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הַכֹּל מוֹדִים בִּמְחַמֵּץ אַחַר מְחַמֵּץ שֶׁהוּא חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ״, ״לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ״. בִּמְסָרֵס אַחֵר מְסָרֵס שֶׁהוּא חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת״, אִם עַל כָּרוּת חַיָּיב, עַל נָתוּק לֹא כׇּל שֶׁכֵּן! אֶלָּא, לְהָבִיא נוֹתֵק אַחַר כּוֹרֵת שֶׁהוּא חַיָּיב. וְאֶלָּא בְּזָקֵן.
Tout le monde convient que celui qui fait lever une offrande de farine après quelqu’un qui l’a déjà fait lever est passible pour le levain supplémentaire, comme il est dit : « Elle ne sera pas cuite avec du levain » (Lévitique 6:10), et il est aussi dit : « Aucune offrande que vous sacrifiez à Dieu ne sera faite avec du levain » (Lévitique 2:11). Les Sages ont interprété cela comme signifiant que l’on est passible pour chaque acte de levain effectué sur une offrande du Temple. De même, tout le monde convient que celui qui castre après quelqu’un qui castre est passible, comme il est dit : « Ceux dont les testicules sont meurtris, ou écrasés, ou arrachés, ou coupés, ne seront pas offerts au Seigneur, et vous ne ferez pas cela dans votre pays » (Lévitique 22:24). Vraisemblablement, si l’on est passible lorsque les conduits séminaux sont coupés, lorsque les testicules sont entièrement détachés, à plus forte raison on est passible. Au contraire, cela vient inclure que celui qui détache après quelqu’un qui coupe est passible. Apparemment, on est passible pour avoir stérilisé quelqu’un qui est déjà castré. Au contraire, nous devons dire qu’il est permis d’utiliser un remède qui provoque la stérilité chez un vieil homme qui n’est plus capable de procréer.
וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֵן הֵן הֶחְזִירוּנִי לְנַעֲרוּתִי! אֶלָּא בְּאִשָּׁה. וּלְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא דְּאָמַר עַל שְׁנֵיהֶם הוּא אוֹמֵר: ״וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם פְּרוּ וּרְבוּ״ — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בִּזְקֵינָהּ, אִי נָמֵי בַּעֲקָרָה.
La Guemara demande : Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit au sujet des remèdes qui restaurent la capacité de procréer : Ceux-ci m’ont rendu ma jeunesse ? Apparemment, même un homme âgé peut procréer avec le remède approprié. Plutôt, le remède contre la jaunisse a été discuté au sujet d’une femme, qui n’est pas tenue au commandement de se reproduire. La Guemara demande : Et selon Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui a dit : La mitsva incombe aux deux, à l’homme et à la femme, comme il est écrit : « Et Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la » (Genèse 1:28), que peut-on dire ? Comment une femme pourrait-elle utiliser ce remède ? Selon son avis, une femme aussi est tenue de procréer. La Guemara répond : Selon son avis, ce remède peut être utilisé pour une femme âgée ou, à défaut, pour une femme stérile. Il conviendrait qu’il n’y a pas d’interdiction à provoquer l’infertilité chez une femme qui ne peut pas concevoir.
מַתְנִי׳ הַחוֹשֵׁשׁ בְּשִׁינָּיו — לֹא יְגַמֵּעַ בָּהֶן אֶת הַחוֹמֶץ, אֲבָל מְטַבֵּל הוּא כְּדַרְכּוֹ, וְאִם נִתְרַפֵּא — נִתְרַפֵּא. הַחוֹשֵׁשׁ בְּמׇתְנָיו — לָא יָסוּךְ יַיִן וָחוֹמֶץ, אֲבָל סָךְ הוּא אֶת הַשֶּׁמֶן. וְלֹא שֶׁמֶן וֶורֶד. בְּנֵי מְלָכִים סָכִין שֶׁמֶן וֶרֶד עַל מַכּוֹתֵיהֶן, שֶׁכֵּן דַּרְכָּן לָסוּךְ בְּחוֹל. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים הֵם.
