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בְּמוּפְלָא שֶׁבְּבֵית דִּין הַכָּתוּב מְדַבֵּר. ״מִמְּךָ״ – זֶה יוֹעֵץ, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״מִמֵּךְ יָצָא חֹשֵׁב עַל ה׳ רָעָה יֹעֵץ בְּלִיַּעַל״. ״דָּבָר״ – זוֹ הֲלָכָה. ״לַמִּשְׁפָּט״ – זֶה הַדִּין.
il s’agit à l’égard du membre le plus distingué [mufla] du tribunal, un juge ordonné et expert, dont le verset parle. « De toi [mimmekha] » ; c’est une référence à un conseiller, que l’on consulte au sujet de questions importantes, par exemple l’intercalation de l’année ; et de même il est dit : « De toi [mimmekh] est sorti celui qui a conçu le mal contre le Seigneur, un conseiller de perversité » (Nahum 1:11). « Une affaire » ; cette halakha a été transmise à Moïse depuis le Sinaï. « En jugement » ; c’est une déduction logique, qui est l’un des principes herméneutiques.
״בֵּין דָּם לְדָם״ – בֵּין דַּם נִדָּה, דַּם לֵידָה, דַּם זִיבָה. ״בֵּין דִּין לְדִין״ – בֵּין דִּינֵי נְפָשׁוֹת, דִּינֵי מָמוֹנוֹת, דִּינֵי מַכּוֹת. ״בֵּין נֶגַע לָנֶגַע״ – בֵּין נִגְעֵי אָדָם, נִגְעֵי בָתִּים, נִגְעֵי בְגָדִים.
« Entre sang et sang »; c’est la capacité de discerner entre les diverses halakhot relatives au sang d’une femme menstruée, au sang de l’accouchement, et au sang d’un écoulement semblable à la gonorrhée [ziva]. « Entre plaidoyer et plaidoyer »; c’est la capacité de discerner entre les cas de droit capital et les cas de droit pécuniaire, à l’égard desquels il existe des différences dans les protocoles de preuve, ainsi que les lois impliquant la responsabilité de recevoir des coups de fouet. « Entre marque et marque »; c’est la capacité de discerner entre les diverses halakhot relatives aux marques lépreuses d’une personne, aux marques lépreuses sur les maisons, et aux marques lépreuses sur les vêtements (voir Torah, Lévitique, chapitre 14).
״דִּבְרֵי״ – אֵלּוּ הַחֲרָמִים, וְהָעֲרָכִין, וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת. ״רִיבֹת״ – זוֹ הַשְׁקָאַת סוֹטָה, וַעֲרִיפַת עֶגְלָה, וְטׇהֳרַת מְצוֹרָע. ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ – זוֹ לֶקֶט, שִׁכְחָה, וּפֵאָה.
« Matières de [divrei] » ; ce sont les dédicaces à Dieu ou à un prêtre, et les évaluations de la valeur d’une personne pour le Temple, et les consécrations, qui sont toutes des matières de parole [dibbur]. « Controverse » ; c’est l’administration des eaux amères à une sota (voir Nombres, chapitre 5), qui résulte d’un différend entre mari et femme ; et la génisse à la nuque brisée, qui résulte d’un meurtre non résolu (Deutéronome 21:1–9) ; et la purification d’un lépreux, qui est affligé à cause d’une parole mauvaise. « Dans tes portes » ; cela fait référence aux glanures, gerbes oubliées et à la production au coin du champ [pe’a], qui sont toutes données aux pauvres qui mangent aux portes de la ville.
״וְקַמְתָּ״ – מִבֵּית דִּין. ״וְעָלִיתָ״ – מְלַמֵּד שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ גָּבוֹהַּ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל גָּבוֹהַּ מִכׇּל הָאֲרָצוֹת. ״אֶל הַמָּקוֹם״ – מְלַמֵּד שֶׁהַמָּקוֹם גּוֹרֵם.
