פְּרָט לָזוֹ שֶׁמְּחוּלֶּלֶת וְעוֹמֶדֶת.
à l’exclusion deteroumaqui est impure et déjà profanée.
וְזָר שֶׁאָכַל אֶת הַתְּרוּמָה, אָמַר רַב: זָר שֶׁאָכַל אֶת הַתְּרוּמָה לוֹקֶה. אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: לֵימָא מָר בְּמִיתָה, דִּכְתִיב ״וְכׇל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ״?
§ La Guemara poursuit son analyse de la baraita : Un non-prêtre qui a consommé de la teruma est passible de la mort par la main du Ciel. Rav dit : Un non-prêtre qui a consommé de la teruma reçoit la flagellation. Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : Que le Maître dise qu’il est puni de mort par la main du Ciel, comme il est écrit : « Ils garderont Ma charge, de peur qu’ils ne portent un péché à cause d’elle et qu’ils n’y meurent s’ils la profanent ; Je suis le Seigneur qui les sanctifie. Aucun non-prêtre ne mangera des choses sacrées, ni l’hôte d’un prêtre ni le salarié ne mangeront des choses sacrées » (Lévitique 22:9–10). Sur la base de la juxtaposition entre eux, il faut dire que, de même qu’un prêtre impur qui consomme de la teruma est puni de mort par la main du Ciel, de même un non-prêtre qui consomme de la teruma est puni de mort par la main du Ciel.
״אֲנִי ה׳ מְקַדְּשָׁם״ – הִפְסִיק הָעִנְיָן. מֵיתִיבִי: וְאֵלּוּ הֵן שֶׁבְּמִיתָה – זָר הָאוֹכֵל אֶת הַתְּרוּמָה. מַתְנִיתָא אַדְּרַב קָא רָמֵית? רַב תַּנָּא הוּא וּפָלֵיג!
Rav répondit : L’expression « Je suis le Seigneur qui les sanctifie » met fin à la question de la mort, de sorte que la question d’un non-prêtre qui consomme de la teruma ne lui est pas juxtaposée. La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav à partir de la baraita : Et voici ceux qui sont passibles de recevoir la mort de la main du Ciel : Un non-prêtre qui consomme de la teruma. La Guemara explique : Soulèves-tu une contradiction d’une baraita contre l’opinion de Rav ? Rav est un tanna, et à ce titre il a l’autorité de contester la détermination de la baraita.
וְזָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ, דִּכְתִיב: ״וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת״.
La baraita continue : La punition pour un non-prêtre qui a accompli le service du Temple est la mort par la main du Ciel, comme il est écrit : « Toi et tes fils avec toi, vous préserverez votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l’autel…et tout non-prêtre qui s’approchera mourra » (Nombres 18:7).
וְטָמֵא שֶׁשִּׁימֵּשׁ, כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין מֵרַב יוֹסֵף: מִנַּיִין לְטָמֵא שֶׁשִּׁימֵּשׁ שֶׁהוּא בְּמִיתָה? דִּכְתִיב: ״דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְיִנָּזְרוּ מִקׇּדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קׇדְשִׁי״.
La baraita continue : la punition d’un prêtre impur qui a accompli le service du Temple est la mort de la main du Ciel. La source de cela est expliquée ainsi : Comme Rav Ḥiyya bar Avin demanda à Rav Yosef : D’où est-il déduit qu’un prêtre impur qui a accompli le service du Temple est puni de mort par la main du Ciel ? Rav Yosef répondit : Cela est déduit d’un verset, comme il est écrit dans le contexte où l’on avertit les prêtres d’éviter l’impureté : « Parle à Aaron et à ses fils afin qu’ils se tiennent à l’écart des choses sacrées des enfants d’Israël qu’ils Me sanctifient, et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom : Je suis le Seigneur » (Lévitique 22:2).
וְיָלֵיף ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִתְּרוּמָה, מָה לְהַלָּן בְּמִיתָה – אַף כָּאן בְּמִיתָה.
Rav Yosef poursuit : Et le tanna déduit la punition au moyen d’une analogie verbale. Il déduit le sens du terme profanation écrit au sujet d’un prêtre impur qui accomplit le service du Temple à partir du terme profanation écrit au sujet d’un prêtre impur qui consomme de la terouma (voir Lévitique 22:9). De même que là-bas, au sujet de la terouma, il est puni de mort par la main du Ciel, de même ici, au sujet d’un prêtre impur qui accomplit le service du Temple, il est puni de mort par la main du Ciel.
וְנֵילַף ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִנּוֹתָר: מָה לְהַלָּן כָּרֵת, אַף כָּאן כָּרֵת?
La Guemara demande : Et dérivons la punition au moyen d’une autre analogie verbale : dérivons le terme de profanation écrit au sujet d’un prêtre impur qui accomplit le service du Temple à partir du terme de profanation écrit au sujet de notar. Cela enseignerait que de même que là-bas, au sujet de notar, il est puni de karet, de même ici, au sujet d’un prêtre impur qui accomplit le service du Temple, il est puni de karet.
