Drashot AI Logo
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: נִכְנְסָה לוֹ צִפּוֹר תַּחַת כְּנָפָיו — יוֹשֵׁב וּמְשַׁמְּרָהּ עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ. מֵתִיב רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: יָשַׁב הָרִאשׁוֹן עַל הַפֶּתַח וּמִלְּאָהוּ, וּבָא הַשֵּׁנִי וְיָשַׁב בְּצִדּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁעָמַד הָרִאשׁוֹן וְהָלַךְ לוֹ — הָרִאשׁוֹן חַיָּיב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר. מַאי לָאו, פָּטוּר אֲבָל אָסוּר? לָא, פָּטוּר וּמוּתָּר. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: לְמָה זֶה דּוֹמֶה — לְנוֹעֵל אֶת בֵּיתוֹ לְשׁוֹמְרוֹ וְנִמְצָא צְבִי שָׁמוּר בְּתוֹכוֹ, מִכְּלָל דְּפָטוּר וּמוּתָּר! שְׁמַע מִינַּהּ.
GUEMARA :Rabbi Abba a dit que Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit : Si un oiseau s’est envolé sous les pans du vêtement d’une personne pendant le Chabbat et ne peut pas sortir, elle peut s’asseoir et le maintenir ainsi jusqu’à la tombée de la nuit, puis le prendre. Rav Naḥman bar Yitzḥak a soulevé une objection sur la base de ce que nous avons appris dans la michna : Si la première personne s’est assise dans l’embrasure de la porte et l’a remplie, et qu’une seconde personne est venue s’asseoir à côté d’elle, la première personne est passible et la seconde est exemptée, même si la première personne s’est levée et est partie. Cela ne signifie-t-il pas ici, comme dans tout le traité Shabbat, qu’elle est exemptée après coup, mais qu’il est interdit d’agir ainsi ab initio ? Comment Rav pouvait-il alors dire qu’on peut s’asseoir et maintenir l’oiseau ab initio ? La Guemara rejette cela : Non, l’énoncé de la michna signifie qu’elle est exemptée et que cela est permis ab initio. La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable d’expliquer la michna de cette manière du fait qu’il a été enseigné dans la clause finale de la michna : À quoi l’action de cette seconde personne est-elle semblable ? À quelqu’un qui verrouille sa maison pour la protéger, et il se trouve qu’un cerf qui avait été capturé avant Chabbat se trouve lui aussi enfermé à l’intérieur. Par déduction, elle est exemptée et cela est permis, tout comme quelqu’un qui verrouille la porte de sa maison. La Guemara conclut : En effet, apprends-en qu’il en est ainsi.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: אַף עַל פִּי שֶׁעָמַד הָרִאשׁוֹן וְהָלַךְ לוֹ — הָרִאשׁוֹן חַיָּיב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר, מַאי לָאו פָּטוּר וּמוּתָּר? לָא, פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה — לְנוֹעֵל אֶת בֵּיתוֹ לְשׁוֹמְרוֹ, וְנִמְצָא צְבִי שָׁמוּר בְּתוֹכוֹ, מִכְּלָל דְּפָטוּר וּמוּתָּר. שְׁמַע מִינַּהּ.
Certains disent une version légèrement différente. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Nous avons nous aussi appris un appui à la déclaration de Rav dans la michna : Même si la première personne s’est levée et est partie, la première personne est responsable et la seconde est exemptée. Cela ne signifie-t-il pas qu’il est exempté, et que c’est permis ? La Guemara rejette cela : Non, il est exempté et c’est interdit. Rav Naḥman a dit : Cela est impossible, du fait qu’il est enseigné dans la dernière clause de la michna : À quoi cela l’action de la seconde personne est-elle semblable ? À quelqu’un qui verrouille sa maison pour la protéger et il se trouve qu’un cerf qui avait été capturé avant Chabbat est aussi enfermé en sécurité à l’intérieur. Par déduction, il est exempté et c’est permis, comme quelqu’un qui verrouille la porte de sa maison. La Guemara conclut : En effet, apprends-en qu’il en est ainsi.
אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל פְּטוּרֵי דְשַׁבָּת פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּפָטוּר וּמוּתָּר: חֲדָא הָא, וּמִמַּאי דְּפָטוּר וּמוּתָּר? — דְּקָתָנֵי סֵיפָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה — לְנוֹעֵל אֶת בֵּיתוֹ לְשׁוֹמְרוֹ, וְנִמְצָא צְבִי שָׁמוּר בְּתוֹכוֹ. וְאִידַּךְ: הַמֵּפִיס מוּרְסָא בְּשַׁבָּת, אִם לַעֲשׂוֹת לָהּ פֶּה — חַיָּיב, אִם לְהוֹצִיא מִמֶּנָּה לֵחָה — פָּטוּר. וּמִמַּאי דְּפָטוּר וּמוּתָּר? דִּתְנַן: מַחַט שֶׁל יָד — לִיטּוֹל בָּהּ אֶת הַקּוֹץ. וְאִידַּךְ: הַצָּד נָחָשׁ בְּשַׁבָּת, אִם מִתְעַסֵּק בּוֹ שֶׁלֹּא יִשְּׁכֶנּוּ — פָּטוּר, אִם לִרְפוּאָה — חַיָּיב, וּמִמַּאי דְּפָטוּר וּמוּתָּר? — דִּתְנַן: כּוֹפִין קְעָרָה עַל הַנֵּר בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תֶּאֱחוֹז בַּקּוֹרָה, וְעַל צוֹאָה שֶׁל קָטָן, וְעַל עַקְרָב שֶׁלֹּא תִּישֹּׁךְ.
À propos de cette question, Shmuel a dit : En ce qui concerne toutes les décisions d’exemption dans les halakhot de Shabbat, bien que celui qui accomplit l’action soit exempté selon la loi de la Torah, son acte est interdit par la loi rabbinique, à l’exception de ces trois cas dans lesquels il est exempté et il est permis d’accomplir l’action.
L’un est ce cas du cerf. Et de quelle source concluons-nous que l’on est exempté et que cela est permis ? Du fait qu’il a été enseigné dans la clause finale de la michna : À quoi cette action de la seconde personne ressemble-t-elle ? À quelqu’un qui verrouille sa maison pour la sécuriser et il se trouve qu’un cerf qui avait été capturé avant Shabbat se trouve lui aussi enfermé à l’intérieur.
Et un autre exemple où il est exempté et où cela est permis est : Celui qui draine un abcès contenant du pus pendant Shabbat, si il l’a fait pour y créer une ouverture permanente, il est passible. Toutefois, si il l’a fait pour en évacuer le liquide, il est exempté. Et de quelle source concluons-nous que l’on est exempté et que cela est permis ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Une aiguille à main utilisée pour coudre des vêtements peut être déplacée pendant Shabbat pour retirer une épine. Apparemment, retirer une épine pendant Shabbat est permis ab initio au point qu’il est même permis de déplacer une aiguille à cette fin.
Et un autre cas est : Celui qui attrape un serpent pendant Shabbat, si il s’en occupe de sorte qu’il ne le morde pas et qu’en le faisant il l’attrape, il est exempté. Toutefois, s’il l’attrape à des fins médicinales, il est passible. Et de quelle source concluons-nous que l’on est exempté et que cela est permis ? Comme nous l’avons appris dans une michna : On peut renverser un bol sur une lampe ab initio pendant Shabbat afin que le feu ne prenne pas dans la poutre du plafond ; et de même, on peut renverser un bol sur les excréments d’un enfant afin qu’il ne les touche pas et ne se salisse pas, et sur un scorpion afin qu’il ne pique pas, et la même règle s’applique à un serpent.