« Alors tu te lèveras » du tribunal où il siège comme juge. « Et tu monteras » ; cela enseigne que le Temple est plus élevé que le reste de Eretz Yisrael, et qu’Eretz Yisrael est plus élevée que toutes les autres terres. Par conséquent, le langage de l’ascension est employé à propos du voyage vers Eretz Yisrael. « Au lieu que le Seigneur, ton Dieu, choisira » ; cela enseigne que l’endroit que Dieu a choisi pour la réunion du Sanhédrin rend leurs décisions faisant autorité, au sens où, ici dans la michna, l’ancien rebelle qui instruit les autres à agir à l’encontre d’une décision rendue là-bas est passible de sanction.
בִּשְׁלָמָא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ גָּבוֹהַּ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, דִּכְתִיב: ״וְעָלִיתָ״. אֶלָּא אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל גָּבוֹהַּ מִכׇּל הָאֲרָצוֹת מְנָא לֵיהּ? דִּכְתִיב: ״לָכֵן הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ לֹא יֵאָמֵר חַי ה׳ אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם. כִּי אִם חַי ה׳ אֲשֶׁר הֶעֱלָה וַאֲשֶׁר הֵבִיא אֶת זֶרַע בֵּית יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ צָפֹנָה וּמִכֹּל הָאֲרָצוֹת אֲשֶׁר הִדַּחְתִּים שָׁם וְיָשְׁבוּ עַל אַדְמָתָם״.
La Guemara demande : Soit, le fait que le Temple est plus élevé que le reste d’Eretz Yisrael est dérivé de ce verset, comme il est écrit : « Et tu monteras. » Mais d’où le tanna déduit-il le fait qu’Eretz Yisrael est plus élevée que toutes les autres terres ? La Guemara répond que cela est dérivé de ce verset, comme il est écrit : « C’est pourquoi, voici, des jours viennent, dit le Seigneur, où l’on ne dira plus : Le Seigneur est vivant, Lui qui a fait monter les enfants d’Israël du pays d’Égypte ; mais : Le Seigneur est vivant, Lui qui a fait monter et amené les descendants de la maison d’Israël du pays du nord et de tous les pays où Je les avais chassés, et ils habiteront sur leur terre » (Jérémie 23:7–8). Apparemment, venir d’autres pays vers Eretz Yisrael est également caractérisé comme une ascension.
תָּנוּ רַבָּנַן: זָקֵן מַמְרֵא אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַל דָּבָר שֶׁעִיקָּרוֹ מִדִּבְרֵי תוֹרָה וּפֵירוּשׁוֹ מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ דִּקְדּוּק אֶחָד מִדִּקְִדּוּקֵי סוֹפְרִים.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Un ancien rebelle n’est passible que pour avoir instruit une autre personne d’accomplir un acte impliquant une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet, et dont la violation involontaire rend passible d’apporter un sacrifice expiatoire ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : on est passible pour une question dont l’essence est connue par les paroles de la Torah elle-même et dont l’explication est comprise à partir des interprétations rabbiniques traditionnelles de la Torah. L’ancien n’est pas passible si l’essence de la question au sujet de laquelle il rend sa décision n’apparaît pas dans la Torah ou si toute la question est écrite dans la Torah. Rabbi Shimon dit : Même s’il diverge au sujet de l’un des détails minutieux des scribes dans l’interprétation de la Torah, l’ancien est passible, quelle que soit la gravité de la transgression.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר? גָּמַר ״דָּבָר״ ״דָּבָר״. כְּתִיב הָכָא: ״כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט״, וּכְתִיב הָתָם: ״וְנֶעְלַם דָּבָר מֵעֵינֵי הַקָּהָל״. מָה לְהַלָּן דָּבָר שֶׁחַיָּיב עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן דָּבָר שֶׁחַיָּיב עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara explique : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Meir ? Il dérive une analogie verbale entre le terme matière écrit ici et le terme matière qui est écrit ailleurs. Ici, matière est écrit dans le verset : « S’il y a pour toi une matière trop difficile en jugement » (Deutéronome 17:8), et là-bas, il est écrit : « Et la matière sera cachée aux yeux de l’assemblée » (Lévitique 4:13). De même que là-bas, dans le verset du Lévitique, l’offrande expiatoire de la communauté n’est apportée que pour une matière dont la violation intentionnelle rend passible de karet, et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, de même ici, l’ancien rebelle n’est passible que pour une matière dont la violation intentionnelle rend passible de karet, et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire.
