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מַתְנִי׳ הַזּוֹרֵק, וְנִזְכַּר מֵאַחַר שֶׁיָּצְתָה מִיָּדוֹ, קְלָטָהּ אַחֵר, קְלָטָהּ כֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה — פָּטוּר. זָרַק לַעֲשׂוֹת חַבּוּרָה, בֵּין בְּאָדָם וּבֵין בַּבְּהֵמָה, וְנִזְכַּר עַד שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית חַבּוּרָה — פָּטוּר. זֶה הַכְּלָל: כׇּל חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת — אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן וְסוֹפָן שְׁגָגָה. תְּחִלָּתָן שְׁגָגָה וְסוֹפָן זָדוֹן, תְּחִילָּתָן זָדוֹן וְסוֹפָן שְׁגָגָה — פְּטוּרִין, עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִילָּתָן וְסוֹפָן שְׁגָגָה.
MICHNA :Celui qui, involontairement, jette un objet d’un domaine à un autre, ou celui qui jette un objet sur quatre coudées dans le domaine public, et après que l’objet a quitté sa main, il se souvient qu’il transgresse un interdit, si un autre l’a attrapé, ou si un chien l’a attrapé, ou s’il a été brûlé, il est exempt. De même, si quelqu’un a jeté une pierre pendant Chabbat pour blesser une personne ou un animal, ce pour quoi l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire, et qu’il se souvient qu’il transgressait un interdit avant que la blessure ne soit infligée, il est exempt. Tel est le principe : Tous ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires ne sont tenus que si le début de leur acte et la conclusion de leur acte sont involontaires. Cependant, si le début de l’action de quelqu’un était involontaire et la conclusion était intentionnelle, puisqu’il a pris conscience qu’il transgressait un interdit, ou si le début de l’action de quelqu’un était intentionnel et la conclusion était involontaire, les personnes dans ces deux cas sont exemptes jusqu’à ce que tant le début que la conclusion soient involontaires.
גְּמָ׳ הָא נָחָה — חַיָּיב? וַהֲלֹא נִזְכָּר, וּתְנַן: כׇּל חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן וְסוֹפָן שְׁגָגָה?! אָמַר רַב כָּהֲנָא: סֵיפָא אֲתָאן לְלַכְתָּא וּמִתְנָא.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un lance un objet involontairement puis se souvient qu’il était en train de transgresser une interdiction, il est exempt si l’objet ne vient pas se poser au sol. La Guemara en déduit : si l’objet vient se poser, il est responsable. La Guemara demande : pourquoi est-il responsable ? Ne s’est-il pas souvenu de l’interdiction avant qu’il n’atterrisse, et n’avons-nous pas appris dans la michna : Tous ceux qui sont tenus d’apporter des sacrifices expiatoires ne sont tenus que si le début de leur acte et la conclusion de leur acte sont involontaires ? S’il s’est souvenu avant que l’acte soit achevé, il devrait être exempt. Rav Kahana a dit : En ce qui concerne la dernière clause de la michna, nous en sommes venus à un cas particulier de verrou et de corde. Le verrou est relié à une corde que l’on tient dans sa main, ce qui lui permet de récupérer le verrou avant qu’il n’atterrisse. Par conséquent, dans un cas où le début était involontaire et la conclusion intentionnelle, on est exempt, car on est encore capable de changer l’issue de l’action. Cependant, dans la première clause de la michna, une fois que l’objet a quitté sa main, l’action est irréversible, et c’est donc une action dont le début et la conclusion sont involontaires.
לַכְתָּא וּמִתְנָא אוֹגְדוֹ בְּיָדוֹ הוּא! כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חַבּוּרָה. הָא נָמֵי תְּנֵינָא: הַזּוֹרֵק לַעֲשׂוֹת חַבּוּרָה, בֵּין בָּאָדָם בֵּין בַּבְּהֵמָה, וְנִזְכַּר עַד שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית חַבּוּרָה — פָּטוּר! אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּמַעֲבִיר.
