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קִיטְרָא דְּקָטְרִי בִּזְמָמָא וְקִיטְרָא דְּקָטְרִי בְּאִיסְטָרִידָא, חִיּוּבָא הוּא דְּלֵיכָּא, הָא אִיסּוּרָא — אִיכָּא. וְיֵשׁ שֶׁמּוּתָּרִין לְכַתְּחִילָּה, וּמַאי נִיהוּ — קוֹשֶׁרֶת מִפְתְּחֵי חֲלוּקָהּ.
Un nœud avec lequel on attache une lanière à l’anneau du nez du chameau, et un nœud avec lequel on attache une corde à l’anneau fixé à la proue d’un navire, en ce qui concerne la responsabilité d’apporter un sacrifice expiatoire, il n’y en a pas ; toutefois, il existe une interdiction rabbinique. Et il y a des nœuds qu’il est permis de nouer pendant le Chabbat ab initio. Et lesquels sont-ce ? Le nœud qu’une femme utilise pour attacher l’ouverture de sa robe.
מִפְתַּח חֲלוּקָהּ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּאִית לֵיהּ תְּרֵי דַשֵּׁי. מַהוּ דְתֵימָא: חֲדָא מִינַּיְיהוּ בַּטּוֹלֵי מְבַטֵּיל [לַהּ], קָא מַשְׁמַע לַן.
Nous avons appris dans la michna : Une femme peut nouer l’ouverture de son vêtement pendant Chabbat. La Guemara déclare : Cela est évident, puisque le nœud est destiné à être défait et n’est donc pas permanent. La Guemara explique : Il n’est nécessaire d’énoncer cette halakha que dans un cas où le vêtement a deux cordons servant à nouer l’ouverture. De peur que tu ne dises que l’un d’eux puisse devenir sans importance, parce que la femme peut retirer le vêtement même avec un seul cordon, laissant celui qui n’a pas été défait comme un nœud permanent, c’est pourquoi la michna nous enseigne qu’aucun des nœuds n’est considéré comme permanent.
וְחוּטֵי סְבָכָה. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דִּרְוִיחָא לַהּ. מַהוּ דְתֵימָא: מִישְׁלָף שָׁלְפָא לַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִשָּׁה חָסָה עַל שְׂעָרָהּ וּמִישְׁרָא שָׁרְיָא לַהּ.
Nous avons appris dans la michna : Et une femme peut attacher les cordons de sa résille à cheveux pendant Chabbat. La Guemara dit : Cela est évident. La Guemara clarifie la question : Il n’était nécessaire d’énoncer cette halakha que dans un cas la résille à cheveux est attachée lâchement sur sa tête. De peur que tu ne dises qu’elle parfois l’enlève sans la défaire et que les nœuds restent, la michna nous enseigne qu’une femme protège ses cheveux et évite de les arracher, et par conséquent elle défait la résille à cheveux afin d’éviter d’endommager ses cheveux.
וּרְצוּעוֹת מִנְעָל וְסַנְדָּל. אִיתְּמַר: הִתִּיר רְצוּעוֹת מִנְעָל וְסַנְדָּל, תָּנֵי חֲדָא: חַיָּיב חַטָּאת, וְתַנְיָא אִידַּךְ: פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, וְתַנְיָא אִידַּךְ: מוּתָּר לְכַתְּחִילָּה. קַשְׁיָא מִנְעָל אַמִּנְעָל, קַשְׁיָא סַנְדָּל אַסַּנְדָּל.
Nous avons appris dans la michna : Et il est permis d’attacher les lanières d’une chaussure ou d’une sandale pendant Chabbat. Il a été déclaré au sujet de celui qui a défait les lanières d’une chaussure ou d’une sandale : Unebaraitaa enseigné que celui qui l’a fait pendant Chabbat est passible d’apporter un sacrifice expiatoire ; et il a été enseigné dans une autrebaraita que l’on est exempt selon la loi de la Torah, mais qu’il est interdit de défaire ces lanières a priori ; et il a été enseigné dans une autrebaraita qu’il est permis de défaire ces nœuds a priori. Cela est difficile, car il y a une contradiction entre une déclaration au sujet d’une chaussure et une autre déclaration au sujet des lanières d’une chaussure ; et cela est difficile, car il y a une contradiction entre une déclaration au sujet des lanières d’une sandale et une autre déclaration au sujet des lanières d’une sandale.
