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גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאָכַל זֶה תַּרְטֵימָר בָּשָׂר וְשָׁתָה חֲצִי לוֹג יַיִן הָאִיטַלְקִי אָמְרָה תּוֹרָה יֵצֵא לְבֵית דִּין לִיסָּקֵל? אֶלָּא הִגִּיעָה תּוֹרָה לְסוֹף דַּעְתּוֹ שֶׁל בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, שֶׁסּוֹף מְגַמֵּר נִכְסֵי אָבִיו וּמְבַקֵּשׁ לִמּוּדוֹ וְאֵינוֹ מוֹצֵא, וְיוֹצֵא לְפָרָשַׁת דְּרָכִים וּמְלַסְטֵם אֶת הַבְּרִיּוֹת.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita qui développe davantage les paroles de la michna : Rabbi Yossei HaGelili dit : Est-ce simplement à cause du fait que le garçon a mangé un tarteimar de viande et bu un demi-log de vin italien que la Torah déclare qu’il doit être conduit au tribunal pour être lapidé ? Au contraire, la Torah a pénétré l’état d’esprit ultime du fils obstiné et rebelle ainsi que les résultats inévitables de ses actes, et il est entendu qu’il continuera sur cette voie et qu’à la fin il dilapidera les biens de son père, puis, cherchant les plaisirs auxquels il s’était habitué mais ne les trouvant pas, il sortira aux carrefours et volera les gens.
אָמְרָה תּוֹרָה: יָמוּת זַכַּאי וְאַל יָמוּת חַיָּיב, שֶׁמִּיתָתָן שֶׁל רְשָׁעִים – הֲנָאָה לָהֶם וַהֲנָאָה לָעוֹלָם, וְלַצַּדִּיקִים – רַע לָהֶם וְרַע לָעוֹלָם. שֵׁינָה וְיַיִן לָרְשָׁעִים – הֲנָאָה לָהֶם וַהֲנָאָה לָעוֹלָם, לַצַּדִּיקִים – רַע לָהֶם וְרַע לָעוֹלָם. שֶׁקֶט לָרְשָׁעִים – רַע לָהֶם וְרַע לָעוֹלָם, וְלַצַּדִּיקִים – הֲנָאָה לָהֶם וַהֲנָאָה לָעוֹלָם. פִּיזּוּר לָרְשָׁעִים – הֲנָאָה לָהֶם וַהֲנָאָה לָעוֹלָם, וְלַצַּדִּיקִים – רַע לָהֶם וְרַע לָעוֹלָם.
La Torah a dit qu’il vaut mieux qu’il meure maintenant, alors qu’il est encore innocent, et qu’il ne meure pas plus tard, lorsqu’il sera coupable. Cela est ainsi parce que la mort des méchants est bénéfique pour eux et aussi bénéfique pour le monde, tandis que la mort des justes leur est nuisible et est nuisible au monde. Le sommeil et le vin des méchants sont bénéfiques pour eux et bénéfiques pour le monde, tandis que ceux des justes leur sont nuisibles et sont nuisibles au monde. La tranquillité des méchants leur est nuisible et est nuisible au monde, tandis que la tranquillité des justes leur est bénéfique et est bénéfique au monde. La dispersion des méchants est bénéfique pour eux et bénéfique pour le monde, tandis que la dispersion des justes leur est nuisible et est nuisible au monde.
מַתְנִי׳ הַבָּא בַּמַּחְתֶּרֶת נִידּוֹן עַל שֵׁם סוֹפוֹ. הָיָה בָּא בַּמַּחְתֶּרֶת וְשָׁבַר אֶת הֶחָבִית, אִם יֵשׁ לוֹ דָּמִים – חַיָּיב, אִם אֵין לוֹ דָּמִים – פָּטוּר.
