כָּאן – בְּאָב עַל הַבֵּן, כָּאן – בְּבֵן עַל הָאָב.
Ici, là où la baraita enseigne que, si l’on n’est pas certain des intentions du cambrioleur, il lui est interdit de le tuer, il s’agit d’un père qui vient pour voler son fils. Un père a une grande compassion pour son fils, et l’on peut donc présumer qu’il ne tuera pas son fils si celui-ci résiste. En conséquence, il est interdit au fils de tuer son père, à moins qu’il ne sache avec certitude que son père a l’intention de le tuer. Là-bas, là où la baraita enseigne que, si l’on n’est pas certain des intentions du cambrioleur, il lui est permis de le tuer, il s’agit d’un fils qui vient pour voler son père. Puisqu’un fils a moins de compassion pour son père, on peut présumer qu’il serait prêt à tuer son père si celui-ci résistait. Par conséquent, il est permis au père de tuer son fils, à moins qu’il ne sache avec certitude que son fils ne le tuerait jamais.
אָמַר רַב: כֹּל דְּאָתֵי עֲלַאי בְּמַחְתַּרְתָּא – קָטֵילְנָא לֵיהּ, לְבַר מֵרַב חֲנִינָא בַּר שֵׁילָא. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּצַדִּיק הוּא – הָא קָאָתֵי בְּמַחְתַּרְתָּא! אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקִים לִי בְּגַוֵּויהּ דִּמְרַחֵם עָלַי כְּרַחֵם אָב עַל הַבֵּן.
Rav dit : En ce qui concerne quiconque s’introduit par effraction dans ma maison, je le tuerais, car je présumerais qu’il est prêt à me tuer, sauf Rav Ḥanina bar Sheila, que je ne tuerais pas. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Rav exclut Rabbi Ḥanina bar Sheila ? Si nous disons que Rav lui fait confiance parce que c’est une personne juste, cela est difficile, car il s’agit d’un cas où il s’est introduit par effraction dans sa maison, ce qui indique qu’il n’est pas une personne juste. Au contraire, c’est parce qu’il dirait : Je suis certain qu’il aurait pitié de moi tout comme un père aurait pitié d’un fils.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״דָּמִים לוֹ״ – בֵּין בַּחוֹל בֵּין בַּשַּׁבָּת, ״אֵין לוֹ דָּמִים״ – בֵּין בַּחוֹל בֵּין בַּשַּׁבָּת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : « Si le soleil s’est levé sur lui, du sang sera versé à cause de lui” (Exode 22:2), aussi bien en semaine que pendant le Chabbat. « Si un cambrioleur est trouvé en train de forcer l’entrée ...aucun sang ne sera versé à cause de lui” (Exode 22:1), aussi bien en semaine que pendant le Chabbat.
בִּשְׁלָמָא ״אֵין לוֹ דָּמִים״ בֵּין בַּחוֹל בֵּין בַּשַּׁבָּת אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מִידֵּי דְּהָוֵה אַהֲרוּגֵי בֵּית דִּין, דִּבְשַׁבָּת לָא קָטְלִינַן. קָא מַשְׁמַע לַן דְּקָטְלִינַן. אֶלָּא ״דָּמִים לוֹ״ בֵּין בַּחוֹל בֵּין בַּשַּׁבָּת? הַשְׁתָּא בַּחוֹל לָא קָטְלִינַן לֵיהּ, בַּשַּׁבָּת מִבַּעְיָא?
La Guemara clarifie cette baraita : Soit admis que, concernant « il n’y aura pas de sang versé à cause de lui », il était nécessaire de dire que cela s’applique à la fois en semaine et pendant Chabbat, car on aurait pu penser que cela est comme c’est le cas pour ceux qui sont exécutés par le tribunal, lesquels ne sont pas exécutés pendant Chabbat. Par conséquent, la baraita nous enseigne que le cambrioleur peut être tué en état de légitime défense même pendant Chabbat. Mais, concernant « il y aura du sang versé à cause de lui », l’affirmation selon laquelle cela s’applique à la fois en semaine et pendant Chabbat est déroutante. Or, si en semaine il ne peut pas être tué, est-il nécessaire de dire qu’il ne peut pas être tué pendant Chabbat ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לָא נִצְרְכָא אֶלָּא לְפַקֵּחַ עָלָיו אֶת הַגַּל.
