וְאִם אִיתָא, לָא לֵימָא לֵיהּ? הָא בְּצִנְעָה, הָא בְּפַרְהֶסְיָא.
Et s’il en est ainsi qu’un descendant de Noé est tenu au sujet de la sanctification du nom de Dieu, il n’aurait pas dû lui dire : « Va en paix. » La Guemara répond : Cette situation, dans laquelle Élisée a permis la conduite de Naaman, s’est produite en privé. Lorsque Naaman s’est prosterné dans la maison de Rimmon, il ne l’a pas fait en présence de dix Juifs. Tandis que cette autre question qui a été soulevée est de savoir si un descendant de Noé doit ou non sanctifier le nom de Dieu en public, en présence de dix Juifs. Par conséquent, la question demeure sans solution.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁנָּתַן עֵינָיו בְּאִשָּׁה אַחַת, וְהֶעֱלָה לִבּוֹ טִינָא. וּבָאוּ וְשָׁאֲלוּ לָרוֹפְאִים, וְאָמְרוּ: אֵין לוֹ תַּקָּנָה עַד שֶׁתִּבָּעֵל. אָמְרוּ חֲכָמִים: יָמוּת וְאַל תִּבָּעֵל לוֹ. תַּעֲמוֹד לְפָנָיו עֲרוּמָּה: יָמוּת וְאַל תַּעֲמוֹד לְפָנָיו עֲרוּמָּה. תְּסַפֵּר עִמּוֹ מֵאֲחוֹרֵי הַגָּדֵר: יָמוּת וְלֹא תְּסַפֵּר עִמּוֹ מֵאֲחוֹרֵי הַגָּדֵר.
§ À propos de la discussion sur l’obligation de se laisser tuer plutôt que de se livrer à des relations sexuelles interdites, la Guemara note que Rav Yehuda dit que Rav dit : Il y eut un incident impliquant un certain homme qui porta les yeux sur une certaine femme, et la passion monta dans son cœur, au point qu’il en devint gravement malade. Et ils vinrent consulter des médecins pour savoir ce qu’il fallait faire de lui. Et les médecins dirent : Il n’aura aucun remède jusqu’à ce qu’elle ait des relations sexuelles avec lui. Les Sages dirent : Qu’il meure, et elle ne peut pas avoir de relations sexuelles avec lui. Les médecins dirent : Qu’elle au moins se tienne nue devant lui. Les Sages dirent : Qu’il meure, et elle ne peut pas se tenir nue devant lui. Les médecins suggérèrent : La femme devrait au moins s’entretenir avec lui derrière une clôture dans un endroit isolé, afin qu’il tire un léger plaisir de la rencontre. Les Sages insistèrent : Qu’il meure, et elle ne peut pas s’entretenir avec lui derrière une clôture.
פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידֵּי וְרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי: חַד אָמַר: אֵשֶׁת אִישׁ הָיְתָה, וְחַד אָמַר: פְּנוּיָה הָיְתָה. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר אֵשֶׁת אִישׁ הָיְתָה – שַׁפִּיר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר פְּנוּיָה הָיְתָה – מַאי כּוּלֵּי הַאי?
La Guemara commente : Rabbi Ya’akov bar Idi et Rabbi Shmuel bar Naḥmani sont en désaccord au sujet de cette question. L’un d’eux dit : la femme en question était une femme mariée, et l’autre dit : Elle n’était pas mariée. La Guemara tente de clarifier la question : Certes, selon celui qui dit qu’elle était une femme mariée, la chose est bien comprise. Puisque le cas impliquait une relation interdite particulièrement grave, les Sages n’ont permis aucune activité suggérant une intimité. Mais selon celui qui dit qu’elle n’était pas mariée, quelle est la raison de toute cette opposition ? Pourquoi les Sages ont-ils dit qu’il fallait laisser l’homme mourir, plutôt que de faire faire à la femme ce qui avait été demandé ?
רַב פָּפָּא אָמַר: מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה. רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא אָמַר: כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּצוֹת בַּעֲרָיוֹת.
Rav Pappa dit : Cela est dû à la possibilité d’une tare familiale, c’est-à-dire d’une atteinte au nom de la famille, car il n’est pas permis de jeter le déshonneur sur toute la famille afin de sauver l’homme malade d’amour. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit : Cela est afin que les filles d’Israël ne soient pas débauchées en matière de relations sexuelles interdites. Si l’on suivait les recommandations des médecins, les femmes juives pourraient perdre leur retenue morale.