מִסְתַּבְּרָא מִתְּרוּמָה הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן: גּוּף, טָמֵא, מִקְוֶה, בְּרַבִּים.
La Guemara répond : Il est raisonnable de dire que c’est de la terouma qu’il aurait dû dériver la punition d’un prêtre impur qui accomplit le service du Temple, car il existe de nombreux éléments communs entre un prêtre impur qui consomme de la terouma et un prêtre impur qui accomplit le service du Temple. Dans ces deux cas, contrairement à notar, le problème concerne le corps du prêtre ; tous deux concernent l’impureté ; dans les deux cas, la question peut être résolue par immersion dans un bain rituel ; et dans les deux cas, le terme de profanation est formulé au pluriel, tandis qu’en ce qui concerne notar, il est formulé au singulier.
אַדְּרַבָּה, מִנּוֹתָר הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן קֹדֶשׁ, פְּנִים, פִּיגּוּל וְנוֹתָר! חִילּוּל דְּרַבִּים מֵחִילּוּל דְּרַבִּים עֲדִיף.
La Guemara rejette cette conclusion : Au contraire, c’est de notar qu’il aurait dû dériver la punition d’un prêtre impur qui accomplit le service du Temple, car il existe des éléments communs entre notar et un prêtre impur qui accomplit le service du Temple. Contrairement à la teruma, ce sont dans les deux cas des questions sacrificielles ; dans les deux cas, il s’agit d’actes accomplis à l’intérieur du Temple ; et dans les deux cas, la disqualification de piggul et la disqualification de notar s’appliquent. La Guemara explique : Bien que le nombre d’éléments communs à un prêtre impur qui consomme de la teruma soit égal au nombre d’éléments communs à notar, il est préférable de dériver la profanation au pluriel au moyen d’une analogie verbale à partir de la profanation au pluriel.
טְבוּל יוֹם שֶׁשִּׁימֵּשׁ, מְנָלַן? דְּתַנְיָא: רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר, רֶמֶז לִטְבוּל יוֹם שֶׁאִם עָבַד חִילֵּל מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קְדֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם וְלֹא יְחַלְּלוּ״.
La baraita continue : La punition pour un prêtre qui était rituellement impur, qui s’est immergé ce jour-là et attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé, et qui a accompli le service du Temple, est la mort par la main du Ciel. La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Cela est dérivé comme il est enseigné dans une baraita où Rabbi Simai dit : D’où dans la Torah vient l’allusion concernant un prêtre qui s’est immergé ce jour-là, que s’il a accompli le service, il a profané ce service ? Cela est dérivé d’un verset, comme le verset déclare : « Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu » (Lévitique 21:6).
אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְטָמֵא שֶׁשִּׁימֵּשׁ, דְּנָפְקָא לַן מִ״וְיִנָּזְרוּ״, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לִטְבוּל יוֹם שֶׁשִּׁימֵּשׁ.
Si ce verset n’est pas écrit au sujet du cas d’un prêtre impur qui a accompli le service du Temple, car cette halakha nous est dérivée du verset : « Qu’ils se tiennent à l’écart des choses sacrées des enfants d’Israël » (Lévitique 22:2), alors applique-le au cas d’un prêtre qui s’est immergé ce jour-là et a accompli le service du Temple. Bien qu’il ne soit plus impur à tous égards, le prêtre demeure impur en ce qui concerne les interdictions de consommer de la teruma et des aliments sacrificiels, ainsi que d’entrer dans le Temple.
וְיָלֵיף חִילּוּל חִילּוּל מִתְּרוּמָה, מָה לְהַלָּן בְּמִיתָה – אַף כָּאן בְּמִיתָה.
Et le tanna déduit la punition au moyen d’une analogie verbale. Il déduit le sens du terme profanation écrit au sujet d’un prêtre qui s’est immergé ce jour-là et qui a accompli le service du Temple à partir du terme profanation écrit au sujet d’un prêtre impur qui consomme de la terouma (voir Lévitique 22:9). De même que là-bas, au sujet de la terouma, il est puni de mort par la main du Ciel, de même ici, au sujet d’un prêtre impur qui accomplit le service du Temple, il est puni de mort par la main du Ciel.
וּמְחוּסַּר בְּגָדִים מְנָלַן? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וּמָטוּ בָּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: ״וְחָגַרְתָּ אֹתָם אַבְנֵט״.
La baraita continue : Et la punition d’un prêtre à qui il manque les vêtements sacerdotaux requis et qui a accompli le service du Temple est la mort par la main du Ciel. La Guemara demande : D’où déduisons-nous que telle est sa punition ? Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yoḥanan dit, et certains ont établi que cette halakha est une tradition citée au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon : Il est dit : "Tu les ceindras d’une ceinture, Aaron et ses fils, et tu leur mettras les coiffes ; et ils auront le sacerdoce comme loi perpétuelle, et tu investiras Aaron et ses fils" (Exode 29:9).
בִּזְמַן שֶׁבִּגְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם – כְּהוּנָּתָם עֲלֵיהֶם; אֵין בִּגְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם – אֵין כְּהוּנָּתָם עֲלֵיהֶם. וְהָווּ לְהוּ זָרִים, וְאָמַר מָר: זָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ – בְּמִיתָה.