Rav Sheshet dit : Cette décision n’est nécessaire que pour enseigner que, si un bâtiment s’est effondré sur le cambrioleur pendant le Chabbat, on est tenu de dégager l’amas de pierres au-dessus de lui et d’accomplir toute action nécessaire pour le sauver, même si cela implique la profanation du Chabbat ; on ne dit pas que, puisqu’il n’est pas permis de le tuer activement, il n’y a pas non plus d’obligation de le sauver.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהֻכָּה״ – בְּכׇל אָדָם, ״וָמֵת״ – בְּכׇל מִיתָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ. בִּשְׁלָמָא ״וְהֻכָּה״ בְּכׇל אָדָם אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: בַּעַל הַבַּיִת הוּא דְּקִים לֵהּוֹ, דְּאֵין אָדָם מַעֲמִיד עַצְמוֹ עַל מָמוֹנוֹ, אֲבָל אַחֵר – לָא.
§ Concernant le verset qui déclare : « Si un voleur est trouvé en train de forcer l’entrée, et qu’il soit frappé et meure, il n’y aura pas de dette de sang à son sujet » (Exode 22:1), les Sages ont enseigné une baraita : « et qu’il soit frappé », par toute personne qui le frappe ; « et meure », par tout mode de mise à mort par lequel tu peux le mettre à mort. La Guemara clarifie cette baraita : Soit, en ce qui concerne les mots « et qu’il soit frappé », il était nécessaire de dire qu’il peut être frappé par toute personne, car on aurait pu penser que ce n’est que le propriétaire de la maison, dont le voleur est certain qu’il lui résistera, parce qu’il existe une présomption qu’une personne ne se retient pas lorsqu’elle est confrontée à la perte de son argent, et que, par conséquent, seule la vie du propriétaire est en danger de la part du voleur. Mais, quant à une autre personne, le voleur n’est pas certain qu’elle essaiera de l’arrêter, et par conséquent cette autre personne ne peut pas le tuer, puisque le voleur n’est pas venu avec l’intention de la tuer.
קָא מַשְׁמַע לַן, דְּרוֹדֵף הוּא, וַאֲפִילּוּ אַחֵר נָמֵי. אֶלָּא ״וָמֵת״ בְּכׇל מִיתָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ, לְמָה לִי?
Par conséquent, la baraitanous enseigne que ce voleur est considéré comme un poursuivant, et il est soumis à la même halakha que quiconque poursuit autrui afin de le tuer, à savoir que n’importe qui peut tuer le poursuivant afin de sauver la personne poursuivie. Par conséquent, même une autre personne est autorisée à tuer le voleur afin de sauver le propriétaire de la maison. Mais ce que la baraita enseigne, à savoir que les mots « et meurt » enseignent qu’il peut être mis à mort par n’importe quel mode de mise à mort par lequel vous pouvez le mettre à mort, pourquoi ai-je besoin de cela ?
מֵרוֹצֵחַ נָפְקָא, דְּתַנְיָא: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה רֹצֵחַ הוּא״ – אֵין לִי אֶלָּא בְּמִיתָה הָאֲמוּרָה בּוֹ. וּמִנַּיִן שֶׁאִם אִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ, שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לַהֲמִיתוֹ בְּכׇל מִיתָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מוֹת יוּמַת״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara clarifie la difficulté : Cela peut être dérivé de la halakha régissant un meurtrier, comme il est enseigné dans une baraita : Le verset concernant un meurtrier déclare : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort, car c’est un meurtrier » (Nombres 35:21). Je n’ai dérivé que le fait que le meurtrier est mis à mort par le mode d’exécution indiqué à son sujet, à savoir, la mise à mort par décapitation. D’où puis-je déduire que, si tu ne peux pas le mettre à mort par le mode d’exécution écrit à son sujet, par exemple s’il s’enfuit, tu peux le mettre à mort par n’importe quel mode d’exécution par lequel tu peux le mettre à mort ? Le verset déclare : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort [mot yumat], » le verbe redoublé enseignant qu’il est mis à mort dans tous les cas, par n’importe quel mode d’exécution. Pourquoi ne pas dériver la halakha d’un cambrioleur de la halakha d’un meurtrier ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״מוֹת יוּמַת״.
