וּצְבִי לַגִּינָּה וְלֶחָצֵר וְלַבֵּיבָרִין — [חַיָּיב]. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא כָּל הַבֵּיבָרִין שָׁוִין. זֶה הַכְּלָל: מְחוּסָּר צִידָה — פָּטוּר, שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר צִידָה — חַיָּיב.
et pour avoir piégé un cerf dans un jardin, ou dans une cour, ou dans un enclos [bivar], il est passible. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Tous les enclos ne sont pas identiques. Voici le principe : Si le piégeage de l’animal est insuffisant et qu’il est encore nécessaire de le poursuivre et de le saisir, on n’est pas passible. Cependant, si l’on a piégé un cerf dans un enclos où le piégeage n’est pas insuffisant, on est passible.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: אֵין צָדִין דָּגִים מִן הַבֵּיבָרִין בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין נוֹתְנִין לִפְנֵיהֶם מְזוֹנוֹת. אֲבָל צָדִין חַיָּה וָעוֹף, וְנוֹתְנִין לִפְנֵיהֶם מְזוֹנוֹת. וּרְמִינְהוּ: בֵּיבָרִין שֶׁל חַיּוֹת וְשֶׁל עוֹפוֹת וְשֶׁל דָּגִים — אֵין צָדִין מֵהֶם בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין נוֹתְנִין לִפְנֵיהֶם מְזוֹנוֹת. קַשְׁיָא חַיָּה אַחַיָּה, קַשְׁיָא עוֹפוֹת אַעוֹפוֹת.
GUEMARA :Nous avons appris là-bas dans la michna, dans le traité Beitza : On ne peut pas capturer des poissons dans les viviers pendant une fête, ni leur mettre de la nourriture devant eux, car il est interdit de nourrir un animal qui ne peut pas être mangé pendant la fête. Cependant, on peut capturer un animal ou un oiseau de leurs enclos et les abattre, et l’on peut aussi mettre de la nourriture devant eux. La Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans la Tosefta : Des enclos d’animaux, d’oiseaux et de poissons, on ne peut pas capturer pendant une fête, ni mettre de la nourriture devant eux. Cela est difficile en raison d’une contradiction entre la règle concernant un animal dans la michna et la règle concernant un animal dans la Tosefta. Cela est également difficile en raison de la contradiction entre la règle concernant les oiseaux dans la michna et la règle concernant les oiseaux dans la Tosefta.
בִּשְׁלָמָא חַיָּה אַחַיָּה לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי יְהוּדָה, הָא רַבָּנַן.
La Guemara dit : Soit, en ce qui concerne la contradiction entre la décision relative à un animal dans la michna et la décision relative à un animal dans la Tosefta, ce n’est pas difficile, parce que celle-ci, la Tosefta qui interdit de capturer et de nourrir les animaux dans les enclos, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda citée dans la michna, selon laquelle un animal capturé dans un enclos dont la capture est inadéquate, c’est-à-dire qu’il est encore nécessaire de le poursuivre et de l’appréhender, n’est pas considéré comme capturé. Celle-là, c’est-à-dire la michna dans Beitza, qui permet de capturer et de nourrir les animaux dans les enclos, est conforme à l’opinion des Sages, qui ont dit que les animaux dans un enclos sont considérés comme capturés.
אֶלָּא עוֹפוֹת אַעוֹפוֹת קַשְׁיָא! וְכִי תֵּימָא, עוֹפוֹת אַעוֹפוֹת נָמֵי לָא קַשְׁיָא: הָא בֵּיבָר מְקוֹרֶה, הָא בֵּיבָר שֶׁאֵינוֹ מְקוֹרֶה — וְהָא בַּיִת דִּמְקוֹרֶה הוּא, וּבֵין לְרַבִּי יְהוּדָה וּבֵין לְרַבָּנַן צִפּוֹר לַמִּגְדָּל — אִין, לַבַּיִת — לָא!