הדרן עלך האורג

מַתְנִי׳ שְׁמֹנָה שְׁרָצִים הָאֲמוּרִים בַּתּוֹרָה, הַצָּדָן וְהַחוֹבֵל בָּהֶן חַיָּיב, וּשְׁאָר שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים, הַחוֹבֵל בָּהֶן פָּטוּר, הַצָּדָן לְצוֹרֶךְ — חַיָּיב, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ — פָּטוּר. חַיָּה וָעוֹף שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ, הַצָּדָן — פָּטוּר, וְהַחוֹבֵל בָּהֶן — חַיָּיב.
MICHNA : En ce qui concerne l’un quelconque des huit animaux rampants mentionnés dans la Torah, celui qui les capture ou les blesse pendant Chabbat est passible. La Torah déclare : « Les suivants seront impurs pour vous parmi les animaux rampants qui pullulent sur la terre : la belette, la souris et le grand lézard selon chaque espèce ; et le gecko, le crocodile terrestre, le lézard, le scinque et le caméléon » (Lévitique 11:29–30). En ce qui concerne d’autres abominations et créatures rampantes, celui qui les blesse est exempt. Celui qui les capture pour un besoin précis est passible ; celui qui les capture sans besoin précis est exempt. En ce qui concerne des animaux ou des oiseaux qui sont en sa possession, c’est-à-dire un animal domestiqué et sous le contrôle de quelqu’un, celui qui les capture est exempt ; et, cependant, celui qui les blesse est passible.
גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי ״הַחוֹבֵל בָּהֶן חַיָּיב״ מִכְּלָל דְּאִית לְהוּ עוֹר. מַאן תַּנָּא? אָמַר שְׁמוּאֵל: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הִיא, דִּתְנַן, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: שְׁמֹנָה שְׁרָצִים יֵשׁ לָהֶן עוֹרוֹת. רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה, דִּכְתִיב: ״אֵלֶּה הַטְּמֵאִים לָכֶם״, לְרַבּוֹת שֶׁעוֹרוֹתֵיהֶן כִּבְשָׂרָן, אֲבָל לְעִנְיַן שַׁבָּת — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Du fait qu’il est enseigné dans la michna : Celui qui les blesse est passible, par déduction ils ont des peaux. On n’est passible pour avoir infligé une blessure que lorsqu’il y a une peau recouvrant la chair et que le sang s’accumule en dessous. Qui est le tanna qui enseigne cela ? Shmuel a dit : C’est Rabbi Yoḥanan ben Nouri, comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : Les huit animaux rampants qui sont énumérés dans la Torah ont des peaux. Leur chair transmet l’impureté, mais leur peau ne transmet pas l’impureté. Les Sages disent que tant la peau que la chair de certains animaux rampants transmettent l’impureté. Rabba bar Rav Houna a dit que Rav a dit : Même si tu dis que la michna est conforme à l’opinion des Sages, les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Yoḥanan ben Nouri qu’en ce qui concerne la question de l’impureté, comme il est écrit après que la Torah énumère les animaux rampants : « Ceux-ci sont pour vous les impurs parmi les animaux rampants ; quiconque les touche lorsqu’ils sont morts sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 11:31). Les Sages déduisent de l’expression apparemment superflue : « Ceux-ci sont pour vous les impurs », pour inclure le fait que les peaux des créatures du second verset transmettent l’impureté tout comme leur chair. Cependant, en ce qui concerne les halakhot de Chabbat, même les Sages reconnaissent que leur peau est distincte de leur chair.
וּלְעִנְיַן שַׁבָּת לָא פְּלִיגִי?! וְהָתַנְיָא: הַצָּד אֶחָד מִשְּׁמֹנָה שְׁרָצִים הָאֲמוּרִים בַּתּוֹרָה, הַחוֹבֵל בָּהֶן — חַיָּיב, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין עוֹר אֶלָּא
La Guemara demande : Et, en ce qui concerne le Chabbat, ils ne sont pas en désaccord ? N’a-t-on pas enseigné ce qui suit dans une baraita ? Celui qui capture l’un des huit animaux rampants mentionnés dans la Torah ou celui qui les blesse est passible ; telle est la déclaration de Rabbi Yoḥanan ben Nouri. Et les Sages disent : Le terme peau est utilisé seulement

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria