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מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ הֵן שֶׁמַּצִּילִין אוֹתָן בְּנַפְשָׁן: הָרוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהׇרְגוֹ, וְאַחַר הַזָּכָר, וְאַחַר הַנַּעֲרָה הַמְאוֹרָסָה. אֲבָל הָרוֹדֵף אַחַר בְּהֵמָה, וְהַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת, וְעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה – אֵין מַצִּילִין אוֹתָן בְּנַפְשָׁן.
MICHNA :Et voici ceux que l’on sauve de la transgression même au prix de leur vie ; c’est-à-dire que ces personnes peuvent être tuées afin qu’elles ne commettent pas de transgression : Celui qui poursuit un autre pour le tuer, ou poursuit un homme pour le sodomiser, ou poursuit une jeune femme fiancée pour la violer. Mais, en ce qui concerne celui qui poursuit un animal pour le sodomiser, ou celui qui cherche à profaner le Chabbat, ou celui qui s’apprête à pratiquer l’idolâtrie, ils ne sont pas sauvés au prix de leur vie. Au contraire, ils sont avertis de ne pas transgresser, et s’ils persistent à transgresser après avoir été avertis, ils sont traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, ils sont exécutés.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִין לְרוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהׇרְגוֹ שֶׁנִּיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ״. וְהָא לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: מִנַּיִין לָרוֹאֶה אֶת חֲבֵירוֹ שֶׁהוּא טוֹבֵעַ בַּנָּהָר, אוֹ חַיָּה גּוֹרַרְתּוֹ, אוֹ לִסְטִין בָּאִין עָלָיו, שֶׁהוּא חַיָּיב לְהַצִּילוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ״. אִין, הָכִי נָמֵי.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit qu’en ce qui concerne celui qui poursuit un autre afin de le tuer, la personne poursuivie peut être sauvée au prix de la vie du poursuivant ? Le verset déclare : « Tu ne resteras pas immobile devant le sang de ton prochain » (Lévitique 19:16) ; au contraire, tu dois le sauver de la mort. La Guemara demande : Mais ce verset vient-il vraiment nous enseigner cela ? Ce verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que celui qui voit un autre se noyer dans une rivière, ou être emporté par un animal sauvage, ou être attaqué par des bandits [listin], est tenu de le sauver ? La Torah déclare : « Tu ne resteras pas immobile devant le sang de ton prochain. » La Guemara répond : Oui, il en est bien ainsi que ce verset concerne l’obligation de sauver quelqu’un dont la vie est en danger.
וְאֶלָּא, נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ מְנָלַן? אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר מִנַּעֲרָה הַמְאוֹרָסָה: מָה נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה שֶׁלֹּא בָּא אֶלָּא לְפוֹגְמָהּ, אָמְרָה תּוֹרָה נִיתָּן לְהַצִּילָהּ בְּנַפְשׁוֹ, רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהׇרְגוֹ – עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.
La Guemara demande de nouveau : Mais d’où déduisons-nous que l’on peut être sauvé au prix de la vie du poursuivant ? La Guemara répond : Cela se déduit au moyen d’une inférence a fortiori de la halakha régissant une jeune femme fiancée qui a été agressée par un violeur : Si, dans le cas d’une jeune femme fiancée, que le violeur vient seulement dégrader, c’est-à-dire que le résultat du viol sera l’abaissement de son statut, la Torah a dit qu’elle peut être sauvée même au prix de la vie du violeur, alors dans le cas de quelqu’un qui poursuit un autre pour le tuer, à plus forte raison faut-il dire qu’il peut être sauvé même au prix de la vie du poursuivant.
וְכִי עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין? דְּבֵי רַבִּי תָּנָא, הֶקֵּישָׁא הוּא: ״כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ״. וְכִי מָה לָמַדְנוּ מֵרוֹצֵחַ?
La Guemara demande : Mais est-ce que le tribunal inflige une peine sur la base d'une inférence a fortiori ? La Guemara répond : Un Sage de l'école de Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné : Cette halakha est également dérivée d'une analogie fondée sur une juxtaposition. Comment cela ? En ce qui concerne le viol d'une jeune femme fiancée, il est écrit : « Mais tu ne feras rien à la jeune femme ; la jeune femme n'a commis aucun péché passible de mort ; car comme lorsqu'un homme se dresse contre son prochain et lui ôte la vie, il en est de même dans cette affaire » (Deutéronome 22:26). Mais pourquoi le verset mentionnerait-il le meurtre dans ce contexte ? Mais qu'apprenons-nous ici d'un meurtrier ?
