מַתְנִי׳ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, מֵאֵימָתַי נַעֲשֶׂה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה?
MICHNA : La Torah décrit la punition infligée à un fils qui vole de l’argent à ses parents afin de manger un repas glouton de viande et de vin en compagnie d’hommes de basse condition. Si ses parents l’amènent au tribunal pour cet acte, il est exhorté à cesser et il est puni de coups de fouet. S’il répète le même méfait et est de nouveau amené au tribunal par ses parents au cours de la même période de trois mois, il est considéré comme un fils dévoyé et rebelle [ben sorer umoreh]. Il est passible de la peine de mort, qui dans ce cas est l’exécution par lapidation. À partir de quand un fils dévoyé et rebelle devient-il passible de la peine de mort infligée à un fils dévoyé et rebelle ?
מִשֶּׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, וְעַד שֶׁיַּקִּיף זָקָן הַתַּחְתּוֹן וְלֹא הָעֶלְיוֹן, אֶלָּא שֶׁדִּבְּרוּ חֲכָמִים בִּלְשׁוֹן נְקִיָּה. שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן״ – בֵּן וְלֹא בַּת, בֵּן וְלֹא אִישׁ. קָטָן פָּטוּר, שֶׁלֹּא בָּא לִכְלַל מִצְוֹת.
À partir du moment où poussent deux poils pubiens, qui sont un signe de puberté et à partir duquel il est considéré comme adulte, jusqu’à ce qu’une barbe ait poussé tout autour. Il est ici fait référence à la barbe inférieure entourant ses parties génitales, et non à la barbe supérieure, c’est-à-dire à ses poils du visage, mais les Sages se sont exprimés de manière euphémistique. Comme il est dit : « Si un homme a un fils dévoyé et rebelle » (Deutéronome 21:18), ce qui indique que la peine pour rébellion s’applique à un fils, mais non à une fille ; et à un fils, mais non à un homme pleinement adulte. Un mineur de moins de treize ans est exempté de la peine imposée à un fils dévoyé et rebelle, car il n’a pas encore atteint l’âge de l’obligation des mitzvot.
גְּמָ׳ קָטָן מְנָלַן דְּפָטוּר? מְנָלַן?! כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא: שֶׁלֹּא בָּא לִכְלַל מִצְוֹת! וְתוּ, הֵיכָא אַשְׁכְּחַן דְּעָנַשׁ הַכָּתוּב, דְּהָכָא לִיבְעֵי קְרָא לְמִיפְטְרֵיהּ?
GUEMARA : La Guemara s’interroge sur la source de la halakha enseignée dans la michna : D’où déduisons-nous qu’un mineur est exempté de la punition imposée à un fils obstiné et rebelle ? La Guemara commente : Cette question est étonnante : D’où déduisons-nous cette halakha ? La raison est comme cela est enseigné dans la michna : Parce qu’il n’a pas encore atteint l’âge de l’obligation des mitsvot. Et de plus, où trouvons-nous que le verset punit un mineur, de sorte qu’un verset particulier serait requis ici afin de l’exempter ?
אֲנַן הָכִי קָאָמְרִינַן: אַטּוּ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה עַל חֶטְאוֹ נֶהֱרָג? עַל שֵׁם סוֹפוֹ נֶהֱרָג! וְכֵיוָן דְּעַל שֵׁם סוֹפוֹ נֶהֱרָג, אֲפִילּוּ קָטָן נָמֵי? וְעוֹד, ״בֵּן״ וְלֹא אִישׁ – קָטָן מַשְׁמַע!
La Guemara précise : C’est ce que nous disons : faut-il dire qu’un fils dévoyé et rebelle est mis à mort pour un péché qu’il a déjà commis ? Mais, comme cela sera expliqué (71b), il est mis à mort pour ce qu’il deviendra à la fin. La Torah comprend que, puisque le garçon s’est déjà engagé sur une mauvaise voie, il continuera à être entraîné par ses tendances naturelles et commettra de nombreuses fautes plus graves. Il est donc préférable qu’il soit mis à mort maintenant, afin qu’il meure dans une innocence relative, plutôt que d’être exécuté à l’avenir en portant une culpabilité bien plus grande. Et puisqu’il est exécuté pour ce qu’il deviendra à la fin, on aurait pu penser que même un mineur également peut être condamné à la peine de mort comme fils dévoyé et rebelle. Et de plus, l’exclusion : « Un fils », mais non un homme, indique qu’un mineur est en fait inclus dans la halakha, puisqu’il n’est pas encore un homme.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: דְּאָמַר קְרָא, ״וְכִי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן״ – בֵּן הַסָּמוּךְ לִגְבוּרָתוֹ שֶׁל אִישׁ.
