מִשּׁוּם דְּהַאי לָאו אוֹרְחֵיהּ הוּא, וְהָא קָא פָגֵים לַהּ. אֲבָל שְׁאָר עֲרָיוֹת דְּאוֹרְחַיְיהוּ, וְלָא נְפִישׁ פִּיגְמַיְיהוּ, אֵימָא לָא. כְּתַב רַחֲמָנָא ״חֵטְא״.
On pourrait dire que seules ces deux-là sont sauvées au prix de la vie de leurs agresseurs respectifs, parce que pour celle-ci ce n’est pas sa voie naturelle, et celle-là il la dégrade. Mais celui qui viole l’une des autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites, dont la voie naturelle est d’avoir des rapports avec un homme, et dont la dégradation n’est pas grande, on pourrait dire que leurs agresseurs ne peuvent pas être tués. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « péché » pour inclure dans cette halakha les autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״חֵטְא״, הֲוָה אָמֵינָא אֲפִילּוּ חַיָּיבֵי לָאוִין. כְּתַב רַחֲמָנָא ״מָוֶת״.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « péché », je dirais que cela s’applique même aux femmes qui sont interdites seulement par une simple interdiction, et qu’elles aussi doivent être sauvées même au prix de la vie de leurs agresseurs. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « mort », pour nous enseigner que cette halakha ne s’applique qu’aux transgressions passibles de la peine de mort.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״מָוֶת״, הֲוָה אָמֵינָא: חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין – אֵין, חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת – לָא. כְּתַב רַחֲמָנָא ״חֵטְא״.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « mort », je dirais que ces femmes qui lui sont interdites par un interdit dont la transgression le rend passible d’une peine de mort imposée par un tribunal doivent effectivement être sauvées même au prix de la vie de leurs agresseurs, car ce sont là des fautes très graves, pour lesquelles elles sont punies par le tribunal. Mais ces femmes qui lui sont interdites par le type d’interdit dont la transgression le rend passible de recevoir le karet, un châtiment venant de Dieu, ne doivent pas être sauvées au prix de la vie de leurs agresseurs. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « péché », pour enseigner que cette halakha s’applique même aux interdits passibles de karet.
וְלִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״חֵטְא מָוֶת״, וְלָא בָּעֵי ״נַעַר״ וְ״נַעֲרָה״? אִין, הָכִי נָמֵי. וְאֶלָּא ״נַעַר״ ״נַעֲרָה״? חַד לְמַעוֹטֵי עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, וְחַד לְמַעוֹטֵי בְּהֵמָה וְשַׁבָּת.
La Guemara objecte : Mais que le Miséricordieux écrive seulement « péché passible de mort » et il ne serait alors plus nécessaire de préciser na’ar et « na’ara ». La Guemara explique : Oui, c’est effectivement le cas ; les mots « péché passible de mort » suffisent à inclure tous ceux qui sont inclus dans cette halakha. Mais na’ar et « na’ara » sont mentionnés ici non pour inclure un cas, mais plutôt pour exclure un cas. L’un sert à exclure quelqu’un qui cherche à adorer des idoles, et l’un sert à exclure quelqu’un qui cherche à sodomiser un animal ou à profaner le Shabbat, enseignant que ces transgresseurs ne sont pas mis à mort afin de les empêcher de transgresser.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי, דְּאָמַר: עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, לְמָה לִי? חַד לְמַעוֹטֵי בְּהֵמָה, וְחַד לְמַעוֹטֵי שַׁבָּת.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit qu’un idolâtre doit être sauvé de la transgression même au prix de sa vie, pourquoi ai-je besoin des deux termes na’ar et « na’ara » ? La Guemara répond : L’un sert à exclure quelqu’un qui cherche à sodomiser un animal, et l’autre sert à exclure quelqu’un qui cherche à profaner le Shabbat.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: תֵּיתֵי שַׁבָּת מֵ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מֵעֲבוֹדָה זָרָה.
La Guemara explique pourquoi les deux sont nécessaires : On pourrait penser que la halakha concernant celui qui profane le Chabbat peut être dérivée de la halakha concernant l’idolâtrie au moyen d’une analogie verbale entre le mot « profanation » mentionné à propos du Chabbat et le mot « profanation » mentionné à propos de l’idolâtrie. Par conséquent, on pourrait penser que celui qui cherche à profaner le Chabbat doit lui aussi être empêché de transgresser, même au prix de sa vie. C’est pourquoi une dérivation spéciale était nécessaire pour enseigner qu’un profanateur potentiel du Chabbat ne doit pas être sauvé au prix de sa vie.
וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: מְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, דְּאָתְיָא שַׁבָּת מֵ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מֵעֲבוֹדָה זָרָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? חַד מִיעוּט לְמַעוֹטֵי בְּהֵמָה, וְאִידַּךְ – אַיְּידֵי דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״נַעַר״, כְּתַב נָמֵי ״נַעֲרָה״.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui dit que celui qui vient pour profaner le Chabbat doit être empêché de transgresser même au prix de sa vie, parce que la halakha concernant celui qui profane le Chabbat peut être dérivée de la halakha concernant l’idolâtrie au moyen d’une analogie verbale entre le mot « profanation » mentionné à propos du Chabbat et le mot « profanation » mentionné à propos de l’idolâtrie, que peut-on dire ? La Guemara répond : Une exclusion sert à exclure quelqu’un qui cherche à sodomiser un animal ; et quant à l’autre, puisque le Miséricordieux a écrit na’ar, Il a aussi écrit « na’ara ». C’est-à-dire que la forme sous laquelle le mot est écrit dans ce verset et la forme sous laquelle il est lu n’enseignent pas deux halakhot distinctes.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הָאוֹמֶרֶת ״הַנִּיחוּ לוֹ״ שֶׁלֹּא יַהַרְגֶנָּה. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי?
§ La baraita citée précédemment enseigne : Rabbi Yehouda est en désaccord avec les Sages et dit : Même si la jeune femme fiancée dit à ceux qui viennent la secourir : Laissez le violeur tranquille, elle dit cela afin qu’il ne la tue pas, et par conséquent le violeur n’est pas mis à mort. La Guemara demande : Au sujet de quoi sont-ils en désaccord ?
אָמַר רָבָא: בְּמַקְפֶּדֶת עַל פִּיגְמָהּ, וּמַנִּיחָתוֹ שֶׁלֹּא יַהַרְגֶנָּה. רַבָּנַן סָבְרִי: אַפִּיגְמָא קָפֵיד רַחֲמָנָא, וַהֲרֵי מַקְפֶּדֶת עַל פִּיגְמָהּ. וְרַבִּי יְהוּדָה: הַאי דְּקָאָמַר רַחֲמָנָא קַטְלֵיהּ – מִשּׁוּם דְּמָסְרָה נַפְשַׁהּ לִקְטָלָא. הָא לָא מָסְרָה נַפְשַׁהּ לִקְטָלָא.
Rava dit : Ils sont en désaccord au sujet du cas où la jeune femme est attentive à la dégradation qu’elle doit subir à la suite du viol, mais, malgré cela, elle lui permet de la violer afin qu’il ne la tue pas. Les Sages soutiennent que la Torah est attentive à sa dégradation, c’est pourquoi le violeur peut être tué, et elle aussi est attentive à sa dégradation. Et Rabbi Yehouda soutient que le Miséricordieux dit qu’un violeur doit être tué parce que sa victime est prête à sacrifier sa vie plutôt que de céder au viol. La femme dans ce cas, cependant, qui demande qu’on ne fasse pas de mal au violeur, n’est pas prête à sacrifier sa vie, et par conséquent son violeur ne peut pas être tué.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל נָמֵי קָא פָגֵים לַהּ! אֲמַר לֵיהּ: אַפִּיגְמָא רַבָּה קָפֵיד רַחֲמָנָא, אַפִּיגְמָא זוּטָא לָא קָפֵיד רַחֲמָנָא.
Rav Pappa dit à Abaye : Si la raison pour laquelle le violeur peut être mis à mort est la dégradation de la femme, comme l’ont affirmé les Sages, un Grand Prêtre dégrade aussi une veuve lorsqu’il a des rapports avec elle, car il fait d’elle une ḥalala, une femme disqualifiée pour épouser un prêtre. Pourquoi donc ne la sauve-t-on pas, même au prix de la vie de son agresseur ? Abaye dit à Rav Pappa : Pour un grand degré de dégradation, impliquant le karet et potentiellement un enfant qui est un mamzer, le Miséricordieux y est attentif ; mais pour un petit degré de dégradation, comme dans le cas d’une ḥalala, le Miséricordieux n’y est pas attentif.
