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אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם – מוּתָּר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Mais selon celui qui dit que, dans un cas où ce facteur permis et cet facteur interdit causent la production d’un résultat, ce résultat est permis, que peut-on dire ? Puisqu’il est permis de tirer profit du taureau qui a engendré la progéniture, il devrait également être permis de tirer profit de la progéniture.
אֶלָּא אָמַר רָבִינָא: אֵימָא, אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינָה עִיבְּרָה וְיָלְדָה – וְלָדָהּ מוּתָּר, וְאִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינָה עִיבְּרָה וּמִשֶּׁנִּגְמַר דִּינָה יָלְדָה – וְלָדָהּ אָסוּר. עוּבָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא.
Au contraire, Ravina dit : Corrige la baraita et dis que la distinction dans la baraita est la suivante : Si, avant que son verdict ne soit finalisé, la vache est devenue pleine et a mis bas, son petit est permis. Si, avant que son verdict ne soit finalisé, la vache est devenue pleine et qu’après que son verdict a été finalisé elle a mis bas, son petit est interdit parce que le statut juridique du fœtus n’est pas celui d’une entité indépendante ; au contraire, son statut est comme celui de la cuisse de sa mère, c’est-à-dire une partie de son corps. Par conséquent, lorsque la mère est condamnée à mort, le petit devient lui aussi interdit une fois né.
כׇּל חַיָּיבֵי מִיתוֹת, שְׁמַע מִינַּהּ מוּתְרֶה לְדָבָר חָמוּר – הָוֵי מוּתְרֶה לְדָבָר קַל.
§ La michna enseigne : Tous ceux qui sont passibles de différentes peines de mort imposées par le tribunal et qui se sont mêlés les uns aux autres sont condamnés à la forme d’exécution la plus clémente. La Guemara note : Concluez de la michna qu’un individu qui a reçu un avertissement pour une affaire grave a aussi reçu un avertissement pour une affaire moins grave. Si quelqu’un est averti que, s’il transgresse un certain interdit, il est passible de lapidation, alors qu’en réalité il est passible d’une forme d’exécution moins sévère, l’avertissement est valable et il est exécuté selon la forme d’exécution moins sévère. C’est la raison de la halakha dans la michna selon laquelle même ceux qui sont passibles d’une forme d’exécution plus sévère sont exécutés selon la forme d’exécution moins sévère.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהִתְרוּ בּוֹ סְתָם. וְהַאי תַּנָּא הוּא, דְּתַנְיָא: וּשְׁאָר חַיָּיבֵי מִיתוֹת שֶׁבְּתוֹרָה אֵין מְמִיתִין אוֹתָן אֶלָּא בְּעֵדָה וְעֵדִים וְהַתְרָאָה, וְעַד שֶׁיּוֹדִיעוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּיב מִיתַת בֵּית דִּין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיּוֹדִיעוּהוּ בְּאֵיזֶה מִיתָה הוּא נֶהֱרָג.
Rabbi Yirmeya rejette cette preuve et dit : De quoi s’agit-il ici ? C’est un cas les témoins ont averti l’individu que, s’il transgresse l’interdit, il est passible d’exécution, sans précision quant au mode d’exécution. Et cette halakhaest conforme à l’opinion de ce tanna, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous les autres, ceux qui sont passibles des diverses peines de mort énoncées dans la Torah, à l’exception de l’incitateur à l’idolâtrie, le tribunal ne les exécute que lorsque les éléments suivants sont réunis : La congrégation, représentée par le tribunal, des témoins, et un avertissement préalable juste avant que le défendeur ne commette la transgression. Et le tribunal ne l’exécute pas à moins que les témoins n’aient informé le défendeur qu’il est passible de recevoir la peine de mort de la part du tribunal. Rabbi Yehouda dit : Le défendeur n’est pas exécuté à moins que les témoins n’aient informé le défendeur par quelle forme de mort il doit être exécuté.
תַּנָּא קַמָּא יָלֵיף מִמְּקוֹשֵׁשׁ, וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְקוֹשֵׁשׁ הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה.
D’après la déclaration de Rabbi Yehouda, on peut déduire que, selon le premier tanna, bien qu’ils doivent l’informer qu’il est passible d’exécution, ils ne sont pas tenus de l’informer du mode d’exécution précis. La Guemara explique le fondement du différend entre le premier tanna et Rabbi Yehouda : Le premier tanna a déduit l’avertissement préalable de l’épisode du ramasseur de bois (voir Nombres 15:32–36), qui fut exécuté bien que même Moïse ne savait pas par quelle peine de mort il devait être exécuté. Il est clair que le mode d’exécution ne pouvait pas être inclus dans son avertissement préalable. Rabbi Yehouda dit : L’exécution du ramasseur de bois était un décret provisoire fondé sur la parole de Dieu. La halakha pour toutes les générations ne peut pas en être déduite.