Rav Yehouda dit que Rav dit : Un mineur est exempt de la punition imposée à un fils obstiné et rebelle, comme l’énonce le verset : « Si un homme a un fils » (Deutéronome 21:18), ce qui indique que la halakha s’applique à un fils qui est proche de l’étape où il a la force d’un homme, c’est-à-dire proche de la pleine maturité, mais non à un garçon plus jeune.
וְעַד שֶׁיַּקִּיף זָקָן הַתַּחְתּוֹן כּוּ׳. תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: עַד שֶׁיַּקִּיף עֲטָרָה. כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: הַקָּפַת גִּיד, וְלֹא הַקָּפַת בֵּיצִים.
§ La michna enseigne qu’un garçon ne peut être condamné comme fils obstiné et rebelle que jusqu’à ce qu’une barbe inférieure lui pousse. Rabbi Ḥiyya enseigne une baraita qui déclare : Jusqu’à ce que le poil entoure la couronne. Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit, pour expliquer la déclaration de Rabbi Ḥiyya : La référence dans la michna est au poil entourant le pénis et non au poil entourant le sac contenant les testicules, qui pousse plus tard.
אָמַר רַב חִסְדָּא: קָטָן שֶׁהוֹלִיד, אֵין בְּנוֹ נַעֲשֶׂה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן״ – לְאִישׁ בֵּן, וְלֹא לְבֵן בֵּן. הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב! אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא: ״כִּי יִהְיֶה בֵּן לְאִישׁ״. מַאי ״כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן״? שְׁמַע מִינַּהּ לְכִדְרַב חִסְדָּא.
§ Rav Ḥisda dit : Dans le cas d’un mineur qui a engendré un enfant, son fils ne peut pas devenir un fils dévoyé et rebelle, comme il est dit : « Si un homme a un fils dévoyé et rebelle », ce qui indique que la halakha ne s’applique que si un homme a un fils, mais non si un fils, c’est-à-dire quelqu’un qui n’est pas encore un homme, a un fils. La Guemara demande : Comment Rav Ḥisda peut-il déduire sa halakha de ce verset ? N’a-t-il pas besoin de ce verset pour nous enseigner ce que dit Rav Yehuda au nom de Rav, à savoir qu’un mineur est exempt de la peine imposée à un fils dévoyé et rebelle ? La Guemara répond : Ce verset enseigne deux halakhot, car, si l’intention était d’enseigner seulement la halakha selon laquelle un mineur est exempt, que le verset dise : S’il y a un fils pour un homme. Pour quelle raison le verset introduit-il un changement dans l’ordre habituel des mots et dit-il : « Si un homme a un fils » ? Conclus-en que le verset sert à enseigner la décision de Rav Ḥisda.
וְאֵימָא: כּוּלֵּיהּ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? אִם כֵּן, נֵימָא קְרָא ״בֶּן אִישׁ״. מַאי ״לְאִישׁ בֵּן״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : Si tel est le cas, dis que tout le verset vient nous enseigner cela, c’est-à-dire ce qu’a dit Rav Ḥisda, et qu’il n’enseigne pas qu’un mineur n’est pas inclus dans la halakha d’un fils dévoyé et rebelle. La Guemara répond : Si tel est le cas, le verset aurait dû dire : S’il y a le fils d’un homme. Quel est le sens de : «Si un homme a un fils» ? Tire deux conclusions de cela, à la fois qu’un mineur ne peut pas devenir un fils dévoyé et rebelle et que, si un père mineur a engendré un fils, ce fils ne peut pas devenir un fils dévoyé et rebelle.
וּפְלִיגָא דְּרַבָּה, דְּאָמַר רַבָּה: קָטָן אֵינוֹ מוֹלִיד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם אֵין לָאִישׁ גֹּאֵל״. וְכִי יֵשׁ לְךָ אָדָם בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין לוֹ גּוֹאֵל?
La Guemara commente : Et la déclaration de Rav Ḥisda est en désaccord avec l’opinion de Rabba, car Rabba dit au sujet de celui qui restitue un bien volé après avoir prêté un faux serment disant qu’il ne l’avait pas volé : Un mineur ne peut pas engendrer un enfant, comme il est dit : « Mais si l’homme n’a pas de parent à qui la restitution puisse être faite, l’offrande de réparation restituée au Seigneur sera pour le prêtre » (Nombres 5:8). Et existe-t-il un homme dans le peuple juif qui n’ait pas de parent ? Tous les membres du peuple juif sont apparentés, car ils descendent tous du patriarche Jacob, et par conséquent chaque personne a un parent apte à hériter de lui.
אֶלָּא, בְּגֶזֶל הַגֵּר הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Au contraire, le verset parle du vol commis contre un converti, qui est traité comme un nouveau-né et considéré comme n’ayant aucun lien avec ses parents biologiques ou ses proches. S’il n’a pas eu d’enfants après sa conversion, c’est un homme qui n’a aucun proche du tout, et par conséquent, s’il meurt, le bien qui lui a été volé doit être restitué à un prêtre.