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מַאי ״לֹא תְקַלֵּל״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
Quellehalakha peut être déduite de la seconde lettre lamed, apparemment superflue, qui donne à l’expression la forme suivante : « Tu ne maudiras pas [tekallel] » ? Conclus-en que cette expression comprend deux interdictions : une interdiction de maudire Dieu et une interdiction de maudire un juge.
מַתְנִי׳ הַבָּא עַל נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה אֵינוֹ חַיָּיב, עַד שֶׁתְּהֵא נַעֲרָה, בְּתוּלָה, מְאוֹרָסָה, וְהִיא בְּבֵית אָבִיהָ. בָּאוּ עָלֶיהָ שְׁנַיִם, הָרִאשׁוֹן בִּסְקִילָה וְהַשֵּׁנִי בְּחֶנֶק.
MICHNA :Celui qui a des rapports avec une jeune femme fiancée n’est passible de la lapidation que si elle est une jeune femme, c’est-à-dire ni mineure ni adulte ; vierge ; fiancée mais pas encore mariée ; et qu’elle habite dans la maison de son père, sans avoir encore emménagé avec son mari. Si deux hommes ont eu des rapports avec elle, le premier est passible de la peine de mort par lapidation, et le second est passible de la peine de mort par strangulation. Le second homme est exécuté de cette manière conformément à la halakha de celui qui a des rapports avec une femme mariée ou une femme fiancée non vierge, puisqu’elle n’était déjà plus vierge lorsqu’il a eu des rapports avec elle.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״נַעֲרָה״ – וְלֹא בּוֹגֶרֶת, ״בְּתוּלָה״ – וְלֹא בְּעוּלָה, ״מְאוֹרָסָה״ – וְלֹא נְשׂוּאָה, ״בְּבֵית אָבִיהָ״ – פְּרָט לְשֶׁמָּסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné au sujet des conditions énoncées dans la michna : La peine de lapidation ne s’applique que si la femme est une jeune fille, une catégorie qui s’applique jusqu’à ce qu’elle ait environ douze ans et demi, mais non une femme adulte. Elle doit être vierge, mais non non vierge. Elle doit être fiancée, mais non mariée. Elle doit vivre dans la maison de son père, à l’exclusion d’un cas où le père a remis sa fille aux agents du mari pour l’amener à la maison de son mari en vue du mariage ; dans un tel cas, bien qu’elle n’y soit pas encore arrivée, elle est déjà considérée comme une femme mariée selon la halakha.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה – אֲפִילּוּ קְטַנָּה בַּמַּשְׁמָע.
Rav Yehuda dit que Rav dit : Cette michna est l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient que la halakha d’une jeune fille fiancée s’applique à une jeune fille d’un âge intermédiaire entre la minorité et l’âge adulte. Mais les Sages disent : Même une mineure est incluse dans le terme : une jeune fille fiancée ; seule une femme adulte est exclue.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: מִמַּאי דְּמַתְנִיתִין רַבִּי מֵאִיר הִיא, וּלְמַעוֹטֵי קְטַנָּה נָמֵי? דִּילְמָא רַבָּנַן הִיא, וּלְמַעוֹטֵי בּוֹגֶרֶת וְתוּ לָא?
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : D’où ressort-il que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et que la précision selon laquelle elle doit être une jeune femme ne vise pas seulement à exclure une femme adulte mais aussi à exclure une fille mineure ? Peut-être la michna est-elle conforme à l’opinion des Sages, et la condition qu’elle doive être une jeune femme sert à exclure une femme adulte et rien de plus. En conséquence, celui qui a des rapports avec une fille mineure fiancée est passible de la peine de lapidation.
אֲמַר לֵיהּ: הַאי ״אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁתְּהֵא נַעֲרָה בְּתוּלָה מְאוֹרָסָה״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל נַעֲרָה בְּתוּלָה מְאוֹרָסָה מִיבְּעֵי לֵיהּ! וְתוּ לָא מִידִּי.
Ravina lui dit : Cette expression dans la michna : N’est passible que si elle est [ad shetehe] une jeune femme, vierge, fiancée, ne convient pas à l’explication que tu proposes. Si la michna excluait simplement une femme adulte, elle aurait dû dire : N’est passible que pour avoir des rapports avec une jeune femme qui est vierge et fiancée. L’expression ad shetehe indique : Jusqu’à ce qu’elle le devienne, c’est-à-dire que cette halakha ne s’applique pas avant qu’elle n’atteigne l’âge d’une jeune femme. Et il n’y a rien de plus à dire sur la question, car telle est clairement l’intention de la michna.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אַדָּא מֵרַב: בָּא עַל הַקְּטַנָּה מְאוֹרָסָה לְרַבִּי מֵאִיר, מַהוּ? לְגַמְרֵי מְמַעֵיט לֵיהּ, אוֹ מִסְּקִילָה מְמַעֵיט לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: מִסְתַּבְּרָא מִסְּקִילָה מְמַעֵט לֵיהּ.
