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וְעֶרֶל בָּשָׂר לֹא יָבוֹא אֶל מִקְדָּשִׁי (לְשָׁרְתֵנִי)״.
ou incirconcis dans la chair ne pourra entrer dans Mon Temple” (Ézéchiel 44:9).
אוֹנֵן מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא וְלֹא יְחַלֵּל אֵת מִקְדַּשׁ אֱלֹהָיו״. הָא אַחֵר שֶׁלֹּא יָצָא, חִילֵּל.
La Guemara demande : D’où dérivons-nous qu’il est interdit à un prêtre en deuil aigu d’accomplir le service du Temple ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit au sujet d’un Grand Prêtre dont la mère ou le père est mort : « Et du Temple il ne sortira pas et il ne profanera pas le Temple de son Dieu » (Lévitique 21:12), d’où l’on peut déduire qu’un autre, qui n’est pas Grand Prêtre mais un prêtre ordinaire, qui n’est pas sorti du Temple et a continué à accomplir le service, a profané le service.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא לְרָבָא: וְנֵילַף ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִתְּרוּמָה, מָה לְהַלָּן בְּמִיתָה – אַף כָּאן בְּמִיתָה.
Rav Adda dit à Rava : Et dérivons cela au moyen d’une analogie verbale : Dérivons le sens du terme de profanation écrit au sujet d’un endeuillé immédiat qui accomplit le service du Temple à partir du terme de profanation écrit au sujet d’un prêtre impur qui consomme de la terouma. De même que là-bas, au sujet de la terouma, il est puni de mort par la main du Ciel, de même ici, au sujet d’un endeuillé immédiat qui accomplit le service du Temple, il est puni de mort par la main du Ciel.
מִי כְּתִיב בֵּיהּ בְּגוּפֵיהּ? מִכְּלָלָא קָאָתֵי. הָוֵי דָּבָר הַבָּא מִן הַכְּלָל, וְכׇל דָּבָר הַבָּא מִן הַכְּלָל אֵין דָּנִין אוֹתוֹ בִּגְזֵרָה שָׁוָה.
Rava répond : La profanation est-elle écrite au sujet de la question d’un prêtre qui accomplit le service du Temple alors qu’il est en deuil aigu elle-même ? Elle est dérivée de ce qui est écrit au sujet du Grand Prêtre, par inférence. Par conséquent, c’est une question qui découle d’une inférence, et le principe est le suivant : Toute question qui découle d’une inférence ne peut pas être dérivée au moyen d’une analogie verbale. Une analogie verbale ne peut être dérivée que lorsque la question est écrite explicitement.
יוֹשֵׁב מְנָלַן? אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אָמַר קְרָא ״כִּי בוֹ בָּחַר ה׳ אֱלֹהֶיךָ מִכׇּל שְׁבָטֶיךָ לַעֲמֹד לְשָׁרֵת״. לַעֲמִידָה בְּחַרְתִּיו, וְלֹא לִישִׁיבָה.
La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’il est interdit à un prêtre qui est assis d’accomplir le service du Temple ? Rava dit que Rav Naḥman dit : Le verset déclare : « Car l’Éternel l’a choisi parmi toutes tes tribus, pour se tenir debout et faire le service au nom de l’Éternel » (Deutéronome 18:5). Dieu déclare dans le verset que Je l’ai choisi pour le service lorsqu’il est debout, mais non pour le service lorsqu’il est assis.
בַּעַל מוּם: רַבִּי אוֹמֵר בְּמִיתָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בָּאַזְהָרָה. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? דִּכְתִיב: ״אַךְ אֶל הַפָּרֹכֶת לֹא יָבֹא וְגוֹ׳״, וְיָלֵיף חִילּוּל חִילּוּל מִתְּרוּמָה. מָה לְהַלָּן בְּמִיתָה, אַף כָּאן בְּמִיתָה.
§ La baraita continue : En ce qui concerne un prêtre ayant un défaut qui accomplit le service du Temple, Rabbi Yehuda HaNasi dit : Il est puni de mort par la main du Ciel, et les Sages disent : Il n’est passible que de la violation d’un interdit. La Guemara développe : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi ? C’est comme il est écrit : « Mais il n’entrera pas à l’intérieur du voile et il ne s’approchera pas de l’autel, car il a un défaut, afin qu’il ne profane pas Mes lieux sacrés » (Lévitique 21:23). Et Rabbi Yehuda HaNasi déduit la punition au moyen d’une analogie verbale : le sens du terme profanation écrit au sujet d’un prêtre ayant un défaut qui accomplit le service du Temple est dérivé du terme profanation écrit au sujet d’un prêtre impur qui consomme de la terouma. De même que là-bas, au sujet de la terouma, il est puni de mort par la main du Ciel, de même ici, au sujet d’un prêtre ayant un défaut qui accomplit le service du Temple, il est puni de mort par la main du Ciel.
