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עַל שֵׁם חׇכְמָתוֹ, דִּכְתִיב: ״אֱמֹר לַחׇכְמָה אֲחֹתִי אָתְּ״.
C’était en raison de sa extraordinaire sagesse, comme il est écrit : « Dis à la sagesse : Tu es ma sœur » (Proverbes 7:4). Par conséquent, l’appeler : le fils de ma sœur, était une indication de sa grande sagesse.
יַתִּיר בְּכוֹרוֹת? אַל יַתִּיר. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּלָא חַכִּים, הָא קָא אָמְרִינַן דְּחַכִּים טוּבָא! אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא בְּקִיעַ בְּמוּמֵי.
La Guemara a rapporté que Rabbi Ḥiyya demanda à Rabbi Yehuda HaNasi : Rav peut-il déclarer permis un animal premier-né, et Rabbi Yehuda HaNasi répondit : Il ne peut pas déclarer un tel animal permis. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il lui a refusé cette permission ? Si nous disons que c’était parce que Rav n’était pas suffisamment sage et érudit, mais cela est difficile, puisque nous avons déjà dit qu’il était extrêmement sage. Au contraire, ce doit être parce que, bien qu’il fût très versé dans la halakha, il n’était pas expert en ce qui concerne les défauts, c’est-à-dire qu’il lui manquait l’expertise pratique pour appliquer la halakha à des cas réels.
וְהָאָמַר רַב: שְׁמוֹנָה עָשָׂר חֳדָשִׁים גָּדַלְתִּי אֵצֶל רוֹעֵה בְהֵמָה, לֵידַע אֵיזֶה מוּם קָבוּעַ וְאֵיזֶה מוּם עוֹבֵר? אֶלָּא, לְחַלֵּק לוֹ כָּבוֹד לְרַבָּה בַּר חָנָה.
La Guemara rejette cette réponse. Mais Rav n’a-t-il pas dit : J’ai été apprenti auprès d’un berger pendant dix-huit mois afin de pouvoir savoir quel défaut est un défaut permanent, et quel est un défaut temporaire ? Il est évident qu’il possédait un haut niveau d’expertise pratique en la matière. La Guemara explique : Au contraire, c’était afin d’honorer Rabba bar Ḥana. Rabbi Yehuda HaNasi voulait s’assurer que Rabba bar Ḥana serait traité avec respect, il a donc veillé à ce qu’il y ait un domaine de halakha au sujet duquel les gens ne pourraient pas consulter Rav et devraient consulter Rabba bar Ḥana à la place.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם הָא גּוּפֵיהּ, דְּרַב בְּקִיעַ בְּמוּמֵי טְפֵי, וְשָׁרֵי מוּמֵי דְּלָא יָדְעִי אִינָשֵׁי. וְאָמְרִי: ״כִּי הַאי גַוְונָא שְׁרָא רַב״, וְאָתוּ לְמִשְׁרֵי מוּם עוֹבֵר.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : C’est en raison de ce fait même : Puisque Rav était un grand expert en matière de défauts, il pouvait autoriser des défauts que les gens ordinaires ne connaissent pas. Et, par conséquent, ils diraient à tort au sujet d’un autre défaut : Dans un cas comme celui-ci, Rav a déclaré l’animal permis, et ainsi ils en viendraient à autoriser à tort un animal ayant un défaut temporaire, pensant qu’il était identique au défaut que Rav avait déclaré permis. En raison de cette préoccupation, Rav s’est vu refuser l’autorité de déclarer permis des animaux premiers-nés sur la base d’un défaut.
