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אֲמַר לֵיהּ: אַדָּא בְּרִי, בִּתְרֵי קְטָלֵי קָטְלַתְּ לֵיהּ?
Rava lui dit : Adda, mon fils, vas-tu donc le tuer par deux peines capitales ? Rabbi Yossei concède que l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme mariée prend effet en plus de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec sa belle-mère. S’il avait transgressé involontairement, il aurait été tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Mais s’il a transgressé intentionnellement, il est impossible de l’exécuter par strangulation après l’avoir exécuté par le feu.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁלָּקָה וְשָׁנָה, בֵּית דִּין מַכְנִיסִין אוֹתוֹ לַכִּיפָּה, וּמַאֲכִילִין אוֹתוֹ שְׂעוֹרִין עַד שֶׁכְּרֵיסוֹ מִתְבַּקַּעַת.
MICHNA :Celui qui a été flagellé pour avoir violé une interdiction et a ensuite répété la transgression et a été flagellé de nouveau acquiert le statut de transgresseur averti. Le tribunal le place dans la chambre voûtée [lakippa] et le nourrit de pain d’orge jusqu’à ce que son ventre éclate en raison de la nourriture de mauvaise qualité, et il meurt.
גְּמָ׳ מִשּׁוּם דְּלָקָה וְשָׁנָה, בֵּית דִּין כּוֹנְסִין אוֹתוֹ לַכִּיפָּה? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: הָכָא בְּמַלְקִיּוֹת שֶׁל כָּרֵיתוֹת עָסְקִינַן, דְּגַבְרָא בַּר קְטָלָא הוּא, וְקָרוֹבֵי הוּא דְּלָא מְיקָרַב קְטָלֵיהּ. וְכֵיוָן דְּקָא מְוַותַּר לַהּ לְנַפְשֵׁיהּ, מְקָרְבִינַן לֵיהּ לִקְטָלֵיהּ עִילָּוֵיהּ.
GUEMARA :En raison du fait qu’il a été flagellé et a répété la transgression, le tribunal le place-t-il dans la chambre voûtée pour le reste de sa vie et avance-t-il sa mort ? Rabbi Yirmeya dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit : Ici, nous traitons de flagellations administrées pour des violations d’interdictions punissables par retranchement du Monde à venir [karet]. Car, lorsqu’on viole une telle interdiction, l’homme est essentiellement passible de la mort par la main du Ciel, mais sa mort n’est pas avancée par le tribunal, car elle est administrée par le tribunal céleste. Et dans ce cas, puisqu’il livre sa vie par ses transgressions répétées, nous avançons son exécution en le plaçant dans la chambre voûtée.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב לְרַבִּי יִרְמְיָה בַּר תַּחְלִיפָא: תָּא אַסְבְּרָא לָךְ, בְּמַלְקִיּוֹת שֶׁל כָּרֵת אַחַת, אֲבָל שֶׁל שְׁתַּיִם וְשֶׁל שָׁלֹשׁ כָּרֵיתוֹת – אִיסּוּרֵי הוּא דְּקָא טָעֵים, וְלָא מְוַותַּר כּוּלֵּי הַאי.
Rabbi Ya’akov dit à Rabbi Yirmeya bar Taḥlifa : Viens, et je vais t’expliquer les circonstances de cette halakha. Il s’agit d’un cas où il a été flagellé de coups de fouet pour avoir enfreint à plusieurs reprises une interdiction passible de karet, et il est donc considéré comme ayant abandonné sa vie. Mais s’il a reçu des coups de fouet pour avoir enfreint deux ou pour avoir enfreint trois interdictions différentes passibles de karet, il n’est pas placé dans la chambre voûtée, car il ne fait que goûter au goût de l’interdiction et veut profiter des différentes expériences, et il n’est pas pour autant en train d’abandonner sa vie à ce point.
מִי שֶׁלָּקָה וְשָׁנָה. שָׁנָה אַף עַל גַּב דְּלָא שִׁילֵּשׁ. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? דְּאִי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הָא אָמַר: עַד תְּלָת זִימְנֵי לָא הָוְיָא חֲזָקָה.
