מִידֵּי דְּהָוֵה לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara répond : la halakha ici est tout comme elle l’est après la mort de son père, et le fils est passible pour avoir maudit son père même après sa mort. Par conséquent, il est également passible lorsque la mort de son père est imminente.
מַאי הֲוָה עֲלַהּ? אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: לַכֹּל אֵין הַבֵּן נַעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְאָבִיו לְהַכּוֹתוֹ וּלְקַלְלוֹ, חוּץ מִמֵּסִית, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: ״וְלֹא תַחְמֹל וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו״.
Malgré plusieurs tentatives de citer une preuve contredisant son opinion, il n’existe pas de réfutation concluante de l’affirmation de Rav Sheshet selon laquelle un fils peut servir d’agent du tribunal pour punir son père. La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été atteinte à propos de cette question ? Rabba bar Rav Huna dit, et de même l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : En ce qui concerne tous les cas, un fils n’est pas désigné comme agent pour frapper son père ou le maudire, sauf dans le cas où son père incite d’autres à adorer des idoles, comme la Torah l’énonce : « Tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas » (Deutéronome 13:9).
מַתְנִי׳ הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בָּהֶן חַבּוּרָה. זֶה חוֹמֶר בַּמְקַלֵּל מִבַּמַּכֶּה, שֶׁהַמְקַלֵּל לְאַחַר מִיתָה חַיָּיב, וְהַמַּכֶּה לְאַחַר מִיתָה פָּטוּר.
MICHNA :Celui qui frappe son père ou sa mère n’est pas passible d’être exécuté à moins qu’il ne blesse l’un d’eux. Il s’agit là d’une sévérité concernant celui qui maudit son père, plus grave que la halakhaconcernant celui qui frappe son père, car celui qui maudit son père ou sa mère après leur mort est passible, tandis que celui qui frappe l’un d’eux après leur mort est exempt, puisqu’il n’a pas causé de blessure.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל״ – לְאַחַר מִיתָה. שֶׁיָּכוֹל, הוֹאִיל וְחִיֵּיב בַּמַּכֶּה וְחִיֵּיב בַּמְקַלֵּל, מָה מַכֶּה אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מֵחַיִּים – אַף הַמְקַלֵּל אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מֵחַיִּים.
GEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita qu’il est écrit : « Tout homme qui maudit son père et sa mère sera mis à mort ; il a maudit son père et sa mère ; son sang sera sur lui » (Lévitique 20:9). Cela fait référence à celui qui maudit ses parents même après leur mort, car on aurait pu penser : Puisqu’on est passible pour avoir frappé et qu’on est passible pour avoir maudit, de même que celui qui frappe n’est passible que lorsque son père ou sa mère sont vivants, de même, celui qui maudit n’est passible que lorsqu’ils sont vivants.
וְעוֹד, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה מַכֶּה שֶׁעָשָׂה בּוֹ שֶׁלֹּא ״בְּעַמְּךָ״ כִּ״בְעַמְּךָ״, לֹא חִיֵּיב בּוֹ לְאַחַר מִיתָה – מְקַלֵּל שֶׁלֹּא עָשָׂה בּוֹ שֶׁלֹּא ״בְּעַמְּךָ״ כִּ״בְעַמְּךָ״, אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא חִיֵּיב בּוֹ לְאַחַר מִיתָה?
De plus, on peut tirer une inférence a fortiori : Si, en ce qui concerne celui qui frappe un autre, lorsque la Torah a considéré le statut du fait de frapper quelqu’un qui accomplit des actes qui ne sont pas de ton peuple, c’est-à-dire un pécheur, comme celui de frapper quelqu’un qui accomplit des actes qui sont de ton peuple, et pourtant la Torah ne l’a pas jugé passible pour avoir frappé un autre après la mort, alors, en ce qui concerne celui qui maudit, lorsque la Torah a considéré le statut du fait de maudire quelqu’un qui accomplit des actes qui ne sont pas de ton peuple comme celui de maudire quelqu’un qui accomplit des actes qui sont de ton peuple, n’est-il pas juste que la Torah ne l’a pas jugé passible pour avoir maudit un autre après sa mort ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל״ – לְאַחַר מִיתָה.
