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הַקּוֹדֵחַ כׇּל שֶׁהוּא — חַיָּיב. בִּשְׁלָמָא לְרַב — מֶיחְזֵי כְּמַאן דְּחַר חוֹרְתָא לְבִנְיָינָא, אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל — לָאו גְּמַר מְלָאכָה הוּא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּבַזְעֵיהּ בְּרַמְצָא דְפַרְזְלָא וְשַׁבְקֵיהּ בְּגַוֵּויהּ, דְּהַיְינוּ גְּמַר מְלָאכָה.
Celui qui perce un trou de n’importe quelle taille est passible. Certes, selon Rav, qui a dit que celui qui fait un trou est passible en raison du travail interdit de construire, ici aussi il devrait être passible, parce qu’il apparaît comme quelqu’un qui fait un trou pour le but de construction. Cependant, selon Shmuel, percer un trou n’est pas un achèvement du travail. Le travail ne sera achevé que lorsqu’un piquet ou une cheville sera inséré dans le trou. Tant qu’il ne le fait pas, il ne peut pas être passible pour avoir achevé le travail. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où quelqu’un a percé un trou avec un clou en fer et l’a laissé à l’intérieur de la surface dans laquelle il a percé le trou. Cela est considéré comme un achèvement du travail parce qu’il n’y a pas d’intention de retirer le clou de son trou.
זֶה הַכְּלָל. ״זֶה הַכְּלָל״ לְאֵתוּיֵי מַאי? לְאֵתוּיֵי דְּחַק קְפִיזָא בְּקַבָּא.
Nous avons appris dans la michna que tel est le principe : Quiconque accomplit un travail interdit et dont le travail perdure pendant Chabbat est passible. La Guemara demande : Que vient inclure l’expression : Tel est le principe, ? La Guemara explique : Elle vient inclure un cas où quelqu’un a creusé un récipient d’une capacité de un demi-kav [kefiza] dans un morceau de bois dans lequel il était possible de tailler un récipient d’une capacité de un kav entier. Puisque ce travail perdure pendant Chabbat et qu’il peut être utilisé, il est considéré comme un travail complet et il est passible.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַמַּכֶּה בְּקוּרְנָס עַל הַסַּדָּן כּוּ׳. מַאי קָעָבֵיד? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִפְּנֵי שֶׁמְאַמֵּן אֶת יָדוֹ. קָשׁוּ בָּהּ בְּנֵי רַחֲבָה: אֶלָּא מֵעַתָּה, חֲזָא אוּמָּנוּתָא בְּשַׁבְּתָא וּגְמַר, הָכִי נָמֵי דְּמִיחַיַּיב? אֶלָּא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: שֶׁכֵּן מְרַדְּדֵי טַסֵּי מִשְׁכָּן עוֹשִׂין כֵּן. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הַמַּכֶּה בְּקוּרְנָס עַל הַסַּדָּן בִּשְׁעַת מְלָאכָה — חַיָּיב, שֶׁכֵּן מְרַדְּדֵי טַסֵּי מִשְׁכָּן עוֹשִׂין כֵּן.
Nous avons également appris dans la michna que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même celui qui frappe une enclume avec une masse est passible. La Guemara s’interroge : Qu’a-t-il fait en frappant l’enclume qui le rendrait passible ? Rabba et Rav Yosef, qui ont tous deux dit en explication : il est passible parce qu’il entraîne sa main pour son travail en frappant l’enclume. Les fils de quelqu’un nommé Raḥava trouvèrent cette réponse difficile : Si c’est ainsi, celui qui a observé un métier exécuté pendant Chabbat et a appris à accomplir ce métier par l’observation, serait-il lui aussi passible ? Seul celui qui accomplit un véritable travail pendant Chabbat est passible. Plutôt, ce furent Abaye et Rava qui ont tous deux dit en explication : il est passible, comme le font ceux qui aplanissent des plaques de métal pour le Tabernacle. Ils frappaient l’enclume avec la masse afin de redresser le manche de la masse, qui s’était tordu. Cela aussi a été enseigné dans une baraita. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même celui qui frappe une enclume avec une masse pendant son travail est passible, comme le font ceux qui aplanissent des plaques de métal pour le Tabernacle.