MICHNA :Celui qui est préoccupé par une douleur aux dents ne peut pas faire passer du vinaigre à travers elles pendant Chabbat à des fins médicinales ; cependant, il peut tremper sa nourriture dans du vinaigre de sa manière habituelle et la manger, et s’il est guéri par le vinaigre, il est guéri. Celui qui est préoccupé par une douleur dans les reins ne peut pas se frictionner avec du vin et du vinaigre pendant Chabbat, car c’est un traitement médical. Cependant, on peut se frictionner avec de l’huile. Cependant, on ne peut pas utiliser de l’huile de rose, qui est très chère et utilisée exclusivement comme remède. Cependant, les princes peuvent se frictionner avec de l’huile de rose sur leurs plaies pendant Chabbat car c’est leur manière habituelle de se frictionner avec de l’huile de rose pendant la semaine pour le plaisir. Rabbi Shimon dit : Tout le peuple juif sont des princes, et il leur est permis de se frictionner avec de l’huile de rose pendant Chabbat.
גְּמָ׳ רָמֵי לֵיהּ רַב אַחָא אֲרִיכָא דְּהוּא רַב אַחָא בַּר פָּפָּא לְרַבִּי אֲבָהוּ: תְּנַן, הַחוֹשֵׁשׁ בְּשִׁינָּיו — לֹא יְגַמֵּעַ בָּהֶן אֶת הַחוֹמֶץ. לְמֵימְרָא דְּחוֹמֶץ מְעַלֵּי לְשִׁינַּיִם?! וְהָכְתִיב: ״כַּחֹמֶץ לַשִּׁינַּיִם וְכֶעָשָׁן לָעֵינָיִם״! לָא קַשְׁיָא: הָא בְּקִיּוּהָא דְפֵרֵי, הָא בְּחַלָּא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, הָא וְהָא בְּחַלָּא: הָא דְּאִיכָּא מַכָּה, הָא דְּלֵיכָּא מַכָּה. אִיכָּא מַכָּה — מַסֵּי, לֵיכָּא מַכָּה — מְרַפֵּי.
GUEMARA :Rav Aḥa Arikha, ainsi nommé en raison de sa taille, puisque le mot arikha signifie littéralement long en araméen, qui est également connu sous le nom de Rav Aha bar Pappa, souleva une contradiction devant Rabbi Abbahu : Nous avons appris dans la michna que celui qui est préoccupé par une douleur aux dents ne peut pas aspirer du vinaigre à travers elles pendant Chabbat. Cela veut-il dire que le vinaigre est bénéfique pour les dents ? N’est-il pas écrit : « Comme le vinaigre pour les dents, et comme la fumée pour les yeux, ainsi est le paresseux pour ceux qui l’envoient » (Proverbes 10:26) ? La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car il y a une distinction. Ce verset, qui indique que le vinaigre est nuisible aux dents, fait référence au vinaigre de fruits. La michna, qui indique que le vinaigre est bénéfique pour les dents, fait référence au vinaigre de vin. Et si tu veux, dis plutôt que l’un comme l’autre font référence au vinaigre de vin. Dans ce cas, la distinction est la suivante : La michna, qui affirme que le vinaigre est bénéfique pour les dents, fait référence à une situation où il y a une plaie dans les dents. Ce verset, qui indique qu’il est nuisible aux dents, fait référence à une situation où il n’y a pas de plaie dans les dents. La Guemara explique : Là où il y a une plaie, le vinaigre guérit ; là où il n’y a pas de plaie, il affaiblit les dents.
לֹא יְגַמֵּעַ בָּהֶן אֶת הַחוֹמֶץ. וְהָתַנְיָא: לֹא יְגַמֵּעַ וּפוֹלֵט, אֲבָל מְגַמֵּעַ וּבוֹלֵעַ! אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי תְּנַן נָמֵי מַתְנִיתִין, מְגַמֵּעַ וּפוֹלֵט תְּנַן. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא מְגַמֵּעַ וּבוֹלֵעַ, כָּאן — לִפְנֵי טִיבּוּל, כָּאן — לְאַחַר טִיבּוּל.