La Guemara rejette ce raisonnement : Là-bas, c’est différent, car le verset déclare explicitement : « Mot yumat », ce qui sert à inclure tous les modes d’exécution.
וְנִיגְמַר מִינֵּיהּ? מִשּׁוּם דְּהָוֵה רוֹצֵחַ וְגוֹאֵל הַדָּם שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas en déduire un principe applicable à toutes les personnes susceptibles d’être mises à mort ? La Guemara rejette ce raisonnement : Ce cas ne constitue pas une source pour un principe, car les halakhot d’un meurtrier et d’un vengeur du sang, c’est-à-dire un parent de la personne tuée à qui il est permis de tuer le meurtrier de son parent (voir Makkot 11b), sont deux versets qui viennent comme un seul, et deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas de principe. En d’autres termes, si une halakha est énoncée à propos de deux cas spécifiques dans la Torah, on comprend que la halakha ne s’applique qu’à ces cas. Si la halakha s’appliquait également à tous les autres cas pertinents, il n’aurait pas été nécessaire que la Torah l’enseigne deux fois. Par conséquent, la baraita devait nous enseigner que cette halakha s’applique aussi à un cambrioleur qui s’introduit dans la maison d’une personne.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מַחְתֶּרֶת״ – אֵין לִי אֶלָּא מַחְתֶּרֶת. גַּגּוֹ, חֲצֵירוֹ וְקַרְפֵּיפוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִמָּצֵא הַגַּנָּב״ – מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״מַחְתֶּרֶת״? מִפְּנֵי שֶׁרוֹב גַּנָּבִים מְצוּיִין בַּמַּחְתֶּרֶת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : À partir des mots : « Si un voleur est trouvé en train de forcer l’entrée” (Exode 22:1), j’ai déduit seulement que cette halakha s’applique à un voleur qui est venu en forçant l’entrée à travers un mur. Mais d’où puis-je déduire que la même halakha s’applique s’il a été trouvé sur son toit, dans sa cour, ou dans l’espace clos derrière sa maison ? C’est pourquoi le verset déclare : « Si un voleur est trouvé,” ce qui enseigne que la halakha s’applique dans tous les cas. Si c’est le cas, quel est le sens lorsque le verset déclare : “En train de forcer l’entrée” ? Parce que la Torah parle d’un cas courant, et la plupart des voleurs sont trouvés en train de forcer l’entrée.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״מַחְתֶּרֶת״ – אֵין לִי אֶלָּא מַחְתֶּרֶת. גַּגּוֹ, חֲצֵירוֹ וְקַרְפֵּיפוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִמָּצֵא הַגַּנָּב״ – מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״מַחְתֶּרֶת״? מַחְתַּרְתּוֹ זוֹ הִיא הַתְרָאָתוֹ.
Il est enseigné dans une autrebaraita : À partir des mots : « Si un voleur est trouvé en train de forcer l’entrée,” j’ai déduit seulement que cette halakha s’applique à un voleur qui est venu en forçant l’entrée à travers un mur. Mais d’où puis-je déduire que la même halakha s’applique s’il est trouvé sur son toit, dans sa cour, ou dans l’espace clos derrière sa maison ? Par conséquent, le verset déclare : « Si un voleur est trouvé,” ce qui enseigne que la halakha s’applique dans tous les cas. Si tel est le cas, quel est alors le sens lorsque le verset déclare : « En train de forcer l’entrée » ? Cela enseigne que son effraction constitue son avertissement préalable. Si un voleur est trouvé en train de pénétrer par effraction dans une maison, le propriétaire n’a pas besoin de l’avertir formellement avant de le tuer. S’il est trouvé ailleurs, un tel avertissement est nécessaire.
