בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, שֶׁרָצוּ אָבִיו וְאִמּוֹ לִמְחוֹל לוֹ – מוֹחֲלִין לוֹ.
La deuxième question est que, dans le cas d'un fils obstiné et rebelle dont le père et la mère ont cherché à lui pardonner pour sa conduite gloutonne et ivrogne et ont décidé de ne pas le traduire en justice, ils peuvent lui pardonner.
זָקֵן מַמְרֵא שֶׁרָצוּ בֵּית דִּינוֹ לִמְחוֹל לוֹ – מוֹחֲלִין לוֹ. וּכְשֶׁבָּאתִי אֵצֶל חֲבֵירַי שֶׁבַּדָּרוֹם, עַל שְׁנַיִם הוֹדוּ לִי, עַל זָקֵן מַמְרֵא לֹא הוֹדוּ לִי, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִרְבּוּ מַחְלוֹקוֹת בְּיִשְׂרָאֵל. תְּיוּבְתָּא.
La troisième est que, dans le cas d'un ancien rebelle que son tribunal a cherché à pardonner pour son écart par rapport à leur décision, ils peuvent lui pardonner. Et lorsque je suis allé voir mes collègues dans le Sud, à l'égard de deux des cas ils étaient d'accord avec moi, mais à l'égard d'un ancien rebelle ils n'étaient pas d'accord avec moi, afin que la discorde ne se multiplie pas en Israël. Cela soutient l'opinion de Rabbi Elazar et constitue une réfutation concluante de l'opinion de Rav Kahana.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מִתְּחִילָּה לֹא הָיוּ (מַרְבִּין) מַחְלוֹקוֹת בְּיִשְׂרָאֵל, אֶלָּא בֵּית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד יוֹשְׁבִין בְּלִשְׁכַּת הַגָּזִית, וּשְׁנֵי בָּתֵּי דִינִין שֶׁל עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה, אֶחָד יוֹשֵׁב עַל פֶּתַח הַר הַבַּיִת וְאֶחָד יוֹשֵׁב עַל פֶּתַח הָעֲזָרָה, וּשְׁאָר בָּתֵּי דִינִין שֶׁל עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה יוֹשְׁבִין בְּכׇל עַיְירוֹת יִשְׂרָאֵל.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei a dit : Au début, la discorde ne se multipliait pas en Israël. Au contraire, le tribunal de soixante et onze juges siégeait dans la Chambre de Pierre Taillée. Et il y avait deux autres tribunaux, chacun composé de vingt-trois juges ; l’un se réunissait à l’entrée du Mont du Temple, et l’un se réunissait à l’entrée de la cour du Temple. Et tous les autres tribunaux, composés de vingt-trois juges, se réunissaient dans toutes les villes habitées par le peuple juif.
הוּצְרַךְ הַדָּבָר לִשְׁאוֹל, שׁוֹאֲלִין מִבֵּית דִּין שֶׁבְּעִירָן. אִם שָׁמְעוּ, אָמְרוּ לָהֶן. וְאִם לָאו, בָּאִין לָזֶה שֶׁסָּמוּךְ לְעִירָן. אִם שָׁמְעוּ, אָמְרוּ לָהֶם. וְאִם לָאו, בָּאִין לָזֶה שֶׁעַל פֶּתַח הַר הַבַּיִת. אִם שָׁמְעוּ, אָמְרוּ לָהֶם. וְאִם לָאו, בָּאִין לָזֶה שֶׁעַל פֶּתַח הָעֲזָרָה.
Si la question n’était pas claire et qu’il était nécessaire de demander et de la clarifier, ceux qui n’étaient pas certains de la halakha demandaient au tribunal qui se trouve dans leur ville. Si les membres du tribunal avaient entendu une décision halakhique claire concernant cette question, ils la leur disaient, et sinon, ils se rendaient auprès d’un tribunal adjacent à leur ville. Si les membres du tribunal avaient entendu une décision halakhique claire concernant cette question, ils la leur disaient, et sinon, ils se rendaient au tribunal à l’entrée du mont du Temple. Si les membres du tribunal avaient entendu une décision halakhique claire concernant cette question, ils la leur disaient, et sinon, ils se rendaient au tribunal à l’entrée de la cour du Temple.
