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נְתִינָה לְמַעְלָה: מָה לְהַלָּן מָמוֹן, אַף כָּאן מָמוֹן.
ci-dessus : « Il sera puni selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il donnera selon ce que les juges détermineront » (Exode 21:22). De même que là-bas, dans l’expression : « Donner selon ce que les juges détermineront », il s’agit d’une restitution monétaire, de même ici, dans l’expression : « Donner une vie pour une vie », il s’agit d’une restitution monétaire.
אָמַר רָבָא: הָאי דְּתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה מַפְּקָא מִדְּרַבִּי, וּמַפְּקָא מִדְּרַבָּנַן. דְּתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: ״מַכֵּה אָדָם״ וּ״מַכֵּה בְּהֵמָה״.
Rava dit : Cela que l’école de Ḥizkiyya a enseigné diverge de l’affirmation de Rabbi Yehuda HaNasi, et diverge de l’affirmation des Sages. L’école de Ḥizkiyya soutient que dans le cas où quelqu’un avait l’intention de tuer un individu et en a tué un autre, il est exempt à la fois de la peine capitale, contrairement à l’opinion des Sages, et de l’obligation de payer une restitution monétaire. Comme l’école de Ḥizkiyya a enseigné : Le verset déclare : « Et celui qui tue un animal le paiera, et celui qui tue un homme sera mis à mort » (Lévitique 24:21), indiquant que celui qui tue un homme et celui qui tue un animal sont comparables.
מָה מַכֵּה בְּהֵמָה לֹא חִלַּקְתָּ בָּהּ בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד, בֵּין מִתְכַּוֵּין לְשֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין, בֵּין דֶּרֶךְ יְרִידָה לְדֶרֶךְ עֲלִיָּיה – לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן. אַף מַכֵּה אָדָם לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד, בֵּין מִתְכַּוֵּין לְשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין, בֵּין דֶּרֶךְ יְרִידָה לְדֶרֶךְ עֲלִיָּיה – לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן.
Cela enseigne que de même que, s’agissant de celui qui tue un animal, la Torah n’a pas fait de distinction selon qu’il le fasse involontairement ou intentionnellement, qu’il agisse avec intention ou sans intention, ou qu’il frappe dans le cadre d’un mouvement descendant ou dans le cadre d’un mouvement ascendant, et cela n’est pas pour l’exempter de payer une restitution pécuniaire dans tous ces cas, mais plutôt pour le rendre passible de payer une restitution pécuniaire, car celui qui tue un animal est responsable en toute circonstance ; de même, s’agissant de celui qui tue une personne, ne fais pas de distinction à son sujet selon qu’il le fasse involontairement ou non intentionnellement, qu’il agisse avec intention ou sans intention, ou qu’il frappe dans le cadre d’un mouvement descendant ou dans le cadre d’un mouvement ascendant, et cela n’est pas pour le rendre passible de payer une restitution pécuniaire pour le dommage qu’il cause au cours de l’homicide, mais plutôt pour l’exempter de payer une restitution pécuniaire en toute circonstance.
מַאי ״שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין״? אִילֵּימָא שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין כְּלָל – הַיְינוּ שׁוֹגֵג! אֶלָּא פְּשִׁיטָא שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין לָזֶה אֶלָּא לָזֶה, וְקָתָנֵי לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן. וְאִי בַּר קְטָלָא הוּא, מַאי אִיצְטְרִיךְ לְמִיפְטְרֵיהּ מָמוֹן?
En conséquence, on déduit d’ici que celui qui commet une transgression passible de la peine de mort est exempt de payer des dommages-intérêts pour son acte, même si, en pratique, la peine de mort ne lui est pas appliquée. La Guemara demande : Quel est le sens de sans intention ? Si nous disons que cela signifie qu’il n’avait pas l’intention de tuer du tout et qu’il a tué une personne par hasard, c’est là un homicide involontaire mentionné explicitement dans la baraita. Au contraire, il est évident que la référence dans la baraita vise quelqu’un qui n’a pas l’intention de tuer cet individu, mais qui a bien l’intention de tuer cet autre individu. Et il est enseigné : Cela n’est pas dit pour le rendre passible de payer une restitution pécuniaire pour le dommage qu’il cause en le tuant, mais plutôt pour l’exempter de payer une restitution pécuniaire. Et si selon l’école de Ḥizkiyya il est passible d’exécution, pour quelle raison était-il nécessaire de l’exempter de restitution pécuniaire ? Il est clair que la halakha est que celui qui est exécuté est exempt de paiement.
