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לְמַה שֶּׁמָּנוּ חֲכָמִים. אַדְּרַבָּה, לְמַה שֶּׁמָּנוּ חֲכָמִים אֵין לָהֶם עוֹר! וְאָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: אֵין עוֹר חָלוּק מִבָּשָׂר אֶלָּא לְמַה שֶּׁלֹּא מָנוּ חֲכָמִים, אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָא ״לְמַה שֶּׁמָּנוּ חֲכָמִים״ קָאָמַר? אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: אֵין עוֹר מְטַמֵּא כְּבָשָׂר אֶלָּא לְמַה שֶּׁמָּנוּ חֲכָמִים. מִכְּלָל דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הָנָךְ נָמֵי דְּלֹא מָנוּ חֲכָמִים מְטַמְּאִין? וְהָא קָתָנֵי, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: שְׁמֹנָה שְׁרָצִים יֵשׁ לָהֶן עוֹרוֹת וְלֹא מְטַמְּאִין! [אָמַר רַב] אַדָּא בַּר מַתְנָה: תָּרֵיץ הָכִי, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לְעִנְיַן טוּמְאָה אֵין עוֹר לְמַה שֶּׁמָּנוּ חֲכָמִים.
à l’égard de ces animaux énumérés par les Sages comme ayant une peau, puisque leur peau est considérée par les Sages comme semblable à leur chair. La Guemara demande : Au contraire, ceux que les Sages ont énumérés, dont la peau et la chair sont assimilées, n’ont pas de peaux. Et Abaye a dit : Voici ce que le tanna dans la baraitadit : Seuls ceux que les Sages n’ont pas énumérés ont une peau distincte de leur chair. Rava lui dit : Est-ce que la baraitane dit pas le contraire : Que ceux énumérés par les Sages ont une peau distincte de leur chair ? Au contraire, Rava a dit : Voici ce que la baraitadit : Seule la peau de ces animaux énumérés par les Sages transmet l’impureté comme la chair. La Guemara demande : Faut-il dire par inférence que Rabbi Yoḥanan ben Nuri soutient que même les animaux rampants non énumérés par les Sages transmettent eux aussi l’impureté ? N’est-il pas enseigné le contraire, à savoir que Rabbi Yoḥanan ben Nuri dit : Les huit animaux rampants ont une peau qui ne transmet pas l’impureté ? Rav Adda bar Mattana a dit pour résoudre cela ainsi : Et les Sages disent : En ce qui concerne l’impureté, ces animaux énumérés par les Sages n’ont pas de peau. Selon cette explication, Rabbi Yoḥanan ben Nuri et les Sages ne sont en désaccord qu’en ce qui concerne les lois de l’impureté.
וְאַכַּתִּי, לְעִנְיַן שַׁבָּת לָא פְּלִיגִי? וְהָתַנְיָא: הַצָּד אֶחָד מִשְּׁמֹנָה שְׁרָצִים הָאֲמוּרִים בַּתּוֹרָה, הַחוֹבֵל בָּהֶן — חַיָּיב, בִּשְׁרָצִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן עוֹרוֹת. וְאֵיזוֹ הִיא חַבּוּרָה שֶׁאֵינָהּ חוֹזֶרֶת — נִצְרַר הַדָּם אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא יָצָא. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: שְׁמֹנָה שְׁרָצִים יֵשׁ לָהֶן עוֹרוֹת.
Mais malgré tout, est-il clair que ils ne sont pas en désaccord au sujet de la question du Chabbat ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Celui qui capture l’un des huit animaux rampants mentionnés dans la Torah pendant Chabbat est passible, de même que celui qui les blesse, s’il s’agit d’animaux rampants qui ont une peau ? Et qu’est-ce qui est considéré comme une blessure irréversible ? C’est une blessure où le sang s’accumule en un seul endroit sous la peau, même s’il ne sort pas. Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : Les huit animaux rampants ont une peau. Apparemment, il y a aussi un désaccord au sujet de Chabbat.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַאן תַּנָּא קַמָּא — רַבִּי יְהוּדָה דְּאָזֵיל בָּתַר גִּישְׁתָּא. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַלְּטָאָה כְּחוּלְדָּה. אֲבָל רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן לְעִנְיַן טוּמְאָה, לְעִנְיַן שַׁבָּת מוֹדוּ לֵיהּ. אִי הָכִי, הַאי ״דִּבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי״, ״דִּבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן וּמַחְלוּקְתּוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! תְּנִי: ״דִּבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וּמַחְלוּקְתּוֹ״.