וְאוֹמֵר: כָּךְ דָּרַשְׁתִּי וְכָךְ דָּרְשׁוּ חֲבֵירַי, כָּךְ לִמַּדְתִּי וְכָךְ לִמְּדוּ חֲבֵירַי. אִם שָׁמְעוּ, אָמְרוּ לָהֶם. וְאִם לָאו, אֵלּוּ וָאֵלּוּ בָּאִין לְלִשְׁכַּת הַגָּזִית, שֶׁשָּׁם יוֹשְׁבִין מִתָּמִיד שֶׁל שַׁחַר עַד תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם.
Et l’ancien dont la décision s’écartait de celle de ses collègues dit : Voici ce que j’ai interprété et cela est ce que mes collègues ont interprété ; voici ce que j’ai enseigné et cela est ce que mes collègues ont enseigné. Si les membres du tribunal avaient entendu une décision halakhique claire à ce sujet, ils la leur disaient, et sinon, ces juges et ceux-là juges venaient à la Chambre de Pierre Taillée, où le Sanhédrin se réunissait depuis le moment où l’offrande quotidienne du matin était sacrifiée jusqu’à le moment où l’offrande quotidienne de l’après-midi était sacrifiée.
וּבְשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים, יוֹשְׁבִין בַּחֵיל. נִשְׁאֲלָה שְׁאֵלָה בִּפְנֵיהֶם, אִם שָׁמְעוּ – אָמְרוּ לָהֶם, וְאִם לָאו – עוֹמְדִין לַמִּנְיָן. רַבּוּ הַמְטַמְּאִים – טִמְּאוּ, רַבּוּ הַמְּטַהֲרִין – טִהֲרוּ.
Et pendant les Shabbatot et les Fêtes, lorsque le tribunal ne siégeait pas, les membres du tribunal s’asseyaient sur le rempart. Lorsqu’une question leur était posée, si les membres du tribunal avaient entendu une décision halakhique claire à ce sujet, ils la leur disaient, et sinon ils se levaient pour un vote sur la question. Si les juges qui considéraient l’objet en question comme rituellement impur étaient majoritaires sur ceux qui le considéraient pur, le tribunal déclarait l’objet impur. Si les juges qui considéraient l’objet en question comme rituellement pur étaient majoritaires sur ceux qui le considéraient impur, le tribunal déclarait l’objet pur.
מִשֶּׁרַבּוּ תַּלְמִידֵי שַׁמַּאי וְהִלֵּל שֶׁלֹּא שִׁמְּשׁוּ כׇּל צָרְכָּן, רַבּוּ מַחְלוֹקוֹת בְּיִשְׂרָאֵל וְנַעֲשֵׂית תּוֹרָה כִּשְׁתֵּי תוֹרוֹת.
Depuis le temps où les disciples de Shammai et de Hillel se multiplièrent, et qu’ils étaient des disciples qui ne prêtaient pas attention à leurs maîtres au degré requis, les différends se multiplièrent parmi le peuple juif et la Torah devint comme deux Torahs. Deux systèmes distincts de halakha se développèrent, et il n’y eut plus de consensus halakhique à l’égard de chaque question.
מִשָּׁם כּוֹתְבִין וְשׁוֹלְחִין בְּכׇל מְקוֹמוֹת: כׇּל מִי שֶׁהוּא חָכָם, וּשְׁפַל בֶּרֶךְ, וְדַעַת הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הֵימֶנּוּ – יְהֵא דַּיָּין בְּעִירוֹ. מִשָּׁם מַעֲלִין אוֹתוֹ לְהַר הַבַּיִת, מִשָּׁם לָעֲזָרָה, מִשָּׁם לְלִשְׁכַּת הַגָּזִית.