אֶלָּא, לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: לָאו בַּר קְטָלָא הוּא, וְלָאו בַּר מָמוֹנָא הוּא.
Au contraire, ne faut-il pas en conclure qu’il n’est passible ni d’exécution, ni tenu de payer une restitution pécuniaire. En ce qui concerne la responsabilité d’être exécuté dans un cas où quelqu’un avait l’intention de tuer une personne et en a tué une autre, l’école de Ḥizkiyya soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qu’il est exempt de la peine de mort, et soutient qu’il est également exempt de payer une restitution pécuniaire.
מַתְנִי׳ רוֹצֵחַ שֶׁנִּתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים – כּוּלָּן פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוֹנְסִין אוֹתָן לַכִּיפָּה.
MICHNA : En ce qui concerne un meurtrier qui s’est mêlé à d’autres et qu’il n’est pas possible d’identifier le meurtrier, ils sont tous exemptés de la responsabilité d’être exécutés. Rabbi Yehouda dit : Le tribunal les rassemble dans la chambre voûtée [lakippa] où ils finiront par mourir.
כׇּל חַיָּיבֵי מִיתוֹת שֶׁנִּתְעָרְבוּ זֶה בָּזֶה – נִידּוֹנִין בַּקַּלָּה. הַנִּסְקָלִין בַּנִּשְׂרָפִין – רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נִידּוֹנִין בִּסְקִילָה, שֶׁהַשְּׂרֵיפָה חֲמוּרָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נִידּוֹנִין בִּשְׂרֵיפָה, שֶׁהַסְּקִילָה חֲמוּרָה.
En ce qui concerne tous ceux passibles de différentes peines de mort imposées par le tribunal qui se sont mêlés les uns aux autres et qu’il est impossible de déterminer quel individu a été condamné à quelle mort, ils sont tous condamnés à la forme d’exécution la plus clémente à laquelle l’un d’eux a été condamné. Dans un cas où ceux qui sont passibles de lapidation se sont mêlés à ceux qui sont passibles de brûlure, Rabbi Shimon dit : Ils sont tous condamnés à être exécutés par lapidation, car la brûlure est une forme d’exécution plus sévère que la lapidation. Et les Sages disent : Ils sont tous condamnés à être exécutés par brûlure, car la lapidation est une forme d’exécution plus sévère que la brûlure.
אָמַר לָהֶן רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִילּוּ לֹא הָיְתָה שְׂרֵיפָה חֲמוּרָה, לֹא נִתְּנָה לְבַת כֹּהֵן שֶׁזִּנְּתָה. אָמְרוּ לוֹ: אִילּוּ לֹא הָיְתָה סְקִילָה חֲמוּרָה, לֹא נִתְּנָה לִמְגַדֵּף וּלְעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה.
Rabbi Shimon dit aux rabbins : Si la brûlure n’était pas plus sévère que la lapidation, elle n’aurait pas été appliquée à la fille d’un prêtre qui a commis l’adultère. Une fille fiancée d’un Israélite qui a commis l’adultère est exécutée par lapidation. Si la brûlure n’était pas une forme d’exécution plus sévère que la lapidation, elle n’aurait pas été appliquée à la fille d’un prêtre qui a commis l’adultère, qui recevrait vraisemblablement une punition plus sévère. Les rabbins dirent à Rabbi Shimon : Si la lapidation n’était pas plus sévère que la brûlure, elle n’aurait pas été la peine de mort appliquée à un blasphémateur et à un idolâtre, car leurs actes violent le cœur même de la foi juive.
הַנֶּהֱרָגִין בַּנֶּחְנָקִין, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בְּסַיִיף, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּחֶנֶק.
Il existe un différend parallèle : Dans un cas où ceux qui sont passibles d’être mis à mort par décapitation se sont mêlés à ceux qui sont passibles d’être étranglés, Rabbi Shimon dit : Ils sont tous condamnés à être décapités par l’épée, car l’étranglement est une forme d’exécution plus sévère que la décapitation. Et les Sages disent : Ils sont tous condamnés à être exécutés par étranglement, car la décapitation est une forme d’exécution plus sévère que l’étranglement.
גְּמָ׳ מַאן אֲחֵרִים? אִילֵּימָא אֲחֵרִים כְּשֵׁרִים, פְּשִׁיטָא! וְתוּ, בְּהָא לֵימָא רַבִּי יְהוּדָה: כּוֹנְסִין אוֹתָן לְכִיפָּה?