La Guemara demande : Le cas de la cheville et la corde est un cas où quelqu’un le tient dans sa main. Par conséquent, aucun acte de lancer n’a réellement eu lieu, et il n’y a pas d’obligation d’apporter une offrande expiatoire. La Guemara répond : Le cas de la cheville et de la corde n’a pas été énoncé au sujet de Shabbat. Il a plutôt été énoncé au sujet de quelqu’un qui avait l’intention d’infliger une blessure en lançant un objet attaché à une corde. La Guemara demande : Cela aussi a été enseigné explicitement dans la michna : Si quelqu’un a lancé une pierre pendant Shabbat pour infliger une blessure à une personne ou à un animal, et qu’il s’est souvenu avant que la blessure ne soit infligée, il est exempté. Au contraire, Rava a dit : Ce principe a été énoncé au sujet d’un cas de transport, et non de lancer un objet. Puisque l’on tient l’objet tout le temps pendant que l’on transgresse l’interdit, et que l’on est capable de le lâcher à tout moment, c’est un cas dont le début et la fin sont intentionnels.
וְהָא ״זֶה הַכְּלָל״ דְּקָתָנֵי, אַזְּרִיקָה קָתָנֵי. אֶלָּא אָמַר רָבָא, תַּרְתֵּי קָתָנֵי: הַזּוֹרֵק וְנִזְכַּר מֵאַחַר שֶׁיָּצְתָה מִיָּדוֹ, אִי נָמֵי לֹא נִזְכַּר וּקְלָטָהּ אַחֵר אוֹ קְלָטָהּ כֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה — פָּטוּר.
La Guemara demande : Ce principe qui a été enseigné, a-t-il été enseigné au sujet du fait de lancer parce que c’est le thème de la michna ? Au contraire, Rava a dit : Deux questions distinctes ont été enseignées dans la michna. Le premier cas est : Celui qui lance un objet involontairement, et après que l’objet a quitté sa main, il s’est souvenu qu’il transgressait un interdit. Autrement, un autre cas où l’on est exempté est : un cas où il ne s’est pas souvenu et un autre l’a attrapé, ou un chien l’a attrapé, ou s’il a été brûlé, il est exempt.
רַב אָשֵׁי אָמַר: חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: הַזּוֹרֵק וְנִזְכַּר מֵאַחַר שֶׁיָּצְתָה מִיָּדוֹ, קְלָטָהּ אַחֵר אוֹ קְלָטָהּ כֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה — פָּטוּר. הָא נָחָה — חַיָּיב. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁחָזַר וְשָׁכַח, אֲבָל לֹא חָזַר וְשָׁכַח — פָּטוּר, שֶׁכׇּל חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן וְסוֹפָן שְׁגָגָה.
Rav Ashi a dit : La michna est incomplète, et elle enseigne ce qui suit : Celui qui lance une pierre et se souvient de la transgression après qu’elle a quitté sa main, si quelqu’un d’autre l’a attrapée, ou si un chien l’a attrapée, ou si elle a été brûlée, il est exempt. Par déduction, si l’objet vient à se poser, il est responsable. Rav Ashi ajoute : Dans quel cas ces choses ont-elles été dites ? Dans un cas où ensuite il a de nouveau oublié avant que l’objet ne vienne à se poser. Cependant, s’il n’a pas ensuite oublié de nouveau, il est exempt, car tous ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires ne sont tenus que si le début de leur action et la conclusion de leur action étaient involontaires.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת כּוּ׳. אִיתְּמַר: שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּשׁוֹגֵג, שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּמֵזִיד, שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּשׁוֹגֵג — רַבָּה אָמַר: פָּטוּר. רָבָא אָמַר: חַיָּיב.
