לָא תֵּימָא לֵיהּ לַאֲבוּךְ הָכִי, דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה אָבִיו עוֹבֵר עַל דִּבְרֵי תוֹרָה, לֹא יֹאמַר לוֹ: ״אַבָּא, עָבַרְתָּ עַל דִּבְרֵי תוֹרָה״, אֶלָּא אוֹמֵר לוֹ: ״אַבָּא, כָּךְ כְּתִיב בַּתּוֹרָה״. סוֹף סוֹף הַיְינוּ הָךְ! אֶלָּא אוֹמֵר לוֹ: ״אַבָּא, מִקְרָא כָּתוּב בַּתּוֹרָה כָּךְ הוּא״.
Ne parle pas à ton père de cette manière, en lui disant directement qu’il se trompe. Au contraire, soulève la question de façon circonspecte, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans un cas où le père d’une personne transgressait des questions de Torah, il ne doit pas lui dire : Père, tu as transgressé des questions de Torah. Au contraire, il doit lui dire : Père, ainsi est-il écrit dans la Torah. La Guemara demande : En fin de compte, cette formulation n’est-elle pas identique à cette formulation précédente ? Dans les deux cas, il embarrasse son père. Au contraire, dis-lui : Père, il y a un verset écrit dans la Torah et voici ce qu’il dit. Dis-lui la halakha ou le verset d’une manière telle qu’il ne soit pas évident que cela se rapporte à l’action accomplie par son père.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב בִּשְׁתֵּי מִיתוֹת בֵּית דִּין – נִידּוֹן בַּחֲמוּרָה. עָבַר עֲבֵירָה שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׁתֵּי מִיתוֹת – נִידּוֹן בַּחֲמוּרָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נִידּוֹן בַּזִּיקָּה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁבָּאָה עָלָיו.
MICHNA :Celui qui est passible d’être exécuté par deux différentes peines de mort imposées par le tribunal, parce qu’il a violé deux transgressions capitales distinctes, est condamné à la forme d’exécution la plus sévère. Si quelqu’un a commis une transgression pour laquelle il est passible de deux peines de mort, par exemple s’il a eu des rapports avec sa belle-mère, qui est aussi une femme mariée, il est condamné à la forme d’exécution la plus sévère. Rabbi Yossei dit : Il est condamné à la forme d’exécution dont il est passible en raison du premier lien qui s’est appliqué à lui, c’est-à-dire que si elle était sa belle-mère avant d’être mariée, il est exécuté par le feu ; si elle était mariée avant de devenir sa belle-mère, il est puni par strangulation.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא! אֶלָּא, אִיתְּגוֹרֵי אִיתְּגוּר?
GUEMARA : En ce qui concerne la décision de la michna selon laquelle celui qui est passible d’être exécuté par deux peines de mort différentes imposées par le tribunal est condamné à la forme d’exécution la plus sévère, la Guemara demande : Cela n’est-il pas évident ? Plutôt, dirais-tu qu’il tirerait profit du fait qu’il a commis une seconde transgression capitale et recevrait une punition plus clémente ?
אָמַר רָבָא: הָכִי בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁעָבַר עֲבֵירָה קַלָּה, וְנִגְמַר דִּינוֹ עַל עֲבֵירָה קַלָּה, וְחָזַר וְעָבַר עֲבֵירָה חֲמוּרָה. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּנִגְמַר דִּינוֹ לַעֲבֵירָה קַלָּה, הַאי גַּבְרָא קְטִילָא הוּא. קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a commis une transgression mineure relative, passible d’une forme d’exécution moins sévère, et son verdict a été rendu pour la transgression mineure, puis il a commis une transgression majeure passible d’une forme d’exécution plus sévère. On pourrait penser dire : Une fois que son verdict a été finalisé pour la transgression mineure, le statut juridique de cet individu est celui d’un homme mort, et tout ce qu’il fait ensuite est insignifiant. Pour contrer cela, le tannanous enseigne qu’il est passible de punition pour la transgression ultérieure, et si elle est passible d’une forme d’exécution plus sévère, il est exécuté par cette forme d’exécution.
