לֹא מִשּׁוּם זָרוּת, וְלֹא מִשּׁוּם טוּמְאָה, וְלֹא מִשּׁוּם מְחוּסַּר בְּגָדִים, וְלֹא מִשּׁוּם רִחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם.
ni en raison de l’absence de sacerdoce, car si un non-prêtre accomplit l’un de ces rites dans le Temple, il n’est pas passible de la peine de mort ; ni en raison de l’accomplissement de l’un quelconque de ces rites en état d’impureté rituelle ; ni en raison de l’accomplissement de l’un quelconque de ces rites par un prêtre dépourvu des vêtements sacerdotaux requis ; ni en raison de l’accomplissement de l’un quelconque de ces services sans le lavage de ses mains et de ses pieds. La raison de l’absence de responsabilité est que, dans tous ces cas, des rites supplémentaires doivent être accomplis afin d’achever le service. On n’est responsable pour l’accomplissement du service hors du Temple, ou pour l’accomplissement du service par un non-prêtre, en état d’impureté rituelle, etc., que lorsqu’on accomplit un rite qui achève le service.
הָא מְקַטֵּר – חַיָּיב. מַאי לָאו, מִיתָה? לָא, בְּאַזְהָרָה.
De la baraita, on peut déduire : Mais celui qui brûle l’offrande sur l’autel dans l’une de ces circonstances, y compris en état d’impureté rituelle, est passible. N’enseigne-t-elle pas qu’il est passible de mort par la main du Ciel, et qu’il y a une preuve tirée de la baraita pour résoudre le dilemme de Rav Aḥa bar Huna ? La Guemara rejette cette preuve : Non, il est passible pour avoir violé une interdiction, sans la peine de mort.
אֶלָּא זָר נָמֵי לְאַזְהָרָה? וְהָכְתִיב: ״וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת״! הָא כִּדְאִיתַאּ וְהָא כִּדְאִיתַאּ.
La Guemara demande : Mais, selon cette compréhension, en ce qui concerne le non-prêtre mentionné dans la baraita avec le prêtre qui accomplit le service du Temple en état d’impureté, est-il lui aussi passible pour la violation d’un interdit, et non de mort, s’il brûle l’offrande sur l’autel ? Mais n’est-il pas écrit : « Et le non-prêtre qui s’approchera sera mis à mort » (Nombres 18:7) ? La Guemara répond : N’extrapolez pas la responsabilité d’un non-prêtre à partir de celle d’un prêtre rituellement impur, car ce cas d’impureté rituelle est tel qu’il est, et cet autre cas d’un non-prêtre est tel qu’il est ; chaque situation est examinée indépendamment.
מִכְּלָל דְּיוֹצֵק וּבוֹלֵל לָאו נָמֵי לָא? וְהָתַנְיָא: אַזְהָרָה לְיוֹצֵק וּבוֹלֵל מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קְדֹשִׁים יִהְיוּ וְלֹא יְחַלְּלוּ״. מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara demande : Faut-il dire, par déduction, qu’un prêtre qui verse de l’huile sur une offrande de farine et celui qui mélange l’huile à l’offrande de farine, en état d’impureté rituelle, ne transgresse même pas une interdiction ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : D’où dérive-t-on une interdiction de verser de l’huile et de mélanger de l’huile en état d’impureté rituelle ? Elle est dérivée d’un verset, car le verset dit : « Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car les offrandes consumées par le feu du Seigneur, le pain de leur Dieu, ils les offrent » (Lévitique 21:6). La Guemara répond : On ne peut tirer aucune preuve de ce verset, car l’interdiction d’accomplir en état d’impureté des rites du Temple qui n’achèvent pas le service est d’ordre rabbinique, et le verset n’est qu’un simple appui, et non une interdiction de la Torah.
מֵיתִיבִי: וְאֵלּוּ הֵן שֶׁבְּמִיתָה – טָמֵא שֶׁשִּׁימֵּשׁ. תְּיוּבְתָּא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta, Zevaḥim 12:17) : Et voici ceux qui sont passibles de recevoir la mort de la main du Ciel : Parmi ceux qui sont énumérés figure un impur qui a accompli le service du Temple. La Guemara conclut : Il s’agit d’une réfutation concluante de l’opinion de Rav Sheshet, et d’une preuve qu’un individu impur qui accomplit le service du Temple est passible de recevoir la mort de la main du Ciel, et les jeunes prêtres et les zélotes ne peuvent tuer que celui qui est passible de recevoir la mort de la main du Ciel.