מַתְנִי׳ הַחוֹרֵשׁ כׇּל שֶׁהוּא, הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְקַרְסֵם וְהַמְזָרֵד כׇּל שֶׁהוּא — חַיָּיב. הַמְלַקֵּט עֵצִים, אִם לְתַקֵּן — כׇּל שֶׁהֵן, אִם לְהֶיסֵּק — כְּדֵי לְבַשֵּׁל בֵּיצָה קַלָּה. הַמְלַקֵּט עֲשָׂבִים, אִם לְתַקֵּן — כׇּל שֶׁהוּא, אִם לִבְהֵמָה — כִּמְלֹא פִי הַגְּדִי.
MICHNA :Celui qui laboure est passible pour avoir labouré n’importe quelle quantité de terre pendant Chabbat. Celui qui désherbe et enlève de l’herbe pendant Chabbat, et celui qui enlève des branches sèches et qui taille, pour n’importe quelle quantité, est passible. En ce qui concerne celui qui ramasse du bois, si il l’a fait pour améliorer l’arbre ou la terre, il est passible pour n’importe quelle quantité ; si il l’a fait comme combustible, il est passible pour avoir ramassé une mesure équivalente à celle utilisée pour cuire un œuf facile à cuire. En ce qui concerne celui qui ramasse de l’herbe, si il l’a fait pour améliorer les plantes ou la terre, il est passible pour n’importe quelle quantité ; si il l’a fait pour nourrir un animal, il est passible pour avoir ramassé une mesure équivalente à une bouchée de chèvre.
גְּמָ׳ לְמַאי חֲזֵי? חֲזֵי לְבִיזְרָא דְקַרָא. דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי מִשְׁכָּן, שֶׁכֵּן רָאוּי לְקֶלַח אֶחָד שֶׁל סַמָּנִין.
GUEMARA : La Guemara demande : Pour quel usage convient le labour de n’importe quelle quantité de terre ? La Guemara répond : Il convient pour une seule graine de citrouille. La situation correspondante dans le Tabernacle était qu’il convient pour planter une seule tige d’herbes afin de fabriquer des teintures.
הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְקַרְסֵם וְהַמְזָרֵד. תָּנוּ רַבָּנַן: הַתּוֹלֵשׁ עוּלְשִׁין וְהַמְזָרֵד זְרָדִים, אִם לַאֲכִילָה — כִּגְרוֹגֶרֶת. אִם לִבְהֵמָה — כִּמְלֹא פִי הַגְּדִי. אִם לְהֶיסֵּק — כְּדֵי לְבַשֵּׁל בֵּיצָה קַלָּה. אִם לְיַיפּוֹת אֶת הַקַּרְקַע — כׇּל שֶׁהֵן.
Nous avons également appris dans la michna : Celui qui désherbe, celui qui enlève des branches sèches, et qui élague en n’importe quelle quantité est passible. Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui coupe des endives qui poussent comme des mauvaises herbes, ou qui élague des roseaux [zeradim] ; si il l’a fait pour la consommation humaine, il est passible pour la mesure d’un volume de figue ; si il l’a fait pour la consommation animale, il est passible pour une mesure équivalente à une bouchée de chèvre. S’il l’a fait pour du combustible, il est passible pour avoir coupé une mesure équivalente à celle utilisée pour cuire un œuf facile à cuire. S’il l’a fait pour améliorer la terre, il est passible pour n’importe quelle quantité.
אַטּוּ כּוּלְּהוּ לָא לְיַפּוֹת אֶת הַקַּרְקַע נִינְהוּ? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בַּאֲגַם שָׁנוּ. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּשָׂדֶה דְּלָאו אֲגַם, וּכְגוֹן דְּלָא קָמִיכַּוֵּין. וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן, בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״! לָא צְרִיכָא, דְּקָעָבֵיד בְּאַרְעָא דְחַבְרֵיהּ.