La baraita poursuit sa discussion sur le fonctionnement du Sanhédrin : De là, le Sanhédrin écrit et envoie la déclaration suivante à tous les endroits : Quiconque est sage et humble et avec qui l’esprit des gens est en paix sera juge dans sa ville. S’il réussit dans sa ville, de là, on le promeut au tribunal à l’entrée du Mont du Temple, s’il y a un siège vacant au tribunal, et de là on le promeut au tribunal à l’entrée de la cour du Temple, et de là au tribunal dans la Chambre de Pierre de Taille.
שְׁלַחוּ מִתָּם: אֵיזֶהוּ בֶּן הָעוֹלָם הַבָּא? עַנְוְותָן וּשְׁפַל בֶּרֶךְ, שָׁיֵיף עָיֵיל שָׁיֵיף וְנָפֵיק, וְגָרֵיס בְּאוֹרָיְיתָא תְּדִירָא, וְלָא מַחְזֵיק טֵיבוּתָא לְנַפְשֵׁיהּ. יְהַבוּ בֵּיהּ רַבָּנַן עֵינַיְיהוּ בְּרַב עוּלָּא בַּר אַבָּא.
À propos de la nomination des juges, la Guemara rapporte que l’on envoya la déclaration suivante de là-bas, c’est-à-dire d’Eretz Israël : Qui est celui destiné à recevoir une place dans le Monde à venir ? C’est celui qui est modeste et humble, qui s’incline et entre, et s’incline et sort, et qui étudie la Torah régulièrement, et qui ne s’attribue aucun mérite. Les Sages portèrent leurs regards sur Rav Ulla bar Abba, car ils le percevaient comme l’incarnation de toutes ces qualités.
חָזַר לְעִירוֹ וְשָׁנָה. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה כְּהוֹרָאָתוֹ, אוֹ שֶׁיּוֹרֶה לַאֲחֵרִים וְיַעֲשׂוּ כְּהוֹרָאָתוֹ.
La michna enseigne : si l'ancien rebelle retourna dans sa ville et enseigna de la manière dont il enseignait auparavant, il est exempt de punition, à moins qu'il n'instruise d'autres personnes d'agir sur la base de sa décision. Les Sages ont enseigné : il n'est passible que s'il agit conformément à sa décision, ou s'il instruit d'autres personnes et qu'elles agissent conformément à sa décision.
בִּשְׁלָמָא יוֹרֶה לַאֲחֵרִים וְיַעֲשׂוּ כְּהוֹרָאָתוֹ – מֵעִיקָּרָא לָאו בַּר קְטָלָא הוּא, וְהַשְׁתָּא בַּר קְטָלָא הוּא. אֶלָּא שֶׁיַּעֲשֶׂה כְּהוֹרָאָתוֹ? מֵעִיקָּרָא נָמֵי בַּר קְטָלָא הוּא! הָתִינַח הֵיכָא דְּאוֹרִי בְּחֵלֶב וָדָם, דְּמֵעִיקָּרָא לָאו בַּר קְטָלָא הוּא וְהַשְׁתָּא בַּר קְטָלָא הוּא. אֶלָּא הֵיכָא דְּאוֹרִי בְּחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין, מֵעִיקָּרָא נָמֵי בַּר קְטָלָא הוּא!
La Guemara objecte : Soit, si il donne des instructions à d’autres et qu’ils agissent conformément à sa décision, il y a un élément nouveau dans le fait qu’il soit passible d’exécution, car au départ, avant d’être considéré comme un ancien rebelle, il n’est pas passible de la peine de mort pour avoir instruit d’autres de commettre la transgression, et maintenant, il est passible de la peine de mort. Mais si il agit conformément à sa décision, au départ, avant d’être considéré comme un ancien rebelle, il est aussi passible de la peine de mort pour avoir accompli cet acte. La Guemara clarifie la difficulté : Cela fonctionne bien dans un cas où il a statué au sujet de la graisse interdite et du sang, car au départ il n’aurait pas été passible de la peine de mort ; il aurait plutôt été passible de karet, et maintenant il est passible de la peine de mort. Mais dans un cas où il a statué au sujet d’une transgression pour laquelle on est passible d’une peine de mort infligée par un tribunal, au départ, il est aussi passible de la peine de mort.