יוֹרֶה, יוֹרֶה. אִי גְּמִיר, רְשׁוּתָא לְמָה לִי לְמִישְׁקַל? מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
En ce qui concerne l’autorisation accordée à Rabba bar Ḥana et à Rav, la Guemara avait rapporté que Rabbi Ḥiyya demanda à Rabbi Yehuda HaNasi : Peut-il enseigner aux gens et rendre des décisions concernant ce qui est interdit et ce qui est permis ? Et Rabbi Yehuda HaNasi répondit : Il peut enseigner. La Guemara demande : S’il avait étudié et maîtrisé les halakhot pertinentes, pourquoi ai-je besoin qu’il reçoive une autorisation ? Le besoin d’une autorité formelle est compréhensible lorsqu’il s’agit de siéger dans un tribunal pour juger des affaires de droit monétaire, mais toute personne compétente devrait être qualifiée pour répondre à des questions de loi rituelle. La Guemara explique : Le besoin d’une telle autorisation est dû à un incident qui s’est produit.
דְּתַנְיָא: פַּעַם אַחַת הָלַךְ רַבִּי לְמָקוֹם אֶחָד, וְרָאָה בְּנֵי אָדָם שֶׁמְּגַבְּלִין עִיסּוֹתֵיהֶם בְּטוּמְאָה. אָמַר לָהֶם: מִפְּנֵי מָה אַתֶּם מְגַבְּלִין עִיסּוֹתֵיכֶם בְּטוּמְאָה? אָמְרוּ לוֹ: תַּלְמִיד אֶחָד בָּא לְכָאן וְהוֹרָה לָנוּ: מֵי בְצָעִים אֵין מַכְשִׁירִין. וְהוּא מֵי בֵיצִים דְּרַשׁ לְהוּ, וְאִינְהוּ סְבוּר מֵי בְצָעִים קָאָמַר.
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi se rendit un jour dans un certain endroit et y vit des gens pétrir de la pâte alors qu’ils étaient en état d’impureté rituelle, et ils croyaient néanmoins que la pâte demeurait rituellement pure. Rabbi Yehouda HaNassi leur dit : Pour quelle raison pétrissez-vous votre pâte en état d’impureté rituelle ? Ils lui dirent : Un certain érudit de la Torah est venu ici et nous a enseigné que l’eau des marécages [mei betza’im] ne rend pas les aliments susceptibles de contracter l’impureté rituelle. C’est pourquoi ils prenaient de l’eau des marécages et pétrissaient la pâte avec, croyant à tort qu’une telle pâte ne deviendrait pas susceptible à l’impureté rituelle. Mais, en réalité, ce qu’il leur avait enseigné, c’était que l’eau d’œufs [mei beitzim], c’est-à-dire le blanc d’œuf, ne rend pas les aliments susceptibles à l’impureté, car elle n’est pas considérée comme de l’eau. Mais ils pensaient qu’il avait dit : Eau des marécages.
וְטָעוּ נָמֵי בְּהָא: מֵי קֵרַמְיוֹן וּמֵי פֵיגָה פְּסוּלִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מֵי בְצָעִים. וְאִינְהוּ סְבוּר: מִדִּלְגַבֵּי חַטָּאת פְּסִילִי – אַכְשׁוֹרֵי נָמֵי לָא מַכְשְׁרִי. וְלָא הִיא: הָתָם, לְעִנְיַן חַטָּאת, בָּעֵינַן מַיִם חַיִּים; הָכָא, אַכְשׁוֹרֵי כָּל דְּהוּ מַכְשְׁרִי.
Et les habitants de ce même endroit se sont aussi trompés à ce sujet : Il a été enseigné dans une michna (Para 8:10) : Les eaux du fleuve Keramiyyon et les eaux du fleuve Piga ne sont pas aptes à être mélangées avec les cendres de la vache rousse pour être utilisées comme eau de purification, car ce sont des eaux de marécages. Et ils ont pensé à tort : Puisque cette eau n’est pas apte à servir d’eau de purification, cela signifie qu’elle n’est pas considérée comme de l’eau, et donc elle ne rend pas non plus les aliments susceptibles de contracter l’impureté. Mais il n’en est pas ainsi, car là-bas, en ce qui concerne l’eau de purification, il faut : « de l’eau vive » (voir Nombres 19:17), et l’eau des marécages n’est pas de l’eau vive. Mais ici, en ce qui concerne le fait de rendre les aliments susceptibles à l’impureté, toute eau rend les aliments susceptibles.
