לָאו הַיְינוּ מַתְנִיתִין, וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁנָּח עַל גַּבֵּי מַשֶּׁהוּ. אֲמַר לֵיהּ: מִתְגַּלְגֵּל קָאָמְרַתְּ — מִתְגַּלְגֵּל אֵין סוֹפוֹ לָנוּחַ, אֲבָל הַאי כֵּיוָן דְּסוֹפוֹ לָנוּחַ, אַף עַל גַּב דְּלָא נָח — כְּמַאן דְּנָח דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
N’est-ce pas cela que nous avons appris dans la michna, au sujet de quoi Rabbi Yoḥanan a dit : Que la responsabilité s’applique lorsqu’il est venu se poser sur quelque chose, ce qui signifie que l’objet doit effectivement atterrir pour que celui qui l’a lancé soit responsable. Mareimar a dit à Ravina : Es-tu en train de dire qu’il s’agit d’un cas de roulement ? On ne peut pas citer comme preuve un objet en roulement, parce qu’un objet en roulement ne finira pas par s’arrêter. Cependant, en ce qui concerne cet objet, qui est passé à moins de trois palmes du sol, je dirais : Puisqu’il finira par s’arrêter, bien qu’il ne se soit pas encore arrêté, il est considéré comme un objet qui s’est arrêté. Par conséquent, Rava nous enseigne que même dans ce cas on n’est pas responsable tant qu’il ne s’est pas effectivement posé sur quelque chose.
מַתְנִי׳ הַזּוֹרֵק בַּיָּם אַרְבַּע אַמּוֹת — פָּטוּר. אִם הָיָה רְקַק מַיִם, וּרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ, הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב. וְכַמָּה הוּא רְקַק מַיִם — פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים. רְקַק מַיִם וּרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ, הַזּוֹרֵק בְּתוֹכוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב.
MICHNA :Celui qui jette un objet à quatre coudées dans la mer est exempté. S’il y avait un marécage et que le domaine public passe à travers lui, celui qui jette un objet à quatre coudées dedans est responsable, comme celui qui a porté quatre coudées dans le domaine public. Et quelle profondeur a ce marécage ? Il a moins de dix palmes de profondeur. Dans le cas de un marécage par lequel passe le domaine public, celui qui jette un objet à quatre coudées dedans est responsable.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: בִּשְׁלָמָא ״הִילּוּךְ״ ״הִילּוּךְ״ תְּרֵי זִימְנֵי, הָא קָא מַשְׁמַע לַן: הִילּוּךְ עַל יְדֵי הַדְּחָק — שְׁמֵיהּ הִילּוּךְ, תַּשְׁמִישׁ עַל יְדֵי הַדְּחָק — לָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ. אֶלָּא ״רְקָק״ ״רְקָק״ תְּרֵי זִימְנֵי לְמָה לִי? חַד בִּימוֹת הַחַמָּה וְחַד בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. וּצְרִיכִי. דְּאִי תְּנָא חֲדָא, הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי בִּימוֹת הַחַמָּה, דַּעֲבִידִי אִינָשֵׁי דִּמְסַגִּי לְאֹקוֹרֵי נַפְשַׁיְיהוּ, אֲבָל בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים — לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, דְּכֵיוָן דְּמִיטַּנְּפִי לָא אִיכְפַּת לְהוּ, אֲבָל בִּימוֹת הַחַמָּה — לָא.
GUEMARA :L’un des Sages dit à Rava : Soit, « passage passage » est mentionné deux fois dans la michna ; cela nous enseigne que le passage sous la contrainte est considéré comme un passage, mais l’usage sous la contrainte n’est pas considéré comme un usage. Mais pourquoi ai-je besoin que « marécage marécage » soit mentionné deux fois ? Rava lui répondit : Un cas se réfère à l’été, et un cas se réfère à l’hiver. Et les deux cas sont nécessaires, car si la michna n’avait enseigné qu’une seule mention du marécage, j’aurais dit que ces points, c’est-à-dire les cas indiquant que le passage sous la contrainte est considéré comme un passage, s’appliquent seulement en été parce que les gens ont l’habitude de passer par le marécage pour se rafraîchir ; cependant, en hiver j’aurais pensé que ce ne serait pas le cas. Et si la michna nous avait enseigné seulement le cas de l’hiver, j’aurais dit que puisqu’ils sont sales de boue de toute façon, cela ne les dérange pas de marcher dans le marécage, mais en été ce ne serait pas le cas.
אַבָּיֵי אֲמַר: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא הָוֵי אַרְבַּע אַמּוֹת, אֲבָל הֵיכָא דְּהָוֵי אַרְבַּע אַמּוֹת — אַקּוֹפֵי מַקְּפִי לֵיהּ.