וְנֵילַף ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִנּוֹתָר: מָה לְהַלָּן בְּכָרֵת, אַף כָּאן בְּכָרֵת?
La Guemara objecte : Et dérivons la punition au moyen d’une autre analogie verbale : dérivons le sens du terme profanation écrit au sujet d’un prêtre atteint d’un défaut qui accomplit le service du Temple à partir du terme profanation écrit au sujet de notar. De même que là-bas, au sujet de notar, il est puni de karet, de même ici, au sujet d’un prêtre atteint d’un défaut qui accomplit le service du Temple, il est puni de karet.
מִסְתַּבְּרָא מִתְּרוּמָה הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן פְּסוּל הַגּוּף מִפְּסוּל הַגּוּף. אַדְּרַבָּה, מִנּוֹתָר הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן קוֹדֶשׁ, פְּנִים, פִּיגּוּל וְנוֹתָר.
La Guemara explique : Il est raisonnable de dire qu'il aurait dû déduire la punition d'un prêtre atteint d'un défaut qui accomplit le service du Temple de la terouma, car le tanna déduit l'invalidité corporelle d'un prêtre atteint d'un défaut de l'invalidité corporelle du prêtre impur. La Guemara objecte : Au contraire, il aurait dû déduire la punition d'un prêtre atteint d'un défaut qui accomplit le service du Temple de notar, car il existe des éléments communs entre notar et un prêtre atteint d'un défaut qui accomplit le service du Temple. Contrairement à la terouma, ce sont dans les deux cas des questions sacrificielles ; dans les deux cas, il s'agit de questions accomplies à l'intérieur du Temple ; et dans les deux cas, l'invalidité de piggul et l'invalidité de notar s'appliquent.
אֶלָּא, מִטָּמֵא שֶׁשִּׁימֵּשׁ גָּמַר. פְּסוּל הַגּוּף מִפְּסוּל הַגּוּף, קוֹדֶשׁ פְּנִים פִּיגּוּל וְנוֹתָר מִקּוֹדֶשׁ פְּנִים פִּיגּוּל וְנוֹתָר.
Au contraire, Rabbi Yehuda HaNasi dérive la halakha d’un prêtre ayant un défaut qui a accompli le service du Temple de la halakha d’un prêtre impur qui a accompli le service du Temple, en raison des éléments communs aux deux. Il dérive la disqualification corporelle d’un prêtre ayant un défaut de la disqualification corporelle d’un prêtre impur qui accomplit le service du Temple, et il dérive le cas d’un prêtre ayant un défaut, dont le cas concerne des questions sacrificielles, des actes accomplis à l’intérieur du Temple, et la pertinence à la fois de piggul et de notar, du cas d’un prêtre impur, dont le cas concerne des questions sacrificielles, des actes accomplis à l’intérieur du Temple, et la pertinence à la fois de piggul et de notar.
וְרַבָּנַן, אָמַר קְרָא: ״בּוֹ״, וְלֹא בְּבַעַל מוּם.
La Guemara demande : Et les Sages, quelle est la raison pour laquelle ils soutiennent qu’il n’est passible que pour avoir transgressé un interdit ? C’est comme le verset l’énonce : « Et ils mourront à cause de cela s’ils le profanent ; Je suis le Seigneur qui les sanctifie » (Lévitique 22:9), d’où il est déduit : « À cause de cela » ils reçoivent la mort de la main du Ciel, mais non dans le cas d’un prêtre ayant un défaut.
הֵזִיד בִּמְעִילָה: רַבִּי אוֹמֵר בְּמִיתָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בָּאַזְהָרָה. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: גָּמַר חֵטְא חֵטְא מִתְּרוּמָה. מָה לְהַלָּן בְּמִיתָה – אַף כָּאן בְּמִיתָה.
La baraita continue : En ce qui concerne celui qui a intentionnellement commis un acte de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il est puni de mort par la main du Ciel, et les Sages disent : Il n’est passible que de la violation d’un interdit. La Guemara développe : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi ? Rabbi Abbahou dit : Il dérive une analogie verbale : Le sens du terme péché écrit au sujet de celui qui fait intentionnellement une mauvaise utilisation d’un bien consacré (voir Lévitique 5:15) est dérivé du terme péché écrit au sujet d’un prêtre impur qui consomme de la terouma (voir Lévitique 22:9). De même que là-bas, concernant la terouma, le prêtre est puni de mort par la main du Ciel, de même ici, celui qui fait intentionnellement une mauvaise utilisation d’un bien consacré est puni de mort par la main du Ciel.
וְרַבָּנַן אָמְרִי: אָמַר קְרָא ״בּוֹ״, ״בּוֹ״ וְלֹא בִּמְעִילָה.
La Guemara explique : Et les Sages disent que le verset déclare au sujet de la terouma : « À cause d’elle » ils encourent la mort par la main du Ciel, mais non dans le cas de l’usage abusif intentionnel d’un bien consacré.
זָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ בְּמִקְדָּשׁ: תַּנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״כֹּל הַקָּרֵב הַקָּרֵב אֶל מִשְׁכָּן ה׳ יָמוּת״. מָה לְהַלָּן בִּידֵי שָׁמַיִם, אַף כָּאן בִּידֵי שָׁמַיִם.
La Guemara cite une divergence entre les Sages concernant la punition d'un non-prêtre qui a accompli le service du Temple. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yishmaël dit : Il est dit ici : « Toi et tes fils avec toi garderez votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l’autel…et tout non-prêtre qui s’approchera sera mis à mort [yumat] » (Nombres 18:7), et il est dit là-bas : « Quiconque s’approchera du Tabernacle du Seigneur mourra [yamut] » (Nombres 17:28). De même que là-bas, il s’agit d’une mort par la main du Ciel ; de même ici, dans le cas d’un non-prêtre qui accomplit le service du Temple, il s’agit d’une mort par la main du Ciel.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְהַנָּבִיא הַהוּא אוֹ חֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא יוּמָת״. מָה לְהַלָּן בִּסְקִילָה, אַף כָּאן בִּסְקִילָה. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: מָה לְהַלָּן בְּחֶנֶק, אַף כָּאן בְּחֶנֶק.
Rabbi Akiva dit que cela est énoncé ici : « Et tout non-prêtre qui s’approchera sera mis à mort [yumat] » et cela est énoncé là-bas : « Et ce prophète-là ou ce rêveur de songes-là sera mis à mort [yumat] » (Deutéronome 13:6). De même que là-bas, concernant le prophète, il est exécuté par lapidation, de même ici, un non-prêtre qui accomplit le service du Temple est exécuté par lapidation. Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : De même que là-bas, concernant le prophète, il est exécuté par strangulation, de même ici, un non-prêtre qui accomplit le service du Temple est exécuté par strangulation.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי עֲקִיבָא? רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: דָּנִין ״יוּמָת״ מִ״יּוּמָת״, וְאֵין דָּנִין ״יוּמָת״ מִ״יָּמוּת״. וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: דָּנִין הֶדְיוֹט מֵהֶדְיוֹט, וְאֵין דָּנִין הֶדְיוֹט מִנָּבִיא. וְרַבִּי עֲקִיבָא: כֵּיוָן שֶׁהִדִּיחַ – אֵין לְךָ הֶדְיוֹט גָּדוֹל מִזֶּה.
La Guemara demande : À propos de quel principe Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Rabbi Akiva soutient : Dans l’analogie verbale, on déduit yumat de yumat, et on ne déduit pas yumat de yamut. Et Rabbi Yishmaël soutient : Bien que les termes ne soient pas identiques, on déduit au moyen d’une analogie verbale la halakha d’une personne ordinaire à partir de la halakha d’une personne ordinaire, et on ne déduit pas la halakha d’une personne ordinaire à partir de la halakha d’un prophète. La Guemara demande : Et que soutient Rabbi Akiva ? Une fois que le prophète a incité d’autres à l’idolâtrie, il n’y a pas de plus grand exemple d’une personne ordinaire que celui-là, c’est-à-dire qu’il n’a plus le statut de prophète.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי רַבִּי עֲקִיבָא וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי? בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן, דְּתַנְיָא: נָבִיא שֶׁהִדִּיחַ – בִּסְקִילָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בְּחֶנֶק. הָא אֲנַן תְּנַן: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: בְּחֶנֶק.
La Guemara demande : En ce qui concerne quel principe Rabbi Akiva et Rabbi Yoḥanan ben Nouri sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Ils sont en désaccord en ce qui concerne la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Shimon et les Sages, comme cela est enseigné dans une baraita : Un prophète qui a incité d’autres à l’idolâtrie est exécuté par lapidation. Rabbi Shimon dit : Il est exécuté par strangulation. La Guemara demande : N’avons-nous pas appris dans une michna, au sujet d’un prophète qui incite d’autres à l’idolâtrie, que Rabbi Akiva dit : Il est exécuté par strangulation, contrairement à l’opinion de Rabbi Akiva citée dans la baraita ?
תְּרֵי תַּנָּאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא. מַתְנִיתִין – רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא. בָּרַיְיתָא – רַבָּנַן וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara répond : Ce sont deux tannaïm et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Akiva. La michna, qui cite l’opinion selon laquelle Rabbi Akiva soutient qu’un prophète qui a incité d’autres personnes à l’idolâtrie est exécuté par strangulation, cite l’opinion de Rabbi Shimon conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon était son disciple le plus éminent. La baraita, qui cite l’opinion selon laquelle Rabbi Akiva soutient qu’un prophète qui a incité d’autres personnes à l’idolâtrie est exécuté par lapidation, cite l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon, et eux aussi soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Akiva.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין.

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