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אֲפִילּוּ לְשַׁנּוֹיֵי עַרְקְתָא דִּמְסָאנָא.
Même pour changer la lanière d’une sandale. Il existait une coutume juive concernant les lanières de sandales. Si les autorités gentiles décrétaient que les Juifs doivent changer leur pratique et porter des lanières de sandales comme celles portées par les gentils, une personne serait tenue de donner sa vie plutôt que de s’écarter de la coutume acceptée.
וְכַמָּה פַּרְהֶסְיָא? אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין פַּרְהֶסְיָא פְּחוּתָה מֵעֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם. פְּשִׁיטָא, יִשְׂרְאֵלִים בָּעֵינַן, דִּכְתִיב: ״וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״. בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: תִּשְׁעָה יִשְׂרָאֵל וְגוֹי אֶחָד, מַהוּ?
La Guemara demande : Et la présence de combien de personnes est requise pour que cela soit considéré comme un acte public ? Rabbi Ya’akov dit que Rabbi Yoḥanan dit : Une action n’est pas considérée comme un acte public si elle est accomplie en présence de moins de dix personnes. La Guemara clarifie ce point : Il est évident que nous exigeons que ces dix personnes soient juives, comme il est écrit dans le verset d’où nous tirons l’exigence de dix pour la sanctification du nom de Dieu : « Et je serai sanctifié parmi les enfants d’Israël » (Lévitique 22:32). Rabbi Yirmeya demande : Quelle est la halakha s’il y avait neuf Juifs et un non-Juif présents ?
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַב יַנַּאי אֲחוּהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: אָתְיָא ״תּוֹךְ״ ״תּוֹךְ״ – כְּתִיב הָכָא: ״וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וּכְתִיב הָתָם: ״הִבָּדְלוּ מִתּוֹךְ הָעֵדָה הַזֹּאת״. מָה לְהַלָּן עֲשָׂרָה וְכוּלְּהוּ יִשְׂרָאֵל, אַף כָּאן עֲשָׂרָה וְכוּלְּהוּ יִשְׂרָאֵל.
La Guemara répond : Viens et écoute une réponse tirée de ce qu’enseigne Rav Yannai, le frère de Rabbi Ḥiyya bar Abba, dans une baraita : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre le mot « parmi » écrit au sujet de la sanctification du nom de Dieu, et le mot « parmi » écrit au sujet de Coré et de son assemblée. Ici, au sujet de la sanctification du nom de Dieu, il est écrit : « Et Je serai sanctifié parmi les enfants d’Israël », et là-bas, au sujet de Coré, il est écrit : « Séparez-vous du milieu de cette assemblée » (Nombres 16:21). Le sens du mot « assemblée » écrit au sujet de Coré est dérivé au moyen d’une analogie verbale avec le mot « assemblée » écrit au sujet des espions envoyés par Moïse pour explorer le pays : « Jusques à quand supporterai-Je cette mauvaise assemblée » (Nombres 14:27). De même que là-bas, l’assemblée des espions comptait dix, et tous étaient juifs, de même ici, concernant la sanctification de Dieu, il doit y avoir dix personnes, toutes étant juives.
וְהָא אֶסְתֵּר פַּרְהֶסְיָא הֲוַאי? אָמַר אַבָּיֵי: אֶסְתֵּר קַרְקַע עוֹלָם הָיְתָה.
La Guemara soulève une difficulté : Mais l’incident impliquant Esther, c’est-à-dire sa cohabitation avec Assuérus, n’était-il pas un péché public ? Pourquoi donc Esther n’a-t-elle pas donné sa vie plutôt que d’avoir des rapports ? La Guemara répond : Abaye dit : Esther était simplement comme la terre naturelle, c’est-à-dire qu’elle était une participante passive. L’obligation de donner sa vie plutôt que de s’engager dans des rapports sexuels interdits ne s’applique qu’à un homme qui transgresse l’interdit de manière active. Une femme qui est passive et ne fait que se soumettre n’est pas tenue de donner sa vie afin de ne pas fauter.
רָבָא אָמַר: הֲנָאַת עַצְמָן שָׁאנֵי.
Rava dit qu’il existe une autre justification au comportement d’Esther : lorsque des non-Juifs ordonnent la transgression d’un interdit non pas pour persécuter les Juifs ou leur faire abandonner leur religion, mais pour leur propre plaisir personnel, c’est différent. Dans une telle situation, il n’y a pas d’obligation de sacrifier sa vie, même lorsque le péché est commis en public.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, הָנֵי קְוָואקֵי וְדֵימוֹנִיקֵי הֵיכִי יָהֲבִינַן לְהוּ? אֶלָּא הֲנָאַת עַצְמָן שָׁאנֵי. הָכָא נָמֵי, הֲנָאַת עַצְמָן שָׁאנֵי.
