîme, et cette halakha n’est aucunement liée aux questions de Chabbat (Rabbeinu Ḥananel).
תְּנַן: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ סָמוּךְ לַחֲשֵׁיכָה שֶׁמָּא יִשְׁכַּח וְיֵצֵא. מַאי לָאו דִּתְחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ? לָא, דְּנָקֵיט לֵיהּ בִּידֵיהּ.
Comme preuve de l’opinion d’Abaye, la Guemara déclare que ce que nous avons appris dans notre michna : Le tailleur ne peut pas sortir avec son aiguille à l’approche de la nuit la veille de Chabbat, de peur qu’il n’oublie qu’il porte l’aiguille et ne sorte avec elle dans le domaine public même après le début de Chabbat. N’est-ce pas ici le cas où l’aiguille était plantée dans son vêtement ? Dans ce cas, même s’il sortait dans le domaine public avec l’aiguille, il ne serait pas passible selon la loi de la Torah, car ce n’est pas la manière habituelle de porter ; porter un objet de cette manière n’est interdit que par décret rabbinique [shevut]. Néanmoins, non seulement les Sages ont décrété l’interdiction de sortir avec l’aiguille pendant Chabbat, mais ils ont aussi décrété un décret pour prévenir la violation d’un autre décret et ont interdit au tailleur de sortir avec son aiguille à l’approche de la nuit. Apparemment, les Sages instituent un décret pour prévenir la violation d’un autre décret en ce qui concerne les halakhot du transport pendant Chabbat (Tosafot). Par conséquent, en ce qui concerne les halakhot de karmelit, les Sages ont également émis un décret, et cela constitue une preuve de l’opinion d’Abaye. La Guemara rejette cela : Non, la michna parle d’un cas où il tient l’aiguille dans sa main, ce qui constitue l’accomplissement complet du travail interdit de transporter.
תָּא שְׁמַע: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ. מַאי לָאו בְּעֶרֶב שַׁבָּת? לָא, כִּי תַּנְיָא הַהִיא בְּשַׁבָּת. וְהָתַנְיָא: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה בְּבִגְדוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁיכָה. הָא מַנִּי? — רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר אוּמָּן דֶּרֶךְ אוּמָּנֻתוֹ, חַיָּיב.
Viens et entends une autre preuve de ce qui a été enseigné explicitement dans la baraita : Le tailleur ne peut pas sortir avec son aiguille plantée dans son vêtement. N’est-ce pas le cas où il sort la veille de Chabbat, et les Sages ont décrété un décret afin d’empêcher la violation d’un autre décret, comme l’a dit Abaye ? La Guemara rejette cela : Non, lorsque cela a été enseigné dans la baraita, ce n’était qu’au sujet du fait de porter au-dehors pendant Chabbat lui-même. La Guemara demande encore : N’a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraita : Le tailleur ne peut pas sortir avec son aiguille plantée dans son vêtement à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, et les Sages ont décrété un décret afin d’empêcher la violation d’un autre décret, comme l’a dit Abaye ? La Guemara rejette cela : De qui est l’opinion citée dans cette baraita ? C’est l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : Un artisan qui sort un objet de la manière habituelle à son métier, même si les autres ne le sortent généralement pas de cette manière, l’artisan est passible, car il a sorti l’objet d’une manière standard pour lui.
דְּתַנְיָא: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ, וְלֹא נַגָּר בְּקֵיסָם שֶׁבְּאׇזְנוֹ, וְלֹא סוֹרֵק בִּמְשִׁיחָה שֶׁבְּאׇזְנוֹ וְלֹא גַּרְדִּי בְּאִירָא שֶׁבְּאׇזְנוֹ, וְלֹא צַבָּע בְּדוּגְמָא שֶׁבְּצַוָּארוֹ, וְלֹא שׁוּלְחָנִי בְּדִינָר שֶׁבְּאׇזְנוֹ. וְאִם יָצָא — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אוּמָּן דֶּרֶךְ אוּמָּנֻתוֹ — חַיָּיב, וּשְׁאָר כׇּל אָדָם — פָּטוּר.
Comme cela a été enseigné dans une baraita : Le tailleur ne peut pas sortir avec son aiguille fichée dans son vêtement, et un charpentier ne peut pas sortir avec le copeau de bois qui se trouve derrière son oreille pour l’utiliser comme instrument de mesure, et un cardeur de laine ne peut pas sortir avec une cordelette avec laquelle il attache des bottes de laine et qui est habituellement placée sur son oreille, et un tisserand [gardi] ne peut pas sortir avec un morceau de laine [ira] sur son oreille qu’il utilise pour les besoins de son travail, et le teinturier ne peut pas sortir avec l’échantillon de laine teinte qui est sur son cou, et un changeur ne peut pas sortir avec le dinar qui est dans son oreille. Dans tous ces cas, la halakha est que s’il est sorti, il est exempt selon la loi de la Torah, mais cela lui est interdit par décret rabbinique. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : Un artisan qui sort un objet de la manière habituelle à son métier pendant le Chabbat est passible selon la loi de la Torah ; toute autre personne qui le sort de cette manière est exemptée, mais il lui est interdit de le faire.
תָּנֵי חֲדָא: לֹא יֵצֵא הַזָּב בְּכִיסוֹ, וְאִם יָצָא — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לֹא יֵצֵא, וְאִם יָצָא — חַיָּיב חַטָּאת.
Puisque le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda concernant le statut juridique de celui qui transporte un objet d’une manière inhabituelle a été mentionné, la Guemara examine une contradiction entre deux baraitot connexes. Il a été enseigné dans une baraita : Le zav ne peut pas sortir pendant Chabbat avec sa poche qu’il attache à son organe afin d’absorber son écoulement. Et s’il est sorti, il est exempté selon la loi de la Torah, mais cela lui est interdit par la loi rabbinique. Et il a été enseigné dans une autre baraita : Le zav ne peut pas sortir pendant Chabbat avec sa poche. Et s’il est sorti involontairement, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
אָמַר רַב יוֹסֵף, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבִּי יְהוּדָה.