מֵעִיקָּרָא – בָּעֵי הַתְרָאָה, הַשְׁתָּא – לָא בָּעֵי הַתְרָאָה.
La Guemara explique : Il y a un élément nouveau même dans un cas où il agit conformément à sa décision, car initialement, avant d’être considéré comme un ancien rebelle, il a besoin d’un avertissement préalable pour être exécuté ; maintenant, il n’a pas besoin d’un avertissement préalable pour être exécuté.
מֵסִית, דְּלָא בָּעֵי הַתְרָאָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מֵעִיקָּרָא, אִי אָמַר טַעְמָא – מְקַבְּלִינַן מִינֵּיהּ. הַשְׁתָּא, אִי אָמַר טַעְמָא – לָא מְקַבְּלִינַן מִינֵּיהּ.
La Guemara demande : Si la décision de l’ancien rebelle concernait celui qui incite d’autres personnes à se livrer à l’idolâtrie, qui ne nécessite pas d’avertissement préalable, que peut-on dire ? Tant avant qu’après avoir été considéré comme un ancien rebelle, il est exécuté sans avertissement préalable. La Guemara répond : Au départ, avant que l’ancien rebelle ne statue qu’il est permis d’inciter d’autres personnes à se livrer à l’idolâtrie, si après avoir incité d’autres personnes, il a donné une raison expliquant pourquoi il pensait que cela était permis, nous acceptons son explication de sa part et nous l’exemptons. Maintenant, après avoir rendu la décision divergente, s’il a donné une raison, nous n’acceptons pas l’explication de sa part, puisqu’il a déjà indiqué qu’il estime qu’il est permis d’inciter d’autres personnes à se livrer à l’idolâtrie, et c’est la raison pour laquelle il s’est livré à l’incitation.
מַתְנִי׳ חוֹמֶר בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים מִבְּדִבְרֵי תוֹרָה. הָאוֹמֵר: ״אֵין תְּפִילִּין״, כְּדֵי לַעֲבוֹר עַל דִּבְרֵי תוֹרָה – פָּטוּר. ״חָמֵשׁ טוֹטָפוֹת״, לְהוֹסִיף עַל דִּבְרֵי סוֹפְרִים – חַיָּיב.
MICHNA : En ce qui concerne les décisions de l’ancien rebelle, la michna déclare : Il y a une plus grande sévérité à l’égard des interprétations rabbiniques traditionnelles de la Torah qu’à l’égard des questions de la Torah. Si quelqu’un dit : Il n’y a pas de mitsva de mettre les phylactères, et que son intention est de faire en sorte que d’autres transgressent des questions de la Torah, il est exempté de punition en tant qu’ancien rebelle. Celui qui conteste des questions écrites explicitement dans la Torah n’est pas considéré comme un ancien ni comme un érudit de la Torah, et n’acquiert donc pas le statut d’ancien rebelle. Toutefois, s’il conteste une question fondée sur la tradition rabbinique, par exemple s’il déclare qu’il devrait y avoir cinq compartiments dans les phylactères de la tête, afin d’ajouter un compartiment supplémentaire aux quatre établis selon les interprétations rabbiniques traditionnelles de la Torah, il est passible.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁעִיקָּרוֹ מִדִּבְרֵי תוֹרָה וּפֵירוּשׁוֹ מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְיֵשׁ בּוֹ לְהוֹסִיף, וְאִם הוֹסִיף גּוֹרֵעַ. וְאֵין לָנוּ אֶלָּא תְּפִילִּין, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
GUEMARA :Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : On n’est passible que pour avoir rendu une décision au sujet d’une question dont l’essence, dont l’obligation fondamentale, relève des matières de la Torah et dont l’explication provient des interprétations rabbiniques traditionnelles de la Torah et qui inclut la possibilité d’ajouter à cela, et si l’on a ajouté à cela, on compromet l’accomplissement de la mitsva et l’on ne s’acquitte pas de son obligation. Et nous n’avons que la mitsva de mettre les phylactères qui réponde à ces critères. Et la déclaration de Rabbi Oshaya est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : Un ancien rebelle n’est passible que pour une question dont l’essence relève des matières de la Torah et dont l’explication provient des interprétations rabbiniques traditionnelles de la Torah.