§ La michna enseigne : Celui qui a été flagellé pour avoir violé une interdiction et a ensuite répété la violation, le tribunal le place dans la chambre voûtée. La Guemara en déduit : Il est placé dans la chambre voûtée s’il a répété la violation, en la commettant une deuxième fois, même s’il n’a pas de nouveau répété la violation, en la commettant une troisième fois. Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, car si elle est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, ne dit-il pas : Le statut présomptif n’est établi que lorsque l’action a été accomplie trois fois ? Selon son opinion, ce n’est qu’après avoir violé l’interdiction trois fois qu’une personne prendrait le statut de transgresseur averti.
אָמַר רָבִינָא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, קָסָבַר עֲבֵירוֹת מַחֲזִיקוֹת.
Ravina rejette cette preuve et dit : Même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, le tanna soutient que les transgressions, et non les coups de fouet, établissent le statut présomptif d’un transgresseur. Par conséquent, la michna qui enseigne : Celui qui a été flagellé pour avoir violé une interdiction, puis a répété la violation et a été flagellé, est placé dans la chambre voûtée seulement après avoir violé l’interdiction une troisième fois, est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
מֵיתִיבִי: עָבַר עֲבֵירָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ מַלְקוֹת, פַּעַם רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה מַלְקִין אוֹתוֹ, וּשְׁלִישִׁית כּוֹנְסִין אוֹתוֹ לַכִּיפָּה. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: אַף בַּשְּׁלִישִׁית מַלְקִין אוֹתוֹ, בָּרְבִיעִית כּוֹנְסִין אוֹתוֹ לַכִּיפָּה. מַאי לָאו דְּכוּלֵּי עָלְמָא מַלְקִיּוֹת מַחְזִיקוֹת, וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל קָמִיפַּלְגִי?
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si quelqu’un a commis une transgression dont la punition est la flagellation la première et la deuxième fois, le tribunal le flagelle ; et la troisième fois, le tribunal le place dans la chambre voûtée. Abba Shaul dit : Même la troisième fois, le tribunal le flagelle ; et la quatrième fois, le tribunal le place dans la chambre voûtée. Quoi, n’est-il pas vrai que tous sont d’accord pour dire que la flagellation établit le statut présomptif de transgresseur, et que c’est au sujet du différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et Rabban Shimon ben Gamliel, à savoir si le statut présomptif est établi après deux ou trois fois, que les Sages et Abba Shaul sont en désaccord ?
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְהָכָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר עֲבֵירוֹת מַחְזִיקוֹת, וּמָר סָבַר מַלְקִיּוֹת מַחְזִיקוֹת.
La Guemara rejette ce parallèle. Non, on peut expliquer que tous, les Sages et Abba Shaul, sont d’accord avec l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel selon laquelle un statut présomptif est établi après trois fois, et ici c’est à propos de ce point qu’ils sont en désaccord : Que un Sage, les Sages, soutient : Les transgressions établissent le statut présomptif d’un transgresseur, et après qu’il a reçu la flagellation deux fois et commis la transgression une troisième fois, le tribunal le place dans la chambre voûtée ; et un Sage, Abba Shaul, soutient : Les flagellations établissent le statut présomptif d’un transgresseur, et ce n’est qu’après avoir commis la troisième transgression et reçu la flagellation pour cette transgression qu’il acquiert le statut d’un transgresseur averti, et lorsqu’il commet la transgression une quatrième fois, il est placé dans la chambre voûtée.
וְהָדְתַנְיָא: הִתְרוּ בּוֹ וְשָׁתַק, הִתְרוּ בּוֹ וְהִרְכִּין רֹאשׁוֹ – פַּעַם רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה מַתְרִין בּוֹ, שְׁלִישִׁית – כּוֹנְסִין אוֹתוֹ לַכִּיפָּה. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: אַף בַּשְּׁלִישִׁית מַתְרִין בּוֹ, בִּרְבִיעִית – כּוֹנְסִין אוֹתוֹ לַכִּיפָּה.