Rabbi Ya’akov bar Adda demanda à Rav : Dans le cas d’un homme qui a eu des rapports avec une jeune fille mineure fiancée, quelle est la halakhaselon l’opinion de Rabbi Meir ? Est-ce que Rabbi Meir l’exempte de la punition entièrement, ou l’exempte-t-il seulement de la lapidation, mais il est exécuté par strangulation, comme quelqu’un qui a des rapports avec toute autre femme mariée ? Rav lui dit : Il est logique que Rabbi Meir l’exempte de la lapidation בלבד, mais il est passible d’une exécution par strangulation.
וְהָכְתִיב: ״וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם״, עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶן שָׁוִין? שְׁתֵיק רַב.
Rabbi Ya’akov bar Adda souleva une objection à cette réponse : Mais n’est-il pas écrit : « Si un homme est trouvé couché avec une femme mariée à un mari, alors ils mourront tous les deux, l’homme qui couche avec la femme, et la femme » (Deutéronome 22:22), ce qui indique que cette peine ne s’applique que si tous deux sont également passibles de la peine ? Si tel est le cas, celui qui a des rapports avec une jeune fille mineure fiancée est exempté, puisqu’elle n’a pas la compétence halakhique. Rav resta silencieux et ne lui répondit pas.
אָמַר שְׁמוּאֵל: מַאי טַעְמָא שְׁתֵיק רַב? וְנֵימָא לֵיהּ: ״וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לְבַדּוֹ״!
Shmuel dit : Quelle est la raison pour laquelle Rav est resté silencieux ? Pourquoi n’a-t-il pas dit à Rabbi Ya’akov que sa prémisse est réfutée par le verset : « Mais si l’homme trouve dans les champs la jeune femme fiancée, et que l’homme la saisisse et couche avec elle, alors seul l’homme qui a couché avec elle mourra » (Deutéronome 22:25) ? Ce verset prouve que la peine de lapidation s’applique à l’homme même si la femme est exemptée. La halakha d’un homme qui a des rapports avec une mineure fiancée devrait être la même.
כְּתַנָּאֵי: ״וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם״ – עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶן שָׁוִין, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה. רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: ״וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לְבַדּוֹ״.
La Guemara répond que cette question fait l’objet d’un différend entre les tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Alors ils mourront tous les deux » (Deutéronome 22:22), indiquant que cette halakha ne s’applique que si tous deux sont également passibles de sanction. Si l’un d’eux ne peut pas être puni, par exemple parce qu’il ou elle est mineur(e), l’autre n’est pas exécuté non plus. Telle est l’opinion de Rabbi Yoshiya. Rabbi Yonatan dit que l’expression du verset « alors seul l’homme qui a couché avec elle mourra » indique que, dans certains cas, un seul des deux est passible de la peine de mort.
וְאִידָּךְ, הָהִיא ״וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ? אָמַר רָבָא: לְמַעוֹטֵי מַעֲשֵׂה חִידּוּדִים. וְאִידַּךְ? מַעֲשֵׂה חִידּוּדִים לָאו כְּלוּם הִיא.
La Guemara demande : Et que déduit l’autretanna, Rabbi Yonatan, qui soutient que cette punition s’applique même si une seule des parties est passible de punition, du verset : « Alors ils mourront tous les deux » ? Rava dit : Ce verset est énoncé pour exclure un acte de frottement, c’est-à-dire le fait d’avoir un contact sexuel avec une femme sans pénétration. Puisque l’homme et la femme ne tirent pas un plaisir égal d’un tel acte, cela n’est pas considéré comme un rapport sexuel, et ils sont exemptés. Et l’autretanna, Rabbi Yoshiya, soutient qu’un acte de frottement n’est rien ; il est clair qu’il n’y a aucune responsabilité pour un tel acte, et il n’est pas nécessaire de dériver cette halakha du verset.
וְאִידָּךְ, הַאי ״לְבַדּוֹ״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ?
La Guemara demande : Et que déduit l'autretanna, Rabbi Yoshiya, qui soutient qu'ils doivent être également passibles de punition, du verset « Alors l'homme qui a couché avec elle seul mourra » ?
כִּדְתַנְיָא: בָּאוּ עָלֶיהָ עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם, וַעֲדַיִין הִיא בְּתוּלָה – כּוּלָּם בִּסְקִילָה. רַבִּי אוֹמֵר: הָרִאשׁוֹן בִּסְקִילָה, וְכוּלָּן בְּחֶנֶק.