Rav Ashi a dit : Qui est le premier tanna ? C’est Rabbi Yehouda, qui suit la texture de la peau. Il ne distingue pas entre les animaux rampants dont la peau est considérée comme de la chair et ceux dont la peau est distincte de la chair, comme les versets peuvent l’impliquer ; au contraire, les animaux rampants sont distingués selon la texture de leur peau, comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Yehouda dit : Bien que le lézard soit mentionné dans le verset, il a la même règle que la belette, parce que la belette a une peau distincte de sa chair. Cependant, les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yoḥanan au sujet de l’impureté, sont d’accord au sujet de Chabbat et soutiennent que tous les animaux rampants ont des peaux. La Guemara demande : Si tel est le cas, la formule dans la baraita : Ceci est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, pose une difficulté. Il aurait fallu dire : Ceci est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri et de ceux qui sont en désaccord avec lui, puisque les Sages qui sont en désaccord avec lui au sujet de l’impureté sont d’accord avec lui au sujet des lois de Chabbat. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Corrige la baraita et enseigne : L’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri et de ceux qui sont en désaccord avec lui.
בְּעָא מִינֵּיהּ לֵוִי מֵרַבִּי: מִנַּיִן לְחַבּוּרָה שֶׁאֵינָהּ חוֹזֶרֶת? דִּכְתִיב: ״הֲיַהֲפוֹךְ כּוּשִׁי עוֹרוֹ וְנָמֵר חֲבַרְבֻּרֹתָיו״. מַאי ״חֲבַרְבֻּרֹתָיו״? אִילֵּימָא דְּקָאֵי רִיקְמֵי רִיקְמֵי — הַאי ״וְנָמֵר חֲבַרְבֻּרֹתָיו״, ״נָמֵר גְּווֹנָיו״ מִבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא — כְּכוּשִׁי: מָה עוֹרוֹ דְּכוּשִׁי אֵינָהּ חוֹזֶרֶת, אַף חַבּוּרָה אֵינָהּ חוֹזֶרֶת.
Lévi souleva un dilemme devant Rabbi Yehouda HaNassi : D’où est-il dérivé qu’une blessure est définie comme quelque chose d’irréversible ? Il lui répondit que cela est dérivé comme il est écrit : « Un Koushite peut-il changer sa peau, ou un léopard ses taches [ḥavarburotav] ? » (Jérémie 13:23). La Guemara explique : Que signifie ḥavarburotav ? Si vous dites qu’il s’agit de marques tachetées sur la peau du léopard, cette expression : Ou un léopard ses taches, aurait dû être : Ou un léopard ses couleurs. Au contraire, ḥavarburotav signifie blessures, et elles sont semblables à la peau d’un Koushite : De même que la peau d’un Koushite ne changera pas sa couleur en blanc, de même une blessure est quelque chose qui ne s’inverse pas.
וּשְׁאָר שְׁקָצִים כּוּ׳. הָא הוֹרְגָן — חַיָּיב. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַהוֹרֵג כִּינָּה בְּשַׁבָּת — כְּהוֹרֵג גָּמָל בְּשַׁבָּת. מַתְקִיף לַהּ רַב יוֹסֵף: עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא בְּכִינָּה, דְּאֵינָהּ פָּרָה וְרָבָה. אֲבָל שְׁאָר שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים דְּפָרִין וְרָבִין — לָא פְּלִיגִי.
Nous avons appris dans la michna : Et celui qui piège d’autres créatures abominables est exempté. La Guemara en déduit : si on les tue, on est passible. La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient cet avis ? Rabbi Yirmeya a dit : C’est l’opinion de Rabbi Eliezer, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Eliezer dit : Celui qui tue des poux pendant Chabbat est comme celui qui tue un chameau pendant Chabbat. Apparemment, c’est le Sage qui soutient que l’on est passible pour avoir tué toute créature vivante. Rav Yosef objecte vivement à cela : Peut-être n’en est-il pas ainsi, car les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Eliezer qu’au sujet des poux, qui ne se reproduisent pas. Cependant, en ce qui concerne d’autres créatures abominables et des êtres rampants qui se reproduisent, ils ne sont pas en désaccord avec lui.