בְּעָא מִנֵּיהּ אֲבוּהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא מֵרַבָּה בַּר נָתָן: מְנַָא הָא מִילְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן, מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׁתֵּי מִיתוֹת בֵּית דִּין נִידּוֹן בַּחֲמוּרָה? דִּכְתִיב: ״וְהוֹלִיד בֵּן פָּרִיץ שֹׁפֵךְ דָּם [וְגוֹ׳] אֶל הֶהָרִים אָכַל וְאֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ טִמֵּא וְאֶל הַגִּלּוּלִים נָשָׂא עֵינָיו״.
Le père de Rav Yosef bar Ḥama demanda à Rabba bar Natan : D’où cette règle énoncée par les Sages est-elle dérivée : Celui qui est passible de deux différentes peines de mort infligées par le tribunal est condamné à la forme la plus sévère d’exécution ? Rabba bar Natan répondit : Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « Et il engendre un fils violent, verseur de sang, qui fait à un frère l’une de ces choses. Et lui n’a fait aucune de ces choses, car il a mangé sur les montagnes et a souillé la femme de son prochain, il a opprimé le pauvre et le nécessiteux, il a pris par vol, ne rend pas le gage, et a levé ses yeux vers les idoles, a commis une abomination » (Ézéchiel 18:10–12).
״וְהוֹלִיד בֵּן פָּרִיץ שֹׁפֵךְ דָּם״ – בְּסַיִיף, ״אֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ טִמֵּא״ – זוֹ אֵשֶׁת אִישׁ בְּחֶנֶק, ״וְאֶל הַגִּלּוּלִים נָשָׂא עֵינָיו״ – זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה בִּסְקִילָה. וּכְתִיב: ״מוֹת יוּמָת דָּמָיו בּוֹ יִהְיֶה״ – בִּסְקִילָה.
Cela s’interprète ainsi : « Et il engendre un fils violent, qui verse le sang, » c’est quelqu’un qui est passible d’exécution par l’épée ; « il a souillé la femme de son prochain, » cela désigne le fait d’avoir des relations avec une femme mariée, ce qui rend passible d’exécution par strangulation ; « il a levé les yeux vers les idoles, » cela désigne l’idolâtrie, pour laquelle on est passible d’exécution par lapidation. Et il est écrit ensuite : « Il sera mis à mort, son sang sera sur lui » (Ézéchiel 18:13), ce qui signifie qu’il est exécuté par lapidation. Il semble que celui qui transgresse plusieurs fautes capitales soit exécuté selon la forme d’exécution la plus sévère dont il est passible.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אֵימָא כּוּלְּהוּ בִּסְקִילָה. ״וְהוֹלִיד בֵּן פָּרִיץ שֹׁפֵךְ דָּם״ – זֶה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה דְּבִסְקִילָה, ״אֵשֶׁת רֵעֵהוּ טִמֵּא״ – זוֹ נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה דְּבִסְקִילָה, ״וְאֶל הַגִּלּוּלִים נָשָׂא עֵינָיו״ – זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה דְּבִסְקִילָה.
Rav Naḥman bar Yitzḥak objecte à cela : Dis que toutes les transgressions énumérées dans le verset sont punissables par lapidation. Comment ? « Et il engendre un fils violent, verseur de sang », c’est un fils dévoyé et rebelle, qui est exécuté par lapidation ; « il a souillé la femme de son prochain », c’est avoir des relations avec une jeune femme fiancée, pour quoi on est exécuté par lapidation ; « il a levé ses yeux vers les idoles », c’est l’idolâtrie, pour quoi on est exécuté par lapidation.
אִם כֵּן, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן יְחֶזְקֵאל? דִּלְמָא תּוֹרָה קָא מַהְדַּר. אִם כֵּן, אִיבְּעִי לֵיהּ לְאַהְדּוֹרַהּ כִּי הֵיכִי דְּאַהְדְּרַהּ מֹשֶׁה רַבֵּינוּ.