La Guemara remet en question cette interprétation du différend. Et ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un cas où des témoins l’ont averti qu’il était sur le point de transgresser une interdiction passible de flagellation et il est resté silencieux sans reconnaître qu’il acceptait l’avertissement, ainsi qu’un cas où les témoins l’ont averti et il a baissé la tête sans reconnaître explicitement qu’il acceptait l’avertissement, la première et la deuxième fois qu’ils l’avertissent, le tribunal ne le flagelle pas, parce qu’il n’a pas accepté l’avertissement. Si ce scénario se produit une troisième fois, le tribunal le place dans la chambre voûtée. Abba Shaul dit : Même la troisième fois que les témoins l’avertissent, le tribunal ne le flagelle pas ; et la quatrième fois, le tribunal le place dans la chambre voûtée.
וְהָתָם, מַלְקוֹת לֵיכָּא. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אָמַר רָבִינָא: בְּכִיפָּה צְרִיכָה הַתְרָאָה קָמִיפַּלְגִי.
Et là, dans le cas de la baraita, il n’y a pas de flagellation, puisqu’il n’a pas explicitement reconnu qu’il acceptait l’avertissement préalable. Il s’agit d’un cas où quelqu’un a commis la transgression plusieurs fois, et si leur différend ne porte pas sur le nombre de fois requis pour établir un statut présumé, sur quoi donc sont-ils en désaccord ? Ravina dit : C’est au sujet de la question de savoir si le fait de placer une personne dans une chambre voûtée nécessite un avertissement préalable qu’ils sont en désaccord. Les Sages soutiennent qu’une fois qu’il a ignoré l’avertissement préalable trois fois, le tribunal le place dans une chambre voûtée. Abba Shaul soutient qu’après avoir été averti trois fois qu’il serait flagellé s’il commettait la transgression, il a besoin d’un avertissement supplémentaire, avant la quatrième fois, qu’il sera placé dans une chambre voûtée s’il commet de nouveau la transgression.
וּמַאי כִּיפָּה? אָמַר רַב יְהוּדָה: מְלֹא קוֹמָתוֹ. וְהֵיכָא רְמִיזָא? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: ״תְּמוֹתֵת רָשָׁע רָעָה״.
La Guemara précise : Et quelle est la nature de cette chambre voûtée ? Rav Yehuda dit : C’est une petite chambre qui a toute la hauteur du transgresseur, et elle ne lui permet pas d’y bouger. La Guemara demande : Et où cette punition est-elle suggérée ? Reish Lakish a dit qu’elle est suggérée dans le verset : « Le mal fera mourir le méchant » (Psaumes 34:22). En fin de compte, un malfaiteur trouve sa mort par son propre mal, et le résultat est cette forme sévère de mort.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַאי דִּכְתִיב ״כִּי [גַּם] לֹא יֵדַע הָאָדָם אֶת עִתּוֹ כַּדָּגִים שֶׁנֶּאֱחָזִים בִּמְצוֹדָה רָעָה״? מַאי ״מְצוֹדָה רָעָה״? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: חַכָּה.
La Guemara cite une déclaration connexe. Et Reish Lakish dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Car l’homme non plus ne connaît pas son temps, comme des poissons pris dans un mauvais filet » (Ecclésiaste 9:12) ? Quelle est la nature de ce mauvais filet ? Reish Lakish dit : C’est un hameçon ; bien qu’il soit petit et que le poisson soit bien plus grand, le poisson ne peut pas lui échapper.
מַתְנִי׳ הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים, מַכְנִיסִין אוֹתוֹ לַכִּיפָּה וּמַאֲכִילִין אוֹתוֹ לֶחֶם צָר וּמַיִם לָחַץ.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui tue une personne hors de la présence de témoins et qu’il est impossible de juger au tribunal, le tribunal le place dans une chambre voûtée et lui donne un pain parcimonieux et une eau limitée (voir Isaïe 30:20).
גְּמָ׳ מְנָא יָדְעִינַן? אָמַר רַב: בְּעֵדוּת מְיוּחֶדֶת. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שֶׁלֹּא בְּהַתְרָאָה.