Rav Yosef a dit : Cela n’est pas difficile. Il n’y a pas de contradiction entre les baraitot, car cette baraita, qui le considère comme exempt, est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ; tandis que celle-là, l’autre baraita, qui le considère comme responsable, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בְּמִידֵּי דְּלָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, בְּמִידֵּי דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, אֶלָּא מֵעַתָּה הֶדְיוֹט שֶׁחָקַק קַב בִּבְקַעַת בְּשַׁבָּת לְרַבִּי מֵאִיר הָכִי נָמֵי דְּלָא מְחַיַּיב?
Abaye dit à Rav Yosef : Dis que tu as entendu que Rabbi Meir le considère comme exempt en ce qui concerne un objet qui n’est pas transporté de sa manière habituelle. Cependant, en ce qui concerne une chose qui est transportée de sa manière habituelle, as-tu entendu qu’il le considère comme exempt ? En général, on transporte une aiguille dans sa main. Rabbi Meir exempte celui qui la transporte dans son vêtement, même s’il est artisan. Cependant, cette poche d’un zav, bien qu’elle ne soit pas tenue dans sa main, est toujours transportée de cette manière et, même selon Rabbi Meir, cela constitue un véritable acte de transport. Car, si tu ne dis pas cela, que les détails de divers travaux interdits peuvent être accomplis de différentes manières, dans le cas d’un profane [hedyot], qui a creusé un récipient de la taille d’un kav dans un morceau de bois pendant Chabbat, dirais-tu que Rabbi Meir non plus ne le juge pas passible d’avoir accompli un travail interdit pendant Chabbat parce qu’il n’est pas artisan et qu’il n’a pas fabriqué le récipient selon les normes d’un artisan ? Assurément, le profane a accompli un travail à part entière du mieux qu’il a pu et il est passible.
אֶלָּא אָמַר רַב הַמְנוּנָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּזָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת, כָּאן בְּזָב בַּעַל שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת.
Au contraire, Rav Hamnuna a dit : Cela n’est pas difficile, car les deux baraitot se réfèrent à deux cas différents. Ici, dans la baraita qui l’a jugé passible selon la loi de la Torah, il s’agit d’un zav qui a eu deux apparitions d’un écoulement. L’obligation d’apporter une offrande dans le cadre du processus de purification n’existe qu’après qu’il a vu trois écoulements. Par conséquent, le zav a besoin de la poche afin de déterminer s’il a eu ou non un troisième écoulement. Cependant, là-bas, dans la baraita qui le juge exempt, il s’agit d’un zav qui a déjà eu trois apparitions. Pour lui, il n’y a aucune importance à savoir s’il a ou non un écoulement supplémentaire. Par conséquent, la poche est insignifiante et il n’a aucun intérêt à la transporter dehors.
מַאי שְׁנָא זָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת דְּחַיָּיב, דְּמִיבְּעֵי לֵיהּ לִבְדִיקָה, זָב בַּעַל שָׁלֹשׁ נָמֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ לִסְפִירָה? לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְבוֹ בַּיּוֹם.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il concernant un zav qui a eu deux écoulements, qui est passible, car il a besoin de la poche pour un examen afin de déterminer s’il a eu ou non un troisième écoulement, et un zav qui a déjà eu trois écoulements et a besoin de la poche pour le compte des jours purs ? Afin de devenir rituellement pur, il doit compter sept jours purs sans avoir d’écoulement. Si tel est le cas, même un zav qui a eu trois écoulements a besoin de la poche, afin de déterminer s’il a eu ou non un autre écoulement. La Guemara répond : Cette baraita n’était nécessaire que pour ce jour-là où il avait déjà vu son troisième écoulement. En tout état de cause, ce jour-là ne sera pas un jour pur.
וְהָא מִיבְּעֵי לֵיהּ כְּדֵי שֶׁלֹּא יִטַּנְּפוּ כֵּלָיו! אָמַר רַבִּי זֵירָא: הַאי תַּנָּא הוּא דְּאָמַר כׇּל אַצּוֹלֵי טִינּוּף לָא קָא חָשֵׁיב. דִּתְנַן: הַכּוֹפֶה קְעָרָה עַל הַכּוֹתֶל, אִם בִּשְׁבִיל שֶׁתּוּדַח הַקְּעָרָה, הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״. אִם בִּשְׁבִיל
La Guemara demande : Est-ce que même ce zavn’a pas besoin de la poche afin que ses vêtements ne soient pas salis par l’écoulement ? Bien qu’il n’ait pas besoin de la poche pour une détermination halakhique, il en a besoin pour des considérations pratiques. Rabbi Zeira a dit : Ce tanna est celui qui a dit que tout usage destiné à empêcher la saleté n’est pas considéré comme une finalité particulière qui ferait d’un certain objet un véritable ustensile. Comme nous l’avons appris dans une michna : Celui qui place un bol sur le mur pendant qu’il pleut, s’il a fait cela pour que le bol soit rincé par l’eau de pluie, cela relève de la formulation du verset : "Si de l’eau est mise." L’eau a le statut juridique d’un liquide qu’il a versé de son plein gré sur des fruits et des graines. Elle les rend susceptibles de devenir rituellement impurs, comme il est écrit : "Si de l’eau est mise sur une semence et que quelque chose de leurs carcasses y tombe, elle est impure pour vous" (Lévitique 11:38). Cependant, s’il a placé le bol de sorte

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