וּשְׁנֵיהֶם לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מֵאֵילִים. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר כְּאֵילִים: מָה אֵילִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן נְטִילַת נְשָׁמָה — אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נְטִילַת נְשָׁמָה. וְרַבָּנַן סָבְרִי כְּאֵילִים: מָה אֵילִים דְּפָרִין וְרָבִין — אַף כֹּל דְּפָרֶה וְרָבֶה. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְכִינָּה אֵין פָּרָה וְרָבָה? וְהָאָמַר מָר: יוֹשֵׁב הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְזָן מִקַּרְנֵי רֵאמִים וְעַד בֵּיצֵי כִינִּים! מִינָא הוּא דְּמִיקְּרֵי ״בֵּיצֵי כִינִּים״.
Et, fondamentalement, ils ont tous deux dérivé cette halakha des peaux de bélier teintes en rouge utilisées pour couvrir le Tabernacle. Rabbi Eliezer soutient que la responsabilité pour avoir tué un animal pendant Chabbat n’existe qu’à l’égard d’animaux comme les béliers. De même que la vie des béliers est prise et qu’ils meurent, de même, on est responsable d’avoir tué tout animal dont la vie est prise, y compris les poux. Et les Sages aussi soutiennent que la responsabilité pour avoir tué un animal pendant Chabbat n’existe qu’à l’égard d’animaux comme les béliers. De même que les béliers se reproduisent, de même, on est responsable d’avoir tué toute créature qui se reproduit. On n’est pas responsable d’avoir tué des poux, qui ne se reproduisent pas. Abaye dit à Rav Yosef : Et les poux ne se reproduisent pas ? Le Maître n’a-t-il pas dit : Le Saint, béni soit-Il, est assis et sustente tout depuis les cornes des bœufs sauvages jusqu’aux œufs des poux ? Apparemment, les poux se reproduisent en pondant des œufs. Rav Yosef lui répondit : Il existe une espèce d’insecte qui est appelée œufs de poux, mais les poux eux-mêmes ne pondent pas réellement d’œufs.
וְהָתַנְיָא: טִפּוּיִין וּבֵיצֵי כִינִּים! מִינָא הוּא דְּמִיקְּרֵי ״בֵּיצֵי כִינִּים״. וַהֲרֵי פַּרְעוֹשׁ דְּפָרֶה וְרָבֶה, וְתַנְיָא: הַצָּד פַּרְעוֹשׁ בְּשַׁבָּת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר! אָמַר רַב אָשֵׁי: צֵידָה אַהֲרִיגָה קָרָמֵית?! עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אֶלָּא דְּמָר סָבַר: דָּבָר שֶׁאֵין בְּמִינוֹ נִיצּוֹד — חַיָּיב, וּמָר סָבַר: פָּטוּר. אֲבָל לְעִנְיַן הֲרִיגָה — אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מוֹדֶה.
Il demanda de nouveau : Et n’a-t-il pas été enseigné dans la baraita qui énumère les types d’animaux rampants : Tefuyei, un type d’insecte, et des œufs de poux ? Il lui répondit : Il existe une espèce d’insecte appelée œufs de poux. Il demanda de nouveau : Et pourtant, il y a encore la question de la puce, qui se reproduit selon tous les avis, et néanmoins, il a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui attrape une puce pendant Shabbat, Rabbi Eliezer le juge passible et Rabbi Yehoshua le juge exempt. Rav Ashi dit : Soulèves-tu une contradiction entre le fait d’attraper et de tuer ? Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ne sont en désaccord que sur ce point : un Sage, Rabbi Eliezer, soutient que l’on est passible pour avoir attrapé même une espèce qui n’est pas habituellement attrapée ; et un Sage, Rabbi Yehoshua, soutient que l’on est exempt dans ce cas. Cependant, en ce qui concerne le fait de tuer, même Rabbi Yehoshua concède que l’on est passible.
הַצָּדָן לְצוֹרֶךְ חַיָּיב וְכוּ׳. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר מְלָאכָה שֶׁאֵין צְרִיכָה לְגוּפָהּ — פָּטוּר עָלֶיהָ.