Cependant, en ce qui concerne la contradiction entre la décision au sujet des oiseaux dans la michna et la décision au sujet des oiseaux dans la Tosefta, cela est difficile. Et si tu dis que la contradiction entre la décision au sujet des oiseaux dans la michna et la décision au sujet des oiseaux dans la Tosefta n’est pas difficile non plus parce que celle-ci, la michna, qui permet de capturer, parle d’un enclos couvert, dans lequel un oiseau est considéré comme capturé, et par conséquent il n’y a pas d’interdiction à le saisir pendant le Chabbat ; et que celle-là, la Tosefta, qui interdit de capturer, parle d’un enclos non couvert dans lequel un oiseau n’est pas considéré comme capturé et sa capture est interdite, cela ne résout pas la contradiction. Car, en ce qui concerne une maison, qui est couverte, il n’y a pas de désaccord, et selon Rabbi Yehuda comme selon les Sages, capturer un oiseau dans une armoire, oui, il est considéré comme capturé, tandis que le capturer dans une maison, non, il n’est pas considéré comme capturé.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הָכָא בְּצִפּוֹר דְּרוֹר עָסְקִינַן, לְפִי שֶׁאֵינָהּ מְקַבֶּלֶת מָרוּת. דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: לָמָּה נִקְרָא שְׁמָהּ ״צִפּוֹר דְּרוֹר״ — מִפְּנֵי שֶׁדָּרָה בַּבַּיִת כְּבַשָּׂדֶה. הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי — חַיָּה אַחַיָּה נָמֵי לָא קַשְׁיָא, הָא בְּבֵיבָר גָּדוֹל, הָא בְּבֵיבָר קָטָן.
Rabba bar Rav Huna a dit : Ici, dans la michna, selon laquelle un oiseau dans une maison n’est pas considéré comme capturé, nous parlons d’un oiseau libre, un moineau, parce qu’il n’accepte pas d’autorité. Cet oiseau n’est pas intimidé et échappe à la capture même dans une maison, comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael : Pourquoi l’appelle-t-on un oiseau libre [tzippor dror] ? Parce qu’il habite [dara] dans une maison comme il habite dans un champ. Par conséquent, la distinction entre un enclos couvert et un enclos non couvert résout la contradiction apparente entre la michna et la Tosefta. La Guemara dit : Maintenant que tu es parvenu à cette compréhension, selon laquelle la différence entre les décisions dans les deux sources repose sur des circonstances différentes et non sur une controverse tanaïtique, la contradiction apparente entre la décision concernant un animal dans la michna et la décision concernant un animal dans la Tosefta n’est pas non plus difficile. Ceci, la décision dans la Tosefta qui interdit d’appréhender l’animal, se rapporte à un grand enclos dont l’animal ne peut pas s’échapper, mais peut encore éviter d’être appréhendé. Par conséquent, le piégeage est considéré comme insuffisant, et appréhender l’animal constitue un piégeage. Cela, la décision dans la michna qui permet d’appréhender l’animal, se rapporte à un petit enclos dans lequel l’animal ne peut pas échapper à ses poursuivants et ne nécessite aucun piégeage supplémentaire.
הֵיכִי דָּמֵי בֵּיבָר גָּדוֹל, הֵיכִי דָּמֵי בֵּיבָר קָטָן? אָמַר רַב אָשֵׁי: כׇּל הֵיכָא דְּרָהֵיט בָּתְרֵיהּ וּמָטֵי לֵהּ בְּחַד שִׁיחְיָיא — בֵּיבָר קָטָן, וְאִידַּךְ — בֵּיבָר גָּדוֹל. אִי נָמֵי: כׇּל הֵיכָא דְּנָפֵיל טוּלָּא דִכְתָלִים אַהֲדָדֵי — בֵּיבָר קָטָן, וְאִידַּךְ — בֵּיבָר גָּדוֹל. וְאִי נָמֵי: כׇּל הֵיכָא דְּלֵיכָּא עוּקְצֵי עוּקְצֵי — בֵּיבָר קָטָן, וְאִידַּךְ — בֵּיבָר גָּדוֹל.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’un grand enclos et quelles sont les circonstances d’un petit enclos ? Rav Ashi a dit : Tout enclos où l’on peut courir après un animal et l’atteindre d’un seul élan est un petit enclos. Et tout autre est un grand enclos. Ou peut-être : Tout enclos où les ombres des différents murs tombent les unes sur les autres est un petit enclos, car tous les enclos avaient une hauteur uniforme. Et tout autre est un grand enclos. Ou peut-être : Tout enclos qui n’a pas une série de coins dans lesquels l’animal pourrait échapper à la capture est un petit enclos, et tout autre est un grand enclos.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר וְכוּ׳. אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הֲלָכָה, מִכְּלָל דִּפְלִיגִי? אֲמַר לֵיהּ מַאי נָפְקָא לָךְ מִינַּהּ? אֲמַר לֵיהּ גְּמָרָא גְּמוֹר זְמוֹרְתָּא תְּהֵא?