מִנְעָל אַמִּנְעָל לָא קַשְׁיָא: הָא דְּקָתָנֵי חַיָּיב חַטָּאת — בִּדְאוּשְׁכָּפֵי. פָּטוּר אֲבָל אָסוּר — בְּדַרְבָּנַן. מוּתָּר לְכַתְּחִלָּה — בְּדִבְנֵי מָחוֹזָא.
La Guemara explique : La contradiction apparente entre une affirmation au sujet de une chaussure et l’autre affirmation au sujet de une chaussure n’est pas difficile, car cette baraita, qui enseigne que l’on est passible d’apporter un sacrifice expiatoire, fait référence à un nœud de cordonnier, qui est permanent puisqu’il maintient la chaussure assemblée. La baraita qui déclare qu’il est exempt selon la loi de la Torah mais que cela est interdit par décret rabbinique fait référence à la chaussure portée par les Sages, car ils attachent souvent leurs chaussures lâchement afin de pouvoir les mettre et les enlever facilement. La baraita qui enseigne qu’il est permis d’attacher des chaussures ab initio fait référence à de tels nœuds utilisés par les habitants de la ville de Meḥoza, qui sont méticuleux dans leur tenue et qui attachent et détachent leurs chaussures chaque jour.
סַנְדָּל אַסַּנְדָּל לָא קַשְׁיָא: הָא דְּקָתָנֵי חַיָּיב חַטָּאת — בִּדְטַיָּיעֵי דְּקָטְרִי אוּשְׁכָּפֵי. פָּטוּר אֲבָל אָסוּר — בִּדְחוּמַרְתָּא דְּקָטְרִי אִינְהוּ. מוּתָּר לְכַתְּחִילָּה — בְּסַנְדָּל דְּנָפְקִי בֵּיהּ בֵּי תְרֵי, כִּדְרַב יְהוּדָה. דְּרַב יְהוּדָה אֲחוּהּ דְּרַב סַלָּא חֲסִידָא הֲוָה לֵיהּ הָהוּא זוּגָא דְּסַנְדָּלֵי, זִמְנִין דְּנָפֵיק בֵּיהּ אִיהוּ, זִימְנִין נָפֵיק בֵּיהּ יָנוֹקֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: כְּהַאי גַּוְנָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: חַיָּיב חַטָּאת.
De même, la contradiction entre une déclaration au sujet des lanières d’une sandale et l’autre déclaration au sujet des lanières d’une sandale n’est pas difficile, car cettebaraita,qui enseigne que l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire, se rapporte à des sandales arabes, pour lesquelles les cordonniers nouent des nœuds permanents. Et la baraita qui enseigne qu’il est exempt selon la loi de la Torah et que cela est néanmoins interdit par décret rabbinique se rapporte à des lanières que eux, c’est-à-dire les gens ordinaires, nouent. La baraita qui enseigne qu’il est permis de nouer et de dénouer les lanières d’une sandale ab initio se rapporte à une sandale partagée par deux personnes qui sortent à tour de rôle à des moments différents. Ils dénouent et renouent les lanières chaque fois afin de s’assurer que les sandales leur vont correctement, comme les sandales de Rav Yehuda; car Rav Yehuda, frère de Rav Sala Ḥasida, avait une paire de sandales, et parfois il sortait en les portant et parfois son enfant sortait en les portant. Rav Yehuda se présenta devant Abaye et lui dit : Quelle est la décision dans un cas de ce genre ? Puis-je nouer les lanières pendant Chabbat ? Abaye lui dit : En faisant cela, tu deviens tenu d’apporter une offrande expiatoire.
אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא פָּטוּר אֲבָל אָסוּר קָא קַשְׁיָא לִי, ״חַיָּיב חַטָּאת״ קָאָמְרַתְּ לִי?! מַאי טַעְמָא? אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דִּבְחוֹל נָמֵי זִימְנִין נָפֵיקְנָא בֵּיהּ אֲנָא, זִימְנִין נָפֵיק בֵּיהּ יָנוֹקָא. אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, מוּתָּר לְכַתְּחִילָּה.
