לִפְרִיחָה בִּבְגָדִים, שֶׁהִיא טְהוֹרָה?
en ce qui concerne un cas où il y a une propagation de lèpre dans des vêtements qui aboutit à ce que le vêtement soit entièrement couvert de marques lépreuses, que le vêtement est pur, tout comme c’est le cas en ce qui concerne la lèpre d’une personne ?
נֶאֶמְרָה קָרַחַת וְגַבַּחַת בָּאָדָם, וְנֶאֶמְרָה קָרַחַת וְגַבַּחַת בִּבְגָדִים. מָה לְהַלָּן – פָּרַח בְּכוּלּוֹ טָהוֹר, אַף כָּאן – פָּרַח בְּכוּלּוֹ טָהוֹר.
Karaḥat et gabbaḥat sont mentionnés au sujet de la lèpre d’une personne (voir Lévitique 13:42), au sens de la calvitie à l’arrière de la tête et sur le front, et karaḥat et gabbaḥat sont mentionnés au sujet de la lèpre des vêtements (voir Lévitique 13:55), au sens des parties plus récentes et plus anciennes du vêtement. De même que là-bas, au sujet de la lèpre d’une personne, si la lèpre s’est étendue à tout son corps, il est pur, de même ici, au sujet de la lèpre des vêtements, si la lèpre s’est étendue à l’ensemble du vêtement, il est pur. Les Sages ne sont pas d’accord et soutiennent que même si la lèpre s’étend, le vêtement reste impur. Par conséquent, si quelqu’un touche le vêtement sur toute l’étendue duquel la lèpre s’est propagée et entre dans le Temple, selon les Sages, il est passible de karet, tandis que selon Rabbi Yonatan ben Avtolemos, il n’est pas passible.
״דִּבְרֵי״ – אֵלּוּ הָעֲרָכִין, וְהַחֲרָמִים, וְהַהֶקְדֵּישׁוֹת. הָעֲרָכִין – בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן, דִּתְנַן: הַמַּעֲרִיךְ פָּחוֹת מִבֶּן חֹדֶשׁ, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹתֵן דָּמָיו, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא אָמַר כְּלוּם.
« Questions de »; ce sont les évaluations, les dédicaces et les consécrations. La Guemara développe : Dans le cas des évaluations, le différend concernant une telle interdiction porte sur la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Meir et les Sages, comme nous l’avons appris dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui évalue un enfant âgé de moins d’un mois, pour lequel la Torah ne précise pas de valeur, Rabbi Meir dit : Il donne la valeur monétaire de l’enfant, car il est évident que son intention était de faire un don, et non une évaluation. Et les Sages disent : Il n’a rien dit. Si l’argent est consacré et que quelqu’un a fiancé une femme avec celui-ci, elle n’est pas fiancée, et quiconque a des relations avec elle est passible de karet.
הַחֲרָמִים – בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה וְרַבָּנַן. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אוֹמֵר: סְתַם חֲרָמִים לְבֶדֶק הַבַּיִת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כׇּל חֵרֶם קֹדֶשׁ קֳדָשִׁים הוּא לַה׳״.
Dans le cas des consécrations, le différend concernant une telle interdiction porte sur la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Yehuda ben Beteira et les Sages, comme nous l’avons appris dans une michna (Arakhin 28b) : Rabbi Yehuda ben Beteira dit : Les consécrations consacrées sans précision de leur destination sont affectées à l’entretien du Temple, comme il est dit : « Tout objet consacré est très saint pour le Seigneur » (Lévitique 27:28).
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: סְתַם חֲרָמִים לַכֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּשְׂדֵה הַחֵרֶם לַכֹּהֵן תִּהְיֶה אֲחֻזָּתוֹ״. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא לַה׳״? שֶׁחָל עַל קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וְעַל קָדָשִׁים קַלִּים.