וְלִינְסְבַהּ מִינְסָב? לָא מְיַיתְּבָה דַּעְתֵּיהּ, כִּדְרַבִּי יִצְחָק. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, נִיטְּלָה טַעַם בִּיאָה וְנִיתְּנָה לְעוֹבְרֵי עֲבֵירָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״מַיִם גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ וְלֶחֶם סְתָרִים יִנְעָם״.
La Guemara demande : Mais si la femme n’était pas mariée, que l’homme l’épouse. La Guemara répond : Son esprit n’aurait pas été apaisé par le mariage, conformément à la déclaration de Rabbi Yitzḥak. Car Rabbi Yitzḥak dit : Depuis le jour où le Temple a été détruit, le plaisir sexuel a été retiré à ceux qui ont des relations permises et donné aux transgresseurs, comme il est dit : « Les eaux dérobées sont douces, et le pain mangé en secret est agréable » (Proverbes 9:17). Par conséquent, l’homme n’aurait pu être guéri qu’en s’engageant dans une relation sexuelle illicite.
הֲדַרַן עֲלָךְ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין: הַבָּא עַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ, וּבַת כֹּהֵן שֶׁזִּנְּתָה.
MICHNA :Et voici les transgresseurs qui sont brûlés dans l’application de la peine de mort imposée par le tribunal : Celui qui a eu des rapports avec une femme et sa fille, et celle qui est la fille d’un prêtre et qui a commis l’adultère.
יֵשׁ בִּכְלַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ: בִּתּוֹ, וּבַת בִּתּוֹ, וּבַת בְּנוֹ, וּבַת אִשְׁתּוֹ, וּבַת בִּתָּהּ, וּבַת בְּנָהּ, חֲמוֹתוֹ, וְאֵם חֲמוֹתוֹ, וְאֵם חָמִיו.
Sont inclus dans la catégorie de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme et sa fille et de la peine qui en résulte, à savoir l’exécution par le feu, sa fille, la fille de sa fille et la fille de son fils. De même, sont également inclus dans cette catégorie : les rapports sexuels avec la fille de son épouse, bien qu’elle ne soit pas sa fille, et la fille de sa fille, et la fille de son fils, ainsi que les rapports sexuels avec sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père. L’interdiction et la peine s’appliquent aussi bien dans les cas où un homme épouse une femme puis a des rapports sexuels avec la fille de celle-ci que dans les cas où un homme épouse une femme puis a des rapports sexuels avec la mère de celle-ci.
גְּמָ׳ הַבָּא עַל אִשָּׁה שֶׁנָּשָׂא בִּתָּהּ – לָא קָתָנֵי, אֶלָּא הַבָּא עַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ. מִכְּלָל דְּתַרְוַיְיהוּ לְאִיסּוּרָא, וּמַאן נִינְהוּ? חֲמוֹתוֹ וְאֵם חֲמוֹתוֹ.
GUEMARA : Le tanna n’enseigne pas le cas de quelqu’un qui a eu des rapports sexuels avec une femme dont il avait auparavant épousé la fille. Au contraire, le tanna enseigne le cas de quelqu’un qui a eu des rapports sexuels avec une femme et sa fille. Par déduction, on peut conclure que toutes deux, la femme et sa fille, sont mentionnées dans la michna afin d’établir qu’il existe une interdiction d’avoir des rapports sexuels avec l’une ou l’autre, et lorsqu’il a des rapports sexuels avec la première d’entre elles, il est passible d’exécution. Et qui sont ces femmes ? Il s’agit de sa belle-mère et de la mère de sa belle-mère.
וְקָתָנֵי: ״יֵשׁ בִּכְלַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ״, מִכְּלָל דְּתַרְוַיְיהוּ כְּתִיבִי בְּהֶדְיָא, וְהָנָךְ מִדְּרָשָׁא אָתְיָא.
Et le tannaenseigne : Des femmes supplémentaires sont incluses dans la catégorie de l’interdiction et de la punition pour avoir des rapports sexuels avec une femme et sa fille. Par inférence, on peut conclure que, en ce qui concerne les deux, sa belle-mère et la mère de sa belle-mère, l’interdiction et la punition sont écrites explicitement dans la Torah, et, en ce qui concerne ces femmes supplémentaires énumérées dans la michna, l’interdiction et la punition sont dérivées par voie d’interprétation.
