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סִימָנָא בְּעָלְמָא.
Il s’agit simplement d’un moyen mnémotechnique. Le verset n’est pas pertinent pour cette halakha, et il est cité simplement comme un signe indiquant que, de même que la halakha d’une jeune femme fiancée concerne son premier acte de relation sexuelle, de même la halakha de la fille d’un prêtre qui a commis l’adultère concerne un cas où il s’agit de sa première disqualification du sacerdoce.
מַתְנִי׳ הַמֵּסִית – זֶה הֶדְיוֹט, וְהַמֵּסִית אֶת הַהֶדְיוֹט. אָמַר: יֵשׁ יִרְאָה בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, כָּךְ אוֹכֶלֶת, כָּךְ שׁוֹתֶה, כָּךְ מְטִיבָה, כָּךְ מְרֵיעָה.
MICHNA : En ce qui concerne le cas de l’incitateur, mentionné parmi ceux qui sont passibles d’être exécutés par lapidation, il s’agit d’une personne ordinaire, et non d’un prophète. Et il est question de quelqu’un qui incite une personne ordinaire et non une multitude. Que fait l’incitateur ? Il dit : Il y a une idole à tel et tel endroit, qui mange ainsi, boit ainsi, fait du bien à ses adorateurs ainsi, et nuit à ceux qui ne l’adorent pas ainsi.
כׇּל חַיָּיבֵי מִיתוֹת שֶׁבְּתוֹרָה, אֵין מַכְמִינִין עֲלֵיהֶם, חוּץ מִזּוֹ.
La michna énonce un principe concernant la halakha d’un incitateur : En ce qui concerne tous ceux mentionnés dans la Torah qui sont passibles de recevoir la peine de mort, s’il n’y a pas de témoins de leurs transgressions, le tribunal ne cache pas de témoins afin de les piéger et les punir , sauf dans ce cas d’un incitateur.
אָמַר לִשְׁנַיִם: הֵן עֵדָיו, וּמְבִיאִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין וְסוֹקְלִין אוֹתוֹ. אָמַר לְאֶחָד: הוּא אוֹמֵר ״יֵשׁ לִי חֲבֵירִים רוֹצִים בְּכָךְ״.
La michna précise : si l’incitateur a dit ses paroles d’incitation à deux hommes, ils sont ses témoins, et il n’a pas besoin d’être averti avant la transgression ; ils l’amènent au tribunal et le lapident. Si il a dit ses paroles d’incitation à un seul homme, le témoignage de cet homme ne suffirait pas pour faire exécuter l’incitateur. C’est pourquoi il dit à l’incitateur : J’ai des amis que cela intéresse ; dis-le-leur aussi. Ainsi, il y aura davantage de témoins.
אִם הָיָה עָרוּם וְאֵינוֹ יָכוֹל לְדַבֵּר בִּפְנֵיהֶם, מַכְמִינִין לוֹ עֵדִים אֲחוֹרֵי הַגָּדֵר. וְהוּא אוֹמֵר לוֹ: ״אֱמוֹר מַה שֶּׁאָמַרְתָּ בְּיִחוּד!״ וְהַלָּה אוֹמֵר לוֹ. וְהוּא אוֹמֵר לוֹ: ״הֵיאַךְ נַנִּיחַ אֶת אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וְנֵלֵךְ וְנַעֲבוֹד עֵצִים וַאֲבָנִים?״ אִם חוֹזֵר בּוֹ – הֲרֵי זֶה מוּטָב, וְאִם אָמַר: ״כָּךְ הִיא חוֹבָתֵנוּ, כָּךְ יָפֶה לָנוּ״ – הָעוֹמְדִין מֵאֲחוֹרֵי הַגָּדֵר מְבִיאִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין וְסוֹקְלִין אוֹתוֹ.
