רַב פָּפָּא אָמַר: בִּמְפוּתָּה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rav Pappa dit : La décision de la michna, qui énumère sa sœur parmi celles pour lesquelles il doit payer une amende, est énoncée à l’égard d’une jeune femme qui a été séduite, et dans le cas de la séduction tout le monde est d’accord pour dire que la femme n’est pas sauvée au prix de la vie du séducteur, puisque la relation était consensuelle.
אַבָּיֵי אָמַר: בְּיָכוֹל לְהַצִּיל בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו, וְרַבִּי יוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל הִיא. דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל אוֹמֵר, רוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהוֹרְגוֹ, וְיָכוֹל לְהַצִּילוֹ בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו וְלֹא הִצִּיל – נֶהֱרָג עָלָיו.
Abaye dit : La décision de la michna est énoncée au sujet d'une jeune femme qui a été violée dans un cas où il était possible de la sauver en blessant le poursuivant à l'un de ses membres, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le tuer pour assurer son sauvetage, et cela est conforme à l'opinion de Rabbi Yonatan ben Shaul. Comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yonatan ben Shaul dit : Si un poursuivant poursuivait un autre pour le tuer, et il était possible de sauver la personne poursuivie sans tuer le poursuivant, mais plutôt en le blessant à l'un de ses membres, mais il ne l'a pas sauvée de cette manière et a au contraire choisi de le tuer, il est exécuté pour cela comme meurtrier.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל? דִּכְתִיב: ״וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים (יַחְדָּו) וְגוֹ׳״. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּמַצּוּת שֶׁבְּמִיתָה הַכָּתוּב מְדַבַּר, דִּכְתִיב: ״וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״. וַאֲפִילּוּ הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא: ״וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ״.
La Guemara explique : Quelle est la raison de Rabbi Yonatan ben Shaul ? Comme il est écrit : « Si des hommes se querellent et frappent une femme enceinte, de sorte que son fruit sorte, et qu’il n’en résulte aucun autre dommage, il sera puni, selon ce que le mari de la femme exigera de lui ; et il paiera selon ce que les juges détermineront » (Exode 21:22). Et à ce sujet Rabbi Elazar dit : Le verset parle d’une lutte pour tuer, où chacun des hommes essayait de tuer l’autre. La preuve est qu’il est écrit : « Mais s’il en résulte un dommage, alors tu donneras vie pour vie » (Exode 21:23), et s’il n’y avait pas d’intention de tuer, pourquoi devrait-il être exécuté ? Et malgré cela, le Miséricordieux déclare : « Et qu’il n’en résulte aucun autre dommage, il sera puni, » enseignant qu’il doit payer au mari de la femme la valeur monétaire du fœtus.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: יָכוֹל לְהַצִּיל בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו, לֹא נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ – הַיְינוּ דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיֵעָנֵשׁ, כְּגוֹן שֶׁיָּכוֹל לְהַצִּיל בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו.
Certes, si tu dis que dans un cas où l’on peut sauver la partie poursuivie en blessant le poursuivant à l’un de ses membres, on ne peut pas sauver la partie poursuivie au prix de la vie du poursuivant, et si l’on a tué le poursuivant au lieu de le blesser, on est passible de la peine de mort, c’est ainsi que tu trouves la possibilité que celui qui a finalement frappé la femme serait puni. Ce serait dans un cas où il était possible de sauver l’homme attaqué, c’est-à-dire l’un des hommes qui se battaient, en blessant le poursuivant, c’est-à-dire l’autre homme, qui a finalement frappé la femme, à l’un de ses membres. Dans ce cas, celui qui a finalement frappé la femme n’était pas passible de mort. Par conséquent, il est tenu de payer une amende.
אֶלָּא, אִי אָמְרַתְּ: יָכוֹל לְהַצִּיל בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו נָמֵי נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיֵעָנֵשׁ?