הָנִיחָא לְאַבָּיֵי, דְּאָמַר: מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא.
La Guemara commente : Cela s'accorde bien selon Abaye, qui dit que, en ce qui concerne le différend entre Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva cité plus loin dans la Guemara (76b), la différence entre leurs opinions ne concerne que l'interprétation du sens du verset, mais il n'y a aucune différence pratique entre leurs opinions. Selon Abaye, de qui est l'opinion exprimée dans la michna ? C'est l'opinion de Rabbi Akiva. Abaye explique que Rabbi Akiva soutient que l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec la mère de la mère de sa belle-mère est explicitement énoncée dans la Torah.
אֶלָּא לְרָבָא דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, מַתְנִיתִין מַנִּי? אָמַר לָךְ רָבָא: תְּנִי ״הַבָּא עַל אִשָּׁה שֶׁנָּשָׂא בִּתָּהּ״.
Mais selon Rava, qui dit que la différence entre leurs opinions concerne l’interdiction d’avoir des rapports avec sa belle-mère après la mort de son épouse, de qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? L’opinion du tanna de la michna ne correspond ni à l’opinion de Rabbi Akiva ni à celle de Rabbi Yishmaël, car tous deux soutiennent que l’interdiction d’avoir des rapports avec la mère de sa belle-mère n’est pas énoncée explicitement dans la Torah. La Guemara répond : Rava pourrait te dire : Corrige la michna et enseigne : Celui qui a eu des rapports avec une femme dont il avait auparavant épousé la fille.
יֵשׁ בִּכְלַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ: חֲמוֹתוֹ, וְאֵם חֲמוֹתוֹ, וְאֵם חָמִיו. לְאַבָּיֵי, אַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵא אֵם חָמִיו, תָּנֵי נָמֵי חֲמוֹתוֹ וְאֵם חֲמוֹתוֹ.
La michna enseigne : Sont incluses dans la catégorie de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme et sa fille et de l’exécution qui en résulte par le feu, les suivantes : sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père. La Guemara commente : Abaye soutient que tous s’accordent à dire que l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec sa belle-mère est énoncée explicitement dans la Torah, et le tanna énumère sa belle-mère avec des parentes au sujet desquelles l’interdiction est dérivée par voie d’interprétation. Par conséquent, selon Abaye, puisque le tannacherche à enseigner que la mère de son beau-père est incluse dans l’interdiction, il enseigne également la halakha de sa belle-mère et de la mère de sa belle-mère, malgré le fait que l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec sa belle-mère est énoncée explicitement dans la Torah.
לְרָבָא, אַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵא אֵם חָמִיו וְאֵם חֲמוֹתוֹ, תָּנֵי נָמֵי חֲמוֹתוֹ.
En revanche, Rava soutient que la femme et sa fille mentionnées dans la première clause de la michna sont son épouse et sa belle-mère. Par conséquent, selon Rava, puisque le tanna cherche à enseigner que la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère sont incluses dans l’interdiction, il enseigne la halakha de sa belle-mère dans la clause finale également, malgré le fait que cela soit énoncé explicitement dans la Torah.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִשָּׁה וְאֶת אִמָּהּ״ – אֵין לִי אֶלָּא אִשָּׁה וְאִמָּהּ. בַּת אִשָּׁה, וּבַת בִּתָּהּ, וּבַת בְּנָהּ מִנַּיִן?
§ La michna énumère plusieurs femmes avec lesquelles les rapports sexuels sont interdits, comprises dans l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme et sa fille, punie par l’exécution par le feu. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ils sont dérivés comme les Sages l’ont enseigné : « Et si un homme prend une femme et sa mère, c’est une débauche ; ils seront brûlés par le feu, lui et elles, afin qu’il n’y ait pas de débauche parmi vous » (Lévitique 20:14). Je n’ai dérivé que que cette peine s’applique à celui qui a des rapports sexuels avec une femme et avec sa mère. D’où est-il dérivé que celui qui a des rapports sexuels avec la fille de la femme mariée avec lui, ou avec la fille de sa fille, ou avec la fille de son fils, est lui aussi passible d’exécution par le feu ?