GUEMARA : La michna enseigne la halakha d’un meurtrier qui s’est mêlé à d’autres. La Guemara demande : Qui sont les autres avec lesquels il s’est mêlé ? Si l’on dit que les autres sont des personnes intègres, il est évident qu’elles sont exemptes ; pourquoi seraient-elles toutes punies pour la transgression d’un seul qui s’est trouvé parmi elles ? Et de plus, Rabbi Yehouda dirait-il dans ce cas : le tribunal les rassemble dans la chambre voûtée où elles finiront par mourir ? Peut-on laisser des innocents mourir de cette manière ?
(סימן בשק״ר).
La Guemara cite un moyen mnémotechnique, beit, shin, kuf, reish, pour les Sages qui traitent la question ci-dessus : Rabbi Abbahou citant Shmuel, Reish Lakish et Rava.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר שְׁמוּאֵל: הָכָא בְּרוֹצֵחַ שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ, שֶׁנִּתְעָרֵב בְּרוֹצְחִים אֲחֵרִים שֶׁנִּגְמַר דִּינָן, עָסְקִינַן. רַבָּנַן סָבְרִי: אֵין גּוֹמְרִין דִּינוֹ שֶׁל אָדָם אֶלָּא בְּפָנָיו, הִלְכָּךְ כּוּלָּן פְּטוּרִין. וְרַבִּי יְהוּדָה: מִיפְטְרִינְהוּ לִגְמָרֵי נָמֵי לָא, כֵּיוָן דְּרוֹצְחִין נִינְהוּ. הִלְכָּךְ כּוֹנְסִין אוֹתָן לַכִּיפָּה.
Rabbi Abbahu dit que Shmuel dit : Ici, nous traitons d’un meurtrier au sujet duquel des témoins ont déposé et les juges ont délibéré, mais son verdict n’avait pas encore été finalisé ; et il fut incarcéré jusqu’à la fin de son procès, et il s’est mêlé à d’autres meurtriers dont les verdicts avaient déjà été finalisés. Il est impossible de déterminer lequel d’entre eux est le meurtrier dont le verdict n’a pas encore été finalisé afin qu’il puisse être amené au tribunal pour le verdict. La raison du différend est la suivante : Les Sages soutiennent qu’un tribunal ne finalise le verdict d’une personne qu’en sa présence. Puisque l’identité de celui dont le verdict n’a pas été finalisé est inconnue, il ne peut pas être condamné à mort. Puisque l’un d’eux ne peut pas être exécuté, aucun d’eux ne peut être exécuté ; par conséquent, ils sont tous exemptés. Et Rabbi Yehuda soutient : Les exempter complètement n’est pas non plus possible, puisqu’ils sont des meurtriers. Par conséquent, le tribunal les rassemble dans la chambre voûtée.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: בְּאָדָם, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּפְטִירִי. אֲבָל הָכָא, בְּשׁוֹר שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ שֶׁנִּתְעָרֵב בִּשְׁוָרִים אֲחֵרִים שֶׁנִּגְמַר דִּינָן, קָמִיפַּלְגִי. רַבָּנַן סָבְרִי: כְּמִיתַת בְּעָלִים כָּךְ מִיתַת הַשּׁוֹר, וְאֵין גּוֹמְרִין דִּינוֹ שֶׁל שׁוֹר אֶלָּא בְּפָנָיו, הִלְכָּךְ כּוּלָּן פְּטוּרִין. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: כּוֹנְסִין אוֹתָן לַכִּיפָּה.
Reish Lakish dit : Dans le cas où une personne accusée d’avoir tué une autre s’est mêlée à d’autres, tous conviennent qu’ils sont tous exempts, car on ne punit pas une personne pour un meurtre commis par d’autres. Mais ici, il s’agit d’un bœuf dont le verdict pour avoir encorné une personne à mort n’avait pas encore été finalisé, qui s’est mêlé à d’autres bœufs dont le verdict avait déjà été finalisé, et c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord. Les Sages soutiennent que, sur la base du rapprochement entre eux (voir Exode 21:29), la halakha est que de même que la mort du propriétaire, ainsi est la mort du bœuf, et de même qu’un tribunal ne finalise le verdict d’un individu qu’en sa présence, un tribunal ne finalise le verdict d’un bœuf qu’en sa présence. Par conséquent, tous les bœufs sont exempts. Et Rabbi Yehouda soutient que le tribunal les rassemble dans la chambre voûtée. Puisqu’il s’agit d’un bœuf qui a encorné, et que les autres bœufs ont été condamnés à être lapidés, ils sont emprisonnés jusqu’à ce qu’ils meurent.
אָמַר רָבָא:
Rava dit :

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