Mais si tu dis que même si quelqu’un est capable de sauver la partie poursuivie en blessant le poursuivant à l’un de ses membres, il peut aussi le sauver au prix de la vie du poursuivant, comment peux-tu trouver la possibilité que celui qui a finalement frappé la femme serait puni ? Lorsqu’il allait frapper l’autre homme, il risquait d’être tué, puisque n’importe qui pouvait le tuer à ce moment-là, et la halakha veut que quiconque commet un acte passible de mort s’exempte de toute obligation pécuniaire découlant de cet acte.
דִּילְמָא שָׁאנֵי הָכָא, דְּמִיתָה לָזֶה וְתַשְׁלוּמִין לָזֶה.
La Guemara tente de réfuter ce raisonnement : Peut-être est-ce différent ici parce que ses deux responsabilités ne sont pas du fait de la même personne ; au contraire, sa responsabilité d’être mis à mort est du fait de cette personne, l’homme avec qui il s’est battu, tandis que sa responsabilité de verser un paiement est du fait de cette autre personne, la femme qu’il a finalement frappée. Par conséquent, il est passible des deux peines.
לָא שְׁנָא, דְּאָמַר רָבָא: רוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ, וְשִׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים – בֵּין שֶׁל נִרְדׇּף וּבֵין שֶׁל כׇּל אָדָם – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ הוּא.
La Guemara rejette cette distinction : Là, il n’y a aucune différence. Comme le dit Rava : Si un poursuivant en poursuivait un autre pour le tuer, et qu’au cours de la poursuite le poursuivant a cassé des récipients appartenant soit à la personne poursuivie, soit à toute autre personne, il est exempté de payer pour les récipients cassés. Quelle en est la raison ? La raison est qu’il est passible de mort, puisque chacun est en droit de le tuer afin de sauver la vie de la victime, et celui qui commet un acte le rendant passible de mort est exempt de toute obligation pécuniaire découlant de cet acte, même si le paiement devait être fait à une personne non liée à l’acte pour lequel il est passible de mort.
וְנִרְדׇּף שֶׁשִּׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים שֶׁל רוֹדֵף – פָּטוּר, שֶׁל כׇּל אָדָם – חַיָּיב. שֶׁל רוֹדֵף פָּטוּר, שֶׁלֹּא יְהֵא מָמוֹנוֹ חָבִיב עָלָיו מִגּוּפוֹ. שֶׁל כׇּל אָדָם חַיָּיב, שֶׁמַּצִּיל עַצְמוֹ בְּמָמוֹן חֲבֵירוֹ.
Rava poursuit : Et si la personne poursuivie a brisé des récipients en fuyant le poursuivant, si ces récipients appartenaient au poursuivant, la personne poursuivie est exemptée. Mais s’ils appartenaient à quelqu’un d’autre, elle est tenue de les payer. La Guemara explique : Si les récipients appartenaient au poursuivant, elle est exemptée. La raison en est afin que les biens du poursuivant ne soient pas plus précieux pour le poursuivant que son propre corps. Si la personne poursuivie causait un dommage corporel au poursuivant, elle serait exemptée ; à plus forte raison lorsque la personne poursuivie brise les récipients du poursuivant. Et si les récipients appartenaient à quelqu’un d’autre, elle est tenue, car elle s’est sauvée aux dépens de la propriété d’autrui, et cette autre personne ne doit pas subir une perte à cause d’elle.
וְרוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר רוֹדֵף לְהַצִּילוֹ, וְשִׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים – בֵּין שֶׁל רוֹדֵף, בֵּין שֶׁל נִרְדׇּף, בֵּין שֶׁל כׇּל אָדָם – פָּטוּר. וְלֹא מִן הַדִּין, שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן, נִמְצָא אֵין לָךְ כׇּל אָדָם שֶׁמַּצִּיל אֶת חֲבֵירוֹ מִיַּד הָרוֹדֵף.
