רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עֲמוּקָּה עֲשָׂרָה, וְאֵין גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה — מִטַּלְטְלִין מִתּוֹכָהּ לַיָּם, אֲבָל לֹא מִן הַיָּם לְתוֹכָהּ. מַאי שְׁנָא מִן הַיָּם לְתוֹכָהּ דְּלָא — דְּקָא מְטַלְטְלִין מִכַּרְמְלִית לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, מִתּוֹכָהּ לַיָּם — נָמֵי קָמְטַלְטֵל מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַרְמְלִית! אֶלָּא לָאו אַחוּדָּהּ. וּשְׁמַע מִינַּהּ כֹּחוֹ בְּכַרְמְלִית לָא גְּזַרוּ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rabbi Yehouda dit : Si l’intérieur du bateau a une profondeur de dix palmes et n’est pas à dix palmes au-dessus de la surface de l’eau, on peut transporter de celui-ci vers la mer, mais non de la mer vers lui. La Guemara demande : Quelle est la différence concernant le fait de transporter de la mer vers le bateau qui fait que l’on ne peut pas le faire ? Est-ce parce que ce faisant, on transporte d’un karmelit vers le domaine privé ? En transportant du bateau vers la mer, on transporte également du domaine privé vers un karmelit. Mais plutôt, n’est-ce pas que du bateau vers la mer est permis parce qu’on jette l’objet sur le bord du bateau et qu’il tombe dans la mer de lui-même, et apprends-en que les Sages n’ont pas décrété d’interdiction concernant une action causée indirectement par la force d’une personne dans un karmelit ? La Guemara résume : En effet, apprends-en qu’il en est ainsi.
אָמַר רַב הוּנָא: הָנֵי בִּיצִיָּאתָא דְמֵישָׁן אֵין מְטַלְטְלִין בָּהֶן אֶלָּא בְּאַרְבַּע [אַמּוֹת]. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה אַרְבָּעָה, אֲבָל יֵשׁ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה אַרְבָּעָה — לֵית לַן בַּהּ. וְאִי מְלָנְהוּ קְנֵי וְאוּרְבָּנֵי — לֵית לַן בַּהּ.
Rav Houna a dit : En ce qui concerne ces petites barques de Meishan, qui sont larges en haut et étroites en bas, on ne peut y porter qu’à l’intérieur de quatre coudées. Parce qu’elles ont moins de quatre paumes de largeur en bas, elles ne constituent pas un domaine privé. Et nous n’avons dit cette halakha que dans un cas où la largeur de la barque n’atteint pas quatre paumes à moins de trois paumes du fond de la barque. Cependant, si la largeur de la barque atteint quatre paumes à moins de trois paumes du fond, nous n’avons pas cette halakha, car celles-ci sont considérées comme des cloisons à part entière qui créent un domaine privé. Et, de même, si l’on remplit le fond de la barque de roseaux et de fines branches de saule jusqu’au point où la barque atteint quatre paumes, nous n’avons pas cette halakha. S’il y a dix paumes au-dessus du point où la barque atteint quatre paumes, c’est un domaine privé.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן, וְלֵימָא גּוּד אַחֵית מְחִיצָתָא! מִי לָא תַּנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נָעַץ קָנֶה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּבְרֹאשׁוֹ טְרַסְקָל, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — חַיָּיב. אַלְמָא אָמְרִינַן גּוּד אַחֵית מְחִיצָתָא. הָכָא נָמֵי נֵימָא גּוּד אַחֵית מְחִיצָתָא!