Nous avons appris dans la michna que tel est le principe : Tous ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires ne sont tenus que si le début de leur acte et la conclusion de leur acte étaient involontaires. Il a été déclaré que les amora’im ont contesté ce point. En ce qui concerne le cas où quelqu’un a porté un objet dans le domaine public deux coudées involontairement, puis en a pris conscience et l’a porté encore deux coudées intentionnellement, et ensuite l’a porté deux coudées supplémentaires involontairement, puis a posé l’objet, cela peut-il être caractérisé comme un cas où le début de l’action et la conclusion de l’action étaient involontaires ? Rabba a dit : Il est exempté. Rava a dit : Il est tenu.
רַבָּה אָמַר פָּטוּר, אֲפִילּוּ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל דְּאָמַר אֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר, הָתָם הוּא דְּכִי קָא גָמַר שִׁיעוּרָא — בְּשׁוֹגֵג קָא גָמַר, אֲבָל הָכָא דִּבְמֵזִיד — לָא.
La Guemara clarifie les deux positions. Rabba a dit : On est exempt. Telle est la halakhamême selon Rabban Gamliel, qui a dit : Il n’y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure, et par conséquent il est responsable. Puisqu’on n’est pas tenu d’apporter un sacrifice pour une demi-mesure, le fait qu’il en ait pris conscience entre la consommation des deux moitiés d’un volume d’olive n’a aucune importance. La prise de conscience d’une personne ne délimite pas entre les deux demi-mesures de deux coudées en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande expiatoire. Il n’a dit cela que là-bas, lorsque la mesure qui détermine la responsabilité a été complétée, elle l’a été involontairement. Cependant, ici, lorsque la mesure est complétée, elle l’est intentionnellement. Dans ce cas, il dirait non, il n’est pas responsable. La mesure qui détermine la responsabilité pour le transport dans le domaine public pendant le Chabbat est de quatre coudées. Lorsque l’objet a atteint quatre coudées, il transportait l’objet intentionnellement.
וּבְמַאי? אִי בְּזוֹרֵק — שׁוֹגֵג הוּא! אֶלָּא בְּמַעֲבִיר.
La Guemara explique : Et dans quel cas cela a-t-il été dit ? Si cela a été dit au sujet d’un cas de jet, tout l’acte était involontaire parce que, lorsqu’il en a pris conscience, il n’y avait rien qu’il puisse faire pour empêcher l’objet d’atterrir. Plutôt, cela doit avoir été dit au sujet d’un cas de portage.
רָבָא אָמַר חַיָּיב, וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנַן דְאָמְרִי יֵשׁ יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר, הָתָם הוּא דִּבְיָדוֹ, אֲבָל הָכָא דְּאֵין בְּיָדוֹ — לָא. וּבְמַאי? אִי בְּמַעֲבִיר — הֲרֵי בְּיָדוֹ! וְאֶלָּא בְּזוֹרֵק.
Rava a dit : On est responsable. Même selon les Rabbins, qui ont dit : Il y a conscience pour une demi-mesure, et par conséquent il est exempté, ils n’ont dit cela que là-bas, où il est encore sous son contrôle d’achever ou d’interrompre l’action. Mais ici, où il n’est pas sous son contrôle d’influer sur le résultat, ils ne diraient pas cela et le jugeraient responsable. Et dans quel cas cela a-t-il été dit ? Si cela a été dit au sujet d’un cas de transport, le résultat est encore sous son contrôle. Plutôt, cela a dû être dit au sujet d’un cas de jet. Apparemment, Rabba et Rava ne sont pas en désaccord. Ils discutent de cas distincts.
אָמַר רַבָּה: זָרַק וְנָחָה בְּפִי הַכֶּלֶב אוֹ בְּפִי הַכִּבְשָׁן — חַיָּיב. וְהָאֲנַן תְּנַן: קְלָטָהּ אַחֵר אוֹ קְלָטָהּ הַכֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה — פָּטוּר! הָתָם דְּלָא מְכַוֵּין, הָכָא דְּקָא מְכַוֵּין.