Rava poursuit : Mais si un poursuivant poursuivait un autre poursuivant afin de le sauver, c’est-à-dire s’il essayait de sauver la personne poursuivie en tuant le poursuivant, et que, ce faisant, il a brisé des récipients appartenant soit au poursuivant, soit à la personne poursuivie, soit à n’importe qui d’autre, il est exempté de les payer. La Guemara commente : Cela n’est pas selon la stricte loi, car si celui qui se sauve lui-même aux dépens d’autrui est tenu de payer le dommage, à plus forte raison celui qui sauve autrui aux dépens d’un tiers devrait supporter une responsabilité semblable. Il s’agit plutôt d’une ordonnance instituée par les Sages. Et cela parce que si vous ne dites pas qu’il est exempté, il se trouvera que personne ne sauvera autrui d’un poursuivant, car chacun aura peur de devenir responsable du paiement des dommages causés au cours du sauvetage de la personne poursuivie.
אֲבָל הָרוֹדֵף אַחַר בְּהֵמָה. תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, מִקַּל וָחוֹמֶר. וּמָה פְּגַם הֶדְיוֹט נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, פְּגַם גָּבוֹהַּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? וְכִי עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין?! קָא סָבַר: עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין.
§ La michna enseigne : Mais, en ce qui concerne celui qui poursuit un animal pour le sodomiser, ou celui qui cherche à profaner le Chabbat, ou celui qui est sur le point de se livrer à l’idolâtrie, on ne les sauve pas au prix de leur vie. Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : Celui qui cherche à adorer des idoles peut être empêché de transgresser au prix de sa vie. Cela est déduit au moyen d’une inférence a fortiori : Si, pour éviter la dégradation d’une personne ordinaire, comme dans le cas d’un violeur qui dégrade sa victime, il peut être empêché même au prix de sa vie, à plus forte raison n’est-il pas clair que l’on peut tuer le transgresseur pour éviter la dégradation de l’honneur de Dieu par le culte des idoles ? La Guemara demande : Mais le tribunal inflige-t-il une peine sur la base d’une inférence a fortiori ? La Guemara répond : Rabbi Shimon ben Yoḥai soutient que le tribunal inflige une peine sur la base d’une inférence a fortiori.
תַּנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ. סָבַר לַהּ כַּאֲבוּהּ, דְּאָמַר: עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין. וְאָתְיָא שַׁבָּת בְּ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מֵעֲבוֹדָה זָרָה.
Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Celui qui cherche à profaner le Chabbat peut être sauvé de la transgression même au prix de sa vie. La Guemara explique que Rabbi Elazar est d’accord avec l’opinion de son père, Rabbi Shimon, qui dit : Le tribunal administre une peine sur la base d’une inférence a fortiori, et la halakha concernant celui qui profane le Chabbat est dérivée de la halakha concernant l’idolâtrie au moyen d’une analogie verbale entre le mot « profanation » mentionné dans le contexte du Chabbat et le mot « profanation » mentionné dans le contexte de l’idolâtrie.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: נִימְנוּ וְגָמְרוּ בַּעֲלִיַּת בֵּית נַתְּזָה בְּלוֹד, כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה אִם אוֹמְרִין לָאָדָם ״עֲבוֹר וְאַל תֵּהָרֵג״ – יַעֲבוֹר וְאַל יֵהָרֵג, חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים.
§ La Guemara examine maintenant quelles interdictions sont permises en temps de danger mortel. Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak : Les Sages qui ont discuté cette question ont compté les voix de ceux qui étaient assemblés et ont conclu dans la chambre haute de la maison de Nitza à la ville de Lod : En ce qui concerne toutes les autres transgressions dans la Torah, si l’on dit à une personne : Transgresse cette interdiction et tu ne seras pas tué, elle peut transgresser cette interdiction et ne pas être tuée, car la préservation de sa propre vie l’emporte sur toutes les interdictions de la Torah. Telle est la halakha concernant toutes les interdictions sauf celles de l’idolâtrie, des relations sexuelles interdites et de l’effusion de sang. Concernant ces interdictions, on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser.
וַעֲבוֹדָה זָרָה לָא? וְהָא תַּנְיָא: אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, מִנַּיִן שֶׁאִם אָמְרוּ לוֹ לָאָדָם ״עֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה וְאַל תֵּהָרֵג״, מִנַּיִן שֶׁיַּעֲבוֹד וְאַל יֵהָרֵג? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וָחַי בָּהֶם״ – וְלֹא שֶׁיָּמוּת בָּהֶם.