La Guemara répond : Si tel est le cas, selon cette compréhension du verset, qu’est-ce qu’Ézéchiel vient nous enseigner ? Selon la première compréhension, une nouvelle halakha est dérivée d’ici ; mais selon l’interprétation de Rav Naḥman bar Yitzḥak, il n’y a rien de nouveau. La Guemara rejette cette objection : Peut-être s’agit-il des halakhot de la Torah qu’Ézéchiel réitère, en admonestant le peuple d’accomplir les directives de la Torah. La Guemara répond : Si tel est bien le cas et que telle était l’intention d’Ézéchiel, il aurait fallu qu’il réitère les halakhot de la manière dont Moïse, notre maître, les a récapitulées, en employant le même langage. Le fait qu’Ézéchiel se soit écarté de la formulation de Moïse indique qu’il cherchait à enseigner une nouvelle halakha.
דָּרֵשׁ רַב אַחָא בְּרַבִּי חֲנִינָא: מַאי דִּכְתִיב ״אֶל הֶהָרִים לֹא אָכָל״? שֶׁלֹּא אָכַל בִּזְכוּת אֲבוֹתָיו. ״וְעֵינָיו לֹא נָשָׂא אֶל גִּלּוּלֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל״? שֶׁלֹּא הָלַךְ בְּקוֹמָה זְקוּפָה.
La Guemara cite une interprétation homilétique selon laquelle Rav Aḥa, fils de Rabbi Ḥanina, a enseigné : Que signifie ce qui est écrit : « Il n’a pas mangé sur les montagnes, il n’a pas levé les yeux vers les idoles de la maison d’Israël, il n’a pas souillé la femme de son prochain, et il ne s’est pas approché d’une femme menstruée » (Ézéchiel 18:6) ? Cela ne peut pas être compris littéralement, car le simple fait de s’abstenir de ces transgressions ne suffit pas à caractériser un individu comme juste. « Il n’a pas mangé sur les montagnes » est une allusion au fait qu’il n’a pas mangé grâce au mérite de ses pères ; au contraire, il s’appuie sur son propre mérite et sa propre justice. « Il n’a pas levé les yeux vers les idoles de la maison d’Israël » renvoie à quelqu’un qui se tient éloigné de tout ce qui ressemble à l’idolâtrie, au point qu’il ne marchait pas d’une démarche hautaine, typique d’une personne arrogante, car l’arrogance est typique des idolâtres.
״וְאֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ לֹא טִמֵּא״ – שֶׁלֹּא יָרַד לְאוּמָּנוּת חֲבֵירוֹ, ״וְאֶל אִשָּׁה נִדָּה לֹא יִקְרָב״ – שֶׁלֹּא נֶהֱנָה מִקּוּפָּה שֶׁל צְדָקָה. וּכְתִיב: ״צַדִּיק הוּא חָיֹה יִחְיֶה״. כְּשֶׁהָיָה רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַגִּיעַ לְמִקְרָא הַזֶּה, הָיָה בּוֹכֶה. אֲמַר: מַאן דְּעָבֵיד לְכוּלְּהוּ הוּא דְּחָיֵי, בַּחֲדָא מִינַּיְיהוּ – לָא?
« Et il n’a pas souillé la femme de son prochain » est une allusion au fait qu’il n’a pas empiété sur le métier d’autrui, compromettant ainsi ses moyens de subsistance. « Et il ne s’est pas approché d’une femme menstruée » est une allusion au fait qu’il n’a pas profité du fonds de charité même s’il était dans le besoin. Et il est écrit au sujet de celui qui s’abstient de ces actes : « C’est un homme juste, il vivra » (Ézéchiel 18:9). La Guemara rapporte : Lorsque Rabban Gamliel arrivait à ce verset : « Et il a gardé toutes Mes lois et les a accomplies, il vivra » (Ézéchiel 18:19), il pleurait et disait : C’est celui qui les accomplit toutes qui vivra ; celui qui en accomplit une seule, non, il ne vivra pas.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא, אֶלָּא מֵעַתָּה: ״אַל תִּטַּמְּאוּ בְּכׇל אֵלֶּה״, הָכִי נָמֵי בְּכוּלְּהוּ – אִין, בַּחֲדָא מִינַּיְיהוּ – לָא? אֶלָּא: בְּאַחַת מִכׇּל אֵלֶּה, הָכִי נָמֵי: בְּאַחַת מִכׇּל אֵלֶּה.