La Guemara répond : Il en déduit une autre halakha, comme cela est enseigné dans une baraita : Si dix hommes ont eu des rapports avec une jeune femme fiancée, et qu’elle est encore vierge, puisqu’ils ont eu avec elle des rapports anaux, ils sont tous passibles d’être exécutés par lapidation. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le premier d’entre eux est exécuté par lapidation, et tous les autres d’entre eux sont exécutés par strangulation. Rabbi Yehouda HaNassi déduit de l’expression du verset : « Alors l’homme qui a couché avec elle, lui seul, mourra » que, bien que la femme soit encore vierge, un seul homme peut être exécuté par lapidation pour avoir eu des rapports avec elle. Les autres sont exécutés par strangulation, conformément à la halakha de celui qui a des rapports avec une femme mariée ou avec une fiancée non vierge.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת״, רַבִּי אוֹמֵר: תְּחִילָּה, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לְבַדּוֹ״.
§ Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Et la fille de tout prêtre, si elle se profane [teḥel] en se prostituant, elle profane son père ; elle sera brûlée au feu » (Lévitique 21:9). Rabbi Yehuda HaNasi dit : Le mot teḥel signifie premier [teḥila] ; et de même il est dit : « Alors seul l’homme qui a couché avec elle mourra » (Deutéronome 22:25).
מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: רַבִּי כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר אֲרוּסָה יָצְאָה לִשְׂרֵיפָה וְלֹא נְשׂוּאָה. וְהָכִי קָאָמַר: אִם תְּחִילַּת בִּיאָה בִּזְנוּת – בִּשְׂרֵיפָה, אִידַּךְ – בְּחֶנֶק.
La Guemara demande : Que dit Rabbi Yehouda HaNassi ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit : Rabbi Yehouda HaNassi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui dit que seule la fille d’un prêtre fiancée est distinguée pour une exécution par brûlure, mais non celle qui est mariée ; une fille mariée d’un prêtre qui commet l’adultère est exécutée de la même manière que les autres femmes qui commettent l’adultère. Et c’est ce que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Si le premier acte de rapport sexuel d’une femme a lieu lorsqu’elle commet l’adultère, alors qu’elle est encore fiancée, elle est exécutée par brûlure ; dans un autre cas, c’est-à-dire si elle est déjà mariée et que ce n’est pas la première fois qu’elle a des rapports sexuels, elle est exécutée par strangulation.
מַאי ״וְכֵן״? כִּי הָתָם: מָה הָתָם בִּתְחִילַּת בִּיאָה קָמִשְׁתַּעֵי קְרָא, הָכָא נָמֵי בִּתְחִילַּת בִּיאָה קָמִשְׁתַּעֵי קְרָא.
La Guemara demande : Quelle est la signification de la fin de la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi : Et de même il est dit : « Alors l’homme qui a couché avec elle seul mourra » ? Quelle est la pertinence de ce verset pour cette question ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda HaNassi veut dire que la halakha ici, dans le cas d’une jeune femme fiancée qui est la fille d’un prêtre, est comme là-bas. De même que là-bas, concernant une jeune femme fiancée qui n’est pas la fille d’un prêtre, le verset parle de son premier rapport sexuel, ici aussi, le verset parle de son premier rapport sexuel.
אֲמַר לֵיהּ רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: מָר לָא הָכִי אֲמַר. וּמַנּוּ? רַב יוֹסֵף.
Rav Beivai bar Abaye dit à Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua : Mon Maître ne dit pas, c’est-à-dire n’explique pas la déclaration de Rabbi Yehouda HaNasi, ainsi. La Guemara commente : Et qui est son maître ? Rav Yossef.
רַבִּי, כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: נִשֵּׂאת לְאֶחָד מִן הַפְּסוּלִין – מִיתָתָהּ בְּחֶנֶק.
Au contraire, il explique la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi comme suit : Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Dans le cas de la fille d’un prêtre qui a épousé l’un des hommes inaptes pour elle, par exemple un mamzer, et a commis l’adultère alors qu’elle était mariée avec lui, sa peine de mort est exécutée par strangulation et non par brûlure.
וְהָכִי קָאָמַר: אִם תְּחִילַּת אַחָלָתָהּ בִּזְנוּת – בִּשְׂרֵיפָה, וְאִידַּךְ – בְּחֶנֶק. וּמַאי ״וְכֵן״?
Et c’est ce que Rabbi Yehuda HaNasi dit : Si elle se profane d’abord, c’est-à-dire se disqualifie du sacerdoce, en commettant l’adultère, elle est exécutée par le feu, mais dans un autre cas, où elle avait déjà été disqualifiée du sacerdoce en épousant un homme qui ne lui convenait pas, elle est exécutée par strangulation. Et quelle est la signification de la fin de la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi : Et de même il est dit : « Alors seul l’homme qui a couché avec elle mourra » ?

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