Rabba a dit : Si quelqu’un a involontairement jeté un objet d’un domaine à un autre, ou a involontairement jeté un objet sur quatre coudées dans le domaine public pendant Chabbat, et qu’il s’est immobilisé dans la gueule d’un chien ou dans une fournaise, il est responsable. La Guemara demande : N’avons-nous pas appris dans la michna : Si quelqu’un d’autre l’a attrapé, ou si un chien l’a attrapé, ou s’il a été brûlé, il est exempt ? La Guemara répond : Là-bas, dans le cas de la michna où il est exempt, il n’avait pas l’intention de le jeter dans la gueule du chien. Un chien est venu et a saisi l’objet, l’empêchant d’atterrir à sa destination prévue. Puisque l’intention de celui qui a jeté ne s’est pas réalisée, il est exempt. Cependant, ici, là où Rabba a dit que celui qui a jeté est responsable, il avait l’intention de jeter l’objet dans la gueule du chien. Il est responsable parce que son intention s’est réalisée.
אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: יֵשׁ אוֹכֵל אֲכִילָה אַחַת וְחַיָּיב עָלֶיהָ אַרְבַּע חַטָּאוֹת וְאָשָׁם אֶחָד. הַטָּמֵא שֶׁאָכַל חֵלֶב, וְהוּא נוֹתָר מִן הַמּוּקְדָּשִׁין, בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
Rav Beivai bar Abaye a dit : Nous avons également appris un appui à cette distinction dans une michna : Il y a une personne qui accomplit un seul acte de manger une quantité de nourriture de la taille d’une olive, et elle est tenue d’apporter quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité. Comment cela ? Cette halakha s’applique à quelqu’un qui est rituellement impur et a mangé de la graisse interdite qui était du notar provenant d’une offrande consacrée, c’est-à-dire qu’elle est restée après l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait être consommée, et cela s’est produit à Yom Kippour. La personne qui a fait cela est tenue d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir mangé de la nourriture consacrée en état d’impureté, un pour avoir mangé de la graisse interdite, un pour avoir mangé du notar, et un pour avoir mangé à Yom Kippour. Elle est également tenue d’apporter un sacrifice de culpabilité pour usage abusif d’objets consacrés.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף אִם הָיְתָה שַׁבָּת וְהוֹצִיאוֹ [בְּפִיו] — חַיָּיב. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מִן הַשֵּׁם. וְאַמַּאי? הָא אֵין דֶּרֶךְ הוֹצָאָה בְּכָךְ! אֶלָּא: כֵּיוָן דְּקָא מִיכַּוֵּין — מַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם. הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּקָא מִיכַּוֵּין — מַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם.
Rabbi Meir dit : Il y a encore un sacrifice expiatoire supplémentaire pour lequel il peut être tenu responsable. De plus, si c’était Chabbat et qu’il a transporté ce volume de nourriture de la taille d’une olive d’un domaine à un autre dans sa bouche, il est responsable pour avoir transporté pendant Chabbat. Les Sages dirent à Rabbi Meir : La responsabilité pour le sacrifice expiatoire que tu as ajouté n’est pas encourue à partir de la violation du même type d’interdit. Il est responsable d’avoir transporté la nourriture, non de l’avoir mangée. Cependant, fondamentalement, les Sages conviennent que l’on serait responsable d’avoir transporté dans ce cas. La Guemara demande : Et pourquoi serait-on responsable ? Ce transport, effectué dans la bouche, n’est pas la manière habituelle de transporter. Au contraire, il faut dire que, puisqu’il avait l’intention de transporter l’objet de cette manière, sa pensée fait de sa bouche un endroit approprié pour le dépôt d’un objet. Ici aussi, puisqu’il a l’intention de jeter l’objet dans la gueule du chien, sa pensée fait de la gueule du chien un endroit approprié pour le dépôt d’un objet, et il est responsable de l’y avoir jeté.


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