La Guemara demande : Et ne faut-il pas transgresser l’interdit de l’idolâtrie pour sauver sa vie ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yishmaël a dit : D’où est-il déduit que si l’on dit à une personne : Adore des idoles et tu ne seras pas tué, d’où est-il déduit qu’elle doit adorer l’idole et ne pas être tuée ? Le verset déclare : « Vous garderez Mes lois et Mes ordonnances, que l’homme accomplira, et il vivra par elles » (Lévitique 18:5), enseignant ainsi que les mitsvot ont été données pour procurer la vie, mais elles n’ont pas été données pour qu’on meure à cause de leur observance.
יָכוֹל אֲפִילּוּ בְּפַרְהֶסְיָא? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קׇדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי״.
La baraita continue : On aurait pu penser qu’il est permis d’adorer l’idole dans cette circonstance même en public, c’est-à-dire en présence de nombreuses personnes. C’est pourquoi le verset déclare : « Vous ne profanerez pas Mon saint nom ; mais Je serai sanctifié parmi les enfants d’Israël : Je suis le Seigneur qui vous sanctifie » (Lévitique 22:32). De toute évidence, on n’est pas tenu de se laisser tuer afin de ne pas transgresser l’interdiction de l’idolâtrie lorsqu’on est en privé ; mais en public, on doit se laisser tuer plutôt que de transgresser.
אִינְהוּ דַּאֲמוּר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״וְאָהַבְתָּ אֵת ה׳ אֱלֹהֶיךָ בְּכׇל לְבָבְךָ וּבְכׇל נַפְשְׁךָ וּבְכׇל מְאֹדֶךָ״. אִם נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״? וְאִם נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״?
La Guemara répond : Ceux qui se trouvaient dans l’étage supérieur de la maison de Nitza ont exprimé leur opinion conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. Comme il est enseigné dans une baraita où Rabbi Eliezer dit : Il est dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » (Deutéronome 6:5). S’il est dit : « de toute ton âme », pourquoi est-il aussi dit : « de toute ta force », ce qui indique avec tous tes biens matériels ? Et s’il est dit : « de toute ta force », pourquoi est-il aussi dit : « de toute ton âme » ? L’une de ces propositions semble superflue.
אִם יֵשׁ לְךָ אָדָם שֶׁגּוּפוֹ חָבִיב עָלָיו מִמָּמוֹנוֹ, לְכָךְ נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״. וְאִם יֵשׁ לָךְ אָדָם שֶׁמָּמוֹנוֹ חָבִיב עָלָיו מִגּוּפוֹ, לְכָךְ נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״.
Au contraire, cela vient enseigner que si tu as une personne dont le corps lui est plus précieux que ses biens, c’est pourquoi il est dit : « De toute ton âme. » Cette personne doit être prête à sacrifier même sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Et si tu as une personne dont les biens lui sont plus précieux que son corps, c’est pourquoi il est dit : « De toute ta force. » Cette personne doit être prête même à sacrifier tous ses biens par amour de Dieu. Selon l’opinion de Rabbi Eliezer, on doit se laisser tuer plutôt que d’adorer une idole.
גִּילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים, כִּדְרַבִּי. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה״. וְכִי מָה לָמַדְנוּ מֵרוֹצֵחַ?
D’où est-il déduit qu’une personne doit se laisser tuer plutôt que de transgresser l’interdit des relations sexuelles interdites et l’interdit de l’effusion de sang ? Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi dit : Au sujet du viol d’une jeune femme fiancée, il est écrit : « Mais tu ne feras rien à la jeune femme ; la jeune femme n’a commis aucun péché passible de mort ; car comme lorsqu’un homme se lève contre son prochain et lui ôte la vie, ainsi en est-il de cette affaire » (Deutéronome 22:26). Mais pourquoi le verset mentionnerait-il le meurtre dans ce contexte ? Mais qu’apprenons-nous ici d’un meurtrier ?
מֵעַתָּה, הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד וְנִמְצָא לָמֵד. מַקִּישׁ רוֹצֵחַ לְנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה: מָה נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה – נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, אַף רוֹצֵחַ – נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ.