La Guemara demande : Est-ce que tout cela est fait pour améliorer la terre ? Chaque tige qu’une personne arrache améliore la terre. Ce sont Rabba et Rav Yossef qui ont tous deux dit en explication : Ils ont enseigné cette baraita au sujet d’un marécage, où l’herbe n’est pas arrachée pour améliorer la terre. Abaye a dit : Même si tu dis que la baraita se réfère à un champ qui n’est pas un marécage, elle peut se référer à un cas où l’on n’avait pas l’intention d’améliorer la terre. La Guemara demande : Cependant, n’est-ce pas Abaye et Rava qui disent tous deux que Rabbi Shimon, qui soutient que l’on n’est responsable que pour l’accomplissement d’un acte intentionnel, concède que l’on est responsable dans un cas de coupe-lui la tête, ne mourra-t-il pas ? Dans tous les cas où le résultat est inévitable, comme dans ce cas où la terre sera améliorée, l’absence d’intention ne l’exempte pas. La Guemara répond : la déclaration d’Abaye était seulement nécessaire dans un cas où quelqu’un a fait cela sur la terre d’autrui. Puisqu’il n’avait pas l’intention que ce résultat se produise et qu’il ne tire aucun bénéfice de l’amélioration de la terre, il n’est pas responsable dans ce cas.
מַתְנִי׳ הַכּוֹתֵב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת, בֵּין בִּימִינוֹ בֵּין בִּשְׂמֹאלוֹ, בֵּין מִשֵּׁם אֶחָד בֵּין מִשְּׁנֵי שֵׁמוֹת בֵּין מִשְׁתֵּי סַמָּנִיּוֹת, בְּכׇל לָשׁוֹן — חַיָּיב. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: לֹא חִיְּיבוּ שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת אֶלָּא מִשּׁוּם רוֹשֵׁם, שֶׁכָּךְ כּוֹתְבִין עַל קַרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן לֵידַע אֵיזוֹ בֶּן זוּגוֹ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מָצִינוּ שֵׁם קָטָן מִשֵּׁם גָּדוֹל — ״שֵׁם״ מִשִּׁמְעוֹן וּמִשְּׁמוּאֵל, ״נֹחַ״ מִנָּחוֹר, ״דָּן״ מִדָּנִיאֵל, ״גָּד״ מִגַּדִּיאֵל.
MICHNA :Celui qui écrit deux lettres pendant Chabbat, qu’il l’ait fait de la main droite ou de la gauche, que ce soient la même lettre répétée ou deux lettres différentes, qu’il l’ait fait avec deux types différents d’encre, dans n’importe quelle langue, il est passible. Rabbi Yossei a dit : On est considéré passible pour avoir écrit deux lettres uniquement en raison du marquage, car ils marquaient des signes sur les poutres adjacentes du Tabernacle afin de savoir quelle poutre était la correspondante de l’autre. Rabbi Yehouda a dit : Nous avons constaté qu’on est passible pour avoir écrit même s’il n’a pas achevé ce qu’il écrivait, de sorte qu’il a écrit un petit nom constituant une partie d’un nom plus long, par exemple, Shem [shin mem] de Shimon ou de Shmuel ; Noaḥ [nun ḥet] de Naḥor ; Dan [dalet nun] de Daniel ; Gad [gimmel dalet] de Gaddiel. Dans tous ces cas, les deux premières lettres du nom plus long constituent le nom plus court.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא אַיָּמִין לִיחַיַּיב מִשּׁוּם דְּדֶרֶךְ כְּתִיבָה בְּכָךְ, אֶלָּא אַשְּׂמֹאל אַמַּאי? הָא אֵין דֶּרֶךְ כְּתִיבָה בְּכָךְ! אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: בְּאִטֵּר יָד שָׁנוּ. וְתֶהֱוֵי שְׂמֹאל דִּידֵיהּ כְּיָמִין דְּכוּלֵּי עָלְמָא, וְאַשְּׂמֹאל לִיחַיַּיב, אַיָּמִין לָא לִיחַיַּיב! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: בְּשׁוֹלֵט בִּשְׁתֵּי יָדָיו.
GEMARA: La Guemara remet en question le début de la michna : Certes, pour écrire avec la main droite, on est passible, car c’est la manière habituelle d’écrire. Cependant, pour écrire avec la main gauche, pourquoi est-on passible ? Ce n’est pas la manière habituelle d’écrire. Rabbi Yirmeya a dit : Lorsque la michna a enseigné que celui qui écrit de la main gauche est passible, ils l’ont enseigné à propos de quelqu’un qui est gaucher. La Guemara demande : Et si c’est le cas, que sa main gauche ait le même statut juridique que la main droite de tout le monde ; pour écrire de la gauche, qu’il soit passible, pour écrire de la droite, qu’il ne soit pas passible. Mais plutôt, Abaye a dit : Cette michna parle d’une personne ambidextre, qui est passible pour avoir écrit de l’une ou l’autre main.