Rav Naḥman s’oppose vivement à cela : Et disons : Abaisse la cloison. La partie supérieure du radeau est suffisamment large et ses cloisons sont suffisamment hautes ; pourquoi ne pas le considérer comme si les cloisons du bateau descendaient du sommet du radeau en ligne droite jusqu’au fond ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, dit : Celui qui a planté un bâton dans le sol dans le domaine public, et y a suspendu un panier au sommet ayant quatre sur quatre paumes de largeur, et a lancé un objet depuis le domaine public et qu’il y est tombé, il est passible, comme quelqu’un qui a transporté un objet dans un domaine privé ? Apparemment, nous disons : Abaisse la cloison du panier et nous la traitons comme si elle atteignait le sol, créant une colonne considérée comme un domaine privé. Ici aussi, disons : Abaisse la cloison.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וְלָא שְׁמִיעָא לְהוּ לְהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וּמָטוּ בָּהּ מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא, וְתָנֵי עֲלַהּ: וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרָא? וְהָתַנְיָא: עַמּוּד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, וְאֵין בְּעִיקָּרוֹ אַרְבָּעָה, וְיֵשׁ בַּקָּצָר שֶׁלּוֹ שְׁלֹשָׁה, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — חַיָּיב. אַלְמָא אָמְרִינַן: גּוּד אַחֵית מְחִיצָתָא. הָכָא נָמֵי: גּוּד אַחֵית מְחִיצָתָא.
Rav Yosef s’oppose vigoureusement à cette déclaration de Rav Naḥman : Et n’ont-ils pas entendu cela que Rav Yehuda a dit que Rav a dit, et il y en a qui ont établi que cettehalakha a été énoncée au nom de Rabbi Ḥiyya : Et il a été enseigné dans une baraita : Et les Sages considèrent quelqu’un exempt dans le cas d’un roseau planté dans le sol d’un domaine public ? Apparemment, l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, est une opinion individuelle et n’a pas été acceptée comme halakha. Abaye lui dit : Et ne soutiens-tu pas le principe de l’extension des cloisons ? N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une colonne dans le domaine public qui est haute de dix palmes et large de quatre palmes, et dont la base n’a pas quatre palmes de large, et dont le point le plus étroit se trouve à plus de trois palmes de hauteur ; et si quelqu’un a lancé un objet depuis le domaine public et qu’il est venu se poser au sommet de la colonne, il est passible ? Apparemment, nous disons : Abaisse la cloison. Puisque la partie supérieure de la colonne est suffisamment large, ses cloisons sont considérées comme s’étendant jusqu’au sol. Ici aussi, dis : Abaisse la cloison.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָתָם הָוְיָא לַהּ מְחִיצָה שֶׁהַגְּדָיִים בּוֹקְעִין בָּהּ. הָכָא הָוְיָא לַהּ מְחִיצָה שֶׁאֵין הַגְּדָיִים בּוֹקְעִין בָּהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַחָא לְרַב אָשֵׁי: גַּבֵּי סְפִינָה נָמֵי, הָא אִיכָּא בְּקִיעַת דָּגִים! אֲמַר לֵיהּ: בְּקִיעַת דָּגִים לֹא שְׁמָהּ בְּקִיעָה. וּמְנָא תֵּימְרָא? — דִּבְעָא מִינֵּיהּ רַבִּי טַבְלָא מֵרַב: מְחִיצָה תְּלוּיָה מַהוּ שֶׁתַּתִּיר בְּחוּרְבָּה? וַאֲמַר לֵיהּ: אֵין מְחִיצָה תְּלוּיָה מַתֶּרֶת
La Guemara demande : Les cas du panier et du bateau sont-ils comparables ? Là-bas, dans le cas du panier, c’est une cloison à travers laquelle passent les chèvres. Une cloison qui ne sert pas de barrière n’est pas considérée comme une cloison. Ici, c’est une cloison à travers laquelle les chèvres ne passent pas. Elle est considérée comme une cloison. Rav Aḥa, fils de Rav Aḥa, dit à Rav Ashi : Dans le cas d’un bateau aussi, il y a le passage des poissons, car ils peuvent nager à travers les cloisons abaissées du bateau. Il lui dit : Le passage des poissons n’est pas considéré comme un passage parce qu’il n’est pas visible. Et d’où dis-tu qu’il en est ainsi ? Comme Rabbi Tavla souleva un dilemme devant Ravin : En ce qui concerne une cloison suspendue, quelle est la règle quant au fait qu’elle permette de transporter dans une ruine lorsque certaines des parois du bâtiment sont encore intactes et sont toujours considérées comme des cloisons ? Ravin lui dit : Une cloison suspendue permet seulement de transporter