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מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַנֶּחְנָקִין – הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ, וְגוֹנֵב נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל, וְזָקֵן מַמְרֵא עַל פִּי בֵּית דִּין, וּנְבִיא הַשֶּׁקֶר, וְהַמִּתְנַבֵּא בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה, וְהַבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְזוֹמְמֵי בַּת כֹּהֵן וּבוֹעֲלָהּ.
MICHNA :Voici les transgresseurs qui sont étranglés dans l’application de la peine de mort imposée par le tribunal : Celui qui frappe son père ou sa mère, et celui qui enlève une personne juive, et un ancien rebelle selon le tribunal, et un faux prophète, et celui qui prophétise au nom de l’idolâtrie, et celui qui a des rapports avec une femme mariée, et des témoins conspirateurs qui témoignent que la fille d’un prêtre a commis l’adultère, bien que, si elle était coupable, elle serait exécutée par le feu. Et son amant est également exécuté par étranglement, comme dans tout cas où un homme a des rapports avec une femme mariée.
גְּמָ׳ מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וּמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת״, וְכׇל מִיתָה הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה סְתָם – אֵינָהּ אֶלָּא חֶנֶק.
GUEMARA : La michna enseigne : Celui qui frappe son père ou sa mère est exécuté par strangulation. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « Celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort » (Exode 21:15), et toute mort mentionnée dans la Torah sans précision ne désigne rien d’autre que la strangulation.
אֵימָא: עַד דְּקָטֵיל לֵיהּ מִיקְטָל! סָלְקָא דַּעְתָּךְ? קְטַל חַד בְּסַיִיף, וְאָבִיו בְּחֶנֶק?
La Guemara suggère : Dis qu’on n’exécute pas quelqu’un pour avoir frappé son père ou sa mère à moins qu’il ne le tue ou ne la tue. La Guemara explique : Est-ce que cela te viendrait à l’esprit de dire que, si quelqu’un tue une autre personne, il est exécuté par décapitation avec une épée, mais s’il tue son père ou sa mère, il est exécuté par strangulation ? Cela n’est pas raisonnable.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר חֶנֶק קַל, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר חֶנֶק חָמוּר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui a dit que la strangulation est une forme d’exécution plus légère que la décapitation. Mais selon celui qui a dit que la strangulation est une forme d’exécution plus sévère que la décapitation, que peut-on dire ? Peut-être n’est-on passible de la peine de mort pour avoir frappé son père ou sa mère que si l’on tue le parent, et la gravité supplémentaire du meurtre d’un parent réside dans la forme spécifique de la peine de mort.
אֶלָּא, מִדִּכְתִיב: ״מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת״, וּכְתִיב: ״אוֹ בְאֵיבָה הִכָּהוּ בְיָדוֹ וַיָּמֹת״, שְׁמַע מִינַּהּ: כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא הַכָּאָה סְתָם – לָאו מִיתָה הוּא.
La Guemara répond : Au contraire, prouve qu’une personne est exécutée par strangulation pour avoir frappé son père ou sa mère même si elle ne les tue pas du fait qu’il est écrit : « Celui qui frappe un homme et qu’il meure sera mis à mort » (Exode 21:12), et il est écrit : « Ou si, par inimitié, il l’a frappé de sa main et qu’il meure, il sera mis à mort » (Nombres 35:21). Apprends de ces versets, dans lesquels il est dit : il frappe et il meurt, que partout où il y a mention de frapper sans préciser une mort qui en résulte, il ne s’agit pas d’un cas où le coup a causé la mort.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״מַכֵּה אִישׁ״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״כׇּל מַכֵּה נֶפֶשׁ״. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״מַכֵּה אִישׁ וָמֵת״, הֲוָה אָמֵינָא: אִישׁ דְּבַר מִצְוָה – אִין, קָטָן – לָא. כְּתַב רַחֲמָנָא ״כׇּל מַכֵּה נֶפֶשׁ״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כׇּל מַכֵּה נֶפֶשׁ״, הֲוָה אָמֵינָא: אֲפִילּוּ נְפָלִים, אֲפִילּוּ בֶּן שְׁמוֹנָה. צְרִיכִי.
La Guemara note : Et il était nécessaire que la Torah écrive : « Celui qui frappe un homme », et il était nécessaire que la Torah écrive : « Quiconque tue une âme, le meurtrier sera mis à mort sur la base de témoins » (Nombres 35:30), car si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Celui qui frappe un homme et qu’il meure », je dirais que celui qui frappe un homme, c’est-à-dire un adulte, tenu à l’accomplissement des mitzvot, oui, il est exécuté, mais celui qui tue un mineur, non, il n’est pas exécuté. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : « Quiconque tue une âme ». Et si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Quiconque tue une âme », je dirais que l’on est exécuté même s’il a tué un nouveau-né non viable, ou même s’il a tué un enfant né après une période de gestation de huit mois, qui, à l’époque talmudique, était également considéré comme non viable. Par conséquent, les deux versets sont nécessaires.
