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וְאִי לָאו כֹּחוֹ הוּא – תֵּיזִיל לְתַחַת. אֶלָּא, כֹּחַ כָּחוּשׁ הוּא.
Rav Pappa répondit : Et n’eût été la force de son action, la pierre descendrait et non sur le côté. Au contraire, bien que ce soit une force faible, la force de son action est une cause partielle du dommage causé par le fait que la pierre se déplace sur le côté ; par conséquent, il est responsable.
תָּנוּ רַבָּנַן: הִכּוּהוּ עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם בַּעֲשָׂרָה מַקְלוֹת וָמֵת, בֵּין בְּבַת אַחַת, בֵּין בְּזֶה אַחַר זֶה – פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: בְּזֶה אַחַר זֶה, הָאַחֲרוֹן חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁקֵּירַב אֶת מִיתָתוֹ.
Les Sages ont enseigné : Si dix personnes ont frappé un individu avec dix bâtons et qu'à la suite des coups il est mort, que elles l'aient frappé simultanément, ou qu'elles l'aient frappé l'une après l'autre, elles sont exemptes de responsabilité pour l'avoir tué, car deux personnes ne sont pas responsables d'un acte qu'elles ont accompli ensemble. Rabbi Yehouda ben Beteira dit : Si elles l'ont frappé l'une après l'autre, le dernier à l'avoir frappé est responsable, parce qu'il a hâté sa mort.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּשְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ, ״וְאִישׁ כִּי יַכֶּה כׇּל נֶפֶשׁ אָדָם״. רַבָּנַן סָבְרִי: ״כָּל נֶפֶשׁ״ – עַד דְּאִיכָּא כׇּל נֶפֶשׁ, וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא סָבַר: ״כׇּל נֶפֶשׁ״ – כׇּל דְּהוּא נֶפֶשׁ.
Rabbi Yoḥanan dit : Et tous deux les rabbins, c’est-à-dire le premier tanna et Rabbi Yehuda ben Beteira, ont interprété le même verset en tirant leur conclusion halakhique. Le verset déclare : « Et un homme qui frappe mortellement toute âme, sera mis à mort » (Lévitique 24:17). Les rabbins soutiennent que « toute âme » signifie que l’on n’est passible de meurtre que lorsqu’il y a une âme entière, c’est-à-dire lorsque le meurtrier seul est responsable d’avoir ôté toute la vie de la victime. Et Rabbi Yehuda ben Beteira soutient que « toute âme » signifie que l’on est passible de meurtre pour avoir ôté toute âme, même si la victime avait déjà été battue et était proche de la mort.
אָמַר רָבָא: הַכֹּל מוֹדִים בְּהוֹרֵג אֶת הַטְּרֵיפָה שֶׁהוּא פָּטוּר, בְּגוֹסֵס בִּידֵי שָׁמַיִם שֶׁהוּא חַיָּיב. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּגוֹסֵס בִּידֵי אָדָם. מָר מְדַמֵּי לֵיהּ לִטְרֵיפָה, וּמָר מְדַמֵּי לֵיהּ לְגוֹסֵס בִּידֵי שָׁמַיִם.
§ Rava dit : Tous conviennent que, dans le cas de quelqu’un qui tue une personne ayant une blessure qui la fera mourir dans les douze mois [tereifa], il est exempt de responsabilité, car, en un certain sens, le statut juridique de la victime est celui d’une personne morte. Tous conviennent dans un cas où quelqu’un tue un individu mourant d’une maladie causée par la main du Ciel, qu’il est responsable, car aucun autre individu n’a accompli d’action contribuant à sa mort, et le meurtrier seul a pris le reste de son âme. Ils ne sont en désaccord que dans un cas où quelqu’un tue un individu mourant d’une blessure causée par la main d’une personne. Un Sage, les Sages, assimile ce cas à celui d’un tereifa, et statue donc que celui qui le tue est exempt. Et un Sage, Rabbi Yehouda, assimile ce cas à celui d’un individu mourant d’une maladie causée par la main du Ciel, et statue donc que celui qui le tue est responsable.