De ce verset, on déduit : Au moment où leurs vêtements sont sur eux, leur sacerdoce est sur eux ; mais lorsque leurs vêtements ne sont pas sur eux, leur sacerdoce n’est pas sur eux. Par conséquent, les prêtres auxquels il manque les vêtements sacerdotaux requis assument, à cet égard, le statut de non-prêtres, et le Maître dit plus haut dans la baraita : Un non-prêtre qui accomplit le service du Temple est puni de mort par la main du Ciel.
וּמְחוּסַּר כַּפָּרָה מְנָלַן? אָמַר רַב הוּנָא: דְּאָמַר קְרָא ״וְכִפֶּר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן וְטָהֵרָה״. טָהֵרָה, מִכְּלָל שֶׁהִיא טְמֵאָה. וְאָמַר מָר: טָמֵא שֶׁשִּׁימֵּשׁ – בְּמִיתָה.
La baraita continue : Et la punition d’un prêtre qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation afin d’achever le processus de purification et qui accomplit le service du Temple est la mort par la main du Ciel. La Guemara demande : D’où déduisons-nous que telle est sa punition ? Rav Houna dit : Cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce au sujet d’une femme après l’accouchement qui est tenue d’apporter une offrande d’expiation : « Et le prêtre fera expiation pour elle, et elle deviendra pure » (Lévitique 12:8). Il en déduit : puisque le verset dit « deviendra pure », par inférence, on conclut que jusqu’à ce que le prêtre offre son offrande d’expiation, elle est impure dans une certaine mesure. Et le Maître dit plus haut dans la baraita : Un prêtre impur qui accomplit le service du Temple est puni de mort par la main du Ciel.
וְשֶׁלֹּא רְחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם, מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״בְּבֹאָם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד יִרְחֲצוּ מַיִם וְלֹא יָמוּתוּ״.
La baraita continue : Et la punition pour un prêtre dont les mains et les pieds ne sont pas lavés et qui a accompli le service du Temple est la mort par la main du Ciel. La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « Lorsqu’ils entreront dans la Tente d’assignation, ils se laveront avec de l’eau afin de ne pas mourir » (Exode 30:20).
וּשְׁתוּיֵי יַיִן, דִּכְתִיב: ״יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ וְגוֹ׳״.
La baraita continue : Et la punition pour les prêtres qui ont accompli le service du Temple alors qu’ils étaient enivrés par le vin est la mort par la main du Ciel, comme il est écrit : « Ne buvez ni vin ni boisson forte, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la Tente d’assignation, afin que vous ne mouriez pas » (Lévitique 10:9).
וּפְרוּעֵי רֹאשׁ, דִּכְתִיב: ״רֹאשָׁם לֹא יְגַלֵּחוּ וּפֶרַע לֹא יְשַׁלֵּחוּ״, וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ: ״וְיַיִן לֹא יִשְׁתּוּ״. אִיתַּקַּשׁ פְּרוּעֵי רֹאשׁ לִשְׁתוּיֵי יַיִן: מָה שְׁתוּיֵי יַיִן בְּמִיתָה, אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ בְּמִיתָה.
La baraita continue : Et la punition des prêtres qui ont accompli le service du Temple avec des cheveux trop longs sur leurs têtes est la mort de la main du Ciel, comme il est écrit : « Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas pousser leurs cheveux trop longs » (Ézéchiel 44:20), et il est écrit ensuite : « Aucun prêtre ne boira de vin lorsqu’ils entreront dans la cour intérieure » (Ézéchiel 44:21). Celui qui a les cheveux trop longs sur sa tête est juxtaposé aux prêtres enivrés par le vin. De même que les prêtres enivrés par le vin sont punis de mort de la main du Ciel, de même les prêtres aux cheveux trop longs sur leurs têtes sont punis de mort de la main du Ciel.
אֲבָל עָרֵל, אוֹנֵן, יוֹשֵׁב – בְּאַזְהָרָה. עָרֵל מְנָלַן? אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה מִתּוֹרַת מֹשֶׁה רַבֵּינוּ לֹא לָמַדְנוּ, עַד שֶׁבָּא יְחֶזְקֵאל בֶּן בּוּזִי וְלִמְּדָנוּ: ״כׇּל בֶּן נֵכָר עֶרֶל לֵב
La baraita continue : Mais un prêtre qui accomplit le service du Temple alors qu’il est incirconcis, ou en tant que endeuillé immédiat le jour où l’un de ses proches parents meurt, ou un prêtre qui accomplit le service du Temple en étant assis, n’est pas puni de mort par la main du Ciel ; il est plutôt passible pour avoir transgressé une interdiction, et sa punition est la flagellation. La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’il est interdit à un incirconcis prêtre d’accomplir le service du Temple ? Rav Ḥisda dit : Cette question, nous ne l’avons pas apprise de la Torah de Moïse, notre maître. Cela n’a pas été appris jusqu’à ce qu’Ézéchiel, fils de Bouzi, le prophète, vienne et nous l’enseigne, comme il est dit : "Aucun étranger incirconcis de cœur