אֲסִיר לְהַדּוֹקֵיהּ בְּיוֹמָא טָבָא! בְּהָהִיא אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה. דְּאַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״.
il est interdit d’insérer cela fermement pendant une Fête en raison du travail interdit d’essorer. Rabbi Shimon ne permet-il pas d’accomplir un acte non intentionnel dont peut découler un travail interdit ? La Guemara répond : Dans ce cas, même Rabbi Shimon concède que c’est interdit, car ce sont Abaye et Rava qui ont tous deux dit : Rabbi Shimon concède dans les cas catégorisés comme suit : Coupez-lui la tête et il ne mourra pas. Cette catégorie renvoie aux situations où le travail interdit qui s’ensuit est inévitable. Dans ce genre de cas, on est passible même selon Rabbi Shimon. Puisque bourrer un tissu dans un tonneau entraînera inévitablement l’essorage du vin qui s’y trouve, Rabbi Shimon concède qu’il est interdit d’agir ainsi.
וְהָאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְרַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי לַהּ בְּלָא גַבְרֵי, רַב אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן! אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֲנִי וַאֲרִי שֶׁבַּחֲבוּרָה תַּרְגֵּימְנָא, וּמַנּוּ — רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ.
La Guemara demande de nouveau : Rav Ḥiyya bar Ashi n’a-t-il pas dit que Rav a dit explicitement : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et Rav Ḥanan bar Ami a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Et Rav Ḥiyya bar Avin a enseigné la même tradition sans mentionner les noms des hommes qui ont cité ces déclarations, mais l’a citée directement : Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Au contraire, Rava a dit : Moi et le lion du groupe avons expliqué cela. Et la Guemara demande : Et qui est le lion du groupe ? C’est Rabbi Ḥiyya bar Avin. Lui et Rava ont expliqué : La halakha est bien conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, mais pas pour sa raison.
מַאי ״הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ״? אִילֵּימָא הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן — דְּשָׁרֵי, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ — דְּאִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר מַסֵּי, וְרַב סָבַר לָא מַסֵּי. וְסָבַר רַב לָא מַסֵּי? וְהָא מִדְּקָתָנֵי ״בְּנֵי מְלָכִים סָכִין עַל גַּבֵּי מַכּוֹתֵיהֶן שֶׁמֶן וֶורֶד״, מִכְּלָל דְּמַסֵּי. אֶלָּא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן — דְּשָׁרֵי, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ — דְּאִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: אַף עַל גַּב דְּלָא שְׁכִיחַ, שְׁרֵי. וְרַב סָבַר: אִי שְׁכִיחַ — אִין, וְאִי לָא שְׁכִיחַ — לָא. וּבְאַתְרָא דְּרַב שְׁכִיחַ מִשְׁחָא דְוַורְדָּא.
La Guemara explique : Quel est exactement le sens de l’affirmation suivante : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, mais pas pour sa raison ? Si nous disons que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui permet de s’enduire d’huile de rose, mais pas pour sa raison, parce que Rabbi Shimon soutient que l’huile de rose guérit, et Rav soutient qu’elle ne guérit pas, ce qui explique pourquoi il permet de s’en enduire pendant Chabbat, alors Rav soutient-il que l’huile de rose ne guérit pas ? Du fait qu’il est enseigné : Les princes s’enduisent les plaies d’huile de rose [vered] ; par inférence, elle guérit. Plutôt, cela signifie : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui permet l’huile de rose, mais pas pour sa raison. Car Rabbi Shimon soutient que, bien que l’huile de rose soit rare et coûteuse, et que quiconque voit quelqu’un s’en enduire comprend que c’est à des fins médicinales, néanmoins, cela est permis. Et Rav soutient que, si l’huile de rose est courante dans un endroit donné, oui, on peut s’en enduire ; cependant, si elle n’y est pas courante, cela n’est pas permis. Et dans le lieu de Rav, les roses étaient courantes, et c’est pourquoi il permit de s’enduire d’huile de rose pendant Chabbat. Cependant, dans un endroit où l’huile de rose est rare, il est d’accord avec les Sages, qui l’ont interdit.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ קְשָׁרִים שֶׁחַיָּיבִין עֲלֵיהֶן: קֶשֶׁר הַגַּמָּלִין וְקֶשֶׁר הַסַּפָּנִין, וּכְשֵׁם שֶׁהוּא חַיָּיב עַל קִישּׁוּרָן, כָּךְ הוּא חַיָּיב עַל הֶיתֵּרָן. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל קֶשֶׁר שֶׁהוּא יָכוֹל לְהַתִּירוֹ בְּאַחַת מִיָּדָיו — אֵין חַיָּיבִין עָלָיו.
MISHNA:Et voici les nœuds pour lesquels on est passible d’apporter une offrande expiatoire si on les a noués pendant le Chabbat : le nœud d’un chamelier et le nœud d’un marin, tous deux destinés à être permanents. Et de même qu’on est passible d’apporter une offrande expiatoire pour avoir noué ces nœuds, de même on est passible d’apporter une offrande expiatoire pour les dénouer. Rabbi Meir énonce un principe : Pour avoir noué tout nœud que l’on peut défaire d’une seule main, on n’est pas passible d’apporter une offrande expiatoire, car un nœud lâche de ce type n’est pas considéré comme permanent, même si telle était son intention.