Nous avons appris dans la michna que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Tous les enclos ne sont pas identiques. Cela dépend de savoir si la capture de l’animal est inadéquate, auquel cas on est passible pour capture, ou si la capture n’est pas inadéquate, auquel cas on est exempt. Rav Yosef a dit que Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel sur ce point. Abaye lui a dit : Si tu tranches la halakha conformément à son opinion, cela signifie-t-il par inférence que les Sages sont en désaccord, ou peut-être n’y a-t-il pas de désaccord et tout le monde accepte l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ? Rav Yosef lui a dit : Quelle différence cela fait-il pour toi que les Sages soient en désaccord ou non ? Dans tous les cas, la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Il lui répondit en utilisant une expression populaire : S’agit-il simplement d’apprendre la leçon, de la laisser être comme une chanson ? En d’autres termes, suffit-il simplement de répéter mécaniquement la décision halakhique ? Au contraire, il est nécessaire d’examiner la question pour la comprendre, même si cela ne produit pas de différence halakhique pratique.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַצָּד צְבִי סוֹמֵא וְיָשֵׁן — חַיָּיב. חִיגֵּר, וְזָקֵן וְחוֹלֶה — פָּטוּר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: מַאי שְׁנָא הָנֵי, וּמַאי שְׁנָא הָנֵי? הָנֵי עֲבִידִי לְרַבּוֹיֵי, הָנֵי לָא עֲבִידִי לְרַבּוֹיֵי. וְהָתַנְיָא: חוֹלֶה חַיָּיב! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, לָא קַשְׁיָא: הָא בְּחוֹלֶה מֵחֲמַת אִישָּׁתָא, הָא בְּחוֹלֶה מֵחֲמַת אוּבְצָנָא.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui capture un cerf pendant Chabbat qui est aveugle ou endormi est passible. Celui qui capture un cerf boiteux, vieux ou malade est exempté. Abaye dit à Rav Yosef : Quelle est la différence entre ces cas et quelle est la différence entre ceux-là ? Rav Yosef répondit : Ceux-ci, le cerf aveugle ou endormi, sont susceptibles de s’enfuir lorsqu’ils sentent qu’on les touche ; ils nécessitent donc une capture. Cependant, ceux-ci, le cerf boiteux, vieux et malade, ne sont pas susceptibles de s’enfuir et sont donc considérés comme déjà capturés. La Guemara demande : N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita que celui qui capture un cerf malade est passible ? Rav Sheshet dit : Ce n’est pas difficile. Cette baraita, dans laquelle un cerf malade n’est pas considéré comme capturé et celui qui le capture est passible, fait référence à un cerf qui est malade à cause de la fièvre, qui peut encore s’enfuir ; cette autre baraita, dans laquelle le cerf est considéré comme capturé et celui qui le capture est exempté, fait référence à un cerf qui est malade de fatigue et incapable de s’enfuir.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַצָּד חֲגָבִין, גַּזִּין, צְרָעִין וְיַתּוּשִׁין בְּשַׁבָּת — חַיָּיב, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל שֶׁבְּמִינוֹ נִיצּוֹד — חַיָּיב, וְכֹל שֶׁאֵין בְּמִינוֹ נִיצּוֹד — פָּטוּר. תַּנְיָא אִידַּךְ: הַצָּד חֲגָבִים בִּשְׁעַת הַטַּל — פָּטוּר, בִּשְׁעַת הַשָּׁרָב — חַיָּיב. אֶלְעָזָר בֶּן מַהֲבַאי אוֹמֵר: אִם הָיוּ מְקַלְּחוֹת וּבָאוֹת — פָּטוּר. אִיבַּעְיָא לְהוּ: אֶלְעָזָר בֶּן מַהֲבַאי אַרֵישָׁא קָאֵי, אוֹ אַסֵּיפָא קָאֵי? תָּא שְׁמַע: הַצָּד חֲגָבִין בִּשְׁעַת הַטַּל — פָּטוּר, בִּשְׁעַת הַשָּׁרָב — חַיָּיב, אֶלְעָזָר בֶּן מַהֲבַאי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בִּשְׁעַת הַשָּׁרָב, אִם הָיוּ מְקַלְּחוֹת וּבָאוֹת — פָּטוּר.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui capture des sauterelles, des cigales, des frelons ou des moustiques pendant le Shabbat est passible. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Rabbins disent : Tous les insectes ne sont pas identiques à cet égard. Si quelqu’un capture n’importe quel insecte dont l’espèce est habituellement capturée pour un usage personnel, il est passible, et si quelqu’un capture n’importe quel insecte dont l’espèce est habituellement non capturée pour un usage personnel, il est exempté. Il a été enseigné dans une autre baraita : Celui qui capture des sauterelles lorsqu’il y a de la rosée est exempté. Puisqu’il fait froid à ce moment-là, les sauterelles sont paralysées. Si quelqu’un les capture quand il fait chaud, il est passible. Elazar ben Mehavai dit : Si les sauterelles étaient en essaim, on est exempté de les capturer, car aucun effort n’est nécessaire pour les appréhender. Un dilemme leur fut soumis : La déclaration de Elazar ben Mehavai s’applique-t-elle à la première clause de la baraita, statuant rigoureusement que l’on est passible pour avoir capturé des sauterelles même lorsqu’il y a de la rosée, à moins qu’elles ne soient en essaim ; ou bien s’applique-t-elle à la dernière clause de la baraita, statuant avec indulgence que l’on est exempté lorsqu’on capture des sauterelles, même par temps chaud, lorsqu’elles sont en essaim ? Viens et écoute une résolution de ce dilemme fondée sur une source qui traite explicitement ce point : Celui qui capture des sauterelles lorsqu’il y a de la rosée est exempté ; celui qui capture des sauterelles quand il fait chaud est passible. Elazar ben Mehavai dit : Même quand il fait chaud, si elles étaient en essaim, on est exempté.