Et les Rabbins disent : Dédicaces consacrées sans précision de leur but sont attribuées au prêtre, comme il est dit au sujet de celui qui a consacré un champ et ne l’a pas racheté : « Comme un champ dédié ; au prêtre sera sa possession » (Lévitique 27:21). Si tel est le cas, pourquoi faut-il que le verset dise : « Tout objet dédié est très saint pour le Seigneur » ? Cela vient enseigner que la dédicace prend effet sur les offrandes du degré le plus saint et sur les offrandes de moindre sainteté. Selon les Rabbins, le bien n’est pas consacré, et si une femme est fiancée avec ce bien, les fiançailles prennent effet, et celui qui a des relations avec elle est passible de karet. Selon Rabbi Yehuda ben Beteira, le bien est consacré et il n’est pas passible.
הֶקְדֵּשׁוֹת, בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב וְרַבָּנַן. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֲפִילּוּ צִינּוֹרָא שֶׁל הֶקְדֵּשׁ צְרִיכָה עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם לִפְדּוֹתָהּ.
Dans le cas des consécrations, le différend concernant une telle interdiction porte sur la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Eliezer ben Ya’akov et les Sages, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Même une petite fourchette qui est un bien consacré nécessite un tribunal composé de dix personnes afin de la racheter. Les Sages disent : Un tribunal de trois juges suffit. Selon Rabbi Eliezer ben Ya’akov, si le bien est racheté devant un tribunal de trois, il reste consacré. Selon les Sages, le bien n’est pas consacré, et si une femme est fiancée avec ce bien, les fiançailles prennent effet, et celui qui a des relations avec elle est passible de karet. Selon Rabbi Eliezer ben Ya’akov, le bien est consacré et il n’est pas passible.
״רִיבֹת״ – זֶה הַשְׁקָאַת סוֹטָה, וַעֲרִיפַת הָעֶגְלָה, וְטׇהֳרַת מְצוֹרָע. הַשְׁקָאַת סוֹטָה – בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דִּתְנַן: הַמְקַנֵּא לְאִשְׁתּוֹ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מְקַנֵּא עַל פִּי שְׁנַיִם, וּמַשְׁקֶה עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ.
« Litiges » ; cela signifie faire boire les eaux amères à une sota, ainsi que la génisse à la nuque brisée, et la purification d’un lépreux. Dans le cas du fait de faire boire les eaux amères à une sota, le litige concernant une telle interdiction porte sur la question qui fait l’objet du litige entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, comme nous l’avons appris dans une michna (Sota 2a) : En ce qui concerne celui qui avertit sa femme de ne pas s’isoler avec un homme en particulier, Rabbi Eliezer dit : Il l’avertit en présence de deux témoins ; ce n’est qu’alors que l’avertissement est valable. Et le mari lui fait boire les eaux amères sur la base du témoignage d’un seul témoin qui a vu l’isolement, ou même sur la base de son propre témoignage.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: מְקַנֵּא עַל פִּי שְׁנַיִם, וּמַשְׁקֶה עַל פִּי שְׁנַיִם.
Rabbi Yehoshua dit : Il à la fois lance un avertissement à son encontre sur la base de la présence de deux témoins et lui fait boire les eaux amères sur la base du témoignage de deux témoins concernant l’isolement. Si l’isolement a eu lieu en présence d’un seul témoin, selon Rabbi Eliezer, elle est une sota et n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage. Selon Rabbi Yehoshua, elle n’est pas une sota et elle a droit au paiement de son contrat de mariage. La différence est de savoir si l’argent de son contrat de mariage lui appartient. Selon Rabbi Eliezer, si elle a donné cet argent à un autre qui a fiancé une femme avec celui-ci, il s’agit de fiançailles avec un bien volé et la femme n’est pas fiancée. Selon Rabbi Yehoshua, les fiançailles ne prendraient pas effet.