גְּמָ׳ מַאי קֶשֶׁר הַגַּמָּלִין וְקֶשֶׁר הַסַּפָּנִין? אִילֵּימָא קִטְרָא דְּקָטְרִי בִּזְמָמָא, וְקִטְרָא דְּקָטְרִי בְּאִיסְטָרִידָא — הַאי קֶשֶׁר שֶׁאֵינוֹ שֶׁל קַיָּימָא הוּא! אֶלָּא קִיטְרָא דִזְמָמָא גּוּפֵיהּ, וּדְאִיסְטָרִידָא גּוּפַהּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Que sont le nœud d’un conducteur de chameaux et le nœud d’un marin ? Si tu dis qu’il s’agit d’un nœud que l’on utilise pour attacher une lanière à l’anneau nasal du chameau afin de le tirer et d’un nœud que l’on utilise pour attacher une corde à l’anneau [isterida] fixé à la proue d’un navire lorsque le navire est à quai, alors ces nœuds ne sont pas destinés à être permanents, puisqu’on les défait périodiquement. Au contraire, le nœud d’un conducteur de chameaux est le nœud qui fixe l’anneau nasal lui-même dans le nez du chameau, et le nœud d’un marin est le nœud qui fixe l’anneau lui-même au navire. Ces nœuds ne sont jamais défaits et sont permanents.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כׇּל קֶשֶׁר כּוּ׳. בָּעֵי רַב אַחָדְבוּי אַחוּי דְּמָר אַחָא: עֲנִיבָה לְרַבִּי מֵאִיר מַהוּ? טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם דְּיָכוֹל לְהַתִּירוֹ בְּאַחַת מִיָּדָיו הוּא — וְהָא נָמֵי יָכוֹל לְהַתִּירוֹ, אוֹ דִילְמָא טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם דְּלָא מִיהַדַּק — וְהַאי [הָא] מִיהַדַּק. תֵּיקוּ.
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Meir dit un principe : pour avoir noué n’importe quel nœud que l’on peut défaire avec une seule main, on n’est pas passible pour l’avoir noué. Rav Aḥadvoy, frère de Mar Aḥa, a soulevé un dilemme : En ce qui concerne le fait de nouer un nœud coulant, quelle est la règle selon Rabbi Meir ? Est-il permis de le nouer fermement pendant Chabbat ou non ? Le dilemme est le suivant : est-ce que la raison de l’opinion de Rabbi Meir est simplement que, puisqu’on peut défaire le nœud avec une seule main, il n’est pas considéré comme un nœud permanent, et ce nœud coulant aussi, on peut le défaire avec une seule main et, par conséquent, on ne serait pas passible pour l’avoir noué pendant Chabbat ? Ou peut-être que la raison de l’opinion de Rabbi Meir est que d’ordinaire un nœud que l’on peut défaire d’une seule main n’est pas particulièrement serré, tandis que ce nœud coulant est serré, et il est donc interdit de le nouer pendant Chabbat. Ce dilemme n’est pas résolu, et la Guemara conclut : Qu’il reste sans résolution.
מַתְנִי׳ יֵשׁ לְךָ קְשָׁרִין שֶׁאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן כְּקֶשֶׁר הַגַּמָּלִין וּכְקֶשֶׁר הַסַּפָּנִין: קוֹשֶׁרֶת אִשָּׁה מִפְתַּח חֲלוּקָהּ, וְחוּטֵי סְבָכָה, וְשֶׁל פָּסִקְיָא, וּרְצוּעוֹת מִנְעָל וְסַנְדָּל, וְנוֹדוֹת יַיִן וָשֶׁמֶן, וּקְדֵירָה שֶׁל בָּשָׂר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: קוֹשְׁרִין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תֵּצֵא.
MICHNA :Il existe des nœuds pour lesquels on n’est pas passible d’apporter un sacrifice expiatoire, comme on l’est pour avoir noué un nœud de chamelier et un nœud de marin ; néanmoins, il est malgré tout interdit de les nouer. Une femme peut nouer l’ouverture de son vêtement avec des lanières, ainsi que les cordons de sa résille et les lacets de sa ceinture, c’est-à-dire une large ceinture nouée avec des lacets. On peut aussi nouer les courroies d’une chaussure ou d’une sandale, ainsi que les goulots de jarres de vin ou d’huile. On peut aussi nouer un vêtement sur un pot de viande. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : On peut nouer une corde en travers d’une entrée devant un animal afin qu’il ne sorte pas.
גְּמָ׳ הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ יֵשׁ קְשָׁרִין שֶׁאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן כְּקֶשֶׁר הַגַּמָּלִין וּכְקֶשֶׁר הַסַּפָּנִין: חִיּוּבָא הוּא דְּלֵיכָּא, הָא אִיסּוּרָא — אִיכָּא, וַהֲדַר תָּנֵי: קוֹשֶׁרֶת אִשָּׁה מִפְתַּח חֲלוּקָה: אֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה! הָכִי קָאָמַר: יֵשׁ קְשָׁרִין שֶׁאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן כְּקֶשֶׁר הַגַּמָּלִין וּכְקֶשֶׁר הַסַּפָּנִין. וּמַאי נִיהוּ —
GUEMARA : La Guemara demande : Cette question elle-même est difficile, car il y a une contradiction interne dans la michna. D’une part, tu as dit qu’il existe des nœuds pour lesquels on n’est pas passible d’apporter un sacrifice expiatoire comme on l’est pour avoir noué un nœud de chamelier et un nœud de marin, ce qui semblerait indiquer que, bien qu’il n’y ait pas de responsabilité selon la Torah, il y a une interdiction rabbinique. Et ensuite, il a été enseigné qu’une femme peut nouer l’ouverture de son vêtement, ce qui indique qu’il est permis de le faire même ab initio. La Guemara répond que voici ce que la michna dit : Il existe des nœuds pour lesquels on n’est pas passible d’apporter un sacrifice expiatoire pour les avoir noués pendant Chabbat comme on l’est pour avoir noué un nœud de chamelier et un nœud de marin. Et quels sont-ils ?