גּוּפָא: וְאֵלּוּ שֶׁבְּמִיתָה – הָאוֹכֵל אֶת הַטֶּבֶל, וְכֹהֵן טָמֵא שֶׁאָכַל תְּרוּמָה טְהוֹרָה, וְזָר שֶׁאָכַל אֶת הַתְּרוּמָה, וְזָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ, וְטָמֵא שֶׁשִּׁימֵּשׁ, וּטְבוּל יוֹם שֶׁשִּׁימֵּשׁ, וּמְחוּסַּר בְּגָדִים, וּמְחוּסַּר כַּפָּרָה, וְשֶׁלֹּא רָחַץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם, וּשְׁתוּיֵי יַיִן, וּפְרוּעֵי רֹאשׁ.
§ Afin de discuter la question elle-même, la Guemara cite la Tosefta : Et voici ceux qui sont passibles de recevoir la mort de la main du Ciel : Celui qui consomme un produit non prélevé, et un prêtre rituellement impur qui a consommé une teruma rituellement pure, et un non-prêtre qui a consommé de la teruma, et un non-prêtre qui a accompli le service du Temple, et un prêtre rituellement impur qui a accompli le service du Temple, et un prêtre qui était rituellement impur qui s’est immergé ce jour-là et attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé, qui a accompli le service du Temple, et un prêtre dépourvu des vêtements sacerdotaux requis, et un prêtre qui n’a pas encore apporté une offrande expiatoire pour achever son processus de purification en tant que lépreux ou zav, et un prêtre qui ne s’est pas lavé les mains et les pieds avant de commencer le service du Temple ; et des prêtres qui ont accompli le service du Temple alors qu’ils étaient enivrés de vin, et des prêtres qui ont accompli le service du Temple avec les cheveux longs sur leurs têtes.
אֲבָל עָרֵל, וְאוֹנֵן, וְיוֹשֵׁב – אֵינָן בְּמִיתָה אֶלָּא בְּאַזְהָרָה. בַּעַל מוּם – רַבִּי אוֹמֵר: בְּמִיתָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בָּאַזְהָרָה.
La baraita continue : Mais un prêtre qui accomplit le service du Temple alors qu’il est incirconcis ou en tant que endeuillé immédiat le jour où l’un de ses proches parents meurt, ou un prêtre qui accomplit le service du Temple alors qu’il est assis, n’est pas puni de mort par la main du Ciel ; au contraire, il est passible de violer une interdiction. En ce qui concerne un prêtre ayant un défaut physique qui accomplit le service du Temple, Rabbi Yehuda HaNasi dit : Il est puni de mort par la main du Ciel, et les Sages disent : Il est passible seulement de violer une interdiction.
הֵזִיד בִּמְעִילָה, רַבִּי אוֹמֵר: בְּמִיתָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בָּאַזְהָרָה.
Comme la Torah n’énonce la halakha que dans le cas de celui qui fait un usage abusif d’un bien consacré sans le vouloir, il existe une divergence au sujet de celui qui a intentionnellement commis un acte de mauvais usage d’un bien consacré. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Il est puni de mort par la main du Ciel, et les Sages disent : Il n’est passible que de la violation d’un interdit.
הָאוֹכֵל אֶת הַטֶּבֶל, מְנָלַן? דְּאָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מִנַּיִין לְאוֹכֵל אֶת הַטֶּבֶל שֶׁהוּא בְּמִיתָה? דִּכְתִיב: ״וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קׇדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל [אֵת] אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳״. בַּעֲתִידִים לִתְרוֹם הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara développe : Il a été enseigné dans la baraita que celui qui consomme un produit non prélevé est passible de mort par la main du Ciel. La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Comme le dit Shmuel au nom de Rabbi Eliezer : D’où est-il déduit que celui qui consomme un produit non prélevé est puni de mort par la main du Ciel ? Cela est déduit d’un verset, comme il est écrit : « Ils ne profaneront pas les choses sacrées des enfants d’Israël, qu’ils mettront à part pour le Seigneur » (Lévitique 22:15). Du fait que le verset est formulé au futur : « qu’ils mettront à part », il est clair que le verset parle d’éléments destinés à être séparés à l’avenir, c’est-à-dire d’un produit non prélevé dont la terouma et les dîmes seront séparées.
וְיָלֵיף ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִתְּרוּמָה, מָה לְהַלָּן בְּמִיתָה – אַף כָּאן בְּמִיתָה.
Et le tanna déduit la punition au moyen d’une analogie verbale : le terme de profanation écrit au sujet d’un produit dont les dîmes n’ont pas été prélevées est dérivé du terme de profanation écrit au sujet d’un prêtre impur qui consomme de la terouma (voir Lévitique 22:9). De même que là-bas, au sujet de la terouma, il est puni de mort par la main du Ciel, de même ici, au sujet d’un produit dont les dîmes n’ont pas été prélevées, il est puni de mort par la main du Ciel.