La michna continue : Si l’incitateur est rusé, et qu’il sait qu’il ne peut pas parler devant deux hommes, le tribunal cache des témoins pour lui derrière la clôture afin qu’il ne les voie pas, et l’homme que l’incitateur avait auparavant tenté d’inciter lui dit : Dis ce que tu as dit à moi lorsque nous étions en privé. Et l’autre personne, l’incitateur, lui dit de nouveau qu’il doit adorer l’idole. Et il dit à l’incitateur : Comment pouvons-nous abandonner notre Dieu dans le Ciel et aller adorer du bois et des pierres ? Si l’incitateur se rétracte de sa suggestion, c’est bien. Mais s’il dit : Cette idolâtrie est notre devoir ; cela est ce qui nous convient, alors ceux qui se tiennent derrière la clôture l’amènent au tribunal et le lapident.
הָאוֹמֵר: ״אֶעֱבוֹד״, ״אֵלֵךְ וְאֶעֱבוֹד״, ״נֵלֵךְ וְנַעֲבוֹד״; ״אֶזְבַּח״, ״אֵלֵךְ וְאֶזְבַּח״, ״נֵלֵךְ וְנִזְבַּח״; ״אַקְטִיר״, ״אֵלֵךְ וְאַקְטִיר״, ״נֵלֵךְ וְנַקְטִיר״; ״אֲנַסֵּךְ״, ״אֵלֵךְ וַאֲנַסֵּךְ״, ״נֵלֵךְ וּנְנַסֵּךְ״; ״אֶשְׁתַּחֲוֶה״, ״אֵלֵךְ וְאֶשְׁתַּחֲוֶה״, ״נֵלֵךְ וְנִשְׁתַּחֲוֶה״.
La halakha d’un incitateur comprend celui qui dit : J’adorerai des idoles, ou l’une des déclarations suivantes : J’irai et j’adorerai des idoles, ou : allons adorer des idoles, ou : je sacrifierai une offrande idolâtre, ou : j’irai et je sacrifierai une offrande idolâtre, ou : allons sacrifier une offrande idolâtre, ou : je brûlerai de l’encens comme offrande idolâtre, ou : j’irai et je brûlerai de l’encens, ou : allons brûler de l’encens, ou : je verserai une libation idolâtre, ou : j’irai et je verserai une libation, ou : allons verser une libation, ou : je me prosternerai devant une idole, ou : j’irai et je me prosternerai, ou : allons nous prosterner.
גְּמָ׳ הַמֵּסִית זֶה הֶדְיוֹט. טַעְמָא דְּהֶדְיוֹט, הָא נָבִיא בְּחֶנֶק. וְהַמֵּסִית אֶת הַהֶדְיוֹט, טַעְמָא דְּיָחִיד, הָא רַבִּים בְּחֶנֶק.
GUEMARA : La michna enseigne : En ce qui concerne le cas d’un incitateur, il s’agit d’une personne ordinaire. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il est exécuté par lapidation est qu’il est une personne ordinaire, mais s’il est un prophète, il est exécuté par strangulation, et non par lapidation. La michna déclare en outre : Et elle fait référence à quelqu’un qui incite une personne ordinaire. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il est exécuté par lapidation est qu’il a incité un individu, mais s’il a détourné une multitude de personnes, il est exécuté par strangulation.
מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּתַנְיָא: נָבִיא שֶׁהֵדִיחַ – בִּסְקִילָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בְּחֶנֶק. מַדִּיחֵי עִיר הַנִּדַּחַת – בִּסְקִילָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בְּחֶנֶק.
Par conséquent, de qui l’opinion est-elle exprimée dans la mishna ? C’est l’opinion de Rabbi Shimon, comme cela est enseigné dans une baraita : Un prophète qui a incité d’autres à participer à l’idolâtrie est exécuté par lapidation. Rabbi Shimon dit : Il est exécuté par strangulation. De même, les incitateurs d’une ville idolâtre sont exécutés par lapidation. Rabbi Shimon dit : Par strangulation.