מֵעַתָּה הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד וְנִמְצָא לָמֵד. מַקִּישׁ רוֹצֵחַ לְנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה: מָה נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה נִיתָּן לְהַצִּילָהּ בְּנַפְשׁוֹ, אַף רוֹצֵחַ נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ.
Or, la mention du meurtre vient afin d’enseigner une halakha au sujet de la jeune femme fiancée, et il s’avère que, de plus, elle dérive une halakha de ce cas. La Torah juxtapose le cas d’un meurtrier à celui d’une jeune femme fiancée pour indiquer que, de même que dans le cas d’une jeune femme fiancée on peut la sauver au prix de la vie du violeur, de même, dans le cas d’un meurtrier, on peut sauver la victime potentielle au prix de la vie du meurtrier.
וְנַעֲרָה מְאוֹרָסָה גּוּפַהּ מְנָלַן? כִּדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְאֵין מוֹשִׁיעַ לָהּ״ – הָא יֵשׁ מוֹשִׁיעַ לָהּ, בְּכׇל דָּבָר שֶׁיָּכוֹל לְהוֹשִׁיעַ.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne la jeune femme fiancée elle-même, d’où déduisons-nous qu’elle peut être sauvée au prix de la vie du violeur ? La Guemara explique : Comme cela a été enseigné dans l’école de Rabbi Yishmaël : Le verset déclare : « Car il l’a trouvée dans le champ, et la jeune femme fiancée a crié, et il n’y avait personne pour la sauver » (Deutéronome 22:27). Mais s’il y avait quelqu’un pour la sauver, il doit le faire par tout moyen pouvant la sauver, même en tuant le violeur potentiel.
גּוּפָא: מִנַּיִן לָרוֹאֶה אֶת חֲבֵרוֹ שֶׁהוּא טוֹבֵעַ בַּנָּהָר, אוֹ חַיָּה גּוֹרַרְתּוֹ, אוֹ לִסְטִין בָּאִין עָלָיו, שֶׁהוּא חַיָּיב לְהַצִּילוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ״. וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא! אֲבֵדַת גּוּפוֹ מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ״.
Concernant la question elle-même, il est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que celui qui voit un autre se noyer dans une rivière, ou être emporté par un animal sauvage, ou être attaqué par des bandits, est tenu de le sauver ? Le verset déclare : « Tu ne resteras pas immobile devant le sang de ton prochain » (Lévitique 19:16). La Guemara demande au sujet de cette déduction : Mais cela est-il vraiment déduit d’ici ? Cela est déduit de là-bas, c’est-à-dire d’un autre verset, comme il est enseigné : La Torah enseigne qu’il faut restituer un objet perdu à son propriétaire légitime. Mais d’où est-il déduit qu’il faut aider son prochain qui pourrait subir la perte de son corps ou de sa santé ? Le verset déclare : « Et tu le lui restitueras [vahashevato] à lui [lo] » (Deutéronome 22:2), ce qui peut aussi se lire : Et tu le ramèneras [vehashevato] à lui, c’est-à-dire en sauvant son corps. Par conséquent, il ne devrait pas être nécessaire d’avoir le verset supplémentaire : « Tu ne resteras pas immobile devant le sang de ton prochain ».
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בְּנַפְשֵׁיהּ, אֲבָל מִיטְרַח וּמֵיגַר אָגוֹרֵי – אֵימָא לָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si cette halakha était déduite seulement de là, je dirais que cette question ne s’applique qu’au fait de sauver la personne en danger par soi-même, c’est-à-dire qu’il doit lui-même venir au secours de son prochain s’il le peut, comme c’est la halakha concernant la restitution d’un objet perdu. Mais se donner de la peine et embaucher des ouvriers à cette fin, on pourrait dire qu’il n’est pas obligé, tout comme il n’est pas obligé d’embaucher des ouvriers pour récupérer l’objet perdu d’autrui. Par conséquent, le verset « Ne reste pas immobile devant le sang de ton prochain » nous enseigne qu’il doit même embaucher des ouvriers, et il transgresse une interdiction s’il ne le fait pas.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד הָרוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהׇרְגוֹ, וְאַחַר הַזָּכָר, וְאַחַר נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, וְאַחַר חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין, וְאַחַר חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת – מַצִּילִין אוֹתָן בְּנַפְשׁוֹ. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט – אֵין מַצִּילִין אוֹתָן בְּנַפְשׁוֹ.
