וְהָיָה בָּהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל לִבּוֹ, וְהָלְכָה לָהּ עַל מׇתְנָיו, וְלֹא הָיָה בָּהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל מׇתְנָיו, וָמֵת – פָּטוּר.
et le coup était suffisamment puissant pour le tuer s’il avait porté sur sa poitrine, au-dessus de son cœur, et au lieu de cela le coup a porté sur ses reins, et n’était pas suffisamment puissant pour le tuer lorsqu’il a porté sur ses reins, et néanmoins la victime est morte, l’agresseur est exempt. Bien que l’agresseur ait eu l’intention de tuer la victime, le coup n’était pas suffisamment puissant pour tuer. Apparemment, sa mort n’était pas le résultat du coup.
נִתְכַּוֵּון לְהַכּוֹת אֶת הַגָּדוֹל, וְלֹא הָיָה בָּהּ כְּדֵי לְהָמִית הַגָּדוֹל, וְהָלְכָה לָהּ עַל הַקָּטָן, וְהָיָה בָּהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַקָּטָן, וָמֵת – פָּטוּר. נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת אֶת הַקָּטָן, וְהָיָה בָּהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַקָּטָן, וְהָלְכָה לָהּ עַל הַגָּדוֹל, וְלֹא הָיָה בָּהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַגָּדוֹל, וָמֵת – פָּטוּר.
Si quelqu’un avait l’intention de tuer un adulte et que le coup n’était pas assez fort pour tuer l’adulte, et qu’au lieu de cela le coup a atteint un mineur, et que le coup était assez fort pour tuer le mineur et que le mineur est mort, l’agresseur est exempté. Si quelqu’un avait l’intention de tuer un mineur et que le coup était assez fort pour tuer un mineur, et que le coup a atteint un adulte et que le coup n’était pas assez fort pour tuer l’adulte, et néanmoins, l’adulte est mort, l’agresseur est exempté.
אֲבָל נִתְכַּוֵּון לְהַכּוֹת עַל מׇתְנָיו, וְהָיָה בָּהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל מׇתְנָיו, וְהָלְכָה לָהּ עַל לִבּוֹ, וָמֵת – חַיָּיב. נִתְכַּוֵּון לְהַכּוֹת אֶת הַגָּדוֹל, וְהָיָה בָּהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַגָּדוֹל, וְהָלְכָה לָהּ עַל הַקָּטָן, וָמֵת – חַיָּיב. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נִתְכַּוֵּון לַהֲרוֹג אֶת זֶה וְהָרַג אֶת זֶה – פָּטוּר.
Mais si quelqu’un avait l’intention de frapper un autre aux reins, et le coup était assez fort pour le tuer s’il avait porté aux reins, et qu’au lieu de cela le coup atteignit sa poitrine au-dessus de son cœur, et qu’il mourut, l’agresseur est responsable, puisque, de toute façon, son intention était de tuer la victime et que le coup était assez fort pour la tuer, quel que soit l’endroit où il l’atteignait. Si quelqu’un avait l’intention de frapper un adulte et que le coup était assez fort pour tuer l’adulte, et que le coup atteignit un mineur et qu’il mourut, l’agresseur est responsable. Rabbi Chimon dit : Même si quelqu’un avait l’intention de tuer celui-ci et qu’il tua celui-là, bien qu’il soit responsable d’avoir tué l’un ou l’autre, il est exempt, car on n’exécute quelqu’un que si son acte correspondait entièrement à son intention.
גְּמָ׳ רַבִּי שִׁמְעוֹן אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא, ״רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
GUEMARA : La Guemara demande : À quelle clause de la michna Rabbi Shimon s’oppose-t-il ? Si nous disons qu’il s’oppose à la dernière clause de la michna, concernant quelqu’un qui avait l’intention de tuer un adulte et a tué un mineur, la michna aurait dû employer la formulation : Rabbi Shimon l’exempte, et non l’énoncé développé : Même si quelqu’un avait l’intention de tuer celui-ci et qu’il a tué celui-là, il est exempt.