אֵימָא סֵיפָא: הַמַּדִּיחַ זֶה הָאוֹמֵר ״נֵלֵךְ וְנַעֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה״. וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַדִּיחֵי עִיר הַנִּדַּחַת שָׁנוּ. אֲתָאן לְרַבָּנַן. רֵישָׁא רַבִּי שִׁמְעוֹן וְסֵיפָא רַבָּנַן?
La Guemara objecte : Dis la dernière clause de la michna, c’est-à-dire, dis la michna suivante : En ce qui concerne le cas de l’incitateur figurant parmi ceux qui sont passibles d’exécution par lapidation, c’est celui qui dit : Allons adorer des idoles. Et Rav Yehouda dit que Rav dit : Dans cette michna, les Sages ont enseigné le cas des incitateurs d’une ville idolâtre. Ici, nous arrivons à l’opinion des Rabbins, qui soutiennent que ceux qui incitent une multitude de personnes sont eux aussi exécutés par lapidation. Est-il possible que la première clause de la michna exprime l’opinion de Rabbi Shimon, et la dernière clause exprime celle des Rabbins ?
רָבִינָא אָמַר: כּוּלָּהּ רַבָּנַן הִיא, וְלָא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי.
Ravina dit : Toute la michna est conforme à l’opinion des Sages, et le tanna enseigne la michna en employant le style de : Non seulement ceci mais aussi cela. En d’autres termes, la michna doit être expliquée ainsi : Non seulement celui qui incite un individu est exécuté par lapidation, mais même celui qui subvertit une ville entière est exécuté par lapidation.
רַב פָּפָּא אָמַר: כִּי קָתָנֵי ״מֵסִית זֶה הֶדְיוֹט״, לְהַכְמָנָה.
Rav Pappa dit : Lorsque la michna enseigne au sujet de celui qui incite que cela se rapporte à une personne ordinaire, cela n’indique pas qu’un prophète n’est pas inclus dans cette halakha. Au contraire, cela fait référence au fait de cacher des témoins derrière une clôture afin de piéger l’incitateur, car sa vie est traitée avec mépris et dérision, comme s’il était une personne ordinaire, c’est-à-dire un simple d’esprit.
דְּתַנְיָא: וּשְׁאָר כׇּל חַיָּיבֵי מִיתוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, אֵין מַכְמִינִין עֲלֵיהֶן, חוּץ מִזּוֹ.
Comme il est enseigné dans une baraita : Et en ce qui concerne tous les autres passibles de recevoir la peine de mort selon la loi de la Torah, le tribunal ne cache pas des témoins afin de les piéger et les punir, sauf dans ce cas d’un incitateur.
כֵּיצַד עוֹשִׂין לוֹ? מַדְלִיקִין לוֹ אֶת הַנֵּר בַּבַּיִת הַפְּנִימִי, וּמוֹשִׁיבִין לוֹ עֵדִים בַּבַּיִת הַחִיצוֹן, כְּדֵי שֶׁיְּהוּ הֵן רוֹאִין אוֹתוֹ וְשׁוֹמְעִין אֶת קוֹלוֹ, וְהוּא אֵינוֹ רוֹאֶה אוֹתָן. וְהַלָּה אוֹמֵר לוֹ: ״אֱמוֹר מַה שֶּׁאָמַרְתָּ לִי בְּיִחוּד״, וְהוּא אוֹמֵר לוֹ. וְהַלָּה אוֹמֵר לוֹ: ״הֵיאַךְ נַנִּיחַ אֶת אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וְנַעֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה״? אִם חוֹזֵר בּוֹ – מוּטָב, וְאִם אָמַר: ״כָּךְ הִיא חוֹבָתֵנוּ וְכָךְ יָפֶה לָנוּ״ – הָעֵדִים שֶׁשּׁוֹמְעִין מִבַּחוּץ מְבִיאִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין וְסוֹקְלִין אוֹתוֹ.