מַאן דִּמְדַמֵּי לֵיהּ לִטְרֵיפָה, מַאי טַעְמָא לָא מְדַמֵּי לֵיהּ לְגוֹסֵס בִּידֵי שָׁמַיִם? גּוֹסֵס בִּידֵי שָׁמַיִם לָא אִיתְעֲבִיד בֵּיהּ מַעֲשֶׂה, הַאי אִיתְעֲבִיד בֵּיהּ מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Quant à celui qui assimile ce cas au cas d’une tereifa, quelle est la raison pour laquelle il ne l’assimile pas au cas d’un individu mourant d’une maladie causée par la main du Ciel ? La Guemara répond : Dans le cas d’un individu mourant d’une maladie causée par la main du Ciel, aucune action n’a été accomplie par une personne pour le tuer, tandis que dans ce cas d’un individu mourant d’une blessure causée par la main d’une personne, une action a été accomplie par un individu pour le tuer. Par conséquent, c’est un cas de deux personnes qui ont accompli une action ensemble, et elles ne sont pas passibles.
וּמַאן דִּמְדַמֵּי לֵיהּ לְגוֹסֵס בִּידֵי שָׁמַיִם, מַאי טַעְמָא לָא מְדַמֵּי לֵיהּ לִטְרֵיפָה? טְרֵיפָה – מְחַתְּכִי סִימָנִים, הָא לָא מְחַתְּכִי סִימָנִים.
La Guemara demande : Et quant à celui qui assimile ce cas au cas d’un individu mourant d’une maladie causée par la main du Ciel, quelle est la raison pour laquelle il ne l’assimile pas à une tereifa ? La Guemara répond : Dans le cas d’une tereifa, son statut est comme celui de quelqu’un dont les organes, la trachée et l’œsophage, sont coupés, qui est considéré comme abattu rituellement. Le statut de cet individu mourant d’une blessure causée par la main d’une personne n’est pas comme celui de quelqu’un dont les organes, la trachée et l’œsophage, sont coupés, car il n’y a pas de défaut particulier ; il est plutôt comme quelqu’un souffrant d’une faiblesse générale, comme toute personne faible ou âgée.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: ״וְאִישׁ כִּי יַכֶּה כׇּל נֶפֶשׁ אָדָם״ – לְהָבִיא הַמַּכֶּה אֶת חֲבֵירוֹ וְאֵין בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית, וּבָא אַחֵר וֶהֱמִיתוֹ, שֶׁהוּא חַיָּיב.
Un tanna a enseigné une baraita devant Rav Sheshet : Le verset qui déclare : « Et un homme qui frappe mortellement toute âme, sera mis à mort » (Lévitique 24:17), vient inclure le cas de quelqu’un qui frappe un autre et où il s’agit d’un coup dans lequel il n’y a pas une force suffisante pour tuer, puis un autre individu vient et le tue ; le verset enseigne que le second individu est responsable.
אֵין בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית? פְּשִׁיטָא! אֶלָּא, יֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית וּבָא אַחֵר וֶהֱמִיתוֹ, שֶׁהוּא חַיָּיב. וּסְתָמָא כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא.
La Guemara objecte : Si le premier individu l’a frappé d’un coup dans lequel il n’y a pas une force suffisante pour tuer, cette halakha est évidente, car le premier n’a pas du tout accompli un acte de mise à mort, et seul le second l’a tué. Plutôt, corrige la baraita pour enseigner : Le verset vient inclure le cas de quelqu’un qui frappe un autre, et c’est un coup dans lequel il y a une force suffisante pour tuer, et ensuite un autre individu vient et le tue ; le verset enseigne que le second individu est responsable. Et cette baraita non attribuée est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Beteira, qui soutient que celui qui achève la mise à mort d’un individu est passible d’exécution comme meurtrier.