אָמַר רַב הוּנָא: קָטָן הָרוֹדֵף, נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ. קָסָבַר, רוֹדֵף אֵינוֹ צָרִיךְ הַתְרָאָה, לָא שְׁנָא גָּדוֹל וְלָא שְׁנָא קָטָן.
§ Rav Houna dit : Si un mineur poursuivait une autre personne afin de la tuer, la personne poursuivie peut être sauvée au prix de la vie du poursuivant. Autrement dit, il est permis de sauver la personne poursuivie en tuant le mineur qui la poursuit, et l’on ne dit pas que, puisque le mineur n’a pas de compétence halakhique, il n’est pas passible de punition. La Guemara explique : Rav Houna soutient qu’un poursuivant, en général, ne nécessite pas d’avertissement préalable, et qu’il n’y a pas de différence à cet égard entre un adulte et un mineur. L’essentiel de la question est de sauver la personne poursuivie de la mort, et par conséquent, la responsabilité du poursuivant d’encourir la peine de mort est sans pertinence.
אֵיתִיבֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב הוּנָא: יָצָא רֹאשׁוֹ – אֵין נוֹגְעִין בּוֹ, לְפִי שֶׁאֵין דּוֹחִין נֶפֶשׁ מִפְּנֵי נֶפֶשׁ. וְאַמַּאי? רוֹדֵף הוּא! שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִשְּׁמַיָּא קָא רָדְפִי לַהּ.
Rav Ḥisda souleva une objection à Rav Huna à partir d’une baraita : Si une femme était en train d’accoucher et que sa vie était mise en danger par le fœtus, la vie du fœtus peut être sacrifiée afin de sauver la mère. Mais une fois que sa tête est sortie pendant le processus de l’accouchement, on ne peut pas lui faire de mal afin de sauver la mère, car une vie ne peut pas être écartée pour sauver une autre vie. S’il est permis de sauver la personne poursuivie en tuant le mineur qui la poursuit, pourquoi en est-il ainsi ? Le fœtus est un poursuivant qui met en danger la vie de sa mère. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car là-bas, c’est différent, en ce qui concerne la femme qui accouche, puisqu’elle est poursuivie par le Ciel. Puisque le fœtus n’agit pas de sa propre volonté et ne met pas sa mère en danger de son propre gré, sa vie ne peut pas être prise afin de sauver sa mère.
נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: רוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהוֹרְגוֹ, אוֹמְרִין לוֹ: רְאֵה שֶׁיִּשְׂרָאֵל הוּא וּבֶן בְּרִית הוּא, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה ״שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ״. אָמְרָה תּוֹרָה: הַצֵּל דָּמוֹ שֶׁל זֶה בְּדָמוֹ שֶׁל זֶה.
La Guemara suggère : Disons qu’une baraita appuie la décision de Rav Houna, qui a dit qu’un poursuivant ne nécessite pas d’avertissement préalable : Si un poursuivant poursuivait une autre personne afin de le tuer, un tiers dit au poursuivant : Vois qu’il est celui que tu poursuis pour tuer, un Juif, et un fidèle membre de l’alliance, et la Torah a déclaré : « Quiconque verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé » (Genèse 9:6). La Torah a déclaré : Sauve le sang de cette personne poursuivie par le sang de ce poursuivant. Le fait qu’il n’y ait ici aucune indication que le poursuivant doive dire qu’il a entendu l’avertissement suggère qu’un avertissement n’est pas requis, comme l’a dit Rav Houna.
הָהִיא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, חָבֵר אֵין צָרִיךְ הַתְרָאָה, לְפִי שֶׁלֹּא נִיתְּנָה הַתְרָאָה אֶלָּא לְהַבְחִין בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד.