Rav Yehouda lui dit : À présent, même si ta décision dans ce cas avait été qu’on est exempté selon la loi de la Torah mais que cela reste interdit par la loi rabbinique, cela me serait difficile, et tu me dis que la décision est qu’on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Abaye lui demanda : Quelle est la raison de cette difficulté ? Rav Yehouda lui dit : Parce que même en semaine, il m’arrive de sortir en les portant et parfois mon enfant sort en les portant. Abaye lui dit : Si c’est ainsi, il est permis de défaire les lanières ab initio.
רַבִּי יִרְמְיָה הֲוָה קָאָזֵיל בָּתְרֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ בְּכַרְמְלִית. אִיפְּסִיק רְצוּעָה דְּסַנְדָּלֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: מַאי אֶעֱבֵיד לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: שְׁקוֹל גֶּמִי לַח דַּחֲזֵי לְמַאֲכַל בְּהֵמָה, וּכְרוֹךְ עִילָּוֵיהּ. אַבָּיֵי הֲוָה קָאֵי קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף. אִיפְּסִיק לֵיהּ רְצוּעָה. אֲמַר לֵיהּ: מַאי אֶיעֱבֵיד לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: שִׁבְקֵיהּ. מַאי שְׁנָא מִדְּרַבִּי יִרְמְיָה? הָתָם לָא מִינְּטַר, הָכָא מִינְּטַר. וְהָא מָנָא הוּא, דְּאִי בָּעֵינָא הָפֵיכְנָא לֵיהּ מִיָּמִין לִשְׂמֹאל? אֲמַר לֵיהּ: מִדְּקָמְתָרֵץ רַבִּי יוֹחָנָן אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, שְׁמַע מִינַּהּ הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Yirmeya marchait derrière Rabbi Abbahu dans un karmelit pendant Chabbat lorsque la lanière de sa sandale se déchira. Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Abbahu : Que dois-je en faire ? Rabbi Abbahu lui dit : Prends un roseau humide propre à la consommation animale et enroule-le autour de la sandale pour l’attacher. Et la Guemara raconte : Abaye se tenait devant Rav Yosef pendant Chabbat lorsque la lanière de sa sandale se déchira. Abaye dit à Rav Yosef : Que dois-je en faire ? Il lui dit : Laisse-la et ne la déplace pas. Abaye lui dit : En quoi ce cas est-il différent de celui de Rabbi Yirmeya ? Il lui répondit : Là-bas la sandale n’aurait pas été protégée ; ici elle sera protégée. Abaye lui dit : Mais elle reste un ustensile et peut donc être déplacée pendant Chabbat, car si je le souhaite, je peux la passer du pied droit au pied gauche et la porter. Rav Yosef lui dit : Du fait que Rabbi Yoḥanan explique la question conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, comme cela sera expliqué, conclus-en que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Par conséquent, une sandale déchirée n’est pas considérée comme un ustensile même si elle était changée, c’est-à-dire retournée.
מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: סַנְדָּל שֶׁנִּפְסְקוּ שְׁתֵּי אׇזְנָיו, אוֹ שְׁתֵּי תְרֵסִיּוֹתָיו, אוֹ שֶׁנִּיטַּל כׇּל הַכַּף שֶׁלּוֹ — טָהוֹר. אַחַת מֵאׇזְנָיו, אוֹ אַחַת מִתְּרֵסִיּוֹתָיו, אוֹ שֶׁנִּיטַּל רוֹב הַכַּף שֶׁלּוֹ — טָמֵא. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נִפְסְקָה פְּנִימִית — טָמֵא. הַחִיצוֹנָה — טָהוֹר. וְאָמַר עוּלָּא, וְאִיתֵּימָא רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּמַחֲלוֹקֶת לְעִנְיַן טוּמְאָה כָּךְ מַחֲלוֹקֶת לְעִנְיַן שַׁבָּת, אֲבָל לֹא לְעִנְיַן חֲלִיצָה.