MICHNA :Un cambrioleur qui est trouvé en train de pénétrer par effraction dans une maison peut être tué par le propriétaire de la maison en toute impunité (voir Exode 22:1). Lui aussi est jugé en fonction de son issue finale, car on présume que, si le propriétaire de la maison résistait au cambrioleur, le cambrioleur tuerait le propriétaire de la maison. Si le cambrioleur était en train de pénétrer par effraction dans une maison, et qu’au cours de cela il a cassé un tonneau, s’il y a du sang pour le tuer, c’est-à-dire si le propriétaire serait responsable de l’avoir tué, le cambrioleur est tenu de payer la valeur du tonneau. Un exemple en est le cas où un père a pénétré par effraction dans la maison de son fils, auquel cas on présume que même si le fils résistait à son père, son père ne le tuerait jamais, et par conséquent le fils ne peut pas tuer son père, et s’il le fait il est responsable. S’il n’y a pas de sang pour le tuer, c’est-à-dire si le propriétaire serait exempt de punition pour l’avoir tué, le cambrioleur est exempté de payer pour le tonneau.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּמַחְתֶּרֶת? חֲזָקָה אֵין אָדָם מַעֲמִיד עַצְמוֹ עַל מָמוֹנוֹ, וְהַאי מֵימָר אָמַר: אִי אָזֵילְנָא, קָאֵי לְאַפַּאי וְלָא שָׁבֵיק לִי, וְאִי קָאֵי לְאַפַּאי – קָטֵילְנָא לֵיהּ. וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: אִם בָּא לְהוֹרְגְּךָ – הַשְׁכֵּם לְהוֹרְגוֹ.
GUEMARA :Rava dit : Quelle est la raison de cette halakha concernant un cambrioleur qui s’introduit dans une maison ? Il explique : Il y a une présomption selon laquelle une personne ne se retient pas lorsqu’elle est confrontée à la perte de son argent, et par conséquent ce cambrioleur a dû se dire : Si j’entre et que le propriétaire me voit, il se dressera contre moi et ne me permettra pas de le voler, et s’il se dresse contre moi, je le tuerai. Et la Torah a énoncé un principe : Si quelqu’un vient pour te tuer, lève-toi et tue-le le premier.
אָמַר רַב: הַבָּא בַּמַּחְתֶּרֶת וְנָטַל כֵּלִים וְיָצָא – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? בְּדָמִים קְנָנְהוּ. אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב בְּשֶׁשִּׁיבֵּר, דְּלֵיתַנְהוּ, אֲבָל נָטַל – לָא.
Rav dit : Si un cambrioleur est entré par effraction dans une maison et a pris certains ustensiles, et qu’il est ensuite sorti et n’a été attrapé qu’ensuite, il est exempté de l’obligation de payer une restitution pour les ustensiles. Quelle en est la raison ? Il a acquis les ustensiles avec son sang. Lorsqu’il est entré par effraction dans la maison, il a risqué sa vie, car le propriétaire aurait pu le tuer. Ce risque grave qu’il a pris l’exempte de toute autre punition plus légère qui aurait autrement pu lui être imposée, y compris l’obligation de payer une restitution. Rava dit : la déclaration de Rav est raisonnable dans un cas où il a brisé les ustensiles au cours du vol, de sorte qu’ils n’existent plus, et la question est seulement de savoir s’il doit payer pour eux. Mais s’il a pris les ustensiles et qu’ils existent encore, la décision de Rav ne s’applique pas.
וְהָאֱלֹהִים! אָמַר רַב: אֲפִילּוּ נָטַל – דְּהָא יֵשׁ לוֹ דָּמִים וְנֶאֶנְסוּ, חַיָּיב. אַלְמָא בִּרְשׁוּתֵיהּ קָיְימִי. הָכָא נָמֵי, בִּרְשׁוּתֵיהּ קָיְימִי.
La Guemara commente : Mais, par Dieu ! Rav énonce sa décision même à propos d’un cas où le cambrioleur a pris les ustensiles et où ils existent encore. Autrement dit, Rav lui-même ne distingue pas entre les deux cas, car dans un cas où il y a culpabilité de sang pour le tuer, par exemple dans un cas où un père est venu voler son fils, si un accident est survenu aux ustensiles, le cambrioleur est tenu de les payer. Apparemment, les ustensiles sont considérés comme étant en la possession du cambrioleur, et il doit payer pour tout dommage qui leur survient. Ici aussi, donc, là où il n’y a pas de culpabilité de sang, les ustensiles sont considérés comme étant en la possession du cambrioleur et ils sont à lui.
וְלָא הִיא, כִּי אוֹקְמִינְהוּ רַחֲמָנָא בִּרְשׁוּתֵיהּ לְעִנְיַן אֳנָסִין, אֲבָל לְעִנְיַן מִקְנָא – בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּמָרַיְיהוּ קָיְימִי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַשּׁוֹאֵל.
Rava explique : Mais ce n’est pas le cas, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune preuve tirée de ce cas qui puisse être appliquée à celui-ci. On peut soutenir que lorsque le Miséricordieux a établi les ustensiles en possession du cambrioleur, cela ne concernait que les accidents, afin qu’il soit tenu de payer pour tout dommage qui leur surviendrait. Mais quant à la propriété, ils restent en la possession de leur propriétaire, comme c’est le cas dans le cas d’un emprunteur. Bien qu’un emprunteur soit tenu de payer pour tous les dommages accidentels causés à l’objet qu’il a emprunté, l’objet emprunté ne devient néanmoins pas sa propriété.
