וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָאָמַר: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ – פָּטוּר עָלֶיהָ.
et Rabbi Shimon ne dit-il pas : En ce qui concerne celui qui accomplit tout travail interdit qui n’est pas nécessaire pour lui-même, c’est un travail pour lequel il est exempt ? Dans ce cas, le fait de causer la blessure était involontaire et ce n’était pas son objectif lorsqu’il a accompli l’action.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: בֵּן מַהוּ שֶׁיֵּעָשֶׂה שָׁלִיחַ לְאָבִיו, לְהַכּוֹתוֹ וּלְקַלְלוֹ?
§ Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rav Sheshet : quelle est la halakha quant à savoir si un fils peut être désigné comme agent du tribunal afin de flageller son père ou le maudire si le tribunal l’a condamné à l’ostracisme ?
אֲמַר לְהוּ: וְאַחֵר מִי הִתִּירוֹ? אֶלָּא, כְּבוֹד שָׁמַיִם עָדִיף. הָכָא נָמֵי, כְּבוֹד שָׁמַיִם עָדִיף.
Rav Sheshet leur dit : Et la Torah a-t-elle rendu permis de fouetter ou de maudire une autre personne qui n’est pas son père ? La Torah a interdit de telles actions. Au contraire, la raison pour laquelle un agent du tribunal peut fouetter ou maudire celui qui a été reconnu coupable est que l’honneur du Ciel prime sur l’honneur dû à autrui. Ici aussi, un fils peut servir comme agent du tribunal parce que l’honneur du Ciel prime sur l’honneur dû à son père.
מֵיתִיבִי: וּמָה מִי שֶׁמִּצְוָה לְהַכּוֹתוֹ, מִצְוָה שֶׁלֹּא לְהַכּוֹתוֹ; מִי שֶׁאֵינוֹ מִצְוָה לְהַכּוֹתוֹ, אֵינוֹ דִּין שֶׁמִּצְוָה שֶׁלֹּא לְהַכּוֹתוֹ?
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Et de même que, concernant celui qu’on a l’ordre de frapper, il y a une mitzva de ne pas le frapper dans d’autres circonstances, concernant celui qu’on n’a pas l’ordre de frapper, n’est-il pas juste qu’il y ait une mitzva de ne pas le frapper ?
מַאי לָאו אִידֵּי וְאִידֵּי בִּמְקוֹם מִצְוָה? הָא – בִּבְנוֹ, הָא – בְּאַחֵר.
La Guemara explique la baraita : N’est-ce pas que cette première proposition de l’énoncé de la baraita, ainsi que cette dernière proposition de l’énoncé de la baraita, se rapportent à une situation où frapper autrui est une mitzva, par exemple lorsque l’autre est passible de flagellation. La distinction entre elles est que cette dernière proposition, qui se rapporte à celui qui n’est pas commandé de le frapper, concerne un cas où l’agent est son fils et il lui est donc interdit de frapper son père même en cette qualité, tandis que cette première proposition, qui se rapporte à celui qui est commandé de le frapper, concerne un cas où l’agent est une autre personne et non son fils. Cela indique qu’il est interdit à un fils de flageller son père en tant qu’agent du tribunal.
לָא, אִידֵּי וְאִידִי לָא שְׁנָא בְּנוֹ וְלָא שְׁנָא אַחֵר. וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן – בִּמְקוֹם מִצְוָה, כָּאן – שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה.
La Guemara répond : Non, dans cette clause comme dans celle-là, il n’y a pas de différence selon que l’agent est son fils, et il n’y a pas de différence selon que l’agent est un autre. Et il n’est pas difficile de distinguer entre les clauses : Ici, dans la première clause, il s’agit d’une situation où frapper autrui est une mitsva, puisqu’il est un agent du tribunal ; là-bas, dans la clause suivante, il s’agit non d’une situation où frapper autrui est une mitsva.
וְהָכִי קָתָנֵי: וּמָה בִּמְקוֹם מִצְוָה, שֶׁמִּצְוָה לְהַכּוֹתוֹ – מִצְוָה שֶׁלֹּא לְהַכּוֹתוֹ; שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה, שֶׁאֵינוֹ מִצְוָה לְהַכּוֹתוֹ – אֵינוֹ דִּין שֶׁמִּצְוָה שֶׁלֹּא לְהַכּוֹתוֹ?
