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מֵיתִיבִי: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, תְּבָעוֹ מָמוֹן – בִּשְׁלֹשָׁה, תְּבָעוֹ נְפָשׁוֹת – בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה. בִּשְׁלָמָא לְרָבָא, תְּבָעוֹ מָמוֹן תְּחִלָּה – בִּשְׁלֹשָׁה, תְּבָעוֹ נְפָשׁוֹת תְּחִלָּה – אֲפִילּוּ מָמוֹן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה. אֶלָּא לְעוּלָּא קַשְׁיָא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta 1:2) : Et les Sages disent : S’il l’a amenée au tribunal et a réclamé de l’argent, l’affaire doit être jugée par trois juges. Mais s’il l’a amenée au tribunal et a prétendu qu’elle était passible de la peine de mort, l’affaire doit être jugée par vingt-trois juges. Soit, selon Rava, la baraita peut être lue comme se référant aux conditions du début du procès : s’il a réclamé de l’argent dès le départ, l’affaire doit être jugée par trois juges. Puisque l’affaire concerne une demande pécuniaire, trois suffisent. Mais s’il a initialement prétendu qu’elle devait être passible de la peine de mort, même si l’affaire se transforme en affaire pécuniaire, elle doit être jugée par vingt-trois juges par souci de leur honneur. Mais selon Ulla, qui dit que l’exigence de vingt-trois juges est fondée sur la crainte des rumeurs, cela est difficile.
אָמַר רָבָא: אֲנִי וַאֲרִי שֶׁבַּחֲבוּרָה תַּרְגֵּימְנַהּ. וּמַנּוּ? רַב חִיָּיא בַּר אָבִין. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? שֶׁהֵבִיא הַבַּעַל עֵדִים שֶׁזִּינְּתָה, וְהֵבִיא הָאָב עֵדִים וֶהֱזִימּוּם לְעֵדֵי הַבַּעַל. בָּא לִגְבּוֹת מָמוֹן מִבַּעַל – בִּשְׁלֹשָׁה, וּבִמְקוֹם נְפָשׁוֹת – בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה.
Rava a dit : Moi et le lion du groupe avons tous deux expliqué cela. La Guemara demande : Et qui est le lion du groupe ? C’est Rav Ḥiyya bar Avin. Lui et Rava ont expliqué : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le mari a amené des témoins pour attester que la femme a commis un adultère, et le père de la femme a amené des témoins, et par leur témoignage selon lequel ils étaient avec les premiers témoins dans un autre endroit au moment de la transgression alléguée, ils ont qualifié les témoins du mari de témoins conspirateurs. Dans ce cas, si le père vient percevoir une restitution pécuniaire du mari pour diffamation, l’affaire peut être jugée par trois juges. Et dans un cas de peine capitale, tel que le procès des témoins du mari, l’affaire doit être jugée par vingt-trois juges. De cette manière, l’interprétation de Ulla peut être conciliée avec la Tosefta.
אַבָּיֵי אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא חָיְישִׁינַן לְלַעַז, וּמִשּׁוּם כְּבוֹדָן שֶׁל רִאשׁוֹנִים. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן דְּאַתְרוֹ בַּהּ סְתָם.
Abaye a dit : La divergence entre Rabbi Meir et les Sages peut être expliquée d’une autre manière. Selon tous, il faut tenir compte des rumeurs, et aussi de l’honneur des premiers juges. Quant à la divergence entre Rabbi Meir et les Sages, ici, nous traitons d’un cas les témoins de l’adultère l’ont avertie que l’adultère est une transgression capitale sans préciser la forme exacte de peine de mort qu’elle recevrait.
וְהַאי תַּנָּא הוּא, דְּתַנְיָא: וּשְׁאָר כׇּל חַיָּיבֵי מִיתוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, אֵין מְמִיתִין אוֹתָם אֶלָּא בְּעֵדָה וְעֵדִים וְהַתְרָאָה, וְעַד שֶׁיּוֹדִיעוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּיב מִיתָה בְּבֵית דִּין.
Et la question est conforme à ce tanna, dont l’enseignement est le suivant : Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous les autres, ceux qui sont passibles de diverses peines de mort énoncées dans la Torah, à l’exception de l’incitateur à l’idolâtrie, le tribunal ne les exécute que lorsque les éléments suivants sont réunis : la congrégation, représentée par le tribunal ; des témoins ; et une mise en garde préalable juste avant que l’accusé ne commette la transgression. Et le tribunal ne l’exécute que si les témoins avaient informé l’accusé qu’il est passible de recevoir la peine de mort de la part du tribunal.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיּוֹדִיעוּהוּ בְּאֵיזֹה מִיתָה הוּא נֶהֱרָג.
Rabbi Yehuda dit : Le défendeur n’est pas exécuté à moins que les témoins n’aient informé le défendeur par quelle forme de peine de mort il doit être mis à mort. Selon l’opinion d’Abaye, le différend dans la michna porte sur un cas où l’on savait que les témoins avaient averti la femme, mais ils n’avaient pas précisé quelle peine de mort spécifique elle serait passible de recevoir. Dans ce cas, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir soutient qu’il ne peut y avoir de peine de mort, et par conséquent l’affaire peut être jugée par trois juges.
רַב פָּפָּא אָמַר: הָכָא בְּאִשָּׁה חֲבֵירָה עָסְקִינַן, וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה וְרַבָּנַן. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: חָבֵר אֵין צָרִיךְ הַתְרָאָה, לְפִי שֶׁלֹּא נִיתְּנָה הַתְרָאָה אֶלָּא לְהַבְחִין בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד.
Rav Pappa a dit une explication similaire : Ici, nous traitons du cas d’une femme qui est une ḥaveira, c’est-à-dire qu’elle est versée dans les questions de Torah. Et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Yosei bar Yehuda et les Sages. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yosei bar Yehuda dit : Un ḥaver, puisqu’il connaît la Torah, n’a pas besoin de recevoir un avertissement préalable de la part des témoins, car l’avertissement n’est donné que pour distinguer entre une faute involontaire et une faute intentionnelle, et dans le cas d’un ḥaver, il est clair qu’il connaît la halakha. Les Sages soutiennent que même un ḥaver ne peut pas être puni à moins d’avoir été averti au préalable. Rav Pappa suggère que Rabbi Meir soutient qu’une ḥaveira doit être avertie au préalable, et la michna traitait d’un cas où cet avertissement n’a pas eu lieu et, par conséquent, le procès de son diffamateur présumé ne pouvait pas conduire à une peine capitale.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן
Rav Ashi dit une explication différente : La divergence dans la michna concerne un cas

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