אָמַר רָבָא: הַהוֹרֵג אֶת הַטְּרֵיפָה – פָּטוּר. וּטְרֵיפָה שֶׁהָרַג בִּפְנֵי בֵּית דִּין – חַיָּיב, שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – פָּטוּר.
Rava dit : Celui qui tue un tereifa est exempté, car c’est comme s’il avait tué une personne déjà morte. Et quant à un tereifa qui tue un autre individu, s’il l’a tué devant les juges au tribunal, il est passible d’exécution. Si le meurtre n’a pas eu lieu devant les juges au tribunal, il est exempté.
בִּפְנֵי בֵּית דִּין, מַאי טַעְמָא חַיָּיב? דִּכְתִיב: ״וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ״. שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – פָּטוּר, דְּהָוְיָא לַהּ עֵדוּת שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲזִימָּהּ, וְכׇל עֵדוּת שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲזִימָּהּ – לֹא שְׁמָהּ עֵדוּת.
La Guemara explique : Dans le cas d’un tereifa qui a tué devant le tribunal, quelle est la raison pour laquelle il est passible ? Il est passible, comme il est écrit : « Tu extirperas le mal du milieu de toi » (Deutéronome 13:6), d’où l’on déduit qu’il y a une mitsva pour le tribunal d’éradiquer le mal dont il est témoin direct. Dans le cas où le meurtre n’a pas eu lieu devant les juges au tribunal, il est exempt, car tout témoignage contre le tereifa est un témoignage que l’on ne peut pas rendre conspiratoire. Même si les témoins attestant que le tereifa a commis un meurtre sont reconnus comme témoins conspirateurs, ils ne peuvent pas être exécutés, car ils ont conspiré pour faire tuer un tereifa. Et tout témoignage que l’on ne peut pas rendre conspiratoire n’est pas considéré comme un témoignage, et n’est pas accepté au tribunal.
וְאָמַר רָבָא: הָרוֹבֵעַ אֶת הַטְּרֵיפָה – חַיָּיב. טְרֵיפָה שֶׁרָבַע, בִּפְנֵי בֵּית דִּין – חַיָּיב, שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – פָּטוּר. בִּפְנֵי בֵּית דִּין חַיָּיב, דִּכְתִיב: ״וּבִעַרְתָּ הָרַע מִקִּרְבֶּךָ״. שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין פָּטוּר, דְּהָוְיָא לַהּ עֵדוּת שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲזִימָּהּ.
Et Rava dit : Celui qui sodomise un mâle qui est un tereifa est passible d’exécution pour avoir commis un acte de sodomie. Et, quant à un tereifa qui sodomise un mâle, s’il le fait devant les juges au tribunal, il est passible d’exécution. Si l’acte de sodomie a eu lieu hors de la présence d’un tribunal, il est exempté. La Guemara explique : S’il a commis un acte de sodomie devant le tribunal, il est passible, comme il est écrit : « Tu extirperas le mal du milieu de toi. » Si l’acte de sodomie a eu lieu hors de la présence d’un tribunal, il est exempté, car tout témoignage contre un tereifa est un témoignage que tu ne peux pas rendre conspiratoire.
הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ הָךְ! הָרוֹבֵעַ אֶת הַטְּרֵיפָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. מַהוּ דְּתֵימָא: לֶיהֱוֵי כְּמַאן דִּמְשַׁמֵּשׁ מֵת, וְלִיפְּטַר? קָא מַשְׁמַע לַן, דְּמִשּׁוּם הֲנָאָה הוּא, וְהָא אִית לֵיהּ הֲנָאָה.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je aussi besoin de cette décision ? Ce cas de sodomie est identique à cet autre cas de meurtre ; pourquoi donc Rava cite-t-il deux cas concernant des transgressions capitales impliquant une tereifa ? La Guemara répond : Il lui était nécessaire de mentionner le cas de celui qui sodomise une tereifa, car un élément nouveau est introduit dans cette halakha. De peur que tu ne dises : Que le statut de celui qui sodomise un homme qui est une tereifasoit comme celui de quelqu’un qui pratique la nécrophilie, et qu’il soit exempté de l’exécution. Pour contrer cela, Rava nous enseigne que sa responsabilité est due au plaisir qu’il éprouve, et cet homme qui sodomise une tereifaéprouve du plaisir, car, bien que le statut juridique d’une tereifa soit celui d’une personne morte à certains égards, il est, en réalité, vivant.