נֶאֱמַר כָּאן ״זִמָּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״זִמָּה״. מָה לְהַלָּן – בִּתָּהּ וּבַת בִּתָּהּ וּבַת בְּנָהּ, אַף כָּאן – בִּתָּהּ וּבַת בִּתָּהּ וּבַת בְּנָהּ.
La baraita continue : La débauche est énoncée ici, au sujet de la punition : « Il n’y aura pas de débauche parmi vous » (Lévitique 20:14), et la débauche est énoncée là-bas, au sujet de l’interdiction : « Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité ; ce sont de proches parentes, c’est une débauche » (Lévitique 18:17). Il est déduit au moyen d’une analogie verbale que de même que là-bas l’interdiction s’applique à la fille de la femme, à la fille de sa fille et à la fille de son fils, de même ici, la punition par le feu s’applique à celui qui a des rapports avec la fille de la femme, et avec la fille de sa fille, et avec la fille de son fils.
מִנַּיִן לַעֲשׂוֹת זְכָרִים כִּנְקֵבוֹת? נֶאֱמַר כָּאן ״זִמָּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״זִמָּה״. מָה לְהַלָּן זְכָרִים כִּנְקֵבוֹת, אַף כָּאן זְכָרִים כִּנְקֵבוֹת.
La baraita continue : D’où est-il dérivé qu’il faut assimiler le statut des hommes à celui des femmes en ce qui concerne cette punition ? La débauche est énoncée ici et la débauche est énoncée là-bas. De même que là-bas, la Torah assimile le statut des hommes à celui des parentes de sexe féminin, de même ici, la Torah assimile le statut des hommes à celui des femmes.
מִנַּיִן לַעֲשׂוֹת לְמַטָּה כִּלְמַעְלָה? נֶאֱמַר כָּאן ״זִמָּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״זִמָּה״. מָה לְהַלָּן לְמַטָּה כִּלְמַעְלָה, אַף כָּאן לְמַטָּה כִּלְמַעְלָה. וּמָה כָּאן לְמַעְלָה כִּלְמַטָּה, אַף לְהַלָּן לְמַעְלָה כִּלְמַטָּה.
D'où cela est-il dérivé pour assimiler le statut des proches d'en bas à celui des proches d'en haut ? La débauche est énoncée ici et la débauche est énoncée là-bas. De même que là-bas, la Torah assimile le statut des proches d'en bas à celui des proches d'en haut, de même ici, la Torah assimile le statut des proches d'en bas à celui des proches d'en haut. Et de même qu'ici, la Torah assimile le statut des proches d'en haut à celui des proches d'en bas, de même là-bas, la Torah assimile le statut des proches d'en haut à celui des proches d'en bas.
אָמַר מָר: מִנַּיִן לַעֲשׂוֹת זְכָרִים כִּנְקֵבוֹת. מַאי ״זְכָרִים כִּנְקֵבוֹת״? אִילֵּימָא בַּת בְּנָהּ כְּבַת בִּתָּהּ? בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתְיָאן!
La Guemara poursuit en développant les déductions citées dans la baraita. Le Maître dit : D’où est-il dérivé qu’il faut assimiler le statut des hommes à celui des femmes ? La Guemara demande : Que signifie : le statut des hommes comme celui des femmes ? Si l’on dit que cela signifie que celui qui a des rapports avec la fille du fils de sa femme est exécuté par le feu comme celui qui a des rapports avec la fille de sa fille, le statut de la fille de son fils et de la fille de sa fille sont dérivés ensemble dans la première clause de la baraita, car toutes deux sont écrites explicitement dans l’interdit.
אֶלָּא, אֵם חָמִיו כְּאֵם חֲמוֹתוֹ. הַשְׁתָּא, אֵם חֲמוֹתוֹ לָא קָמָה לַן, אֵם חָמִיו מִיהְדָּר עֲלַהּ?
Au contraire, cette clause dans la baraita signifie que celui qui a des rapports sexuels avec la mère de son beau-père est exécuté par le feu comme celui qui a des rapports sexuels avec la mère de sa belle-mère. La Guemara demande : Or, nous n’avons pas encore établi la halakha de celui qui a des rapports sexuels avec la mère de sa belle-mère, et la baraita cherche à dériver la halakha de celui qui a des rapports sexuels avec la mère de son beau-père de la halakha de la mère de sa belle-mère ?