״חֵטְא״ – אֵלּוּ חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת. וּרְמִינְהוּ: וְאֵלּוּ נְעָרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קְנָס – הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ.
§ La baraita a enseigné que le mot « péché » fait référence aux femmes qui sont interdites à un homme par un interdit dont la violation le rend passible de recevoir le karet. De là, on déduit qu’un homme qui tente de violer une femme qui lui est interdite sous peine de karet peut être mis à mort. La Guemara soulève une contradiction entre cela et ce qui est enseigné dans une michna (Ketubot 29a) : Voici les cas de jeunes femmes pour lesquelles il y a une amende payée à leurs pères par celui qui les viole, et la liste comprend : Celui qui a des rapports avec sa sœur. Celui qui a des rapports avec sa sœur est puni de karet, et par conséquent, une femme violée par son frère peut être sauvée même au prix de la vie de son frère. Chaque fois qu’une personne est passible d’être mise à mort par des hommes, même si le transgresseur n’est pas mis à mort, le transgresseur est exempt de payer toute amende ou tout paiement. Par conséquent, puisque celui qui tente de violer sa sœur peut être mis à mort, il devrait être exempt de l’amende normalement imposée à un violeur.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא: מִשְּׁעַת הַעֲרָאָה דְּפַגְמַהּ, אִיפְּטַר לֵהּ מִקְּטָלָא. מָמוֹנָא לָא מְשַׁלֵּם עַד גְּמַר בִּיאָה.
Les Sages ont déclaré cette solution devant Rav Ḥisda : Dès le moment du stade initial du rapport sexuel, lorsqu’il l’a déjà dégradée, puisqu’elle est considérée comme ayant eu un rapport dès ce moment, il est déjà exempt d’être mis à mort, comme cela a été enseigné dans une baraita qu’une fois la faute commise et la femme dégradée, le violeur ne peut plus être mis à mort. Mais il ne devient tenu de payer aucune somme d’argent jusqu’à la conclusion de l’acte de rapport sexuel, lorsque les signes de sa virginité sont complètement enlevés. Puisque les deux types de responsabilité ne sont pas encourus simultanément, il n’y a pas d’exemption du paiement de l’amende.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: הַעֲרָאָה זוֹ נְשִׁיקָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: הַעֲרָאָה זוֹ הַכְנָסַת עֲטָרָה – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rav Ḥisda dit à ces Sages : Cela s’explique bien selon celui qui dit que la définition de l’étape initiale du rapport sexuel est un baiser, c’est-à-dire un contact externe des organes sexuels, puisqu’il est inévitable qu’il y ait une légère pénétration. Mais selon celui qui a dit que la définition de l’étape initiale du rapport sexuel est l’insertion de la couronne, que peut-on dire ? Cette étape enlève à la femme sa virginité. Dès le moment de l’étape initiale du rapport sexuel, elle n’est plus vierge, et il devient passible de payer l’amende au moment même où il peut être mis à mort afin de le sauver de sa transgression.
אֶלָּא אָמַר רַב חִסְדָּא: כְּגוֹן שֶׁבָּא עָלֶיהָ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְחָזַר וּבָא עָלֶיהָ כְּדַרְכָּהּ.
Au contraire, Rav Ḥisda dit : La michna doit être comprise comme se référant à un cas où le frère a d’abord eu des rapports avec sa sœur d’une manière atypique, c’est-à-dire par voie anale. Par ce rapport, il l’a dégradée, mais elle est toujours considérée comme vierge. Ensuite, il a de nouveau eu des rapports avec elle de manière typique. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il est devenu passible de l’amende payée par celui qui a eu des rapports avec une vierge et lui a ôté sa virginité. Mais alors il ne pouvait pas être mis à mort, puisqu’elle avait déjà été dégradée ; il n’y a donc pas d’exemption de l’amende.
רָבָא אָמַר: בְּמַנִּיחָתוֹ, שֶׁלֹּא יַהַרְגֶנָּה, וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא.
Rava dit : La michna fait référence à un cas où la sœur permet à son frère de la violer et demande qu’on ne lui fasse pas de mal afin qu’il ne la tue pas, et cela est enseigné conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que, dans un tel cas, elle ne doit pas être sauvée au prix de la vie de son frère.