GUEMARA : La Guemara demande : S’il n’y a pas de témoins, d’où savons-nous qu’il a tué une personne et qu’il est passible de punition ? Rav dit : Le tanna de la michna parle d’un cas de témoignage disjoint, où les témoins n’étaient pas ensemble et ont vu le meurtre depuis différents points d’observation. Le tribunal ne peut pas condamner une personne pour meurtre sur la base de ce type de témoignage, même s’il est clair que les témoins disent la vérité. Et Shmuel dit : Le tanna de la michna parle d’un cas les témoins ont témoigné qu’ils avaient vu le meurtre mais qu’il n’y avait pas d’avertissement préalable, et par conséquent le tribunal ne peut pas le condamner.
וְרַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: כְּגוֹן דְּאִיתַּכְחוּשׁ בִּבְדִיקוֹת וְלָא אִיתַּכְחוּשׁ בַּחֲקִירוֹת, כְּדִתְנַן: מַעֲשֶׂה וּבָדַק בֶּן זַכַּאי בְּעוּקְצֵי תְאֵנִים.
Et Rav Ḥisda dit que Avimi dit : Le tanna de la michna parle d’un cas les témoins se sont contredits les uns les autres dans les vérifications portant sur des éléments périphériques au meurtre, mais ne se sont pas contredits les uns les autres dans les interrogatoires, qui sont essentiels au meurtre, c’est-à-dire le temps et le lieu. Il est donc clair pour le tribunal que l’accusé est coupable et, par conséquent, on le place dans la chambre voûtée. Comme nous l’avons appris dans une michna (40a) : Il y eut un incident et ben Zakkai examina les témoins au sujet des tiges des figues sur le figuier sous lequel le meurtre eut lieu. Rabban Yoḥanan ben Zakkai interrogea les témoins sur l’épaisseur des tiges afin de déterminer s’ils se contrediraient sur ce détail périphérique afin de sauver l’accusé (voir 41a).
וּמַאֲכִילִין אוֹתוֹ לֶחֶם צָר וּמַיִם לָחַץ. מַאי שְׁנָא הָכָא דְּקָתָנֵי: נוֹתְנִין לוֹ לֶחֶם צָר וּמַיִם לָחַץ, וּמַאי שְׁנָא הָתָם דְּקָתָנֵי: מַאֲכִילִין אוֹתוֹ שְׂעוֹרִין עַד שֶׁכְּרֵיסוֹ מִתְבַּקַּעַת? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אִידֵּי וְאִידֵּי נוֹתְנִין לוֹ לֶחֶם צָר וּמַיִם לָחַץ עַד שֶׁיּוּקְטַן מַעְיָינוֹ, וַהֲדַר מַאֲכִילִין אוֹתוֹ שְׂעוֹרִין עַד שֶׁכְּרֵיסוֹ מִתְבַּקַּעַת.
La michna enseigne : Et on lui donne du pain parcimonieux et peu d’eau. La Guemara demande : Quelle est la différence dans la michna ici, pour que le tanna enseigne que le tribunal lui donne du pain parcimonieux et peu d’eau dans la chambre voûtée, et quelle est la différence dans la michna précédente là-bas, pour que le tanna enseigne que le tribunal le nourrit de pain d’orge jusqu’à ce que son ventre éclate ; s’agit-il de deux châtiments différents ? Rav Chéchet dit : Ceci comme cela constituent un seul châtiment ; d’abord, le tribunal lui donne du pain parcimonieux et peu d’eau jusqu’à ce que ses intestins se contractent en raison de son régime de famine, puis le tribunal le nourrit de pain d’orge qui se dilate dans ses entrailles jusqu’à ce que son ventre éclate.
