וְכִי תֵּימָא: פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְהָאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ – לְדִבְרֵי הַכֹּל אֵין דִּינֵיהֶם דִּין! גַּבְרָא אַגַּבְרָא קָא רָמֵית?
Et si tu disais que les Sages sont en désaccord avec Rabban Shimon ben Gamliel concernant le nombre minimal de juges nécessaire pour statuer, mais Rabbi Abbahu ne dit-il pas : En ce qui concerne un tribunal de deux juges qui a jugé des affaires de droit pécuniaire de tout type, ce qui inclurait les cas d’aveux et de prêts, tout le monde est d’accord pour dire que leur jugement n’est pas un jugement valide, puisqu’un tribunal de moins de trois juges est invalide ? La Guemara rejette cette question : Opposes-tu la déclaration d’un homme à la déclaration d’un autre homme ? Bien que Rabbi Abbahu affirme que tous s’accordent à dire que deux juges ne peuvent pas rendre un jugement contraignant, Shmuel est d’un avis différent. Selon Shmuel, les Sages soutiennent que le jugement de deux juges est considéré comme contraignant.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ דִּינֵי מָמוֹנוֹת – לְדִבְרֵי הַכֹּל אֵין דִּינֵיהֶם דִּין. אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַבִּי אֲבָהוּ: דָּן אֶת הַדִּין וְזִיכָּה אֶת הַחַיָּיב, וְחִיֵּיב אֶת הַזַּכַּאי, טִימֵּא אֶת הַטָּהוֹר, טִיהֵר אֶת הַטָּמֵא – מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי, וּמְשַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ.
§ Puisque cela a été mentionné incidemment, la Guemara traite de la question elle-même : Rabbi Abbahu dit : En ce qui concerne un tribunal de deux juges qui a jugé des affaires de droit pécuniaire de tout type, ce qui inclurait les cas d’aveux et de prêts, tout le monde s’accorde à dire que leur jugement n’est pas un jugement valable. Rabbi Abba souleva une objection à Rabbi Abbahu à partir d’une michna (Bekhorot 28b) : Si un seul juge a jugé une affaire de droit pécuniaire et a, par erreur, exonéré le plaideur qui aurait dû être tenu pour responsable, ou a tenu pour responsable le plaideur qui aurait dû être tenu pour exempt, ou si quelqu’un a rendu une décision halakhique par laquelle il a déclaré rituellement impur ce qui est en réalité pur, ou a déclaré pur ce qui est impur, ce qu’il a fait est fait, c’est-à-dire que sa décision est contraignante. Et le juge, néanmoins, paie de sa maison, c’est-à-dire de sa propre poche, pour la perte qu’il a causée. Il est donc évident que la décision même d’un seul juge constitue un jugement valable.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? דְּקַיבְּלוּהוּ עֲלַיְיהוּ. אִי הָכִי, אַמַּאי מְשַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ? דְּאָמְרוּ לֵיהּ: דָּיְינַתְּ לַן דִּין תּוֹרָה.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas dans lequel les plaideurs ont accepté le juge unique sur eux-mêmes, et c’est pour cette raison que sa décision est contraignante. Autrement, elle ne serait pas contraignante, car un tribunal halakhique doit comprendre au minimum trois juges. La Guemara demande : Si tel est le cas, puisque les plaideurs ont accepté de se soumettre à toute décision rendue par le juge, pourquoi le juge doit-il payer de sa propre maison ? La Guemara répond : Le juge est responsable parce que le cas est celui où ils lui ont dit : Juge l’affaire pour nous conformément à la loi de la Torah. Puisqu’il n’a pas rendu un jugement halakhiquement correct, il est responsable.
אֲמַר לֵיהּ רַב סָפְרָא לְרַבִּי אַבָּא: דִּטְעָה בְּמַאי? אִילֵימָא דִּטְעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה, וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת אָמַר רַבִּי אַמֵּי: טָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר? אֶלָּא דִּטְעָה בְּשִׁיקּוּל הַדַּעַת.
Rav Safra dit à Rabbi Abba : Cette décision s’applique lorsque il s’est trompé en quoi exactement ? Si nous disons qu’il s’est trompé sur une question qui apparaît dans la Mishna, et qu’il a statué par erreur contre une halakha explicitement énoncée, cela est difficile. Mais Rav Sheshet ne dit-il pas que Rabbi Ami dit : Si le juge s’est trompé sur une question qui apparaît dans la Mishna, la décision est annulée et l’affaire est rejugée ? Au contraire, il s’agit du cas où il s’est trompé dans sa délibération.