וְרַבִּי יְהוּדָה: ״עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ״ – עַד דְּאִיכָּא ״תּוֹרָה״ וְ״יוֹרוּךָ״.
Et quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ? C’est comme il est écrit au sujet de l’ancien rebelle : « Selon la Torah qu’ils t’enseigneront » (Deutéronome 17:11), ce qui indique qu’il n’y a de responsabilité que lorsqu’il s’agit d’une question composée d’éléments relevant à la fois de la Torah écrite et de ce que les Sages t’enseigneront dans l’interprétation de la Torah écrite.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: ״אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ מִן הַמָּקוֹם הַהוּא״ – אֲפִילּוּ כֹּל דְּהוּ.
Et quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon ? C’est comme il est écrit au sujet de l’ancien rebelle : « Ce qu’ils te déclareront depuis ce lieu » (Deutéronome 17:10), d’où Rabbi Shimon déduit que l’on est passible même si l’on s’écarte de la décision du Sanhédrin à quelque degré que ce soit.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא לְרָבָא: תַּרְגְּמַהּ לִי לְהָא מַתְנִיתָא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב פָּפָּא: פּוֹק תַּרְגְּמַהּ לֵיהּ.
Rav Huna bar Ḥinnana dit à Rava : Interprète-moi cette baraita, dans laquelle la responsabilité de l’ancien rebelle pour des décisions dans différents domaines de la halakha est dérivée des versets, conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que l’ancien rebelle n’est responsable que pour une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet, et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire. Comment une telle interdiction se trouve-t-elle dans chacune des catégories énumérées dans la baraita ? Rava dit à Rav Pappa, son élève : Va et interprète-la pour lui.
״כִּי יִפָּלֵא״ – בְּמוּפְלָא שֶׁבְּבֵית דִּין הַכָּתוּב מְדַבֵּר. ״מִמְּךָ״ – זֶה יוֹעֵץ, שֶׁיּוֹדֵעַ לְעַבֵּר שָׁנִים וְלִקְבּוֹעַ חֳדָשִׁים. כְּדִתְנַן: הֵן הֵעִידוּ שֶׁמְּעַבְּרִים אֶת הַשָּׁנָה כׇּל אֲדָר, שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים עַד הַפּוּרִים.
Rav Pappa dit à Rav Houna : « S’il y a une affaire trop difficile » ; là, le verset parle du membre le plus éminent du tribunal. « Pour toi » ; cela fait référence à un conseiller, qui sait comment intercaler les années et fixer les mois. Comment y a-t-il une responsabilité en cette matière entraînant le karet ou un sacrifice expiatoire ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Eduyyot 7:7) : Rabbi Yehoshua et Rabbi Pappeyas ont témoigné que les juges peuvent intercaler l’année pendant tout le mois d’Adar, car les autres Sages disaient que les juges ne peuvent le faire que jusqu’au jour de Pourim.
דְּאִי לְהַאי גִּיסָא, קָא שָׁרֵי חָמֵץ בְּפֶסַח. וְאִי לְהַאי גִּיסָא, קָא שָׁרֵי חָמֵץ בְּפֶסַח.