הַנִּסְקָלִין בַּנִּשְׂרָפִין, מַתְנֵי לֵיהּ רַב יְחֶזְקֵאל לְרָמֵי בְּרֵיהּ: הַנִּשְׂרָפִין בַּנִּסְקָלִין, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יִדּוֹנוּ בִּסְקִילָה, שֶׁהַשְּׂרֵיפָה חֲמוּרָה.
§ La michna enseigne : Dans un cas où ceux qui sont passibles de lapidation se sont mêlés à ceux qui sont passibles de brûlure, Rabbi Shimon dit : Ils sont tous condamnés à être exécutés par lapidation, et les Sages disent : Ils sont tous condamnés à être exécutés par brûlure. Rav Yeḥezkel enseigna une version différente à Rami, son fils : Dans un cas où ceux qui sont passibles de brûlure se sont mêlés à ceux qui sont passibles de lapidation, Rabbi Shimon dit : Ils seront tous condamnés à être exécutés par lapidation, car la brûlure est une forme d’exécution plus sévère.
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה: אַבָּא, לָא תַּיתְנְיֵיהּ הָכִי. מַאי אִירְיָא דִּשְׂרֵיפָה חֲמוּרָה? תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּרוּבָּה נִסְקָלִין נִינְהוּ! אֶלָּא: הֵיכִי אַתְנְיֵיהּ?
Rav Yehuda, fils de Rav Yeḥezkel, lui dit : Père, n’enseigne pas cela de cette manière, car c’est difficile à comprendre : Pourquoi Rabbi Shimon enseigne-t-il que la raison est précisément que la brûlure est une forme d’exécution plus sévère que la lapidation ? Dérive cette halakha, à savoir qu’ils sont lapidés, pour une autre raison : Le principe concernant un mélange est de suivre la majorité, et dans ce cas la majorité du groupe mêlé est passible de lapidation. Rav Yeḥezkel demanda à Rav Yehuda : Alors, comment dois-je l’enseigner ?
הַנִּסְקָלִין בַּנִּשְׂרָפִין, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יִדּוֹנוּ בִּסְקִילָה, שֶׁהַשְּׂרֵיפָה חֲמוּרָה. אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִדּוֹנוּ בִּשְׂרֵיפָה, שֶׁהַסְּקִילָה חֲמוּרָה. תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּרוּבָּה נִשְׂרָפִין נִינְהוּ!
Rav Yehuda a dit : Tu dois enseigner : Dans un cas où ceux qui sont passibles de lapidation se sont mêlés à ceux qui sont passibles de brûlure, où la majorité est passible de brûlure, Rabbi Shimon dit : Ils seront tous condamnés à l’exécution par lapidation, car la brûlure est une forme d’exécution plus sévère. Rav Yeḥezkel, son père, a demandé : Si c’est le cas, dis la clause finale de la michna : Et les Sages disent : Ils seront tous condamnés à l’exécution par brûlure, car la lapidation est une forme d’exécution plus sévère. Si c’est le cas, déduis cette halakha, qu’ils sont brûlés parce que, dans ce cas, la majorité du groupe mêlé est passible de brûlure, et non parce que la lapidation est une forme d’exécution plus sévère.
הָתָם, רַבָּנַן הוּא דְּקָאָמְרוּ לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ שְׂרֵיפָה חֲמוּרָה, לָא! סְקִילָה חֲמוּרָה.
Rav Yehuda répondit : Là, dans la clause finale, ce sont les Sages qui disent à Rabbi Shimon : Selon toi, qui dis que la brûlure est une forme d’exécution plus sévère que la lapidation, le fait que la majorité soit passible d’être brûlée ne justifie pas l’exécution de tout le groupe par brûlure, puisque la minorité a été condamnée à la lapidation, qui est plus clémente selon ton avis. Ce n’est pas le cas, car la lapidation est une forme d’exécution plus sévère. Et cette raison est étrangère, car dans ce cas, ils sont brûlés parce que la majorité du groupe est passible d’être brûlée.
אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב יְהוּדָה: שִׁינָּנָא,
Lorsque ce récit fut entendu, Shmuel dit à Rav Yehuda : Toi aux longues dents :

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