וְאָמַר רָבָא: עֵדִים שֶׁהֵעִידוּ בִּטְרֵיפָה וְהוּזַּמּוּ, אֵין נֶהֱרָגִין. עֵדֵי טְרֵיפָה שֶׁהוּזַּמּוּ, נֶהֱרָגִין. רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ עֵדֵי טְרֵיפָה שֶׁהוּזַּמּוּ אֵין נֶהֱרָגִין, לְפִי שֶׁאֵינָן בְּזוֹמְמֵי זוֹמְמִין.
Et Rava dit : Des témoins qui ont témoigné au sujet d’un tereifa qu’il a commis une transgression capitale, et qui ensuite ont été déclarés témoins conspirateurs ne sont pas exécutés, car ils ont conspiré pour tuer quelqu’un dont le statut est celui d’une personne morte. Des témoins qui sont eux-mêmes tereifa et qui ont été déclarés témoins conspirateurs sont exécutés. Rav Ashi dit : Même des témoins qui sont eux-mêmes tereifa et qui ont été déclarés témoins conspirateurs ne sont pas exécutés, en raison du fait qu’ils ne sont pas susceptibles d’être dans une situation où des témoins qui les ont déclarés conspirateurs puissent eux-mêmes être déclarés témoins conspirateurs. Des témoins qui déclarent conspirateurs les témoins qui sont eux-mêmes tereifa et qui ensuite sont déclarés témoins conspirateurs ne sont pas exécutés, parce qu’ils ont cherché à tuer un tereifa, dont le statut est celui d’une personne morte. Par conséquent, leur témoignage est un témoignage que l’on ne peut pas rendre conspiratoire, et il est écarté.
וְאָמַר רָבָא: שׁוֹר טְרֵיפָה שֶׁהָרַג – חַיָּיב, וְשׁוֹר שֶׁל אָדָם טְרֵיפָה שֶׁהָרַג – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת״. כֹּל הֵיכָא דְּקָרֵינָא בֵּיהּ ״וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת״, קָרֵינַן בֵּיהּ ״הַשּׁוֹר יִסָּקֵל״, וְכֹל הֵיכָא דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת״, לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״הַשּׁוֹר יִסָּקֵל״.
Et Rava dit : Un bœuf qui est un tereifa ayant tué une personne est passible d’exécution, comme tout animal qui tue une personne. Et un bœuf appartenant à une personne qui est un tereifa ayant tué une personne est exempté. Quelle est la raison de cette halakha ? C’est comme le verset l’énonce : « Le bœuf sera lapidé, et son propriétaire aussi sera mis à mort » (Exode 21:29). Sur la base du rapprochement entre le propriétaire et son bœuf, on en déduit : Partout où nous pouvons lire au sujet de la situation : « Et son propriétaire aussi sera mis à mort », nous lisons, c’est-à-dire appliquons, à son sujet : « Le bœuf sera lapidé. » Et partout où nous ne pouvons pas lire à son sujet : « Et son propriétaire aussi sera mis à mort », nous ne lisons pas à son sujet : « Le bœuf sera lapidé. » Puisque le propriétaire du bœuf ne peut pas être exécuté, car il est un tereifa, son bœuf n’est pas non plus passible de lapidation.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ שׁוֹר טְרֵיפָה נָמֵי שֶׁהָרַג – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאִילּוּ בְּעָלִים הֲווֹ פְּטִירִי, שׁוֹר נָמֵי פָּטוּר.