אֶלָּא אַרֵישָׁא: נִתְכַּוֵּון לַהֲרוֹג אֶת הַבְּהֵמָה וְהָרַג אֶת הָאָדָם, לַנׇּכְרִי וְהָרַג אֶת יִשְׂרָאֵל, לַנְּפָלִים וְהָרַג אֶת בֶּן קַיָּימָא – פָּטוּר. הָא נִתְכַּוֵּון לַהֲרוֹג אֶת זֶה וְהָרַג אֶת זֶה – חַיָּיב. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נִתְכַּוֵּין לַהֲרוֹג אֶת זֶה וְהָרַג אֶת זֶה – פָּטוּר.
Au contraire, il est en désaccord avec la première clause de la michna, qui énonce : Si quelqu’un avait l’intention de tuer un animal, et qu’il a tué une personne, ou s’il avait l’intention de tuer un gentil et qu’il a tué un Juif, ou s’il avait l’intention de tuer des nouveau-nés non viables et qu’il a tué une personne viable, l’agresseur est exempt d’exécution ; et de là on peut déduire : Mais si quelqu’un avait l’intention de tuer celui-ci et qu’il a tué celui-là, l’agresseur est passible. Rabbi Shimon est en désaccord et dit : Même si quelqu’un avait l’intention de tuer celui-ci et qu’il a tué celui-là, il est exempt.
פְּשִׁיטָא! קָאֵי רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן, וְאָמַר: ״אֲנָא לִרְאוּבֵן קָא מִיכַּוַּונָא, לְשִׁמְעוֹן לָא קָא מִיכַּוַּונָא״ – הַיְינוּ פְּלוּגְתַּיְיהוּ. אָמַר: ״לְחַד מִינַּיְיהוּ״ – מַאי? אִי נָמֵי, כְּסָבוּר רְאוּבֵן וְנִמְצָא שִׁמְעוֹן – מַאי? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, עַד שֶׁיֹּאמַר ״לִפְלוֹנִי אֲנִי מִתְכַּוֵּון״.
La Guemara commente : Si Reuven et Shimon se tenaient debout, et avant de lancer la pierre ou de tirer la flèche, l’agresseur a dit : J’ai l’intention de tuer Reuven, et je n’ai pas l’intention de tuer Shimon, il est évident que tel est le différend entre les Sages et Rabbi Shimon. Si l’agresseur a dit : J’ai l’intention de tuer l’un d’eux, sans préciser s’il s’agit de Reuven ou de Shimon, quelle est la halakha ? Autrement, dans un cas où il avait l’intention de tuer celui qu’il pensait être Reuven et qu’il l’a tué, et qu’il s’est avéré que c’était Shimon, quelle est la décision ? La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution de cette question, car il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Il n’est pas passible jusqu’à ce qu’il dise : J’ai l’intention de tuer untel, puis qu’il le tue.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אָמַר קְרָא: ״וְאָרַב לוֹ וְקָם עָלָיו״, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון לוֹ. וְרַבָּנַן, אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: פְּרָט לְזוֹרֵק אֶבֶן לְגוֹ.
La Guemara cherche à clarifier la logique sous-jacente aux opinions des Sages et de Rabbi Shimon, et demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon ? Le verset déclare : « Mais s’il y a un homme qui hait son prochain, et qu’il se mette en embuscade contre lui et se lève contre lui, et le frappe mortellement et qu’il meure » (Deutéronome 19:11). Sur la base de l’usage répété des pronoms dans l’expression : « et se mette en embuscade contre lui et se lève contre lui », Rabbi Shimon en déduit : on n’est passible d’exécution que s’il a l’intention de tuer précisément lui, la victime réelle. La Guemara demande : Et les Sages, que déduisent-ils des pronoms répétitifs dans cette expression ? La Guemara répond : Les Sages de l’école de Rabbi Yannai disent qu’on en déduit ceci : cela vient exclure celui qui jette une pierre au milieu d’un groupe de personnes et que l’une d’elles est tuée. Puisqu’il n’avait pas l’intention de tuer un individu précis, il n’est pas exécuté.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִיכָּא תִּשְׁעָה גּוֹיִם וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל בֵּינֵיהֶן, תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּרוּבָּא גּוֹיִם נִינְהוּ. אִי נָמֵי פַּלְגָא וּפַלְגָא, סְפֵק נְפָשׁוֹת לְהָקֵל.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que c’est un cas où il y a neuf gentils et un Juif parmi eux, il n’y a pas besoin de dérivation ; déduis qu’il est exempté du fait qu’ils constituent une majorité de gentils, et, sur la base de cette majorité, la probabilité est que la pierre frappe un gentil. Alternativement, si le groupe de personnes se compose pour moitié de gentils et pour moitié de Juifs, le principe est que la décision dans un cas d’incertitude concernant des affaires de peine capitale est d’être indulgent, et par conséquent celui qui a lancé la pierre sera exempt de punition.
לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא תִּשְׁעָה יִשְׂרָאֵל וְגוֹי אֶחָד בֵּינֵיהֶן, דְּהָוֵה לֵיהּ גּוֹי קָבוּעַ, וְכׇל קָבוּעַ כְּמֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה דָּמֵי.
La Guemara explique : Non, il est nécessaire d’avoir cette dérivation uniquement dans un cas où il y a neuf Juifs et un gentil parmi eux, car c’est un cas où le gentil constitue une présence fixe dans le groupe, et le principe est le suivant : le statut juridique de tout élément fixe à sa place est comme celui d’une incertitude parfaitement équilibrée, et l’on ne suit pas la majorité. C’est ce que les rabbins déduisent de l’expression : « Et il se met en embuscade contre lui » (Deutéronome 19:11).
בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי: נִתְכַּוֵּון לַהֲרוֹג אֶת זֶה וְהָרַג אֶת זֶה – חַיָּיב, דִּכְתִיב: ״וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה״. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּמַצּוּת שֶׁבְּמִיתָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר, דִּכְתִיב: ״אִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״.
La Guemara demande : Soit, selon les Sages, qui disent que si quelqu’un avait l’intention de tuer cet individu et qu’il a tué cet autre individu, il est passible, leur opinion trouve un appui dans ce qui est écrit : « Si des hommes se querellent et blessent une femme enceinte de sorte que son enfant sorte d’elle, et qu’il n’y ait pas de tragédie, il sera certainement puni, selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il paiera selon ce que les juges détermineront » (Exode 21:22). On peut déduire du verset que s’il y a une tragédie, c’est-à-dire si la femme meurt, il n’y a pas de paiement de réparation. Et Rabbi Elazar dit : C’est au sujet d’une querelle qui implique l’intention de chacun de causer la mort de l’autre que le verset parle, comme il est écrit : « Mais s’il y a une tragédie, alors tu donneras vie pour vie » (Exode 21:23). C’est la preuve que dans un cas où quelqu’un avait l’intention de tuer un individu et a tué à sa place une femme enceinte, il est passible d’exécution, raison pour laquelle il ne paie pas de réparation.
אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, הַאי ״וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מָמוֹן. וְכִדְרַבִּי, דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר, ״וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״ – מָמוֹן. אַתָּה אוֹמֵר מָמוֹן, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא נֶפֶשׁ מַמָּשׁ? נֶאֶמְרָה נְתִינָה לְמַטָּה, וְנֶאֶמְרָה
Mais selon Rabbi Shimon, ce verset : « Alors tu donneras une vie pour une vie », qu’en fait-il ? Selon son avis, la partie à la querelle est exemptée de la peine d’exécution dans ce cas. La Guemara répond : Selon Rabbi Shimon, « une vie pour une vie » ne fait pas référence à l’exécution ; il s’agit plutôt d’une restitution monétaire. Et cette compréhension est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNasi, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNasi dit que l’expression « alors tu donneras une vie pour une vie » ne signifie pas l’exécution, mais plutôt une restitution monétaire pour la vie qu’il a prise. Dis-tu que cela signifie restitution monétaire, ou est-ce que cela signifie seulement prendre une vie réelle ? Sur la base du langage employé dans le verset, on peut déterminer que la référence est à un paiement monétaire. Dans ces versets, un terme de don est énoncé ci-dessous : « Et tu donneras une vie pour une vie » (Exode 21:23). Et, de plus, un terme est énoncé de