רַב יַעֲקֹב בְּרֵהּ דְּבַת יַעֲקֹב אָמַר: הָא מַנִּי — רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דַּאֲמַר לֹא חִיְּיבוּ שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת אֶלָּא מִשּׁוּם רוֹשֵׁם. וְהָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי יוֹסֵי הִיא, רֵישָׁא לָאו רַבִּי יוֹסֵי! כּוּלָּהּ רַבִּי יוֹסֵי הִיא.
Rav Ya’akov, fils de la fille de Ya’akov, a dit : Selon l’opinion de qui est cette michna ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit : Une personne est considérée comme responsable pour avoir écrit deux lettres uniquement en raison du marquage. Ainsi, une personne est responsable pour l’écriture d’une lettre même si elle l’écrit de manière imprécise avec sa main gauche. La Guemara demande : Du fait que la clause finale de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, la première clause de la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. La Guemara répond : Ce n’est pas nécessairement le cas. L’ensemble de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, et l’attribution de sa seconde déclaration n’était que pour souligner le point.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, מָצִינוּ. אֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת וְהֵן שְׁנֵי שֵׁמוֹת הוּא דִּמְחַיֵּיב, שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת וְהֵן שֵׁם אֶחָד — לָא מְחַיֵּיב?
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yehouda a dit : Nous avons constaté qu’on est responsable d’avoir écrit même s’il n’a pas achevé ce qu’il écrivait, de sorte qu’il a écrit un petit nom qui constituait une partie d’un nom plus long. La Guemara demande : Plutôt, cela veut-il dire que selon Rabbi Yehouda, c’est celui qui écrit deux lettres de deux types différents de lettres qui est responsable ; cependant, celui qui écrit deux lettres d’un seul type de lettre n’est pas responsable ?
וְהָתַנְיָא: ״וְעָשָׂה״ — אַחַת. יָכוֹל עַד שֶׁיִּכְתּוֹב כׇּל הַשֵּׁם, וְעַד שֶׁיֶּאֱרוֹג כׇּל הַבֶּגֶד, וְעַד שֶׁיַּעֲשֶׂה כָּל הַנָּפָה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מֵאַחַת״.
N’a-t-on pas enseigné dans une baraita qu’il est écrit : « Lorsqu’un chef a péché, et il a involontairement accompli une de l’un quelconque des commandements que l’Éternel son Dieu a ordonné de ne pas faire, et il est coupable » (Lévitique 4:22) ? Les Sages ont enseigné : J’aurais pu penser que l’on n’est coupable que lorsqu’on accomplit un travail complet, par exemple, jusqu’à ce qu’il écrive le nom entier qu’il avait l’intention d’écrire, ou jusqu’à ce qu’il tisse le vêtement entier, ou jusqu’à ce qu’il fabrique le tamis entier fait des roseaux de la chaîne et de la trame ; c’est pourquoi le verset déclare : « Une âme qui pèche involontairement à l’égard de l’un quelconque des commandements de l’Éternel qu’on ne doit pas faire, et accomplit un acte d’un de ceux-ci » (Lévitique 4:2).
אִי ״מֵאַחַת״, יָכוֹל אֲפִילּוּ לֹא כָּתַב אֶלָּא אוֹת אַחַת, וְלֹא אָרַג אֶלָּא חוּט אֶחָד, וְלֹא עָשָׂה אֶלָּא בַּיִת אֶחָד בַּנָּפָה,
L’accent mis sur l’expression « d’une » enseigne que, pour qu’une personne soit tenue pour responsable, il suffit qu’elle n’accomplisse qu’une partie du travail interdit. Cependant, si cela est dérivé de l’emploi de l’expression « d’une », j’aurais pu penser qu’une personne est responsable même si elle n’a écrit qu’une seule lettre, ou même si elle n’a tissé qu’un seul fil, ou même si elle n’a fabriqué qu’un seul œil du tamis, c’est-à-dire en disposant les roseaux pour créer la chaîne, puis en entrelaçant un seul roseau comme trame;

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