Une décision contraire à la décision du Sanhédrin pourrait entraîner une affaire pour laquelle on est passible de karet, car, si son désaccord est de ce côté-ci, par exemple, le tribunal a intercalé l’année et l’ancien rebelle a statué que l’année n’est pas intercalaire, sa décision permet la consommation de pain levé à Pessa'h selon le calendrier établi par le Sanhédrin. Et si son désaccord est de ce côté-là, par exemple, le tribunal n’a pas intercalé l’année et l’ancien rebelle a statué que l’année est intercalaire, sa décision permet la consommation de pain levé à Pessa'h selon le calendrier établi par le Sanhédrin. Celui qui mange du pain levé à Pessa'h intentionnellement est passible de karet, et celui qui le fait involontairement est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
דָּבָר זֶה – הֲלָכָה. זוֹ הִלְכַת אַחַד עָשָׂר. דְּאִיתְּמַר: עֲשִׂירִי, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: עֲשִׂירִי כִּתְשִׁיעִי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: עֲשִׂירִי כְּאַחַד עָשָׂר.
« Une question »; il s’agit d’une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï. Ceci est une question impliquant le karet dans le cas des halakhot des onze jours, qui constitue le nombre minimal de jours entre une période menstruelle et une autre, lorsque, si une femme a un écoulement de sang pendant trois jours consécutifs durant ces onze jours, elle acquiert le statut de grande zava, à l’égard de laquelle il existe des halakhot particulières, par exemple le passage de sept jours propres avant la purification selon la loi de la Torah. Lorsque la femme a un écoulement de sang pendant un ou deux jours, elle est une petite zava, et si elle constate que le troisième jour est exempt d’écoulement de sang, elle peut s’immerger immédiatement et elle est rituellement pure. Comme il a été dit qu’il existe une controverse amoraïque au sujet d’une femme qui a un écoulement de sang le dixième de ces onze jours. Rabbi Yoḥanan dit : Le statut du dixième jour est comme celui du neuvième jour, et Rabbi Shimon ben Lakish dit : Le statut du dixième jour est comme celui du onzième jour.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר, עֲשִׂירִי כִּתְשִׁיעִי: מָה תְּשִׁיעִי בָּעֵי שִׁימּוּר – אַף עֲשִׂירִי בָּעֵי שִׁימּוּר.
La Guemara développe : Rabbi Yoḥanan dit : Le statut du dixième jour est comme celui du neuvième jour : De même que un écoulement au neuvième jour exige que la femme s’examine le lendemain et exige l’observance d’un jour sans écoulements, de même un écoulement au dixième jour exige l’observance d’un jour sans écoulements le onzième jour avant de s’immerger dans un bain rituel. Selon Rabbi Yoḥanan, une femme qui a un écoulement au dixième jour prend le statut d’une femme qui observe un jour propre pendant un ou deux jours après avoir eu un écoulement.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר, עֲשִׂירִי כְּאַחַד עָשָׂר: מָה אַחַד עָשָׂר לֹא בָּעֵי שִׁימּוּר – אַף עֲשִׂירִי לָא בָּעֵי שִׁימּוּר.
Et Reish Lakish dit : Le statut du dixième jour est comme celui du onzième jour : De même que un écoulement au onzième jour ne nécessite pas l’observance d’un jour sans écoulement avant de s’immerger dans un bain rituel, de même un écoulement au dixième jour ne nécessite pas l’observance d’un jour sans écoulements au onzième jour. Même si elle devait avoir un écoulement de sang les jours suivants, les onzième et douzième jours, elle n’acquerrait pas le statut de grande zava, car dans ce cas le sang qu’elle a vu au douzième jour serait du sang menstruel et non l’écoulement d’une zava. Selon Reish Lakish, elle n’acquiert pas ce statut. Par conséquent, si le Sanhédrin a rendu une décision conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, celui qui a des rapports avec cette femme avant sa purification est passible de karet. Si l’ancien rebelle a rendu une décision conformément à l’opinion de Reish Lakish, alors celui qui a intentionnellement eu des rapports avec la femme est passible de karet. S’il l’a fait involontairement, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
״מִשְׁפָּט״ – זֶה הַדִּין.
«Dans le jugement» ; il s’agit d’une inférence logique, qui est l’un des principes herméneutiques,

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