עֲרִיפַת עֶגְלָה – בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי עֲקִיבָא. דִּתְנַן: מֵאַיִן הָיוּ מוֹדְדִין? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִטִּיבּוּרוֹ, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מֵחוֹטְמוֹ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: מִמָּקוֹם שֶׁנַּעֲשֶׂה חָלָל – מִצַּוָּארוֹ.
Dans le cas de la génisse à la nuque brisée, le différend concernant une telle interdiction porte sur la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, comme nous l’avons appris dans une michna (Sota 45b) : À partir d’où sur le corps de la victime de meurtre mesuraient-ils la distance afin de déterminer quelle ville était la plus proche ? Rabbi Eliezer dit : À partir de son nombril. Rabbi Akiva dit : À partir de son nez. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : À partir de l’endroit où il est devenu une personne tuée, c’est-à-dire à partir de son cou. Selon tous ces tanna’im, si le cadavre a été mesuré à partir d’un endroit du corps autre que l’endroit prescrit, la génisse n’est pas consacrée à sa destination. Selon Rabbi Akiva, si la mesure a été prise à partir de son nombril, la génisse n’est pas consacrée à sa destination, tandis que selon Rabbi Eliezer, elle l’est. Cela a des ramifications claires concernant une situation dans laquelle quelqu’un tente de fiancer une femme avec cette génisse.
טׇהֳרַת מְצוֹרָע – בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן. דִּתְנַן: אֵין לוֹ בֹּהֶן יָד, בֹּהֶן רֶגֶל, אוֹזֶן יְמָנִית – אֵין לוֹ טׇהֳרָה עוֹלָמִית. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ עַל מְקוֹמוֹ וְיוֹצֵא. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נוֹתֵן עַל שֶׁל שְׂמֹאל וְיוֹצֵא.
Dans le cas de la purification d’un lépreux, le différend concernant une telle interdiction porte sur la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Shimon et les Sages, comme nous l’avons appris dans une michna (Nega’im 14:9) : Si un lépreux n’a pas de pouce, ou de gros orteil, ou d’oreille droite sur lesquels la Torah dit que du sang et de l’huile doivent être placés dans le cadre du processus de purification d’un lépreux, il n’a aucune possibilité de purification à jamais. Rabbi Eliezer dit : Le prêtre place le sang et l’huile à son emplacement, c’est-à-dire là où ces parties du corps auraient été si elles avaient été intactes, et il s’acquitte de son obligation. Rabbi Shimon dit : Le prêtre place le sang et l’huile sur son pouce, son gros orteil et son oreille gauches, et il s’acquitte de son obligation. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon soutiennent tous deux qu’il est possible de purifier un tel lépreux, qui ne serait alors pas passible de la peine de karet s’il entrait dans le Temple. Les Sages, qui soutiennent qu’un tel lépreux n’a aucune possibilité de purification, estiment que s’il entre dans le Temple, il est passible de la peine de karet.
״בִּשְׁעָרֶיךָ״ – זֶה לֶקֶט, שִׁכְחָה, פֵּיאָה. לֶקֶט – דִּתְנַן: שְׁנֵי שִׁבֳּלִין – לֶקֶט, שְׁלֹשָׁה – אֵינָן לֶקֶט. שִׁכְחָה – שְׁנֵי עֳמָרִין – שִׁכְחָה, שְׁלֹשָׁה – אֵינָן שִׁכְחָה.
« Dans tes portes » ; cela désigne les glanures, les gerbes oubliées et la production au coin du champ [pe’a]. Dans le cas des glanures, la controverse concernant une telle interdiction est comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 6:5) : Deux tiges qui n’ont pas été coupées avec les gerbes et qui sont ensuite trouvées dans un champ par un pauvre sont des glanures et appartiennent au pauvre. Trois tiges ne sont pas des glanures et le propriétaire du champ peut les prendre, s’il le souhaite. Dans le cas des gerbes oubliées, la même michna enseigne que s’il a oublié deux gerbes, elles sont des gerbes oubliées et appartiennent aux pauvres, tandis que trois bottes ou plus ne sont pas des gerbes oubliées et appartiennent au propriétaire du champ.