הֵיכִי דָּמֵי בְּשִׁיקּוּל הַדַּעַת? אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן תְּרֵי תַנָּאֵי וּתְרֵי אָמוֹרָאֵי דִּפְלִיגִי אַהֲדָדֵי, וְלָא אִיתְּמַר הִלְכְתָא לָא כְּמָר וְלָא כְּמָר, וְסוּגְיַין דְּעָלְמָא אַלִּיבָּא דְּחַד מִינַּיְיהוּ, וַאֲזַל אִיהוּ וַעֲבַד כְּאִידַּךְ – הַיְינוּ שִׁיקּוּל הַדַּעַת.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’une erreur de délibération ? Rav Pappa a dit : Les circonstances d’une erreur de délibération sont celles où, par exemple, il y a deux tanna’im ou deux amora’im qui sont en désaccord l’un avec l’autre, et la halakha n’a pas été établie conformément à l’opinion d’un Sage ou à l’opinion de l’autre Sage ; et la pratique courante est conforme à l’opinion de l’un d’eux, et il est allé rendre le jugement conformément à l’autre opinion ; c’est une erreur de délibération.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: בִּיצּוּעַ בִּשְׁלֹשָׁה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פְּשָׁרָה בְּיָחִיד. סַבְרוּהָ, לְכוּלֵּי עָלְמָא מַקְּשִׁינַן פְּשָׁרָה לְדִין.
§ La Guemara suggère : Disons que le différend entre Shmuel et Rabbi Abbahu au sujet d’un tribunal composé de deux juges est parallèle à un différend entre tannaïm, comme détaillé dans la baraita suivante : Médiation peut être effectuée par un collège de trois juges ; c’est l’avis de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Le compromis peut être effectué par même un seul juge. Les Sages supposaient que tout le monde est d’accord sur le fait que nous comparons le compromis au jugement, et exigeons le même nombre de juges pour chaque procédure.
מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: דִּין בִּשְׁלֹשָׁה, וּמָר סָבַר: דִּין בִּשְׁנַיִם? לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא דִּין בִּשְׁלֹשָׁה, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מַקְּשִׁינַן פְּשָׁרָה לְדִין, וּמָר סָבַר לָא מַקְּשִׁינַן פְּשָׁרָה לְדִין.
N'est-ce pas qu'ils sont en désaccord sur ce point, à savoir que un Sage, Rabbi Meïr, soutient que le jugement et le compromis peuvent être effectués par un minimum de trois juges, et un Sage, les Sages, soutient que le jugement et le compromis peuvent être effectués même par deux juges ? La Guemara rejette cette analyse : Non, c'est que tout le monde soutient que le jugement doit être effectué par un minimum de trois juges, et ici, ils sont en désaccord au sujet de ce point : Un Sage, Rabbi Meïr, soutient que nous comparons le compromis au jugement, tandis qu'un Sage, les Sages, soutient que nous ne comparons pas le compromis au jugement.
לֵימָא: תְּלָתָא תַּנָּאֵי בִּפְשָׁרָה, דְּמָר סָבַר בִּשְׁלֹשָׁה, וּמָר סָבַר בִּשְׁנַיִם, וּמָר סָבַר בְּיָחִיד. אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יֵימַר בַּר שֶׁלֶמְיָא: מַאן דְּאָמַר תְּרֵי – אֲפִילּוּ חַד נָמֵי, וְהַאי דְּקָאָמַר תְּרֵי – כִּי הֵיכִי דְּלִיהְווֹ עֲלֵיהּ סָהֲדִי.
La Guemara suggère : Disons qu’il existe trois opinions de tanna’im concernant la médiation menant à un compromis, car un Sage, Rabbi Meir, soutient que la médiation doit être effectuée par un collège de trois juges ; et un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient qu’elle peut être effectuée par deux juges ; et un Sage, les Sages, soutient qu’elle peut être effectuée par un seul juge. La Guemara rejette cette suggestion. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, et certains disent Rabbi Yeimar bar Shelamya, a dit : Celui qui dit que la médiation doit être effectuée par deux juges dirait qu’elle peut même être effectuée par un seul. Et la raison pour laquelle il dit deux est simplement qu’il y aurait deux témoins de la procédure, qui pourraient en témoigner si nécessaire. De cette manière, aucune des parties ne pourrait ensuite nier les termes du compromis.
אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁמַע מִינַּהּ פְּשָׁרָה אֵינָהּ צְרִיכָה קִנְיָן, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ צְרִיכָה קִנְיָן, לְמַאן דְּאָמַר צְרִיכָה – תְּלָתָא לְמָה לִי? תִּסְגֵּי בִּתְרֵי וְלִיקְנֵי מִינֵּיהּ! וְהִלְכְתָא: פְּשָׁרָה צְרִיכָה קִנְיָן.
Rav Ashi dit : Apprends de cette discussion que le compromis ne nécessite pas un acte formel d’acquisition, qui transférerait juridiquement les droits au paiement du règlement à l’autre partie. Car si l’on envisage que le compromis nécessite un acte d’acquisition pour finaliser ses termes, selon celui qui dit qu’il nécessite un acte d’acquisition, pourquoi ai-je besoin d’un tribunal formel de trois juges ? Que deux suffisent juges, et que l’un des plaideurs accomplisse un acte d’acquisition avec l’autre plaideur pour signifier leur engagement à respecter le compromis. Si un acte formel est requis pour conférer une force halakhique au compromis, il n’y a aucun avantage à avoir un collège de trois juges ayant le statut d’un tribunal formel. La Guemara conclut : Mais, néanmoins, la halakha est qu’un compromis nécessite un acte d’acquisition pour finaliser ses termes.
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּשֵׁם שֶׁהַדִּין בִּשְׁלֹשָׁה, כָּךְ בִּיצּוּעַ בִּשְׁלֹשָׁה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 1:2–8) : De même que le jugement est rendu par trois juges, de même, la médiation est rendue par trois juges.