Abaye dit : Il est possible d’expliquer cela d’une autre manière. Il était nécessaire que la michna mentionne le marécage deux fois, car vous auriez pu penser que ces règles s’appliquent spécifiquement là où le marécage n’a pas quatre coudées de large, car alors les gens traversent le marécage et ne le contournent pas, mais là où le marécage a quatre coudées de large, les gens le contournent. Il était donc nécessaire d’enseigner que les gens traversent des marécages à la fois étroits et larges.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דַּהֲוַאי אַרְבָּעָה, אֲבָל הֵיכָא דְּלָא הֲוַאי אַרְבָּעָה — מִיפְסָע פָּסְעִי לֵיהּ. וְאַזְדָּא רַב אָשֵׁי לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב אָשֵׁי: הַאי מַאן דְּזָרֵיק וְנָח אַגּוּדָּא דְגַמְלָא — מִיחַיַּיב, שֶׁהֲרֵי רַבִּים בּוֹקְעִין בּוֹ.
Rav Ashi a dit une autre explication : il était nécessaire que la michna mentionne le marécage deux fois, car vous auriez pu penser dire que ces règles s’appliquent précisément là où le marécage a au moins quatre paumes de largeur, mais là où le marécage n’a pas quatre paumes de largeur, les gens l’enjambent et ne marchent pas à travers lui. La Guemara commente : Et Rav Ashi suit son propre raisonnement, comme Rav Ashi l’a dit : Celui qui a lancé un objet et qu’il est venu se poser sur l’une des poutres d’un pont est responsable. Même si la largeur de chaque poutre est inférieure à quatre paumes, elle s’unit aux autres poutres pour former une seule surface du domaine public parce que, même si beaucoup de gens enjambent les poutres, néanmoins beaucoup de gens marchent dessus.
מַתְנִי׳ הַזּוֹרֵק מִן הַיָּם לַיַּבָּשָׁה, וּמִן הַיַּבָּשָׁה לַיָּם, וּמִן הַיָּם לַסְּפִינָה, וּמִן הַסְּפִינָה לַיָּם, וּמִן הַסְּפִינָה לַחֲבֶירְתָּהּ — פָּטוּר. סְפִינוֹת קְשׁוּרוֹת זוֹ בָּזוֹ — מְטַלְטְלִין מִזּוֹ לָזוֹ. אִם אֵינָן קְשׁוּרוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁמּוּקָּפוֹת — אֵין מְטַלְטְלִין מִזּוֹ לָזוֹ.
MICHNA :Celui qui jette un objet de la mer vers la terre ferme, ou de la terre ferme vers la mer, ou de la mer vers un bateau, ou d’un bateau vers la mer, ou d’un bateau à un autre est exempt, car la mer a le statut juridique d’un karmelit. Si des bateaux sont attachés ensemble, on peut transporter un objet de l’un à l’autre pendant le Chabbat. Cependant, s’ils ne sont pas attachés, même s’ils sont adjacents, on ne peut pas transporter de l’un à l’autre.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר: סְפִינָה, רַב הוּנָא אָמַר: מוֹצִיאִין הֵימֶנָּה זִיז כׇּל שֶׁהוּא וּמְמַלֵּא. רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי: עוֹשֶׂה מְקוֹם אַרְבָּעָה וּמְמַלֵּא.
GUEMARA :Il a été enseigné que les Sages étaient en désaccord quant à la manière dont on peut puiser de l’eau de mer dans un bateau pendant Chabbat. Rav Houna a dit : On étend une saillie de n’importe quelle taille depuis le côté du bateau comme signe distinctif, et on remplit un récipient avec de l’eau de la mer. Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Houna disent : On crée une zone, un cadre de quatre sur quatre palmes, et on remplit l’eau depuis l’intérieur de celui-ci.
רַב הוּנָא אָמַר מוֹצִיא הֵימֶנָּה זִיז כׇּל שֶׁהוּא וּמְמַלֵּא, קָסָבַר כַּרְמְלִית מֵאַרְעָא מָשְׁחִינַן וְאַוֵּירָא מְקוֹם פְּטוּר הוּא, וּבְדִין הוּא דְּזִיז נָמֵי לָא לִיבְעֵי, אֶלָּא — כִּי הֵיכִי דְּלֶיהְוֵי לֵיהּ הֶיכֵּרָא.
La Guemara explique : Rav Houna, qui a dit que l’on étend une projection de n’importe quelle taille et remplit un récipient d’eau, soutient que nous mesurons le karmelit depuis le fond de la mer . Puisque la mer elle-même a une profondeur de plus de dix palmes, le bateau est considéré comme flottant dans l’air, et l’air est un domaine exempt, car il se trouve à plus de dix palmes du sol du karmelit. Et selon la loi, on ne devrait pas exiger de projection parce qu’il puise de l’eau d’un domaine exempt vers un domaine privé, ce qui est permis ab initio. Au contraire, la raison pour laquelle une projection est requise est afin qu’il ait un signe distinctif et qu’il n’en vienne pas à puiser de l’eau d’un karmelit vers un domaine privé.
רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי עוֹשֶׂה מְקוֹם אַרְבָּעָה וּמְמַלֵּא, קָסָבְרִי כַּרְמְלִית מִשְּׂפַת מַיָּא מָשְׁחִינַן — מַיָּא אַרְעָא סְמִיכְתָּא, אִי לָא עָבֵיד מְקוֹם אַרְבָּעָה — קָא מְטַלְטֵל מִכַּרְמְלִית לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna disent : On crée une zone, un cadre de quatre sur quatre palmes, et on remplit un récipient d’eau. Ils soutiennent que nous mesurons le karmelit à partir de la surface de l’eau, et l’eau de la mer a un statut juridique comme celui de la terre ferme. Par conséquent, si l’on ne crée pas une zone de quatre sur quatre, on transportera d’un karmelit vers le domaine privé.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַבָּה בַּר אֲבוּהּ: וּלְרַב הוּנָא דְּאָמַר מוֹצִיא הֵימֶנָּה זִיז כׇּל שֶׁהוּא וּמְמַלֵּא, זִימְנִין דְּלֵיכָּא עֲשָׂרָה, וְקָא מְטַלְטֵל מִכַּרְמְלִית לִרְשׁוּת הַיָּחִיד! אֲמַר לֵיהּ: גָּמְרִינַן דְּאֵין סְפִינָה מְהַלֶּכֶת בְּפָחוֹת מֵעֲשָׂרָה. וְהָא מוּרְשָׁא אִית לַהּ! אָמַר רַב סָפְרָא: גָּשׁוֹשֵׁי אָזְלִי קַמַּהּ.
Rav Naḥman dit à Rabba bar Avuh : Et selon Rav Huna, qui a dit que l’on étend une projection de n’importe quelle taille depuis le côté du bateau et l’on remplit un récipient d’eau, n’y a-t-il pas lieu de craindre que parfois, lorsque l’eau n’a pas dix paumes de profondeur, il transporte d’un karmelit vers le domaine privé ? Il lui dit : Nous avons appris par tradition qu’un bateau ne navigue pas dans une eau de moins de dix paumes de profondeur. Il demande : Bien qu’un bateau ait une saillie à sa proue qui se trouve à plus de dix paumes au-dessus du fond marin, toute la longueur du bateau n’est pas nécessairement à cette même distance du fond. Rav Safra dit : Ces gens qui mesurent la profondeur de l’eau avec de longues perches avancent devant le navire et s’assurent que l’eau a au moins dix paumes de profondeur.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין: לְרַב חִסְדָּא וּלְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא דְּאָמְרִי עוֹשֶׂה מְקוֹם אַרְבָּעָה וּמְמַלֵּא, שׁוֹפְכִין דִּידֵיהּ הֵיכִי שָׁדֵי לְהוּ? וְכִי תֵּימָא דְּשָׁדֵי לְהוּ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם — מְאִיסִי לֵיהּ. דְּשָׁדֵי לְהוּ אַדֻּפְנָא דִסְפִינָה. וְהָא אִיכָּא כֹּחוֹ! כֹּחוֹ בְּכַרְמְלִית לָא גְזַרוּ. וּמְנָא תֵּימְרָא? דְּתַנְיָא: סְפִינָה אֵין מְטַלְטְלִין לֹא מִתּוֹכָהּ לַיָּם וְלֹא מִן הַיָּם לְתוֹכָהּ,
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rav Ḥiyya bar Avin : Selon Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna, qui disent que, pour puiser de l’eau dans un bateau pendant Chabbat, on crée une surface de quatre sur quatre paumes et on remplit un récipient, comment jette-t-il ses eaux usées ? Et si tu dis qu’il les verse dans la même zone d’où il puise l’eau, l’eau qu’il puisera ensuite de là sera répugnante pour lui. Rav Ḥiyya bar Avin lui répondit : Il les verse sur le côté du bateau, d’où elles s’écoulent dans la mer, et il ne les verse pas directement dans la mer. La Guemara demande : Malgré cela, cela est accompli par sa force. Bien qu’il ne les ait pas versées directement, il a causé l’entrée des eaux usées dans la mer. La Guemara répond : Les Sages n’ont pas décrété d’interdiction concernant une action accomplie par la force d’une personne dans un karmelit. Ils n’ont interdit que le fait de jeter un objet directement. Et d’où dis-tu qu’il en est ainsi ? Comme il a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un bateau, on ne peut ni transporter de celui-ci vers la mer, ni de la mer vers celui-ci.