Par conséquent, le verset énonce la phrase superflue : « Il a maudit son père et sa mère, » afin d’inclure même celui qui maudit son père ou sa mère après la mort de ce parent.
הָנִיחָא לְרַבִּי יוֹנָתָן, דִּמְיַיתַּר לֵיהּ קְרָא ״אָבִיו וְאִמּוֹ״. אֶלָּא לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s'explique bien selon l'opinion de Rabbi Yonatan, pour qui l'expression « son père et sa mère » est superflue. Mais selon l'opinion de Rabbi Yoshiya, qui n'est pas d'accord avec lui, que peut-on dire ?
דְּתַנְיָא: ״אִישׁ אִישׁ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ אִישׁ״? לְרַבּוֹת בַּת, טוּמְטוּם, וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. ״אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא אָבִיו וְאִמּוֹ. אָבִיו שֶׁלֹּא אִמּוֹ, אִמּוֹ שֶׁלֹּא אָבִיו – מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל״ – אָבִיו קִלֵּל, אִמּוֹ קִלֵּל. דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
C’est comme il est enseigné dans une baraita, car il est écrit : « Car tout homme [ish ish] qui maudit son père et sa mère sera mis à mort ; il a maudit son père et sa mère ; son sang sera sur lui. » Quelle est la signification lorsque le verset dit de manière redondante : “Ish ish” ? Cela vient inclure non seulement un fils, mais aussi une fille, une personne dont les organes sexuels sont indéterminés [tumtum], et un hermaphrodite qui maudissent leur parent. Lorsque le verset dit : « Quiconque maudit son père et sa mère », j’ai déduit seulement la responsabilité pour avoir maudit à la fois son père et sa mère. D’où la responsabilité est-elle déduite pour celui qui a maudit son père mais n’a pas maudit sa mère, ou pour celui qui a maudit sa mère mais n’a pas maudit son père ? Le verset dit : « Il a maudit son père et sa mère », d’où il est déduit que la halakha est comme si le verset disait : Il a maudit son père ou il a maudit sa mère. C’est l’enseignement de Rabbi Yoshiya.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: מַשְׁמָע שְׁנֵיהֶן כְּאֶחָד, וּמַשְׁמָע אֶחָד וְאֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ, עַד שֶׁיִּפְרֹט לְךָ הַכָּתוּב ״יַחְדָּיו״.
Rabbi Yonatan dit : Dans des versets de ce genre, lorsque deux sujets sont reliés par un préfixe de la lettre vav, ce préfixe indique la conjonction « et », c’est-à-dire les deux sujets ensemble, et il indique aussi la conjonction « ou », c’est-à-dire chacun séparément, à moins que le verset ne précise avec le mot : « Ensemble, » auquel cas le sens est les deux ensemble. Par conséquent, l’expression « il a maudit son père et sa mère » est superflue.
מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת״.
Puisque, selon l’opinion de Rabbi Yoshiya, l’expression n’est pas redondante, d’où déduit-il que l’on est passible pour avoir maudit son père après sa mort ? La Guemara répond : Il le déduit de ce qui est écrit : « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort » (Exode 21:17).
וְאִידַּךְ, הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹת בַּת, טוּמְטוּם, וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס.
La Guemara demande : Et l'autre tanna, Rabbi Yonatan, que déduit-il de ce verset ? La Guemara répond : Il a besoin de l'autre verset pour inclure une fille, un tumtum et un hermaphrodite dans l'interdiction de maudire un parent.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מֵ״אִישׁ אִישׁ״? דִּבְּרָה תוֹרָה כִּלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
La Guemara objecte : Mais qu’il dérive cette halakha de l’emploi redondant de « ish ish », comme le fait Rabbi Yoshiya. La Guemara répond : Rabbi Yonatan soutient que la Torah a parlé dans le langage des gens. La répétition du terme ish n’est qu’une tournure rhétorique couramment employée dans la parole, et aucune halakhot supplémentaire ne peut en être dérivée.
וְלִיתְנֵי: חוֹמֶר בַּמַּכֶּה מִבַּמְקַלֵּל, שֶׁהַמַּכֶּה עָשָׂה בּוֹ שֶׁלֹּא בְּעַמְּךָ כִּבְעַמְּךָ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמְקַלֵּל. קָסָבַר: מַקְּשִׁינַן הַכָּאָה לִקְלָלָה.