תְּנַן: בָּא בַּמַּחְתֶּרֶת וְשִׁיבֵּר אֶת הֶחָבִית, יֵשׁ לוֹ דָּמִים – חַיָּיב, אֵין לוֹ דָּמִים – פָּטוּר. טַעְמָא דְּשִׁיבֵּר, דְּכִי אֵין לוֹ דָּמִים פָּטוּר. הָא נָטַל – לָא.
La Guemara soulève une objection contre Rav : Nous avons appris dans la michna que si le voleur était en train de pénétrer par effraction dans une maison, et qu’au cours de cela il a cassé un tonneau, s’il y a culpabilité de sang pour le tuer, le voleur est tenu de payer la valeur du tonneau. S’il n’y a pas de culpabilité de sang pour le tuer, il est exempté de payer pour le tonneau. Une lecture précise de la michna indique que la raison pour laquelle il est exempté est qu’il a cassé le tonneau ; ainsi, là où il n’y a pas de culpabilité de sang pour le tuer, il est exempté de payer pour celui-ci. Mais s’il a pris le tonneau, il ne serait pas exempté ; au contraire, il serait tenu de payer, contrairement à la décision de Rav.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ נָטַל נָמֵי, וְהָא דְּקָא תָנֵי ״שָׁבַר אֶת הֶחָבִית״, קָא מַשְׁמַע לַן דְּכִי יֵשׁ לוֹ דָּמִים, אַף עַל גַּב דְּשִׁיבֵּר נָמֵי – חַיָּיב.
La Guemara explique : Il en va de même, c’est-à-dire que le cambrioleur serait exempt, même s’il a pris le tonneau. Et ce qui a été enseigné dans la michna : Il a cassé le tonneau, vient nous enseigner que lorsqu’il y a culpabilité de sang pour le tuer, alors, bien qu’il ait cassé le tonneau et qu’il ne soit plus intact, il est aussi responsable de le payer.
פְּשִׁיטָא, מַזִּיק הוּא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אָדָם מוּעָד לְעוֹלָם? תְּנֵינָא: אָדָם מוּעָד לְעוֹלָם, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן! קַשְׁיָא.
La Guemara soulève une objection : N’est-il pas évident qu’il est responsable ? Ce voleur est comme toute autre personne qui cause un dommage et est tenue de le payer. La Guemara répond : Cette michna nous enseigne qu’il est responsable même s’il a brisé le tonneau involontairement. La Guemara objecte encore une fois : Qu’est-ce que la michna nous enseigne par cette décision ? Enseigne-t-elle que le statut juridique d’une personne est toujours celui de quelqu’un averti à l’avance, et qu’elle est donc responsable même d’un dommage involontaire ? Mais nous avons déjà appris cela dans une baraita : Le statut juridique d’une personne est toujours celui de quelqu’un averti à l’avance, que le dommage ait été causé involontairement ou intentionnellement, que ce soit par accident inévitable ou qu’il ait été causé volontairement. La Guemara commente : En effet, cela présente une difficulté pour Rav.
מֵתִיב רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הַגּוֹנֵב כִּיס בְּשַׁבָּת – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי נִתְחַיֵּיב בִּגְנֵיבָה קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר שַׁבָּת.
Rav Beivai bar Abaye soulève une objection à la décision de Rava à partir d’une baraita : Celui qui vole une bourse pendant Shabbat et la transporte dans le domaine public est tenu de payer ce qu’il a volé, bien qu’il ait aussi profané le Shabbat, une transgression pour laquelle on est exécuté par lapidation. Ordinairement, celui qui est passible de deux peines pour la même infraction ne reçoit que la peine la plus sévère et est exempté de l’autre. Ici, cependant, il est tenu de payer pour la bourse et il est exécuté, parce qu’il était déjà tenu de payer pour le vol dès qu’il a soulevé la bourse, et cela s’est produit avant qu’il n’en vienne à violer l’interdiction de faire un travail interdit pendant Shabbat en transportant la bourse dans le domaine public.
הָיָה מְגָרֵר וְיוֹצֵא – פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי אִיסּוּר גְּנֵבָה וְאִיסּוּר סְקִילָה בָּאִין כְּאֶחָד.