Rava explique : Si tu ne dis pas cela, alors comment leur donnons-nous des pelles à charbon [kevakei vedimonikei] ? Les prêtres perses prenaient des pelles à charbon dans chaque maison, les remplissaient de braises et les utilisaient pour chauffer leurs temples lors de leurs jours de fête. Bien que cela impliquât d’aider à l’idolâtrie en public, les Juifs ne sacrifieraient pas leur vie afin de ne pas le faire. Au contraire, la raison pour laquelle ils coopéraient est certainement qu’un décret promulgué pour le plaisir personnel des gentils est différent. Ici aussi, concernant Esther, Assuérus eut des relations avec elle pour son plaisir personnel, et un décret promulgué pour le plaisir personnel d’un gentil est différent, et il n’y a pas d’obligation de sacrifier sa vie pour l’éviter.
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: גּוֹי דְּאָמַר לֵיהּ לְהַאי יִשְׂרָאֵל, ״קְטוֹל אַסְפַּסְתָּא בְּשַׁבְּתָא וּשְׁדִי לְחֵיוָתָא, וְאִי לָא קָטֵילְנָא לָךְ״ – לִיקְטוֹל וְלָא לִקְטְלֵיהּ. ״שְׁדִי לְנַהְרָא״ – לִיקְטְלֵיהּ וְלָא לִיקְטוֹל. מַאי טַעְמָא? לְעַבּוֹרֵי מִילְּתָא קָא בָּעֵי.
La Guemara commente : Et Rava suit sa propre ligne de raisonnement, comme le dit Rava : Si un non-Juif a dit à un certain Juif : Coupe de l’herbe [aspasta] pendant Chabbat et jette-la devant le bétail, et si tu ne fais pas cela je te tuerai, il doit couper l’herbe et ne pas être tué. Mais si le non-Juif lui a dit : Coupe l’herbe et jette-la dans la rivière, il doit être tué et ne pas couper l’herbe. Quelle est la raison de cette dernière décision ? Parce qu’il est clair que le non-Juif ne cherche pas son propre plaisir personnel, mais plutôt il veut forcer le Juif à violer sa religion.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַבִּי אַמֵּי: בֵּן נֹחַ מְצוֶּּוה עַל קְדוּשַּׁת הַשֵּׁם, אוֹ אֵין מְצוֶּּוה עַל קְדוּשַּׁת הַשֵּׁם?
§ Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rabbi Ami : Un descendant de Noé, à qui il est ordonné de s’abstenir de l’idolâtrie, est-il aussi tenu à la sanctification du nom de Dieu, ou n’y est-il pas tenu ?
אָמַר אַבָּיֵי, תָּא שְׁמַע: שֶׁבַע מִצְוֹת נִצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ. וְאִם אִיתָא, תַּמְנֵי הָוְיָין! אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִינְהוּ וְכֹל אַבְזְרַיְיהוּ.
Abaye dit : Viens et écoute une réponse à cette question tirée d’une baraita dans laquelle il a été enseigné : Les descendants de Noé ont reçu l’ordre d’observer sept mitzvot : établir des tribunaux, s’abstenir de maudire Dieu, de l’idolâtrie, de l’adultère, de l’effusion de sang, du vol, et de manger le membre d’un animal vivant. Et s’il en est ainsi qu’ils sont tenus à la sanctification du nom de Dieu, alors il y en aurait huit mitzvot qui leur ont été ordonnées. Rava lui dit : Il n’y a pas de preuve à tirer d’ici, car lorsque la baraita parle de sept mitzvot, elle entend les sept mitzvot elles-mêmes avec toutes leurs obligations associées [avzaraihu]. La mitzva de sanctifier le nom de Dieu peut être comprise comme un détail de l’interdiction de l’idolâtrie.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אָמְרִי בֵּי רַב, כְּתִיב: ״לַדָּבָר הַזֶּה יִסְלַח ה׳ לְעַבְדֶּךָ בְּבוֹא אֲדֹנִי בֵית רִמּוֹן לְהִשְׁתַּחֲוֹת שָׁמָּה וְהוּא נִשְׁעָן עַל יָדִי וְהִשְׁתַּחֲוֵיתִי״, וּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר לוֹ לֵךְ לְשָׁלוֹם״.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été tirée au sujet de cette question ? Rav Adda bar Ahava dit que l’on dit dans la maison d’étude de Rav : Il est écrit que Naaman, chef de l’armée du roi d’Aram, dit au prophète Élisée : « Pour cette chose, que le Seigneur pardonne à ton serviteur : lorsque mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s’y prosterner et qu’il s’appuie sur ma main, et que je me prosterne dans la maison de Rimmon » (II Rois 5:18). C’est-à-dire qu’il fut contraint de se prosterner devant une idole par crainte de son maître, le roi d’Aram. Et il est écrit dans le verset suivant : « Et il lui dit : Va en paix, » ce qui indique qu’Élisée ne le critiqua pas pour avoir agi de cette manière.

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