§ La Guemara demande au sujet de la michna : Et que le tannaenseigne une seconde sévérité dans la michna : Ceci est une sévérité concernant celui qui frappe son père, plus grave que la halakhaconcernant celui qui maudit son père, car concernant celui qui frappe un parent, la Torah a considéré le statut du fait de frapper quelqu’un qui accomplit des actes qui ne sont pas de ton peuple comme celui du fait de frapper quelqu’un qui accomplit des actes de ton peuple, ce qui n’est pas le cas concernant celui qui maudit un parent. La Guemara répond : Le tanna de la michna n’est pas d’accord et soutient que nous assimilons frapper à maudire sur la base de la juxtaposition des versets.
לֵימָא: הָנֵי תַּנָּאֵי כְּהָנֵי תַּנָּאֵי? דְּתָנֵי חֲדָא: כּוּתִי – אַתָּה מְצֻוֶּוה עַל הַכָּאָתוֹ, וְאִי אַתָּה מְצֻוֶּוה עַל קִלְלָתוֹ. וְתַנְיָא אִידַּךְ: אִי אַתָּה מְצֻוֶּוה לֹא עַל קִלְלָתוֹ וְלֹא עַל הַכָּאָתוֹ.
La Guemara suggère : Disons que les opinions de ces tanna’im correspondent aux opinions de ceux tanna’im, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un Samaritain, il vous est ordonné de vous abstenir de le frapper, mais il ne vous est pas ordonné de vous abstenir de le maudire. Et il a été enseigné dans une autre baraita : Il ne vous est ordonné ni de vous abstenir de le maudire ni de vous abstenir de le frapper.
סַבְרוּהָ, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כּוּתִים גֵּירֵי אֱמֶת הֵן. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר: מַקְּשִׁינַן הַכָּאָה לִקְלָלָה, וּמָר סָבַר: לָא מַקְּשִׁינַן הַכָּאָה לִקְלָלָה.
On suppose que tout le monde, c’est-à-dire le tanna de chaque baraita, est d’accord pour dire que les Samaritains sont de véritables convertis. Puisque leur conversion était sincère, leur statut est celui d’un Juif qui a fauté. Sur la base de cette hypothèse, la Guemara suggère : N’est-ce pas qu’ils sont en désaccord sur ceci : Que un Sage, le tanna de la seconde baraita, soutient que nous assimilons frapper à maudire et la halakha est la même à l’égard des deux, et par conséquent il n’est interdit ni de frapper un Samaritain, ni de le maudire ; et un Sage, le tanna de la première baraita, soutient que nous n’assimilons pas frapper à maudire, et il n’y a pas d’interdiction de maudire un pécheur, mais il y a une interdiction de le frapper ?
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא מַקְּשִׁינַן הַכָּאָה לִקְלָלָה, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר כּוּתִים גֵּירֵי אֱמֶת הֵן, וּמָר סָבַר כּוּתִים גֵּירֵי אֲרָיוֹת הֵן.
La Guemara rejette le parallèle entre les deux débats tannaïtiques. Non, tous, c’est-à-dire les tanna’im dans chaque baraita, conviennent que nous n’assimilons pas le fait de frapper au fait de maudire, et c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord : Un Sage, le tanna de la première baraita, soutient que les Samaritains sont de véritables convertis et que leur statut est celui d’un Juif qui a fauté. Par conséquent, il n’y a pas d’interdiction de le maudire, mais il y a une interdiction de le frapper. Et un Sage, le tanna de la seconde baraita, soutient que les Samaritains sont des convertis qui se sont convertis sous la contrainte en raison de la menace des lions (voir II Rois, chapitre 17) et que leur conversion n’a jamais été valide. Par conséquent, leur statut juridique est celui d’un gentil, et il n’est interdit ni de frapper un Samaritain ni de le maudire.
אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי עֲלַהּ: ״וְשׁוֹרוֹ כְּיִשְׂרָאֵל״? אֶלָּא, שְׁמַע מִינַּהּ: בְּהֶיקֵּישָׁא פְּלִיגִי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, est-ce cela cohérent avec ce qui est enseigné au sujet de la seconde baraita : Et, en ce qui concerne le dommage causé à son bœuf, son statut est comme celui d’un Juif ? Apparemment, même le tanna de la seconde baraita soutient que la conversion des Samaritains était sincère. Apprends-en plutôt que les deux tanna’im sont en désaccord au sujet de la juxtaposition des deux interdictions, comme cela a été suggéré au départ ; leur désaccord ne porte pas sur le statut d’un Samaritain. La Guemara confirme : Conclus-en que tel est le cœur de leur désaccord.
מַתְנִי׳ הַגּוֹנֵב נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיַּכְנִיסֶנּוּ לִרְשׁוּתוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיַּכְנִיסֶנּוּ לִרְשׁוּתוֹ וְיִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִתְעַמֵּר בּוֹ וּמְכָרוֹ״. הַגּוֹנֵב אֶת בְּנוֹ, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. גָּנַב מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין, רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
MICHNA :Celui qui enlève une personne juive n’est pas passible de la peine capitale à moins qu’il ne l’amène dans son domaine. Rabbi Yehouda dit : Il n’est pas passible à moins qu’il ne l’amène dans son domaine et ne l’exploite, comme il est dit : « Si l’on trouve un homme en train d’enlever l’un de ses frères parmi les enfants d’Israël, et qu’il l’exploite et le vende, alors cet homme qui a enlevé mourra » (Deutéronome 24:7). L’expression « l’exploite » indique qu’il l’utilise pour le travail. En ce qui concerne celui qui enlève son propre fils et le vend, Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, le considère comme passible, et les Sages le considèrent comme exempt. Si quelqu’un a enlevé une personne qui est à moitié esclave et à moitié libre, c’est-à-dire un esclave cananéen qui appartenait à deux maîtres et qui a été affranchi par l’un d’eux, Rabbi Yehouda le considère comme passible, et les Sages le considèrent comme exempt.
גְּמָ׳ וְתַנָּא קַמָּא לָא בָּעֵי עִימּוּר? אָמַר רַבִּי אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: עִימּוּר פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
GEMARA : La Guemara demande : Et le premier tanna n’exige-t-il pas une exploitation comme condition de responsabilité ? La Torah l’énonce explicitement dans le verset du Deutéronome. Rabbi Aḥa, fils de Rava, dit : La différence entre eux concerne un cas d’exploitation d’une valeur inférieure à celle d’une peruta. Le premier tanna soutient qu’on est responsable pour toute exploitation et qu’il n’y a pas de valeur minimale pour établir la responsabilité. Rabbi Yehuda soutient qu’on n’est responsable que si l’on tire un bénéfice d’au moins une peruta de son exploitation.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: גְּנָבוֹ וּמְכָרוֹ יָשֵׁן, מַהוּ? מָכַר אִשָּׁה לְעוּבָּרָהּ, מַהוּ? יֵשׁ דֶּרֶךְ עִימּוּר בְּכָךְ, אוֹ אֵין דֶּרֶךְ עִימּוּר בְּכָךְ?
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : Si quelqu’un a enlevé une autre personne et l’a vendue pendant qu’elle était endormie, quelle est la halakha ? Si quelqu’un a enlevé et vendu une femme enceinte uniquement pour tirer profit de son fœtus, quelle est la halakha ? Est-ce une manière d’exploitation pour laquelle on est passible d’exécution ou n’est-ce pas une manière d’exploitation pour laquelle on est passible d’exécution ?
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּלֵיכָּא עִימּוּר כְּלָל? לָא צְרִיכָא: יָשֵׁן – דִּזְגָא עֲלֵיהּ, אִשָּׁה – דְּאוֹקְמַהּ בְּאַפֵּי זִיקָא. דֶּרֶךְ עִימּוּר בְּכָךְ אוֹ אֵין דֶּרֶךְ עִימּוּר בְּכָךְ? מַאי? תֵּיקוּ.