וְאֵימָא: אַף עַל גַּב דְּלָא עָבֵיד בֵּיהּ חַבּוּרָה? אַלְּמָה תְּנַן: הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בָּהֶן חַבּוּרָה!
La Guemara demande : Mais si telle est la source de la halakha selon laquelle on est passible pour avoir frappé son père ou sa mère, pourquoi ne pas dire qu’on est passible même sans les avoir blessés ni fait couler de sang ? Pourquoi, alors, avons-nous appris dans une michna (85b) : Celui qui frappe son père et sa mère n’est passible que s’il les blesse ?
אָמַר קְרָא: ״מַכֵּה אָדָם וּמַכֵּה בְהֵמָה״. מָה מַכֵּה בְהֵמָה – עַד דְּעָבֵיד בַּהּ חַבּוּרָה, דִּכְתִיב בַּהּ ״נֶפֶשׁ״, אַף מַכֵּה אָדָם – עַד דְּעָבֵיד חַבּוּרָה.
La Guemara répond que le verset déclare : « Et celui qui frappe un animal en paiera la valeur ; et celui qui frappe une personne sera mis à mort » (Lévitique 24:21), mettant en parallèle celui qui frappe un individu et celui qui frappe un animal. Un verset antérieur déclare : « Celui qui frappe l’âme d’un animal en paiera la valeur » (Lévitique 24:18). De là, on déduit : De même que celui qui frappe un animal n’est pas passible à moins de le blesser et de faire couler du sang, car il est écrit à son sujet « âme », et cela peut être déduit du verset : « Car le sang, c’est l’âme » (Deutéronome 12:23), que le terme « âme » est une référence au sang, de même, celui qui frappe une personne n’est pas passible à moins de causer une blessure et de faire couler du sang.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יִרְמְיָה: אֶלָּא מֵעַתָּה, הִכְחִישָׁהּ בַּאֲבָנִים – הָכִי נָמֵי דְּלָא מִיחַיַּיב? אֶלָּא, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְנֶפֶשׁ בְּהֵמָה – דְּהָא אִי נָמֵי הִכְחִישָׁהּ בַּאֲבָנִים חַיָּיב – תְּנֵיהוּ עִנְיָן לְנֶפֶשׁ אָדָם.
Rav Yirmeya objecte à cette preuve : Si c’est le cas, alors, dans un cas où quelqu’un a affaibli l’animal en plaçant sur lui une charge de pierres et l’a ainsi blessé ou tué, dirait-on que de même dans ce cas il n’est pas responsable parce qu’il n’a pas fait couler de sang ? Il est clair qu’il est tenu de payer pour le dommage qu’il a causé. Plutôt, en ce qui concerne le terme âme dans le verset : « Celui qui frappe l’âme d’un animal », si ce n’est pas une question pertinente pour l’âme d’un animal, puisque même dans un cas où quelqu’un affaiblit l’animal en plaçant sur lui une charge de pierres, il est responsable, applique-le à la question de l’âme d’une personne, et dérive ainsi que celui qui frappe son père ou sa mère n’est passible d’exécution que s’il blesse son parent et fait couler du sang.
אֶלָּא, הֶקֵּישָׁא לְמָה לִי? לְכִדְתַנְיָא דְּבֵי חִזְקִיָּה.
La Guemara demande : Mais si le fait que celui qui frappe son père ou sa mère n’est passible de sanction que s’il fait couler du sang est dérivé sur la base du principe : si cela n’est pas pertinent, pourquoi ai-je besoin de la juxtaposition entre le fait de frapper un homme et le fait de frapper un animal ? La Guemara répond : La juxtaposition est nécessaire afin de dériver la halakhapour ce qui est enseigné dans une baraitaà l’école de Ḥizkiyya : De même que dans le cas de celui qui frappe un animal, il n’y a pas de distinction entre celui qui le fait involontairement et celui qui le fait intentionnellement, et dans les deux cas il est tenu de payer des dommages-intérêts, de même, dans le cas de celui qui frappe une personne, il n’y a pas de distinction entre celui qui le fait intentionnellement et est exécuté, et celui qui le fait involontairement et n’est pas exécuté. Dans les deux cas, il est exempt de payer des dommages-intérêts sur la base du principe selon lequel une personne ne reçoit que la peine la plus sévère.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאִית לֵיהּ תַּנָּא דְּבֵי חִזְקִיָּה, אֶלָּא לְמַאן דְּלֵית לֵיהּ תַּנָּא דְּבֵי חִזְקִיָּה, הֶיקֵּישָׁא לְמָה לִי?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui soutient conformément à l’opinion du tanna de l’école de Ḥizkiyya, mais selon celui qui ne soutient pas conformément à l’opinion du tanna de l’école de Ḥizkiyya, pourquoi ai-je besoin de la juxtaposition entre le fait de frapper un homme et le fait de frapper un animal ?