Rabbi Akiva dit à Rabban Gamliel, dans une tentative de le consoler : Si tel est le cas, que le terme « tous » est compris de cette manière, au sujet de ce qui est écrit concernant les proches interdits énumérés dans la Torah : « Ne vous rendez pas impurs par toutes ces choses » (Lévitique 18:24), dirais-tu aussi que là aussi, celui qui est en violation de toutes les interdictions, oui, est puni, mais celui qui est en violation de l’une d’elles, non, n’est pas puni ? Au contraire, il est clair que « toutes ces choses » signifie en violation de l’une de toutes celles-ci ; par conséquent, ici aussi, le verset dans Ézéchiel : « Et a gardé tous Mes statuts », signifie que dans l’accomplissement de l’une de toutes celles-ci on mérite la vie éternelle.
עָבַר עֲבֵירָה. תַּנְיָא: כֵּיצַד אָמַר רַבִּי יוֹסֵי? נִידּוֹן בְּזִיקָּה רִאשׁוֹנָה הַבָּאָה עָלָיו. חֲמוֹתוֹ וְנַעֲשֵׂית אֵשֶׁת אִישׁ – נִידּוֹן בַּחֲמוֹתוֹ. אֵשֶׁת אִישׁ וְנַעֲשֵׂית חֲמוֹתוֹ – נִידּוֹן בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a commis une transgression pour laquelle il est passible de deux peines de mort, il est condamné à la forme d’exécution la plus sévère. Rabbi Yossei dit : Il est condamné à la forme d’exécution dont il est passible en raison du premier lien qui s’est appliqué à lui. Il est enseigné dans une baraita : Comment, c’est-à-dire dans quelles circonstances, Rabbi Yossei dit-il qu’il est condamné selon le premier lien qui s’est appliqué à lui ? Si cette femme était veuve ou divorcée lorsqu’elle est devenue sa belle-mère, et qu’ensuite elle est devenue une femme mariée et qu’il a eu des rapports avec elle, il est condamné à être brûlé pour avoir eu des rapports avec sa belle-mère. Si, avant qu’il n’épouse sa fille, elle était une femme mariée, et qu’ensuite elle est devenue sa belle-mère, et qu’il a eu des rapports avec elle, il est condamné à être exécuté par strangulation pour avoir eu des rapports avec une femme mariée.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא: חֲמוֹתוֹ וְנַעֲשֵׂית אֵשֶׁת אִישׁ, נִידּוֹן בַּחֲמוֹתוֹ?
Rav Adda bar Ahava dit à Rava : Si cette femme était veuve ou divorcée lorsqu’elle est devenue sa belle-mère, et qu’ensuite elle est devenue une femme mariée et qu’il a eu des rapports avec elle, est-il condamné à être exécuté par le feu pour avoir eu des rapports avec sa belle-mère ?
לִידּוֹן נָמֵי אַאִיסּוּר אֵשֶׁת אִישׁ! דְּהָא אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בְּאִיסּוּר מוֹסִיף.
Pourquoi est-ce la halakha ? Qu’il soit également condamné pour avoir violé l’interdiction concernant une femme mariée, comme le dit Rabbi Abbahou : Rabbi Yossei concède dans le cas d’une interdiction élargie. Rabbi Yossei soutient qu’en général, une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà. Néanmoins, lorsque la seconde transgression est une interdiction élargie, c’est-à-dire une interdiction qui ajoute des personnes à la liste de celles pour lesquelles les objets ou les individus sont interdits, Rabbi Yossei concède que, puisque la seconde interdiction s’applique à d’autres, elle prend également effet à l’égard de la personne incluse dans la première interdiction. Ici aussi, l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme mariée est élargie, car elle s’applique à tout le monde et est donc plus englobante que l’interdiction d’avoir des rapports avec sa belle-mère, qui ne s’applique qu’à ses gendres. Par conséquent, selon Rabbi Yossei, il devrait aussi être puni pour avoir violé l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme mariée.