Nous avons appris dans la michna que celui qui capture des animaux rampants pour un besoin précis est passible, mais celui qui les capture sans besoin précis est exempté. La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient cela ? Rav Yehouda a dit que Rav a dit : C’est Rabbi Chimon, qui a dit que pour un travail interdit accompli non pour sa propre finalité, on est exempté.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא: הַמֵּפִיס מוּרְסָא בְּשַׁבָּת, אִם לַעֲשׂוֹת לָהּ פֶּה — חַיָּיב, אִם לְהוֹצִיא מִמֶּנָּה לֵחָה — פָּטוּר. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר מְלָאכָה שֶׁאֵין צְרִיכָה לְגוּפָהּ — פָּטוּר עָלֶיהָ.
Certains ont enseigné la déclaration de Rav en référence à ceci : En ce qui concerne celui qui draine un abcès dans une plaie contenant du pus pendant Chabbat, si son intention est de lui faire une ouverture, il est passible ; si son intention est d’en retirer le pus, il est exempt. La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient cela ? Rav Yehouda a dit que Rav a dit : C’est Rabbi Shimon, qui a dit que pour un travail interdit accompli non pour sa propre fin, on est exempt.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא: הַצָּד נָחָשׁ בְּשַׁבָּת, אִם מִתְעַסֵּק בּוֹ שֶׁלֹּא יִשְּׁכֶנּוּ — פָּטוּר, אִם לִרְפוּאָה — חַיָּיב. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ פָּטוּר עָלֶיהָ.
Certains enseignent la déclaration de Rav comme se rapportant à ceci : En ce qui concerne celui qui capture un serpent pendant Shabbat, si il s’emploie à le capturer afin qu’il ne le morde pas, il est exempté ; si il le fait à des fins médicinales, il est passible. La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient cela ? Rav Yehuda a dit que Rav a dit : C’est Rabbi Shimon, qui a dit que pour un travail interdit accompli non pour sa propre finalité, on est exempté.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַשּׁוֹלֶה דָּג מִן הַיָּם, כֵּיוָן שֶׁיָּבֵשׁ בּוֹ כְּסֶלַע — חַיָּיב. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין: וּבֵין סְנַפִּירָיו. אָמַר רַב אָשֵׁי: לָא תֵּימָא יָבֵשׁ מַמָּשׁ, אֶלָּא אֲפִילּוּ דְּעָבֵד רִירֵי.
Shmuel a dit : En ce qui concerne celui qui retire un poisson de la mer, lorsque une zone de la peau du poisson a séché sur la taille d’un sela, il est responsable. Un poisson dans cet état ne peut pas survivre, et par conséquent la personne qui l’a retiré de l’eau est responsable de l’avoir tué. Rabbi Yosei bar Avin a dit : Cela est vrai à condition que la peau qui a séché soit entre ses nageoires. Rav Ashi a dit : Ne dis pas que cette halakha ne s’applique que dans un cas où elle a réellement séché. Au contraire, elle s’applique même si le poisson a séché au point qu’un mucus s’est formé, et si quelqu’un touchait cette zone, elle collerait à ses doigts.
אָמַר מָר בַּר הַמְדּוּרֵי אָמַר שְׁמוּאֵל: הוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה וְדִלְדֵּל עוּבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ — חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? אָמַר רָבָא: בַּר הַמְדּוּרֵי אַסְבְּרַהּ לִי, לָאו אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הַאי מַאן דִּתְלַשׁ כְּשׁוּתָא מֵהִיזְמֵי וְהִיגֵי מִיחַיַּיב מִשּׁוּם עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ. הָכָא נָמֵי, מִיחַיַּיב מִשּׁוּם עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ. אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דִּתְלַשׁ
Mar bar Hamdurei a dit que Shmuel a dit : Celui qui a introduit sa main dans les entrailles d’un animal pendant Chabbat et a détaché un fœtus qui se trouvait dans son ventre est passible. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Il n’est pas logique de considérer le fœtus comme une créature vivante à part entière. Rava a dit : Bar Hamdurei a expliqué cela à moi. Rav Sheshet n’a-t-il pas dit : Celui qui détache du houblon pendant Chabbat des buissons et des épines sur lesquels il pousse est passible pour avoir arraché un objet de son lieu de croissance ? Ici aussi, dans le cas du fœtus, on est passible pour avoir arraché un objet de son lieu de croissance. Abaye a dit : Celui qui a détaché

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