דְּאַתְרוֹ בַּיהּ מַלְקוֹת, וְלָא אַתְרוֹ בַּיהּ קַטְלָא.
les témoins l'ont avertie qu'elle serait passible de coups de fouet, mais ils ne l'ont pas avertie qu'elle serait passible de la peine de mort. Dans ce cas, le tribunal la jugerait pour adultère et, si elle était reconnue coupable, elle recevrait des coups de fouet et non la peine de mort.
וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבָּנַן, דִּתְנַן: מַכּוֹת בִּשְׁלֹשָׁה. מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ: בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה.
Et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Yishmaël et les Sages, comme nous l’avons appris dans la michna : Celui qui est accusé d’avoir transgressé une interdiction qui le rendrait passible de coups de fouet doit être jugé par trois juges. Au nom de Rabbi Yishmaël il a été dit : Les affaires impliquant des coups de fouet doivent être jugées par vingt-trois juges. Par conséquent, Rabbi Meïr soutient que l’affaire du diffamateur peut être jugée par trois juges, car il soutient qu’un tribunal de trois peut administrer des coups de fouet. L’opinion dissidente, qui soutient que les coups de fouet ne peuvent être administrés que par vingt-trois juges, soutient également que cette affaire doit être jugée par un tribunal de vingt-trois.
רָבִינָא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁנִּמְצָא אֶחָד מִן הָעֵדִים קָרוֹב אוֹ פָּסוּל, וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא. דִּתְנַן: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, לֹא בָּא שְׁלִישִׁי אֶלָּא לְהַחְמִיר עָלָיו, לַעֲשׂוֹת דִּינוֹ כַּיּוֹצֵא בָּאֵלּוּ.
Ravina dit une explication différente : Le cas dans la michna traite d’une situation où l’un des témoins se révèle être un proche parent ou un témoin disqualifié, mais il reste néanmoins deux témoins valides. Et Rabbi Meir et les Sages sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Yossei et Rabbi Yehouda HaNassi au sujet de l’opinion de Rabbi Akiva. Comme nous l’avons appris dans une michna (Makkot 5b), Rabbi Akiva dit : Lorsque le verset déclare : « Sur la déposition de deux témoins, ou sur la déposition de trois témoins, une affaire sera établie » (Deutéronome 17:6), le troisième témoin n’est mentionné que pour être traité avec rigueur, afin de rendre son statut semblable à celui de ces deux autres témoins. Si un groupe de trois témoins est reconnu comme étant des témoins conspirateurs, le troisième pourrait prétendre que son témoignage était inutile et n’a donc causé aucun tort. Néanmoins, la Torah lui impose la même punition sévère qu’à ses pairs.
אִם כֵּן עָנַשׁ הַכָּתוּב אֶת הַנִּיטְפָּל לְעוֹבְרֵי עֲבֵירָה כְּעוֹבְרֵי עֲבֵירָה – עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁיְּשַׁלֵּם שָׂכָר לַנִּיטְפָּל לְעוֹשֵׂה מִצְוָה כְּעוֹשֵׂה מִצְוָה.
Rabbi Akiva développe les implications de cette halakha. Si tel est le cas, la Torah punit celui qui agit comme complice de transgresseurs de la même punition que les principaux transgresseurs. À plus forte raison, Dieu accordera la récompense à une personne qui agit comme complice de celui qui accomplit une mitzva comme le principal qui accomplit une mitzva, car la mesure du bien est toujours plus grande que la mesure de la souffrance (voir Sota 11a).
וּמָה שְׁנַיִם, נִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל – עֵדוּתָן בְּטֵלָה, אַף שְׁלֹשָׁה, נִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל – עֵדוּתָן בְּטֵלָה. וּמִנַּיִין שֶׁאֲפִילּוּ מֵאָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֵדִים״.
De plus, cela enseigne que de même que dans le cas de deux témoins, si l’un d’eux se révèle être un proche parent ou un témoin disqualifié, leur témoignage est annulé, puisque le seul témoin restant ne peut pas témoigner seul, de même, dans le cas de trois témoins, si l’un d’eux se révèle être un proche parent ou un témoin disqualifié, leur témoignage est annulé. Et d’où est-il déduit que cela s’applique même à un groupe de cent témoins ? Le verset déclare : « Témoins ».
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת, אֲבָל בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת תִּתְקַיֵּים עֵדוּת בַּשְּׁאָר. רַבִּי אוֹמֵר: אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֶחָד דִּינֵי נְפָשׁוֹת, וְאֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁהִתְרוּ בָּהֶן, אֲבָל בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְרוּ בָּהֶן,
Les tanna’im ont discuté de la manière dont il faut comprendre l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Yosei dit : Dans quelle situation cette déclaration a-t-elle été dite, à savoir que si l’un d’eux se révèle être un proche parent ou un témoin disqualifié, leur témoignage est annulé ? Dans les affaires de peine capitale. Mais dans les affaires de droit pécuniaire, le témoignage peut être maintenu avec les autres témoins. Rabbi Yehuda HaNasi dit : l’opinion de Rabbi Akiva s’applique aux deux types d’affaires, de droit pécuniaire et de peine capitale. Et quand cela est-il le cas ? Lorsque les proches parents ou les témoins disqualifiés ont eux aussi averti les transgresseurs et se sont ainsi activement inclus dans le groupe des témoins ; mais lorsque ils n’ont pas averti les transgresseurs, ils ne sont pas du tout comptés comme témoins.