אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי עֲלַהּ: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אֲפִילּוּ אַבָּא חֲלַפְתָּא בֵּינֵיהֶן?
Si tel est le cas, selon Shmuel ou Reish Lakish, cela est-il compatible avec ce qui est enseigné dans une baraitaau sujet de la michna, selon laquelle Rabbi Yosei dit : Telle est la halakhamême si Abba Ḥalafta, c’est-à-dire le père de Rabbi Yosei, qui était lui-même un Sage juste, était parmi eux ? Cela est difficile selon Shmuel, car Rabbi Yosei n’inclurait certainement pas son père dans un groupe de meurtriers, et selon Reish Lakish, quel est le lien entre le père de Rabbi Yosei et un groupe de bœufs ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָכִי קָאָמַר, שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ עוֹמְדִין, וְיָצָא חֵץ מִבֵּינֵיהֶם וְהָרַג – שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין. וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אֲפִילּוּ אַבָּא חֲלַפְתָּא בֵּינֵיהֶן.
Au contraire, Rava dit : C’est ce que la michna veut dire : Dans un cas où deux personnes se tenaient ensemble et une flèche est sortie du milieu d’elles et a tué une personne, puisqu’on ne sait pas laquelle d’entre elles a tiré la flèche, elles sont toutes deux exemptes. Et Rabbi Yossei dit : Telle est la halakhamême si Abba Ḥalafta était parmi elles. Même si l’une des deux personnes du milieu desquelles la flèche est sortie était un juste comme Abba Ḥalafta, qui n’est vraisemblablement pas un meurtrier, puisqu’il n’existe pas de témoignage concluant identifiant le tireur, le doute demeure et toutes deux sont exemptes.
וְשׁוֹר שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ, שֶׁנִּתְעָרֵב בִּשְׁוָורִין אֲחֵרִים מְעַלְּיֵי – סוֹקְלִין אוֹתָן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוֹנְסִין אוֹתָן לַכִּיפָּה.
Le tanna passe alors à la discussion d’une autre question. Et un bœuf dont le verdict a été finalisé, qui a été condamné à l’exécution par lapidation, et qui a été mêlé à d’autres bœufs ordinaires, c’est-à-dire des bœufs qui n’ont pas encorné, le tribunal lapide tous ceux-ci. Rabbi Yehuda dit : Ils sont placés dans une chambre voûtée.
וְהָתַנְיָא: פָּרָה שֶׁהֵמִיתָה וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה, אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינָה יָלְדָה – וְולָדָהּ מוּתָּר, אִם מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינָה יָלְדָה – וְולָדָהּ אָסוּר. נִתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים וַאֲחֵרִים בַּאֲחֵרִים – כּוֹנְסִין אוֹתָן לַכִּיפָּה. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְבִיאִין אוֹתָן לְבֵית דִּין וְסוֹקְלִין אוֹתָן.
La Guemara note : Et il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une vache qui a tué une personne, puis a vêlé, si c’était avant que son verdict ne soit finalisé que la vache a vêlé, son petit est permis. Si c’était après que son verdict a été finalisé que la vache a vêlé, son petit est interdit, car il a été interdit avec la vache. Si la vache s’est mêlée à d’autres vaches et que l’identité de la vache qui a tué ne peut pas être déterminée, et ces autres vaches se sont mêlées à d’autres encore, le tribunal les rassemble dans une chambre voûtée. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : On les amène au tribunal et le tribunal les lapide. La baraita non attribuée est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda dans la michna.
אָמַר מָר: אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינָה יָלְדָה, וְולָדָהּ מוּתָּר. וְאַף עַל גַּב דְּכִי נְגַחָה הֲוָת מְיעַבְּרָה? וְהָאָמַר רָבָא: וְלַד הַנּוֹגַחַת אָסוּר – הִיא וּוְלָדָהּ נָגְחוּ; וְלַד הַנִּרְבַּעַת אָסוּר – הִיא וּוְלָדָהּ נִרְבְּעוּ!
Le Maître dit dans la baraita : Si la vache a mis bas avant que son verdict ne soit finalisé, son petit est permis. La Guemara demande : Et est-ce la règle même si, au moment où elle a encorné, elle était déjà pleine ? Mais Rava ne dit-il pas, au sujet de la progéniture d’une vache qui encorne alors qu’elle est pleine : il est interdit de l’apporter comme offrande, comme tout animal qui a tué une personne, car la vache et son petit à naître ont encorné ensemble. De même, au sujet de la progéniture d’une vache qui a fait l’objet de bestialité alors que le petit était in utero : il est interdit de l’apporter comme offrande, car la vache et son petit à naître ont fait l’objet de bestialité ensemble. La baraita soulève une difficulté selon Rava.
אֵימָא: אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינָה עִיבְּרָה וְיָלְדָה – וְולָדָהּ מוּתָּר; אִם מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינָה עִיבְּרָה וְיָלְדָה – וְולָדָהּ אָסוּר.
La Guemara répond : Corrige la baraita et dis que la référence n’est pas à un cas où une vache qui était enceinte a encorné ; plutôt, la référence est à un cas où une vache est devenue enceinte après avoir encorné, et voici la distinction : Si avant que son verdict ne soit finalisé la vache est devenue enceinte et a mis bas, sa progéniture est permise ; si après que son verdict a été finalisé la vache est devenue enceinte et a mis bas, sa progéniture est interdite avec elle.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם – אָסוּר.
La Guemara objecte : Cela s’explique bien selon celui qui dit que dans un cas où ce facteur permis et cet facteur interdit causent la production d’un résultat, ce résultat est interdit. La progéniture issue d’un taureau dont il est permis de tirer profit et d’une vache dont il est interdit de tirer profit est donc elle aussi interdite.