תָּנָא, בְּאוֹתָהּ שָׁעָה גָּזְרוּ: תַּלְמִיד אַל יוֹרֶה אֶלָּא אִם כֵּן נוֹטֵל רְשׁוּת מֵרַבּוֹ.
Il a été enseigné : À cette époque, lorsque Rabbi Yehuda HaNasi découvrit les conséquences résultant du fait qu’un érudit de la Torah n’était pas précis dans sa terminologie, les Sages décrétèrent : Un érudit de la Torah ne peut pas enseignerhalakhaà moins de recevoir la permission de son maître pour le faire. Le maître ne doit pas lui accorder cette permission s’il ne sait pas s’exprimer de manière claire.
תַּנְחוּם בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי אִיקְּלַע לְחֶתֶר. דְּרַשׁ לְהוּ: מוּתָּר לִלְתּוֹת חִיטִּין בַּפֶּסַח. אָמְרוּ לוֹ: לָאו רַבִּי מַנִּי דְּמִן צוּר אִיכָּא הָכָא? וְתַנְיָא: תַּלְמִיד אַל יוֹרֶה הֲלָכָה בִּמְקוֹם רַבּוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה רָחוֹק מִמֶּנּוּ שָׁלֹשׁ פַּרְסָאוֹת כְּנֶגֶד מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל. אָמַר לְהוּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.
À propos d’une question similaire, la Guemara rapporte : Tanḥum, fils de Rabbi Ami, arriva dans un endroit appelé Ḥatar, et leur enseigna : Il est permis de laver du blé avec une petite quantité d’eau afin de faciliter l’épluchage pendant le processus de mouture à Pessaḥ, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il devienne levé. Ils lui dirent : Rabbi Mani de Tyr n’est-il pas ici, c’est-à-dire près de notre endroit ? Et il est enseigné dans une baraita : Un érudit de la Torah ne peut pas enseigner la halakha à proximité de son maître, à moins d’être éloigné du maître d’au moins trois parasanges [parsaot], correspondant à la taille du camp d’Israël. Dans le campement du désert, personne d’autre ne jugeait les affaires, car tout le peuple juif apportait ses affaires à Moïse (voir Exode 33:7). Tanḥum, fils de Rabbi Ami, leur dit : Il ne m’était pas venu à l’esprit que Rabbi Mani se trouvait à proximité.
רַבִּי חִיָּיא חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָאֵי בְּבֵית הַקְּבָרוֹת. אֲמַר לֵיהּ: לָאו בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן אַתָּה? אָמַר לֵיהּ: אִין. אֲבוּהּ דְּהָהוּא גַּבְרָא גְּבַהּ עֵינַיִם הֲוָה, נָתַן עֵינָיו בִּגְרוּשָׁה וְחִילְּלוֹ.
La Guemara rapporte : Rabbi Ḥiyya vit un certain homme debout dans un cimetière. Il lui dit : N’es-tu pas le fils d’un tel, le prêtre ? Comme il est interdit aux prêtres d’entrer en contact avec les morts (voir Lévitique 21:1–4), Rabbi Ḥiyya fut surpris de voir un prêtre debout dans un cimetière. L’homme lui dit : Oui, mais cet homme-là, c’est-à-dire son propre père, était un homme aux yeux hautains qui convoitait les choses qu’il voyait, même si elles étaient interdites. Il porta les yeux sur une divorcée et l’épousa malgré l’interdiction de la Torah contre une telle union (voir Lévitique 21:7), et par là disqualifia la descendance de cette union de la sainteté de la prêtrise. En tant que fils d’un prêtre et d’une divorcée, cet homme avait le statut de ḥalal et n’était donc pas tenu de respecter les restrictions propres aux prêtres.
פְּשִׁיטָא, לְפַלְגָא – הָא קָאָמַר דְּמַהֲנֵי. עַל תְּנַאי מַאי? תָּא שְׁמַע, דַּאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַב שֶׁמֶן: הֲרֵי אַתָּה בִּרְשׁוּתֵנוּ עַד שֶׁתָּבֹא אֶצְלֵנוּ.