Comment le tribunal fait-il cela à son égard ? Les agents du tribunal allument pour lui une bougie dans une pièce intérieure, et ils placent des témoins pour lui dans une pièce extérieure dans l’obscurité, afin qu’ils puissent le voir et entendre sa voix, mais qu’il ne puisse pas les voir. Et l’autre personne, que l’incitateur avait auparavant tenté d’inciter, lui dit : Dis ce que tu m’as dit lorsque nous étions en retrait. Et il lui dit de nouveau qu’il doit adorer l’idole. Et l’autre personne lui dit : Comment pouvons-nous abandonner notre Dieu au Ciel et adorer des idoles ? Si l’incitateur se rétracte de sa suggestion, c’est bien. Mais s’il dit : Ce culte de l’idole est notre devoir, et c’est ce qui nous convient, les témoins, qui écoutent de l’extérieur, l’amènent au tribunal, et ils le lapident.
וְכֵן עָשׂוּ לְבֶן סָטָדָא בְּלוֹד, וּתְלָאוּהוּ בְּעֶרֶב הַפֶּסַח.
Et le tribunal fit de même à un incitateur nommé ben Setada, de la ville de Lod, et ils l'ont pendu la veille de Pessa'h.
בֶּן סָטָדָא? בֶּן פַּנְדִּירָא הוּא! אָמַר רַב חִסְדָּא: בַּעַל סָטָדָא, בּוֹעֵל פַּנְדִּירָא. בַּעַל? פַּפּוּס בֶּן יְהוּדָה הוּא! אֶלָּא, אִמּוֹ סָטָדָא. אִמּוֹ? מִרְיָם מְגַדְּלָא נְשַׁיָּא הֲוַאי! כִּדְאָמְרִי בְּפוּמְבְּדִיתָא: ״סְטָת דָּא מִבַּעְלַהּ״.
La Guemara demande : Pourquoi l’appelait-on ben Setada, alors que c’était le fils de Pandeira ? Rav Ḥisda dit : Peut-être que le mari de sa mère, qui tenait lieu de père, s’appelait Setada, mais l’amant de sa mère, qui a engendré ce mamzer, s’appelait Pandeira. La Guemara objecte : Mais le mari de sa mère était Pappos ben Yehuda, et non Setada. Plutôt, peut-être que sa mère s’appelait Setada, et qu’on l’appelait ben Setada d’après elle. La Guemara objecte : Mais sa mère était Miriam, qui tressait les cheveux des femmes. La Guemara explique : Ce n’est pas une contradiction ; Setada n’était qu’un surnom, comme on dit à Pumbedita : Celle-ci s’est égarée [setat da] loin de son mari.
מַתְנִי׳ הַמַּדִּיחַ – זֶה הָאוֹמֵר: ״נֵלֵךְ וְנַעֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה״.
MISHNA: En ce qui concerne le cas de l'incitateur figurant parmi ceux passibles d'exécution par lapidation, c'est celui qui dit à une multitude de personnes : Allons adorer des idoles.
הַמְכַשֵּׁף – הָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה חַיָּיב, וְלֹא הָאוֹחֵז אֶת הָעֵינַיִם. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שְׁנַיִם לוֹקְטִין קִשּׁוּאִין, אֶחָד לוֹקֵט פָּטוּר וְאֶחָד לוֹקֵט חַיָּיב. הָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה חַיָּיב, הָאוֹחֵז אֶת הָעֵינַיִם פָּטוּר.
Le sorcier est également passible d’être exécuté par lapidation. Celui qui accomplit un véritable acte de sorcellerie est passible, mais non celui qui trompe les yeux, en donnant l’impression qu’il accomplit de la sorcellerie, car cela n’est pas considéré comme de la sorcellerie. Rabbi Akiva dit au nom de Rabbi Yehoshua : Par exemple, deux personnes peuvent chacune cueillir des concombres par sorcellerie. L’une d’elles cueille des concombres et elle est exempte, tandis que l’autre cueille des concombres et elle est passible. Comment cela ? Celui qui accomplit un véritable acte de sorcellerie est passible, et celui qui trompe les yeux est exempt.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַדִּיחֵי עִיר הַנִּדַּחַת שָׁנוּ כָּאן.