וְעַל כּוּלָּן בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שָׁלֹשׁ לְעָנִי, וְאַרְבַּע לְבַעַל הַבַּיִת.
Et à leur sujet à tous, Beit Shammai disent : S’il y en a trois, cela appartient au pauvre, et s’il y en a quatre, cela appartient au propriétaire. Selon Beit Hillel, si un pauvre a pris trois tiges ou gerbes, elles ne lui appartiennent pas, et s’il a fiancé une femme avec elles, les fiançailles ne prennent pas effet. Selon Beit Shammai, elle est fiancée.
פֵּיאָה – בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבָּנַן. דִּתְנַן: מִצְוַת פֵּיאָה לְהַפְרִישׁ מִן הַקָּמָה. לֹא הִפְרִישׁ מִן הַקָּמָה – יַפְרִישׁ מִן הָעֳמָרִין. לֹא הִפְרִישׁ מִן הָעֳמָרִין – יַפְרִישׁ מִן הַכְּרִי עַד שֶׁלֹּא מֵירְחוֹ. מֵירְחוֹ – מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ.
Dans le cas de pe’a, le différend concernant une telle interdiction porte sur la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Yishmaël et les Sages, comme nous l’avons appris dans une baraita : La mitsva de pe’a consiste à la désigner à partir de la récolte sur pied, du grain qui pousse encore de la terre. S’il ne l’a pas désignée à partir de la récolte sur pied, mais a moissonné tout le champ, il désigne une portion à partir des gerbes comme pe’a. S’il ne l’a pas désignée à partir des gerbes, il la désigne à partir du tas où l’on place les grains après le battage, avant de lisser le tas, moment auquel la production est considérée comme du grain dont on est tenu de prélever les terumot et les dîmes. S’il a déjà lissé le tas avant de désigner la pe’a, il prélève les dîmes sur le grain du tas puis donne la pe’aaux pauvres. S’il a moulu les grains en farine, il ne désigne plus de pe’a.
מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ: אַף מַפְרִישׁ מִן הָעִיסָּה.
Au nom de Rabbi Yishmael, ils ont dit : on peut prélever lape’a même de la pâte. Si un pauvre prend la pe’a de la pâte et fiance une femme avec cette pâte, selon les Sages les fiançailles ne prennent pas effet, tandis que selon Rabbi Yishmael, elle est fiancée.
שְׁלֹשָׁה בָּתֵּי דִינִין וְכוּ׳. אָמַר רַב כָּהֲנָא: הוּא אוֹמֵר מִפִּי הַשְּׁמוּעָה, וְהֵן אוֹמְרִין מִפִּי הַשְּׁמוּעָה – אֵינוֹ נֶהֱרָג.
§ La michna enseigne : Il y avait là, à Jérusalem, trois tribunaux. La michna détaille ensuite la procédure suivie lorsqu’un ancien rebelle comparaissait devant ces tribunaux. Rav Kahana dit : Si l’ancien rebelle énonce sa décision sur la base de la tradition qu’il a reçue de son maître, et les membres du tribunal énoncent leur décision sur la base de la tradition qu’ils ont reçue de leurs maîtres, l’ancien rebelle n’est pas exécuté, car il existe une base légitime pour sa décision.
הוּא אוֹמֵר: ״כָּךְ הוּא בְּעֵינַי״, וְהֵן אוֹמְרִין: ״כָּךְ הוּא בְּעֵינֵינוּ״ – אֵינוֹ נֶהֱרָג. וְכׇל שֶׁכֵּן הוּא אוֹמֵר: ״מִפִּי הַשְּׁמוּעָה״, וְהֵן אוֹמְרִין: ״כָּךְ הוּא בְּעֵינֵינוּ״ – אֵינוֹ נֶהֱרָג. עַד שֶׁיֹּאמַר: ״כָּךְ הוּא בְּעֵינַי״, וְהֵן אוֹמְרִים: ״מִפִּי הַשְּׁמוּעָה״. תֵּדַע, שֶׁהֲרֵי לֹא הָרְגוּ אֶת עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל.