La Guemara demande : Quelle est cette opinion de Rabbi Yehouda ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Une sandale qui était rituellement impure, dont les deux attaches qui tiennent les lanières ou dont les deux lanières (ge’onim) se sont rompues, ou dont toute la semelle a été retirée, devient rituellement pure parce qu’elle n’est plus un ustensile. Cependant, si seulement une de ses attaches ou une de ses lanières s’est rompue, ou si seulement la majeure partie, mais non la totalité, de sa semelle a été retirée, elle reste impure. Rabbi Yehouda dit : Si la lanière intérieure s’est rompue, elle reste impure, car la lanière extérieure peut encore être utilisée. Si la lanière extérieure s’est rompue, elle devient pure. Et Oulla, et certains disent Rabba bar bar Ḥana, a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : De même qu’il y a une controverse au sujet de l’impureté rituelle, de même aussi il y a une controverse au sujet du Chabbat, c’est-à-dire s’il est permis ou non de porter une telle sandale pendant Chabbat. Cependant, il n’y a pas de controverse au sujet de la ḥalitza.
וְהָוֵינַן בַּהּ: [רַבִּי יוֹחָנָן] אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן: מִדִּלְעִנְיַן טוּמְאָה מָנָא הָוֵי — לְעִנְיַן שַׁבָּת נָמֵי מָנָא הָוֵי, אֲבָל לֹא לַחֲלִיצָה — דְּלָאו מָנָא הוּא, וְהָתְנַן: חָלְצָה שֶׁל שְׂמֹאל בַּיָּמִין חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. וְאֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה: מִדִּלְעִנְיַן טוּמְאָה לָאו מָנָא הוּא — לְעִנְיַן שַׁבָּת נָמֵי לָאו מָנָא הוּא, אֲבָל לֹא לַחֲלִיצָה דְּמָנָא הוּא.
Et nous avons discuté cette question : Conformément à l’opinion de qui est la déclaration de Rabbi Yoḥanan ? Si vous dites qu’elle est conforme à l’opinion des Sages, et que la baraita s’explique ainsi : Du fait qu’il s’agit d’un ustensile en ce qui concerne l’impureté rituelle, c’est aussi un ustensile en ce qui concerne le Chabbat, mais ce n’est pas considéré comme un ustensile en ce qui concerne la ḥalitza. Cependant, n’avons-nous pas appris dans une michna : Si elle a retiré la chaussure gauche, qui était au pied droit de son beau-frère, sa ḥalitza est valide ? Apparemment, une femme peut accomplir la ḥalitza même lorsque la chaussure est au mauvais pied, et elle n’est pas considérée comme impropre à la ḥalitza. Au contraire, l’opinion de Rabbi Yoḥanan doit être conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et elle dit ce qui suit : Du fait qu’en matière d’impureté ce n’est pas un ustensile, en matière de Chabbat ce n’est pas non plus un ustensile. Cependant, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la ḥalitza, pour laquelle c’est un ustensile.
אֵימַר דְּאָמְרִינַן חָלְצָה שֶׁל שְׂמֹאל בַּיָּמִין חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה — הִיכָא דִּלְמִילְּתֵיהּ מָנָא הוּא, הָכָא לְמִילְּתֵיהּ לָאו מָנָא הוּא, דְּהָא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נִפְסְקָה הַחִיצוֹנָה טָהוֹר — אַלְמָא לָאו מָנָא הוּא! לְעוֹלָם אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. אֵימָא: וְכֵן לַחֲלִיצָה. וְהָא קָמַשְׁמַע לַן: דְּכִי אָמְרִינַן חָלְצָה שֶׁל שְׂמֹאל בְּשֶׁל יָמִין חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה — הֵיכָא
La Guemara demande : Disons que nous avons dit que si elle a retiré la chaussure gauche qui était au pied droit, sa ḥalitza est valide, cela ne s’applique que dans un cas où elle est apte à être un ustensile pour son usage habituel, c’est-à-dire qu’elle peut être utilisée comme chaussure. Cependant, ici elle n’est pas apte à être un ustensile pour son usage habituel, comme l’a dit Rabbi Yehuda : Si la lanière extérieure de la sandale s’est déchirée, la sandale devient rituellement pure. Apparemment, selon Rabbi Yehuda, ce n’est pas un ustensile. La déclaration de Rabbi Yoḥanan est difficile selon les deux opinions. La Guemara répond : En réalité, son opinion est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ; cependant, corrige sa déclaration et dis que Rabbi Yoḥanan a dit : Et telle est la halakha également en ce qui concerne la ḥalitza. Et cela nous enseigne que, lorsque nous disons que si elle a retiré la chaussure gauche qui était au pied droit, sa ḥalitza est valide, cela ne vaut que dans un cas

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