GUEMARA : En ce qui concerne le cas des subversifs mentionné dans la michna, Rav Yehouda dit que Rav dit : Les Sages ont enseigné ici le cas des subversifs d’une ville idolâtre. En conséquence, il n’y a pas de différence halakhique entre celui qui incite des individus à l’idolâtrie et celui qui subvertit une ville entière ; tous deux sont passibles d’exécution par lapidation.
הַמְכַשֵּׁף – זֶה הָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״מְכַשֵּׁפָה״ – אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״מְכַשֵּׁפָה״? מִפְּנֵי שֶׁרוֹב נָשִׁים מְצוּיוֹת בִּכְשָׁפִים.
La michna enseigne que le cas de le sorcier est qu’il s’agit de celui qui accomplit un véritable acte de sorcellerie. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset : « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière » (Exode 22:17), ne se réfère pas seulement à une femme qui pratique la sorcellerie ; un homme comme une femme sont inclus. Si tel est le cas, pourquoi le verset dit-il « une sorcière » ? C’est parce que la plupart des femmes connaissent la sorcellerie.
מִיתָתָן בַּמֶּה? רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״לֹא תְחַיֶּה כׇּל נְשָׁמָה״. מָה לְהַלָּן בְּסַיִיף, אַף כָּאן בְּסַיִיף.
De quelle manière la sentence de leur mort est-elle exécutée ? Rabbi Yosei HaGelili dit : Il est dit ici : « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière », et il est dit là-bas, au sujet de la conquête des Cananéens : « Tu ne laisseras vivre rien de ce qui respire » (Deutéronome 20:16). De même que là-bas, les Cananéens devaient être tués par l’épée (voir Nombres 21:24), de même ici, l’exécution d’une sorcière est administrée par l’épée.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״אִם בְּהֵמָה אִם אִישׁ לֹא יִחְיֶה״. מָה לְהַלָּן בִּסְקִילָה, אַף כָּאן בִּסְקִילָה.
Rabbi Akiva dit : Il est dit ici : « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière », et il est dit là-bas, au sujet du mont Sinaï : « Aucune main ne le touchera, car il sera certainement lapidé, ou précipité en bas ; qu’il s’agisse d’un animal ou d’un homme, il ne vivra pas » (Exode 19:13). De même que là-bas, le verset parle de lapidation, de même ici, une sorcière est exécutée par lapidation.
אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹסֵי: אֲנִי דַּנְתִּי ״לֹא תְחַיֶּה״ מִ״לֹּא תְחַיֶּה״, וְאַתָּה דַּנְתָּ ״לֹא תְחַיֶּה״ מִ״לֹּא יִחְיֶה״!
Rabbi Yossei HaGelili lui dit : J’ai déduit le sens du verset « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière » du verset « Tu ne laisseras vivre שום דבר qui respire » au moyen d’une analogie verbale entre deux expressions similaires, mais toi, tu as déduit le sens du verset « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière » du verset « Il ne vivra pas, » qui est une expression moins similaire.
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: אֲנִי דַּנְתִּי יִשְׂרָאֵל מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁרִיבָּה בָּהֶן הַכָּתוּב מִיתוֹת הַרְבֵּה, וְאַתָּה דַּנְתָּ יִשְׂרָאֵל מִגּוֹיִם, שֶׁלֹּא רִיבָּה בָּהֶן הַכָּתוּב אֶלָּא
Rabbi Akiva lui dit : J’ai déduit une halakha concernant les Juifs à partir d’une halakha concernant les Juifs, à l’égard desquels le verset a inclus de nombreux types de peines de mort. Par conséquent, le fait que l’expression « Elle ne vivra pas » fasse référence à la lapidation lorsqu’elle est énoncée au sujet des Juifs est particulièrement significatif. Mais toi, tu as déduit une halakha concernant les Juifs à partir d’une halakha concernant les gentils, à l’égard desquels le verset n’a inclus que

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