La Guemara demande au sujet des dilemmes soulevés par Rabbi Yirmeya : Mais qu’il déduise que le ravisseur n’est pas passible, puisqu’il n’y a absolument aucune exploitation d’un individu endormi ou d’un fœtus. La Guemara répond : Non, il est nécessaire de soulever le dilemme uniquement au sujet de l’individu endormi dans un cas où quelqu’un s’allonge sur lui, et au sujet de la femme enceinte lorsqu’on la place face au vent afin de se protéger du vent. Dans ces cas, s’agit-il d’une manière d’exploitation pour laquelle on est passible d’exécution ou ne s’agit-il pas d’une manière d’exploitation pour laquelle on est passible d’exécution ? Quelle est la halakha ? La Guemara conclut : Le dilemme restera en suspens [teiku], sans résolution.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״כִּי יִמָּצֵא אִישׁ גֹּנֵב נֶפֶשׁ מֵאֶחָיו״ – אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ שֶׁגָּנַב, אִשָּׁה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְגֹנֵב אִישׁ״.
Les Sages ont enseigné dans une baraita qu’il est écrit : « Si l’on trouve un homme en train d’enlever une personne parmi ses frères d’entre les enfants d’Israël, et qu’il l’exploite et la vende, alors ce ravisseur mourra » (Deutéronome 24:7). Je n’ai déduit que qu’un homme qui a enlevé un autre est passible. D’où est-il déduit qu’une femme qui enlève une autre personne est également passible ? Cela est déduit de le verset qui déclare : Et celui qui enlève un homme, et le vend, s’il est trouvé en sa main, il sera mis à mort » (Exode 21:16), où le sexe du ravisseur n’est pas précisé.
אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ שֶׁגָּנַב, בֵּין אִשָּׁה וּבֵין אִישׁ, וְאִשָּׁה שֶׁגָּנְבָה אִישׁ. אִשָּׁה שֶׁגָּנְבָה אִשָּׁה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּמֵת הַגַּנָּב הַהוּא״ – מִכׇּל מָקוֹם.
J’ai déduit seulement qu’un homme qui a enlevé une autre personne, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, est passible de sanction, comme il est écrit : « Si l’on trouve un homme en train d’enlever une personne » ; le ravisseur est un homme, mais le sexe de la personne enlevée n’est pas précisé. Et j’ai déduit qu’une femme qui a enlevé un homme est passible de sanction, comme il est écrit : « Et quiconque enlève un homme » ; le sexe du ravisseur n’est pas précisé, mais la personne enlevée est un homme. D’où déduit-on qu’une femme qui a enlevé une femme est également passible de sanction ? Cela est déduit de le verset qui déclare : « Alors ce ravisseur mourra » (Deutéronome 24:7) ; le ravisseur mourra dans tous les cas, indépendamment du sexe de la personne enlevée.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״כִּי יִמָּצֵא אִישׁ גֹּנֵב נֶפֶשׁ מֵאֶחָיו״ – אֶחָד הַגּוֹנֵב אֶת הָאִישׁ, וְאֶחָד הַגּוֹנֵב אֶת הָאִשָּׁה, וְאֶחָד גֵּר, וְאֶחָד עֶבֶד מְשׁוּחְרָר וְקָטָן – חַיָּיב. גְּנָבוֹ וְלֹא מְכָרוֹ, מְכָרוֹ וַעֲדַיִין יֶשְׁנוֹ בִּרְשׁוּתוֹ – פָּטוּר. מְכָרוֹ לְאָבִיו אוֹ לְאָחִיו אוֹ לְאֶחָד מִן הַקְּרוֹבִים – חַיָּיב. הַגּוֹנֵב אֶת הָעֲבָדִים – פָּטוּר.
Il est enseigné dans une autrebaraita qu’il est écrit : « Si l’on trouve un homme en train d’enlever une personne d’entre ses frères, » d’où l’on déduit que qu’il enlève un homme, ou qu’il enlève une femme, ou qu’il enlève un converti, ou qu’il enlève un esclave affranchi ou un mineur, il est passible. S’il a enlevé un autre mais ne l’a pas vendu, ou s’il l’a vendu mais qu’il demeure dans son domaine, l’enleveur est exempt. S’il l’a vendu au père de la personne enlevée, ou à son frère, ou à l’un de ses autres parents, l’enleveur est passible. Celui qui enlève des esclaves est exempt.