Rav Ashi dit : Même un bœuf qui est un tereifa qui a tué une personne est exempt. Quelle est la raison de cette halakha ? Sur la base du rapprochement entre le bœuf et le propriétaire, puisque si le propriétaire était un tereifa, il serait exempt, un bœuf qui est un tereifa qui a tué une personne est également exempt.
שִׁיסָּה בּוֹ אֶת הַכֶּלֶב וְכוּ׳. אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: כְּשֶׁתִּמְצָא לוֹמַר, לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה – אֶרֶס נָחָשׁ בֵּין שִׁינָּיו הוּא עוֹמֵד. לְפִיכָךְ: מַכִּישׁ בְּסַיִיף, וְנָחָשׁ פָּטוּר.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un lance un chien contre une personne et que le chien la tue, ou si quelqu’un lance un serpent contre une personne et que le serpent la tue, celui qui a lancé le chien ou le serpent est exempt de punition. S’il a enfoncé les crocs du serpent dans une autre personne et a fait en sorte que le serpent la morde et la tue, Rabbi Yehouda le juge passible d’exécution, et les Sages l’exemptent. Rav Aḥa bar Ya’akov dit : Lorsque vous analysez la question, vous constaterez que selon l’avis de Rabbi Yehouda, le venin du serpent se trouve dans ses crocs, et dans ce cas toute l’action est accomplie par l’individu qui enfonce le croc dans la peau de l’autre personne. Le serpent est passif. Par conséquent, celui qui fait le serpent mordre est passible d’exécution par décapitation avec une épée en tant que meurtrier, et le serpent est exempt.
לְדִבְרֵי חֲכָמִים, אֶרֶס נָחָשׁ מֵעַצְמוֹ הוּא מֵקִיא. לְפִיכָךְ: נָחָשׁ בִּסְקִילָה, וְהַמַּכִּישׁ פָּטוּר.
Selon la déclaration des Rabbins, le venin d’un serpent est déchargé par le serpent lui-même. Le serpent cause directement la mort, tandis que la personne qui enfonce le croc n’est qu’une cause indirecte. Par conséquent, le serpent est exécuté par lapidation, et celui qui a fait le serpent mordre est exempté de l’exécution.
מַתְנִי׳ הַמַּכֶּה אֶת חֲבֵירוֹ, בֵּין בְּאֶבֶן בֵּין בְּאֶגְרוֹף, וַאֲמָדוּהוּ לְמִיתָה, וְהֵיקֵל מִמַּה שֶּׁהָיָה, וּלְאַחַר מִכָּאן הִכְבִּיד וָמֵת – חַיָּיב. רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: פָּטוּר, שֶׁרַגְלַיִם לַדָּבָר.
MICHNA : Dans le cas de celui qui frappe un autre, qu’il le fasse avec une pierre ou avec son poing, et les médecins ont évalué son état, estimant que cela conduirait à la mort, et ensuite son état s’est amélioré par rapport à ce qu’il était, et les médecins ont révisé leur pronostic et prédit qu’il vivrait, et par la suite son état s’est aggravé et il est mort, l’agresseur est passible d’être exécuté comme meurtrier. Rabbi Neḥemya dit : Il est exempté, car il y a un fondement à cette position consistant à supposer qu’il n’est pas passible. Puisque l’état de la victime s’est amélioré entre-temps, une cause autre que le coup porté par l’agresseur a finalement causé sa mort.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֶת זוֹ דָּרַשׁ רַבִּי נְחֶמְיָה, ״אִם יָקוּם וְהִתְהַלֵּךְ בַּחוּץ
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Rabbi Neḥemya a interprété ce verset en parvenant à sa décision. Il est écrit : « S’il se lève et marche dehors »

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