Et en conséquence, c’est ce que la baraitaenseigne : Et de même que dans une situation où frapper autrui est une mitzva, où l’agent du tribunal a l’ordre de le frapper, il y a une mitzva de ne pas le frapper ne serait-ce que d’un coup au-delà du nombre fixé par le tribunal, comme il est écrit : « Quarante coups il lui donnera, il n’ajoutera pas, de peur que, s’il ajoutait à le frapper » (Deutéronome 25:3), de même, dans une situation où frapper autrui n’est pas une mitzva, où l’on n’a pas l’ordre de le frapper, n’est-il pas juste qu’il y ait une mitzva de ne pas le frapper ? L’interdiction générale de frapper autrui en toute situation est dérivée de ce verset.
תָּא שְׁמַע: הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג וּבָא בְּנוֹ וְהִכָּהוּ וְקִילְּלוֹ – חַיָּיב, בָּא אַחֵר וְהִכָּהוּ וְקִילְּלוֹ – פָּטוּר. וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי שְׁנָא בְּנוֹ וּמַאי שְׁנָא אַחֵר? וְאָמַר רַב חִסְדָּא: בִּמְסָרְבִין בּוֹ לָצֵאת וְאֵינוֹ יוֹצֵא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui sort du tribunal condamné à être exécuté, et son fils est venu et l’a frappé ou l’a maudit, le fils est passible d’exécution pour avoir frappé ou maudit son père. Si un autre est venu et l’a frappé ou l’a maudit, il est exempté. Et nous en avons discuté ainsi : Quelle est la différence dans le cas où son fils le frappe ou le maudit, de sorte qu’il est passible, et quelle est la différence dans le cas où un autre le frappe ou le maudit, de sorte qu’il est exempté ? Et Rav Ḥisda dit : La baraita fait référence à un cas où l’on supplie le condamné de sortir du tribunal pour être exécuté, mais il ne sort pas. Il est donc nécessaire d’employer la force. Apparemment, même dans de telles circonstances, où l’usage de la force est sanctionné par le tribunal, il est interdit au fils de frapper son père.
רַב שֵׁשֶׁת מוֹקֵי לַהּ בְּשֶׁאֵין מְסָרְבִין בּוֹ לָצֵאת.
La Guemara rejette cette preuve : Rav Sheshet interprète cette baraita comme se rapportant à un cas où l’on ne le presse pas de sortir du tribunal pour son exécution. Il s’agit d’un cas où l’homme condamné avance de son plein gré, et ce n’est pas un agent du tribunal mais quelqu’un d’autre qui le frappe et le maudit de sa propre initiative.
אִי הָכִי, אַחֵר נָמֵי? אַחֵר – גַּבְרָא קְטִילָא הוּא.
La Guemara objecte : Si c’est le cas, même une autre personne qui frappe quelqu’un condamné à mort devrait être tenue pour responsable, puisqu’il est interdit de frapper ou de maudire autrui. La Guemara répond : Si une autre personne fait cela, elle est exemptée, car le statut juridique de celui qui est condamné à mort est celui d’un homme mort. Par conséquent, on n’est pas tenu pour responsable de l’avoir frappé ou humilié.
וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בִּיְּישׁוֹ יָשֵׁן וָמֵת – חַיָּיב? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּשֶׁהִכָּהוּ הַכָּאָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara demande : Mais Rav Sheshet lui-même ne dit-il pas : Si quelqu’un humilie une autre personne qui est endormie et que cette personne ne se réveille jamais et meurt, celui qui l’a humiliée est tenu d’indemniser ses héritiers pour cette humiliation ? Apparemment, même si le statut du condamné est celui d’une personne morte, celui qui l’a maudit devrait être tenu d’indemniser ses héritiers. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici dans la baraita ? Il s’agit d’un cas où il l’a frappé avec un coup qui n’a pas une force suffisante pour causer un dommage d’une valeur d’une perouta, auquel cas aucune indemnisation n’est versée.
וְהָאָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִכָּהוּ הַכָּאָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה – לוֹקֶה? מַאי ״פָּטוּר״ דְּקָאָמַר? פָּטוּר מִמָּמוֹן.