וְהָאִיכָּא לוּלָב, דְּעִיקָּרוֹ מִדִּבְרֵי תוֹרָה וּפֵירוּשׁוֹ מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְיֵשׁ בּוֹ לְהוֹסִיף, וְאִם הוֹסִיף – גּוֹרֵעַ?
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas la mitsva du loulav et des autres espèces que l’on prend pendant la fête de Souccot, dont l’essence relève des enseignements de la Torah, et dont l’explication provient de interprétations rabbiniques traditionnelles qui établissent l’identité et le nombre des quatre espèces énumérées dans la Torah, et qui inclut la possibilité d’ajouter d’autres espèces, et si l’on a ajouté à cela, on compromet l’accomplissement de la mitsva et l’on ne s’acquitte pas de son obligation ?
בְּלוּלָב, מַאי סְבִירָא לַן? אִי סְבִירָא לַן דְּלוּלָב אֵין צָרִיךְ אֶגֶד, הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי. וְאִי סְבִירָא לַן דְּצָרִיךְ אֶגֶד, גָּרוּעַ וְעוֹמֵד הוּא.
La Guemara rejette cette possibilité : Ce n’est pas le cas, car en ce qui concerne la mitsva de loulav, que tenons-nous ? Si nous tenons que, fondamentalement, un loulav ne nécessite pas d’attache des espèces ensemble pour accomplir la mitsva, alors l’ajout d’une espèce supplémentaire est sans conséquence, car ces espèces avec lesquelles il accomplit la mitsva se tiennent seules et cette espèce supplémentaire se tient seule. C’est comme s’il tenait les espèces de la mitsva et un objet supplémentaire sans rapport, qui n’affecte pas l’accomplissement de la mitsva. Et si nous tenons qu’un loulav nécessite une attache des quatre espèces ensemble pour accomplir la mitsva, l’accomplissement de la mitsva est déjà compromis dès le départ. L’ancien rebelle n’est passible que lorsque l’objet de la mitsva était tel qu’il devait être, et que l’ajout a compromis cet objet et l’invalide. Dans ce cas, l’objet n’a jamais été tel qu’il devait être.
וְהָאִיכָּא צִיצִית, דְּעִיקָּרוֹ מִדִּבְרֵי תוֹרָה וּפֵירוּשׁוֹ מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְיֵשׁ בּוֹ לְהוֹסִיף, וְאִם הוֹסִיף – גּוֹרֵעַ?
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas la mitsva des franges rituelles, dont l’essence relève des matières de la Torah, et dont l’explication provient d’interprétations rabbiniques traditionnelles qui établissent le nombre de franges énumérées dans la Torah et le nombre de fils dans chaque frange, et qui inclut la possibilité d’ajouter des franges ou des fils, et si l’on a ajouté à cela, on compromet l’accomplissement de la mitsva et l’on ne s’acquitte pas de son obligation ?
בְּצִיצִית, מַאי סְבִירָא לַן? אִי סְבִירָא לַן דְּקֶשֶׁר הָעֶלְיוֹן לָאו דְּאוֹרָיְיתָא, הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי. וְאִי סְבִירָא לַן
La Guemara rejette cette possibilité : Ce n’est pas le cas, car en ce qui concerne les franges rituelles, que soutenons-nous ? Si nous soutenons que le nœud supérieur n’est pas requis par la loi de la Torah, et que l’on s’acquitte de son obligation en plaçant les fils sur le coin du vêtement, ces fils par lesquels il accomplit la mitsva sont indépendants et ce fil supplémentaire est indépendant et ne compromet pas l’accomplissement de la mitsva. Le fil supplémentaire n’est pas considéré comme joint aux fils requis. Et si nous soutenons