וְנֵילַף ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִנּוֹתָר: מָה לְהַלָּן בְּכָרֵת, אַף כָּאן בְּכָרֵת.
La Guemara objecte : Et dérivons la punition au moyen d’une autre analogie verbale : dérivons le terme de profanation écrit au sujet du produit non dîmé du terme de profanation écrit au sujet de la viande laissée d’une offrande après le temps imparti à sa consommation [notar] (voir Lévitique 19:6, 8). De même que là-bas, au sujet de notar, il est puni de karet, de même ici, au sujet du produit non dîmé, il est puni de karet.
מִסְתַּבְּרָא מִתְּרוּמָה הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן תְּרוּמָה: חוּצָה לָאָרֶץ, הוּתְּרָה, בְּרַבִּים, פֵּירוֹת, פִּיגּוּל וְנוֹתָר.
La Guemara répond : Il est raisonnable de dire que l’on aurait dû dériver la punition pour avoir consommé un produit non dîmé de la terouma, car il existe de nombreux éléments communs à la terouma et au produit non dîmé. Contrairement à notar, ils relèvent des halakhot de la terouma ; ils ne s’appliquent pas en dehors d’Eretz Israël ; tous deux peuvent devenir permis, puisqu’un prêtre impur peut s’immerger et consommer de la terouma, et qu’un produit non dîmé peut devenir permis par le prélèvement de la terouma et des dîmes ; dans les deux cas, le terme de profanation est formulé au pluriel, tandis qu’à propos de notar il est formulé au singulier ; tous deux s’appliquent aux produits agricoles ; et ni la halakha d’une offrande sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui est imparti [piggul], ni la halakha de notar, ne s’appliquent dans aucun des deux cas.
אַדְּרַבָּה, מִנּוֹתָר הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן פְּסוּל אוֹכֶל, אֵין לוֹ הֶיתֵּר בְּמִקְוֶה. הָנָךְ נְפִישָׁן. רָבִינָא אָמַר: חִילּוּל דְּרַבִּים מֵחִילּוּל דְּרַבִּים עָדִיף.
La Guemara rejette cette conclusion : Au contraire, il aurait dû déduire la punition pour la consommation d’un produit non dîmé de notar, car il existe des éléments communs à notar et au produit non dîmé. Dans les deux cas, il s’agit de l’inaptitude de l’aliment, tandis que dans le cas d’une personne impure qui consomme de la teruma, c’est la personne qui est inapte ; et dans les deux cas il n’y a pas de permission accordée au moyen de l’immersion dans le bain rituel, tandis que dans le cas d’une personne impure qui consomme de la teruma, l’immersion est efficace. La Guemara répond : Ces éléments communs à la teruma et au produit non dîmé sont plus nombreux, c’est pourquoi c’est la déduction préférable. Ravina dit : Il n’est pas nécessaire de faire le compte des éléments communs, car déduire une profanation au pluriel au moyen d’une analogie verbale à partir d’une profanation au pluriel est préférable.
וְכֹהֵן טָמֵא שֶׁאָכַל תְּרוּמָה טְהוֹרָה מְנָלַן? דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מִנַּיִין לְכֹהֵן טָמֵא שֶׁאָכַל תְּרוּמָה טְהוֹרָה שֶׁהוּא בְּמִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם? דִּכְתִיב: ״וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמַרְתִּי וְלֹא יִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא וְגוֹ׳״.
La Guemara continue d’analyser la baraita. D’où déduisons-nous qu’un prêtre impur qui a pris part à une terouma pure est passible de mort par la main du Ciel ? Cela est déduit comme le dit Shmuel : D’où est-il déduit au sujet d’un prêtre impur qui prend part à une terouma pure que celui-ci est puni de mort par la main du Ciel ? Cela est déduit d’un verset, comme il est écrit au sujet d’un prêtre qui prend part à la terouma : « Ils garderont Ma charge de peur qu’ils ne portent un péché pour cela et n’y meurent s’ils la profanent : Je suis le Seigneur » (Lévitique 22:9).
טְהוֹרָה – אִין, טְמֵאָה – לָא. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מִנַּיִין לְכֹהֵן טָמֵא שֶׁאָכַל תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁאֵינוֹ בְּמִיתָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ״,
La Guemara demande : D’où est-il déduit que, pour avoir consommé de la teruma rituellement pureteruma, oui, le prêtre impur est passible, mais pour avoir consommé de la teruma impureteruma, non, le prêtre n’est pas passible ? Cela est déduit comme le dit Shmuel que Rabbi Eliezer dit : D’où est-il déduit qu’un prêtre impur qui consomme de la teruma impure n’est pas puni de mort par la main du Ciel ? Cela est déduit d’un verset, comme il est dit dans ce verset : « Et ils mourront à cause de cela s’ils la profanent, »