Poursuivant la discussion sur l’obtention de la permission d’enseigner la halakha, la Guemara examine l’étendue de cette autorité. Il est évident que le maître d’une personne peut accorder une permission partielle, c’est-à-dire la permission de statuer sur certains types de cas mais pas sur d’autres, car il a été dit plus haut que cela est valable. Mais quelle est la halakha concernant l’octroi d’une telle permission sous condition ? Est-il possible d’accorder une permission limitée à une certaine période, ou limitée à un certain lieu ? La Guemara suggère : Viens et écoute la solution à cette question à partir de ce que Rabbi Yoḥanan dit à Rav Shemen : Tu as notre permission d’enseigner et de juger jusqu’à ce que tu reviennes vers nous. Cette déclaration prouve qu’il est possible d’accorder une permission limitée à une période de temps précise.
גּוּפָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ – דִּינֵיהֶם דִּין, אֶלָּא שֶׁנִּקְרָא בֵּית דִּין חָצוּף. יָתֵיב רַב נַחְמָן וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ שְׁנַיִם מְזַכִּין אוֹ שְׁנַיִם מְחַיְּיבִין וְאֶחָד אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ – יוֹסִיפוּ הַדַּיָּינִין. וְאִי אִיתָא, לִהְווֹ כִּשְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ!
§ Auparavant, la Guemara a discuté la possibilité qu’un tribunal composé de seulement deux juges statue sur une affaire. Concernant la question elle-même, Shmuel dit : S’agissant de deux juges qui ont statué sur une affaire, leur jugement est un jugement valide, mais ils sont appelés un tribunal insolent. Rav Naḥman était assis et énonçait cette halakha. Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir d’une michna (29a) : Dans un cas où trois juges statuent sur une affaire, même si deux juges considèrent le défendeur exempt de paiement ou si deux juges considèrent qu’il est tenu de payer, et qu’un dit : Je ne sais pas, les juges doivent ajouter un autre juge, puisque celui qui s’est abstenu s’est retiré du tribunal et qu’il n’y a pas assez de juges. Et s’il en est ainsi comme le dit Shmuel, ils devraient être considérés comme deux juges qui ont statué sur l’affaire, et il ne serait pas nécessaire d’ajouter un autre juge, puisqu’un jugement rendu par deux juges est valide.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּמֵעִיקָּרָא אַדַּעְתָּא דִּתְלָתָא יְתִיבִי. הָכָא, לָאו אַדַּעְתָּא דִּתְלָתָא יְתֵיבִי.
Rav Naḥman lui répondit : Là-bas, c’est différent, car ils se sont réunis dès le départ en sachant qu’ils étaient trois et avaient l’intention de juger l’affaire avec trois juges. Par conséquent, si l’un s’abstient, ils doivent en ajouter un autre pour compléter le quorum. Mais ici, ils ne se sont pas réunis en sachant qu’ils étaient trois, mais avaient plutôt l’intention de statuer sur l’affaire comme un tribunal de deux juges.
אֵיתִיבֵיהּ, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַדִּין בִּשְׁלֹשָׁה, וּפְשָׁרָה בִּשְׁנַיִם. וְיָפֶה כֹּחַ פְּשָׁרָה מִכֹּחַ הַדִּין, שֶׁשְּׁנַיִם שֶׁדָּנוּ – בַּעֲלֵי דִינִין יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן, וּשְׁנַיִם שֶׁעָשׂוּ פְּשָׁרָה – אֵין בַּעֲלֵי דִינִין יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן.
Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir d’une baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Les affaires de droit pécuniaire sont jugées par trois juges, et une médiation menant à un compromis peut être effectuée par deux médiateurs. Et la force du compromis est plus grande que celle du jugement, car si deux juges ont jugé une affaire, les plaideurs peuvent se désister de l’affaire et exiger un tribunal au complet. Mais si deux ont négocié un compromis, les plaideurs ne peuvent pas se désister.

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