§ Les Sages ont enseigné encore une autre baraita au sujet d’un poursuivant : Celui qui poursuit un autre pour le tuer ; ou poursuit un homme pour le sodomiser ; ou poursuit une jeune femme fiancée pour la violer ; ou poursuit une femme qui lui est interdite par un interdit dont la violation le rend passible de la peine de mort infligée par un tribunal ; ou poursuit une femme qui lui est interdite par un interdit dont la violation le rend passible de karet, toutes ces personnes doivent être sauvées au prix de la vie du transgresseur. Mais en ce qui concerne une veuve poursuivie par un Grand Prêtre, ou une divorcée, ou une femme qui a accompli la ḥalitza [ḥaloutza] poursuivie par un prêtre ordinaire, elles ne sont pas sauvées au prix de la vie du violeur, car ces unions ne sont soumises qu’à une simple interdiction.
נֶעֶבְדָה בָּהּ עֲבֵירָה – אֵין מַצִּילִין אוֹתָהּ בְּנַפְשׁוֹ. יֵשׁ לָהּ מוֹשִׁיעַ – אֵין מַצִּילִין אוֹתָהּ בְּנַפְשׁוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הָאוֹמֶרֶת ״הַנִּיחוּ לוֹ״ שֶׁלֹּא יַהַרְגֶנָּה.
De plus, si un péché a déjà été commis avec la jeune femme fiancée, elle n’est pas sauvée au prix de la vie du violeur. De plus, s’il y a quelqu’un pour la sauver, c’est-à-dire s’il existe une autre manière de sauver la jeune femme fiancée qui n’implique pas de tuer le violeur, elle n’est pas sauvée au prix de sa vie. Rabbi Yehouda dit : Aussi, si la jeune femme fiancée dit à ceux qui viennent la secourir : Laissez le violeur tranquille, elle dit cela afin qu’il ne la tue pas, et par conséquent, le violeur n’est pas tué.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר קְרָא: ״וְלַנַּעֲרָה לֹא תַעֲשֶׂה דָבָר אֵין לַנַּעֲרָה חֵטְא מָוֶת״. ״נַעַר״ – זֶה זְכוּר, ״נַעֲרָה״ – זוֹ נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, ״חֵטְא״ – אֵלּוּ חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת, ״מָוֶת״ – אֵלּוּ חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Mais tu ne feras rien à la jeune femme [na’ara] ; la jeune femme n’a commis aucun péché méritant la mort » (Deutéronome 22:26). Le mot est lu comme jeune femme, « na’ara », mais il est écrit comme jeune homme, na’ar. Na’ar, tel qu’il est écrit, c’est une allusion à la sodomie. « Na’ara, » tel qu’il est lu, c’est une jeune femme fiancée. « Péché » ; ce sont des femmes qui lui sont interdites par un interdit dont la transgression le rend passible de karet. « Mort » ; ce sont des femmes qui lui sont interdites par un interdit dont la transgression le rend passible de la peine de mort infligée par un tribunal.
כֹּל הָנֵי לְמָה לִי? צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״נַעַר״ – מִשּׁוּם דְּלָאו אוֹרְחֵיהּ, אֲבָל נַעֲרָה דְּאוֹרְחַהּ – אֵימָא לָא.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de tous ces cas différents ? Pourquoi ne suffit-il pas de présenter un exemple à partir duquel tous les autres peuvent être déduits ? La Guemara répond : Tous ces cas sont nécessaires, car si le Miséricordieux avait écrit seulement na’ar pour enseigner la halakha concernant la sodomie, on pourrait dire que seule cette victime est sauvée au prix de la vie de son agresseur, parce que ce n’est pas sa manière d’avoir des rapports avec un homme, et ainsi il souffrirait d’une honte et d’une douleur excessives s’il n’était pas sauvé. Mais une jeune femme, dont la manière naturelle est d’avoir des rapports avec un homme, on pourrait dire que son agresseur ne peut pas être tué.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״נַעֲרָה״, מִשּׁוּם דְּקָא פָגֵים לַהּ, אֲבָל נַעַר דְּלָא קָא פָגֵים לֵיהּ – אֵימָא לָא.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « na’ara » pour enseigner la halakha concernant une jeune femme fiancée, on pourrait dire que seule elle est sauvée au prix de la vie de son agresseur, parce qu’il la dégrade en lui prenant sa virginité, et elle sera rabaissée aux yeux de son fiancé. Mais un jeune homme, qui n’est pas dégradé de manière semblable, on pourrait dire que son agresseur ne peut pas être tué.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא הָנֵי,
Et si le Miséricordieux avait écrit tous les deux ceux-ci,

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