Nous avons appris dans la michna : On ne peut pas aspirer du vinaigre à travers les dents pendant Chabbat. La Guemara demande : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita que l’interdiction d’aspirer du vinaigre pendant Chabbat signifie que l’on ne peut pas l’aspirer puis le recracher dehors ; cependant, on peut l’aspirer et l’avaler ? Abaye a dit : Lorsque nous avons appris cette règle dans la michna, nous l’avons apprise au sujet du cas de celui qui aspire puis recrache cela dehors. Rava a dit : Même si tu dis que la michna interdit d’aspirer du vinaigre même dans un cas où on aspire et on avale, il y a encore une distinction. Ici, la baraita permet d’aspirer du vinaigre avant d’y tremper sa nourriture, car il semble qu’on le fasse pour le plaisir. Ici, la michna interdit d’aspirer du vinaigre après y avoir trempé, lorsqu’il est clair qu’on le fait à des fins médicinales.
וְנֵימָא: מִדְּלִפְנֵי טִיבּוּל שְׁרֵי — לְאַחַר טִיבּוּל נָמֵי שְׁרֵי. דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרָבָא דְּאִית לֵיהּ ״הוֹאִיל״.
La Guemara demande : Et disons que, puisque avant de le tremper, le boire par gorgées est permis, après l’avoir trempé, le boire par gorgées est également permis. Comme nous avons entendu que Rava accepte le principe de puisque. Le principe de puisque est illustré par l’exemple suivant : Les Sages ont discuté de la question de savoir si l’on peut s’immerger dans un bain rituel pendant le Chabbat, bien que l’immersion ressemble au fait de se réparer soi-même par la purification et soit donc interdite. La conclusion de cette discussion fut que l’immersion est permise parce qu’il semble que la personne se baigne pour le plaisir. En revanche, l’immersion est interdite à Yom Kippour, car se baigner pour le plaisir y est alors interdit.
דְּאָמַר רָבָא: לֵיכָּא מִידֵּי דִּבְשַׁבָּת שְׁרֵי וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים אָסוּר, הוֹאִיל דִּבְשַׁבָּת שְׁרֵי — בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים נָמֵי שְׁרֵי!
Rava a dit : Il n’y a rien qui soit permis pendant le Chabbat et interdit pendant Yom Kippour. Le principe est le suivant : Puisque cela est permis pendant le Chabbat, cela est aussi permis pendant Yom Kippour. Bien que la raison de permettre le bain pendant le Chabbat ne s’applique pas à Yom Kippour, Rava le permet néanmoins en vertu du principe de « puisque ». Les décrets des Sages doivent être appliqués de manière égale dans toute la mesure du possible, sans établir de distinctions pour des cas particuliers. Ici aussi, dans le cas du fait de siroter du vinaigre, puisque siroter du vinaigre avant d’y tremper la nourriture est permis, cela devrait aussi être permis après y avoir trempé la nourriture.
הֲדַר בֵּיהּ רָבָא מֵהָךְ. מִמַּאי דְּמֵהָךְ הֲדַר בֵּיהּ, דִילְמָא מֵהַהִיא הֲדַר בֵּיהּ? לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: כׇּל חַיָּיבֵי טְבִילוֹת טוֹבְלִין כְּדַרְכָּן, בֵּין בְּתִשְׁעָה בְּאָב בֵּין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
La Guemara répond : Rava s’est rétracté de cette déclaration et a interdit de siroter du vinaigre. La Guemara demande : D’où peut-on déterminer qu’il s’est rétracté de cette déclaration ? Peut-être s’est-il rétracté de cette déclaration concernant l’immersion dans un bain rituel à Yom Kippour. La Guemara répond : Il ne vous viendrait pas à l’esprit de dire cela, car il a été enseigné dans une baraita : Tous ceux qui sont tenus à des immersions s’immergent selon leur manière habituelle, tant au Neuf Av qu’à Yom Kippour. Rava ne conteste certainement pas cette baraita.
הַחוֹשֵׁשׁ בְּמׇתְנָיו כּוּ׳. אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. לְמֵימְרָא דְּרַב כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ? וְהָאָמַר רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הַאי מְסוֹכַרְיָיא דְּנָזְיָיתָא
Nous avons appris dans la michna : Celui qui est préoccupé par une douleur dans les reins ne peut pas les enduire d’huile de rose pendant Chabbat, et Rabbi Shimon le permet. Rabbi Abba bar Zavda a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. La Guemara s’en étonne : Faut-il dire que Rav est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon ? Rav Shimi bar Ḥiyya n’a-t-il pas dit ce qui suit au nom de Rav ? En ce qui concerne ce bouchon de tissu inséré dans le bec d’un tonneau,

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