מַתְנִי׳ צְבִי שֶׁנִּכְנַס לַבַּיִת וְנָעַל אֶחָד בְּפָנָיו — חַיָּיב. נָעֲלוּ שְׁנַיִם — פְּטוּרִין. לֹא יָכוֹל אֶחָד לִנְעוֹל וְנָעֲלוּ שְׁנַיִם — חַיָּיבִין. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
MISHNA : Si un cerf est entré dans une maison de lui-même et qu’une personne a verrouillé la porte devant lui, elle est responsable de la capture. Si deux personnes ont verrouillé la porte, elles sont exemptes, car aucune n’a accompli un travail complet. Si une personne est incapable de verrouiller la porte et que deux personnes l’ont verrouillée, elles sont responsables car c’est la manière habituelle d’accomplir ce travail. Et Rabbi Shimon les considère comme exemptes, car il soutient que deux personnes qui accomplissent un seul travail ne sont jamais responsables selon la loi de la Torah.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: הַצָּד אֲרִי בְּשַׁבָּת — אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיַּכְנִיסֶנּוּ לַגּוּרְזָקִי שֶׁלּוֹ.
GEMARA :Rabbi Yirmeya bar Abba a dit que Shmuel a dit : Celui qui piège un lion pendant Chabbat n’est pas passible pour piégeage à moins de le piéger dans sa cage, et jusqu’à ce moment-là, il n’est pas considéré comme piégé.
מַתְנִי׳ יָשַׁב הָאֶחָד עַל הַפֶּתַח וְלֹא מִילְּאָהוּ, יָשַׁב הַשֵּׁנִי וּמִילְּאָהוּ — הַשֵּׁנִי חַיָּיב. יָשַׁב הָרִאשׁוֹן עַל הַפֶּתַח וּמִילְּאָהוּ, וּבָא הַשֵּׁנִי וְיָשַׁב בְּצִידּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁעָמַד הָרִאשׁוֹן וְהָלַךְ לוֹ — הָרִאשׁוֹן חַיָּיב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר. הָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה — לְנוֹעֵל אֶת בֵּיתוֹ לְשׁוֹמְרוֹ וְנִמְצָא צְבִי שָׁמוּר בְּתוֹכוֹ.
MICHNA : Si une personne s’est assise à l’entrée d’une cour dans laquelle se trouve un cerf, mais n’a pas rempli toute l’ouverture, et qu’une seconde personne s’assoit et la remplit, la seconde personne est responsable parce qu’elle a achevé l’acte de capture. Cependant, si la première personne s’est assise dans l’embrasure et l’a entièrement remplie, et qu’une seconde personne est venue s’asseoir à côté d’elle, la première personne est responsable et la seconde est exemptée même si la première personne s’est levée et est partie, laissant la seconde maintenir le cerf enfermé. La michna explique : À quoi cela ressemble-t-il, l’action de cette seconde personne ? À quelqu’un qui verrouille sa maison pour la protéger, et il se trouve qu’un cerf qui avait été capturé avant Chabbat est aussi enfermé à l’intérieur. Dans ce cas, il est exempté même s’il renforce la sécurité autour du cerf, parce qu’il n’a pas capturé l’animal.