La baraita continue : Si il n’a pas soulevé la bourse, mais qu’au contraire il la traînait sur le sol et sortait du domaine privé, il est exempté de payer pour ce qu’il a volé, car dans ce cas, puisqu’il n’a pas soulevé la bourse, il ne deviendrait redevable du paiement de l’objet volé qu’au moment où il le traîne hors de la propriété de son propriétaire vers le domaine public. En conséquence, l’interdiction du vol et l’interdiction de réaliser un travail interdit pendant le Chabbat, passible de mort par lapidation, sont violées simultanément, et celui qui est passible de la peine de mort est exempt de la responsabilité pécuniaire encourue par ce même acte. Cela pose une difficulté pour Rava, qui a statué que si l’objet volé existe encore, le voleur doit le restituer, alors que cette baraita indique que si quelqu’un commet une transgression pour laquelle il est passible de la peine de mort, il est exempt de tous paiements.
וְהִלְכְתָא: דִּשְׁדָנְהוּ בְּנַהֲרָא.
La Guemara répond : Et la halakha est que la baraita doit être comprise comme se référant à un cas le voleur a jeté la bourse dans une rivière. Puisque la bourse n’existe plus, il est exempté d’avoir à la payer, même s’il a causé le dommage intentionnellement. Mais si la bourse existe encore, il est en effet tenu de la rendre.
רָבָא אִיגְּנַבוּ לֵיהּ דִּיכְרֵי בְּמַחְתַּרְתָּא. אַהְדְּרִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ, וְלָא קַבְּלִינְהוּ. אָמַר: הוֹאִיל וּנְפַק מִפּוּמֵּיהּ דְּרַב.
Il est rapporté que des béliers furent un jour volés à Rava par des cambrioleurs qui s’introduisirent par effraction dans sa maison. Les cambrioleurs vinrent les lui rendre, mais Rava ne les accepta pas. Rava dit : Puisque une décision est sortie de la bouche de Rav selon laquelle un cambrioleur qui peut être tué acquiert les objets qu’il a volés, je n’accepte plus de les reprendre.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֵין לוֹ דָּמִים. אִם זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו״. וְכִי הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו בִּלְבַד זָרְחָה? אֶלָּא, אִם בָּרוּר לְךָ הַדָּבָר כַּשֶּׁמֶשׁ שֶׁאֵין לוֹ שָׁלוֹם עִמְּךָ – הׇרְגֵהוּ, וְאִם לָאו – אַל תַּהְרְגֵהוּ.
§ À propos d’un cambrioleur qui s’introduit dans une maison, les Sages ont enseigné dans une baraita : Les versets déclarent : « Si un voleur est trouvé en train de percer une maison, et qu’il est frappé et meurt, il n’y aura pas de dette de sang à son sujet. Si le soleil s’est levé sur lui, il y aura dette de sang à son sujet » (Exode 22:1–2). Une question peut être soulevée : Mais le soleil s’est-il levé seulement sur lui ? Plutôt, ces paroles doivent être comprises au sens métaphorique : Si la chose est aussi claire pour toi que le soleil, à savoir que le cambrioleur ne vient pas vers toi en paix, mais que son intention est de te tuer, lève-toi et tue-le le premier. Mais si tu n’es pas sûr de ses intentions, ne le tue pas.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״אִם זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו דָּמִים לוֹ״. וְכִי הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו בִּלְבַד זָרְחָה? אֶלָּא, אִם בָּרוּר לְךָ כַּשֶּׁמֶשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ שָׁלוֹם עִמְּךָ – אַל תַּהַרְגֵהוּ, וְאִם לָאו – הׇרְגֵהוּ. קַשְׁיָא סְתָמָא אַסְּתָמָא!
Il est enseigné dans une autrebaraita : Le verset déclare : « Si le soleil s’est levé sur lui, il y aura du sang versé à cause de lui. » Une question peut être soulevée : Mais le soleil s’est-il levé seulement sur lui ? Plutôt, ces paroles doivent être comprises ainsi : Si la chose est aussi claire pour toi que le soleil, à savoir que le cambrioleur vient vers toi en paix, ne le tue pas. Mais si tu n’es pas sûr de ses intentions, lève-toi et tue-le. La Guemara relève une difficulté : La halakha dans le cas indéterminé, telle qu’elle est énoncée dans la première baraita, contredit la halakha dans le cas indéterminé, telle qu’elle est énoncée dans la seconde baraita. La première baraita indique que, si le propriétaire n’est pas sûr des intentions du cambrioleur, il lui est interdit de tuer le cambrioleur, tandis que la seconde baraita indique que, dans un tel cas, il lui est permis de tuer le cambrioleur.
לָא קַשְׁיָא,
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile.

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