מָה מַכֵּה בְהֵמָה לִרְפוּאָה – פָּטוּר, אַף מַכֵּה אָדָם לִרְפוּאָה – פָּטוּר.
La Guemara répond : Il en déduit que de même que celui qui frappe un animal à des fins médicales est exempté du paiement d'une restitution, de même, celui qui frappe une personne à des fins médicales est exempté, même si cela entraîne la mort de la personne qu'il a soignée.
דְּאִיבַּעְיָא לְהוּ: בֵּן מַהוּ שֶׁיַּקִּיז דָּם לְאָבִיו? רַב מַתְנָא אָמַר: ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״. רַב דִּימִי בַּר חִינָּנָא אָמַר: מַכֵּה אָדָם וּמַכֵּה בְהֵמָה, מָה מַכֵּה בְהֵמָה לִרְפוּאָה – פָּטוּר, אַף מַכֵּה אָדָם לִרְפוּאָה – פָּטוּר.
La Guemara explique : Comme un dilemme fut soulevé auparavant devant les Sages : Quelle est la halakha concernant la question de savoir si un fils peut pratiquer une saignée sur son père ? Est-il responsable pour avoir blessé son père ? Rav Mattana dit qu’il est écrit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18) ; de même qu’une personne souhaiterait que d’autres la guérissent lorsque le besoin s’en fait sentir, elle doit guérir les autres lorsque le besoin s’en fait sentir. Il est interdit à une personne de faire aux autres uniquement les actes qu’elle ne voudrait pas qu’on lui fasse. Par conséquent, il est permis à une personne de soigner son père même si la procédure implique de le blesser. Rav Dimi bar Ḥinnana dit : Cela est dérivé du rapprochement entre celui qui frappe une personne et celui qui frappe un animal. De même que celui qui frappe un animal à des fins médicales est exempté de payer une restitution, de même, celui qui frappe une personne à des fins médicales est exempté de responsabilité.
רַב לָא שָׁבֵיק לִבְרֵיהּ לְמִישְׁקַל לֵיהּ סִילְוָא. מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא לָא שָׁבֵיק לִבְרֵיהּ לְמִיפְתַּח לֵיהּ כְּוָותָא, דִּילְמָא חָבֵיל וְהָוְיָא לֵיהּ שִׁגְגַת אִיסּוּר.
La Guemara rapporte : Rav n’a pas permis à son fils de lui retirer une épine, par crainte que son fils ne le blesse involontairement. Mar, fils de Ravina, n’a pas permis à son fils de percer son ampoule, de peur qu’il ne le blesse, ce qui constituerait une violation involontaire d’un interdit.
אִי הָכִי, אַחֵר נָמֵי? אַחֵר – שִׁיגְגַת לָאו, בְּנוֹ – שִׁגְגַת חֶנֶק.
La Guemara soulève cette difficulté : Si tel est le cas, cela devrait également être une préoccupation lorsque quelqu’un d’autre qui n’est pas son fils le soigne aussi, puisqu’il est interdit à un Juif d’en blesser un autre. La Guemara explique : Il y a une distinction, car lorsque quelqu’un d’autre le soigne, la crainte est que la personne ne transgresse involontairement un interdit. En revanche, lorsque son fils le soigne, la crainte est qu’il ne transgresse involontairement un interdit passible de strangulation.
וְהָדִתְנַן: מַחַט שֶׁל יָד לִיטּוֹל בָּהּ אֶת הַקּוֹץ, לֵיחוּשׁ דִּילְמָא חָבֵיל וְהָוְיָא לַהּ שִׁגְגַת סְקִילָה?
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne ce que nous avons appris dans une michna (Shabbat 122b) : il est permis pendant Chabbat de déplacer une aiguille à main ordinaire utilisée pour coudre des vêtements afin d’en retirer une épine, pourquoi est-il permis de retirer une épine pendant Chabbat ? Ne devrions-nous pas craindre qu’il ne blesse la personne au cours du processus, ce qui constituerait une violation involontaire d’un interdit passible de lapidation.
הָתָם מְקַלְקֵל הוּא.
La Guemara répond : Là-bas, même si quelqu’un blesse l’individu, il est en train d’accomplir involontairement un travail à des fins destructrices, c’est-à-dire qu’il cause une blessure, et l’on n’est passible d’exécution que pour l’accomplissement d’un travail à des fins constructives pendant le Chabbat.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: מְקַלְקֵל פָּטוּר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: חַיָּיב, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s'explique bien selon celui qui a dit que celui qui accomplit un travail pendant le Chabbat dans un but destructeur est exempté. Mais selon celui qui a dit que même lorsqu'il accomplit le travail dans un but destructeur, il y a des cas où il est responsable s'il tire profit de l'action, que peut-on dire ?
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר: מְקַלְקֵל בְּחַבּוּרָה חַיָּיב? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
La Guemara répond : Qui as-tu entendu dire que celui qui agit de manière destructrice en causant une blessure est passible d'exécution s'il y a un élément constructif dans son acte ? C'est Rabbi Shimon,

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