Si l’ancien rebelle dit : Voici la compréhension correcte à mes yeux, et ne prétend pas que sa décision est fondée sur la tradition, et les membres du tribunal disent : Voici la compréhension correcte à nos yeux, il n’est pas exécuté. Et à plus forte raison si lui dit que sa décision est fondée sur la tradition, et les membres du tribunal disent : Voici la compréhension correcte à nos yeux, il n’est pas exécuté. Il n’est exécuté que s’il transgresse la tradition sur la base de sa propre compréhension et dit : Voici la compréhension correcte à mes yeux, et les membres du tribunal disent leur décision sur la base de la tradition. Sache qu’il en est ainsi, car Akavya ben Mahalalel n’a pas été exécuté bien qu’il ait statué à l’encontre de la décision consensuelle de ses contemporains, parce qu’il a fondé sa décision sur une tradition qu’il avait reçue.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הוּא אוֹמֵר ״מִפִּי הַשְּׁמוּעָה״, וְהֵן אוֹמְרִין ״כָּךְ הוּא בְּעֵינֵינוּ״ – נֶהֱרָג, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִרְבּוּ מַחְלוֹקוֹת בְּיִשְׂרָאֵל. וְאִם תֹּאמַר: מִפְּנֵי מָה לֹא הָרְגוּ אֶת עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל? מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הוֹרָה הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה.
Et Rabbi Elazar dit : Même si l’ancien rebelle dit sa décision sur la base de la tradition, et les membres du tribunal disent : Ceci est la compréhension correcte à nos yeux, il est exécuté, afin que la discorde ne prolifère pas parmi Israël et pour garantir qu’il y ait une décision halakhique uniforme. Et si vous dites : Pour quelle raison Akavya ben Mahalalel n’a-t-il pas été exécuté ? C’est en raison du fait qu’il n’a pas rendu sa décision comme une halakha pratique ; il a seulement soutenu que sa compréhension était correcte en théorie, ce qui est toujours permis.
תְּנַן: כָּךְ דָּרַשְׁתִּי, וְכָךְ דָּרְשׁוּ חֲבֵירַי; כָּךְ לִמַּדְתִּי, וְכָךְ לִמְּדוּ חֲבֵירַי. מַאי לָאו? דְּהוּא אָמַר ״מִפִּי הַשְּׁמוּעָה״, וְהֵם אוֹמְרִין: ״כָּךְ הוּא בְּעֵינֵינוּ״? לָא, הוּא אוֹמֵר: ״כָּךְ הוּא בְּעֵינַי״, וְהֵם אוֹמְרִים מִפִּי הַשְּׁמוּעָה.
Nous avons appris dans la michna que l’ancien rebelle dit : Ceci est ce que j’ai interprété et cela est ce que mes collègues ont interprété ; ceci est ce que j’ai enseigné et cela est ce que mes collègues ont enseigné. La Guemara demande : Quoi, cela n’inclut-il pas un cas où il dit sa décision sur la base de la tradition, et les membres du tribunal disent : Ceci est la compréhension correcte à nos yeux ? La Guemara rejette cela : Non, il s’agit d’un cas où il dit : Ceci est la compréhension correcte à mes yeux, et les membres du tribunal énoncent leur décision sur la base de la tradition.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים סָח לִי זְעֵירָא מֵאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם: בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ – קִינּוּיוֹ מָחוּל.
Viens et entends une preuve de ce que dit Rabbi Yoshiya : Il y a trois choses que Zeira, l’un des habitants de Jérusalem, m’a dites : La première est que, dans le cas d’un mari qui, après avoir averti sa femme de ne pas s’isoler avec un certain homme, a retiré son avertissement, son avertissement est retiré, et si elle s’isole avec cet homme, elle ne devient pas interdite à son mari.