מַתְנִי׳ הַגּוֹנֵב אֶת הַקַּסְוָה, וְהַמְקַלֵּל בְּקוֹסֵם, וְהַבּוֹעֵל אֲרַמִּית – קַנָּאִין פּוֹגְעִין בּוֹ. כֹּהֵן שֶׁשִּׁמֵּשׁ בְּטוּמְאָה – אֵין אֶחָיו הַכֹּהֲנִים מְבִיאִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין, אֶלָּא פִּרְחֵי כְהוּנָּה מוֹצִיאִין אוֹתוֹ חוּץ לָעֲזָרָה וּמְפַצְיעִין אֶת מוֹחוֹ בִּגְזִירִין. זָר שֶׁשִּׁמֵּשׁ בַּמִּקְדָּשׁ – רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: בְּחֶנֶק, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בִּידֵי שָׁמַיִם.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui vole une kasva, celui qui maudit avec un sorcier, et celui qui a des rapports avec une femme araméenne, les zélotes le frappent et le tuent. Bien que la Torah ne dise pas que celui qui accomplit l’un de ces actes soit passible d’exécution, il est permis à quiconque prend avec zèle la vengeance du Seigneur de le faire. Dans le cas d’un prêtre qui a accompli le service dans le Temple en état d’impureté rituelle, ses frères prêtres ne le traduisent pas en justice pour jugement ; au contraire, les jeunes prêtres le retirent de la cour du Temple et lui percent le crâne avec des morceaux de bois. Dans le cas d’un non-prêtre qui a accompli le service dans le Temple, Rabbi Akiva dit : Son exécution est par strangulation, et les Sages disent : Il n’est pas exécuté par une peine capitale imposée par le tribunal ; il est plutôt passible de mort par la main du Ciel.
גְּמָ׳ מַאי קַסְוָה? אָמַר רַב יְהוּדָה: כְּלִי שָׁרֵת. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וְאֶת קְשׂוֹת הַנָּסֶךְ״. וְהֵיכָא רְמִיזָא? ״וְלֹא יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבַלַּע אֶת הַקֹּדֶשׁ וָמֵתוּ״.
GUEMARA : La Guemara demande : Qu’est-ce que le kasva mentionné dans la michna ? Rav Yehouda dit : C’est un terme utilisé pour décrire tout ustensile de service employé dans le Temple. Et de même, il est dit : « Et les jarres [kesot] avec lesquelles on verse les libations » (Nombres 4:7). La Guemara demande : Et où cela est-il suggéré, à savoir que celui qui vole un ustensile de service est passible d’être tué par des zélotes ? La Guemara répond que cela est suggéré dans le verset : « Mais ils ne viendront pas voir les objets sacrés pendant qu’ils sont couverts [kevala], de peur qu’ils ne meurent » (Nombres 4:20). La Guemara interprète le terme kevala comme désignant quelqu’un qui avale, c’est-à-dire qui prend (voir Job 20:15), et le verset enseigne ainsi que celui qui vole un ustensile de service est passible d’être tué.
וְהַמְקַלֵּל בְּקוֹסֵם. תָּנֵי רַב יוֹסֵף: יַכֶּה קוֹסֵם אֶת קוֹסְמוֹ. רַבָּנַן, וְאִיתֵּימָא רַבָּה בַּר מָרִי, אָמְרִי: יַכֵּהוּ קוֹסֵם לוֹ וּלְקוֹנוֹ וּלְמַקְנוֹ.
La michna enseigne : Et celui qui maudit avec un sorcier fait partie de ceux que les zélotes sont autorisés à tuer. Rav Yossef enseigne que la référence vise celui qui dit : Que le sorcier frappe son sorcier, c’est-à-dire quelqu’un qui maudit Dieu au nom de l’idolâtrie. Il ne prononce pas explicitement le nom de Dieu, mais il croit qu’un sorcier peut maudire le sorcier qui lui a donné ses pouvoirs, c’est-à-dire la Présence divine. Les Sages, et certains disent que c’était Rabba, fils de Mari, disent que la référence vise celui qui dit : Que le sorcier le frappe, c’est-à-dire l’individu avec qui il se dispute, ainsi que son Créateur et son Pourvoyeur. Puisqu’il maudit Dieu, les zélotes sont autorisés à le tuer.
וְהַבּוֹעֵל אֲרַמִּית, בְּעָא מִינֵּיהּ רַב כָּהֲנָא מֵרַב:
La michna enseigne que celui qui a des relations avec une femme araméenne fait partie de ceux qui peuvent être mis à mort par des zélotes. Rav Kahana demanda à Rav :

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