La Guemara rejette cette suggestion : Peut-être que cettebaraita a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Un ḥaver, qui connaît parfaitement la halakha, n’a pas besoin de recevoir un avertissement préalable de la part de témoins pour devenir passible de punition, car l’avertissement n’est donné que pour distinguer entre une faute involontaire et une faute intentionnelle, et un ḥaver connaît certainement la halakha. On peut en dire autant d’un poursuivant : puisque sa malveillance est claire, il n’a pas besoin d’avertissement préalable ; sa faute est manifestement intentionnelle. Ceux qui sont en désaccord avec Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, et disent que même un ḥaver doit recevoir un avertissement préalable diraient qu’un poursuivant doit également être averti au préalable.
תָּא שְׁמַע: רוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהוֹרְגוֹ, אֹמְרִין לוֹ: רְאֵה שֶׁיִּשְׂרָאֵל הוּא וּבֶן בְּרִית הוּא, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה ״שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ״. אִם אָמַר: יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא כֵּן – פָּטוּר. עַל מְנָת כֵּן אֲנִי עוֹשֶׂה – חַיָּיב.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve qu’un poursuivant doit recevoir un avertissement préalable, et que, par conséquent, on ne peut pas sauver une personne poursuivie en tuant un mineur qui la poursuit, à partir d’une baraita : Si un poursuivant poursuivait une autre personne afin de la tuer, et qu’un tiers lui disait : Vois que celui que tu poursuis pour tuer est juif, et un fidèle membre de l’alliance, et la Torah a déclaré : « Quiconque verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé » (Genèse 9:6), dans ce cas, si le poursuivant a dit : Je sais qu’il en est ainsi, il est exempté d’être mis à mort ; mais s’il a dit : Je le fais à cette condition, c’est-à-dire en sachant que je suis passible de mort pour cela, il est passible d’être mis à mort. Cela indique que même un poursuivant doit recevoir un avertissement préalable.
לָא צְרִיכָא, דְּקָאֵי בִּתְרֵי עִיבְרֵי דְנַהְרָא, דְּלָא מָצֵי אַצּוֹלֵיה. מַאי אִיכָּא? דְּבָעֵי אֵיתוֹיֵי לְבֵי דִינָא. בֵּי דִינָא בָּעֵי הַתְרָאָה.
La Guemara rejette cette preuve : Cet avertissement préalable n’est pas nécessaire sauf dans un cas où le poursuivant et la personne qui donne l’avertissement se tiennent sur deux rives opposées d’une rivière, de sorte que cette dernière ne peut pas sauver la personne poursuivie en tuant le poursuivant. Que peut-il faire ? Incapable de sauver la personne poursuivie, il veut au moins amener le poursuivant devant le tribunal, afin qu’il soit condamné et que la peine de mort lui soit appliquée. Mais pour infliger une peine, le tribunal exige que le contrevenant reçoive un avertissement préalable approprié. C’est pour cette raison que la baraita parle d’avertissement préalable, mais un poursuivant peut être tué par un passant même sans avoir reçu d’avertissement préalable.
אִיבָּעֵית אֵימָא: אָמַר לְךָ רַב הוּנָא, אֲנָא דַּאֲמַרִי כְּתַנָּא דְּמַחְתֶּרֶת, דְּאָמַר: מַחְתַּרְתּוֹ זוֹ הִיא הַתְרָאָתוֹ.
Si tu le souhaites, dis plutôt que Rav Huna aurait pu te dire : J’ai énoncé mon opinion selon laquelle il est permis de tuer un poursuivant mineur conformément au tanna qui a parlé de la question d’un cambrioleur qui s’introduit par effraction dans une maison. De même que ce tannadit que son effraction constitue son avertissement, c’est-à-dire qu’un cambrioleur qui s’introduit par effraction dans une maison n’a pas besoin d’un avertissement supplémentaire. Ici aussi, quiconque poursuit un autre afin de le tuer n’a pas besoin d’avertissement, car sa poursuite constitue son avertissement.