La Guemara demande : Mais Rabbi Ami ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Dans un cas où quelqu’un a frappé une autre personne avec un coup qui n’a pas une force suffisante pour causer un dommage d’une valeur d’une perouta, il reçoit la flagellation pour avoir violé l’interdiction : « Il n’ajoutera pas » ? Pourquoi la baraita exonère-t-elle alors complètement une autre personne ? La Guemara explique : Quel est le sens du terme exempté qui est énoncé dans cette baraita ? Cela signifie qu’il est exempt de restitution monétaire, mais qu’il est passible de flagellation.
מִכְלָל דִּבְנוֹ חַיָּיב בְּמָמוֹן? אֶלָּא בְּדִינוֹ. הָכָא נָמֵי, בְּדִינוֹ.
La Guemara demande : Si la clause de la baraita qui traite d’un cas où un autre individu le frappe ou le maudit affirme qu’il n’est exempté que du paiement de la restitution, on peut conclure par inférence que la clause de la baraita qui traite de son fils affirme qu’il est tenu de payer une restitution monétaire. Ce n’est certainement pas le cas. Au contraire, la clause de la baraita qui traite de son fils affirme qu’il est passible d’être puni conformément à sa sentence appropriée ; ici aussi, la clause de la baraita qui traite d’un autre individu affirme qu’il est exempt de punition conformément à sa sentence appropriée. La question demeure : Pourquoi un autre est-il exempt de recevoir des coups de fouet dans un cas où il l’a frappé d’un coup qui n’a pas une force suffisante pour causer un dommage d’une valeur d’une peruta ?
אֶלָּא, אַחֵר הַיְינוּ טַעְמָא דְּפָטוּר, דְּאָמַר קְרָא: ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר״ – בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ.
La Guemara répond : Au contraire, voici la raison pour laquelle un autre est exempté : Comme le dit le verset : « Tu ne maudiras pas un dirigeant de ton peuple » (Exode 22:27), d’où l’on déduit que cette interdiction ne s’applique que concernant celui qui accomplit une action de « ton peuple », c’est-à-dire une action digne d’un Juif. Il n’y a pas d’interdiction à maudire quelqu’un dont les actes sont incompatibles avec la conduite appropriée à un Juif.
הָתִינַח קְלָלָה, הַכָּאָה מְנָלַן? דְּמַקְּשִׁינַן הַכָּאָה לִקְלָלָה.
La Guemara demande : Cette explication fonctionne bien en ce qui concerne le fait de maudire, car c’est l’interdit mentionné dans ce verset. D’où déduisons-nous que la halakha est la même également en ce qui concerne le fait de frapper ? La Guemara répond : Nous déduisons que la halakha est la même pour les deux, car nous assimilons le fait de frapper au fait de maudire sur la base de la juxtaposition entre les versets qui traitent du cas de celui qui frappe son père (Exode 21:15) et de celui qui maudit son père (Exode 21:17).
אִי הָכִי, בְּנוֹ נָמֵי? כִּדְאָמַר רַב פִּינְחָס: בְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה. הָכִי נָמֵי, בְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, et que l’interdiction ne s’applique pas à quelqu’un dont les actes sont incompatibles avec la conduite appropriée à un Juif, son fils aussi devrait être exempté s’il frappe ou maudit son père dont la conduite est inappropriée. La Guemara explique : Comme le dit Rav Pineḥas dans un autre contexte, qu’il s’agit d’un cas où la personne en question s’est repentie, de même ici, la baraita fait référence à un cas où l’homme condamné s’est repenti. Bien qu’il soit conduit à son exécution, puisqu’il s’est repenti, il est considéré comme quelqu’un qui accomplit des actes « de ton peuple », et son fils est passible pour l’avoir frappé ou maudit.
אִי הָכִי, אַחֵר נָמֵי? אָמַר רַב מָרִי: ״בְּעַמְּךָ״ – בִּמְקוּיָּם שֶׁבְּעַמְּךָ.
La Guemara objecte : Si c’est le cas, et que la baraita parle de quelqu’un qui s’est repenti, un autre devrait également être tenu pour responsable. Rav Mari dit : On déduit de l’expression « de ton peuple » que l’interdiction ne s’applique qu’à quelqu’un qui demeure parmi ton peuple, et non à quelqu’un dont l’exécution est imminente.
אִי הָכִי, בְּנוֹ נָמֵי?
La Guemara objecte : Si c’est le cas, son fils devrait également être exempté , puisque l’exécution de son père est imminente.