À présent, la mention du meurtre vient afin d’enseigner une halakha au sujet de la jeune femme fiancée, et il s’avère que, de plus, elle dérive une halakha de ce cas. La Torah juxtapose le cas d’un meurtrier à celui d’une jeune femme fiancée pour indiquer que de même que dans le cas d’une jeune femme fiancée on peut la sauver au prix de la vie du violeur, de même, dans le cas d’un meurtrier, on peut sauver la victime potentielle au prix de la vie du meurtrier.
וּמַקִּישׁ נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה לְרוֹצֵחַ: מָה רוֹצֵחַ יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר, אַף נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה תֵּהָרֵג וְאַל תַּעֲבוֹר.
Et, inversement, la Torah juxtapose une jeune femme fiancée à un meurtrier pour indiquer que, de même que s’agissant d’un meurtrier potentiel, la halakha est que si l’on a ordonné à quelqu’un de tuer un autre, il doit être tué et ne pas transgresser l’interdiction de l’effusion de sang, de même, s’agissant d’une jeune femme fiancée, si elle est confrontée au viol, elle doit être tuée et ne pas transgresser l’interdiction des relations sexuelles interdites.
רוֹצֵחַ גּוּפֵיהּ מְנָא לַן? סְבָרָא הוּא, דְּהָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה וַאֲמַר לֵיהּ: אֲמַר לִי מָרֵי דּוּרַאי ״זִיל קַטְלֵיהּ לִפְלָנְיָא, וְאִי לָא קָטֵילְנָא לָךְ״. אֲמַר לֵיהּ: לִקְטְלוּךָ וְלָא תִּיקְטוֹל. מִי יֵימַר דִּדְמָא דִּידָךְ סוּמָּק טְפֵי? דִּילְמָא דְּמָא דְּהוּא גַּבְרָא סוּמָּק טְפֵי.
La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha concernant le meurtrier lui-même, selon laquelle on doit se laisser tuer plutôt que commettre un meurtre ? La Guemara répond : Cela repose sur un raisonnement logique selon lequel une vie n’est pas préférable à une autre, et il n’est donc pas nécessaire d’avoir un verset de la Torah pour enseigner cette halakha. La Guemara rapporte un incident pour le démontrer : Comme lorsqu’un certain homme se présenta devant Rabba et lui dit : Le maître de mon lieu, un responsable local, m’a dit : Va tuer untel, et sinon je te tuerai, que dois-je faire ? Rabba lui dit : Il est préférable qu’il te tue et que tu ne tues pas. Qui peut dire que ton sang est plus rouge que le sien, que ta vie vaut plus que celle de celui qu’il veut que tu tues ? Peut-être que le sang de cet homme est plus rouge. Ce raisonnement logique est le fondement de la halakha selon laquelle on ne peut pas sauver sa propre vie en tuant autrui.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, אֲבָל בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, אֲפִילּוּ מִצְוָה קַלָּה – יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר.
§ Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Les Sages ont enseigné qu’il est permis de transgresser des interdits face à un danger mortel seulement lorsqu’il ne s’agit pas d’une période de persécution religieuse. Mais en période de persécution religieuse, lorsque les autorités païennes essaient de forcer les Juifs à violer leur religion, même si elles ont décrété au sujet d’une mitzva mineure, on doit se laisser tuer et ne pas transgresser.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּצִינְעָא, אֲבָל בְּפַרְהֶסְיָא אֲפִילּוּ מִצְוָה קַלָּה – יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר.
Lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Même lorsque ce n’est pas une période de persécution religieuse, les Sages ont dit qu’il est permis de transgresser une interdiction face à un danger mortel seulement lorsqu’on lui a ordonné de le faire en privé. Mais s’il lui a été ordonné de commettre une transgression en public, même s’ils le menacent de mort s’il ne transgresse pas une mitzva mineure, il doit être tué et ne pas transgresser.
מַאי מִצְוָה קַלָּה? אָמַר רָבָא בַּר רַב יִצְחָק אָמַר רַב:
La Guemara demande : Qu’est-ce qu’une petite mitsva à cette fin ? Rava bar Yitzḥak dit que Rav dit :