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״אַל תַּתְחִיל בִּי״, ״שַׁחֲרִית הוּא״, ״רֹאשׁ חוֹדֶשׁ הוּא״, ״מוֹצָאֵי שַׁבָּת הוּא״.
Le terme désigne aussi celui qui dit à un collecteur de charité : Ne prélève pas sur moi en premier, car c’est un mauvais signe pour moi ; ou : Ne prélève pas sur moi maintenant parce que c’est le matin, et c’est un mauvais signe de commencer la journée par une perte ; ou : Ne prélève pas sur moi maintenant parce que c’est la nouvelle lune, et c’est un mauvais signe de commencer le mois par une perte ; ou : C’est la fin de Shabbat et je ne veux pas commencer la semaine par une perte.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לֹא תְנַחֲשׁוּ וְלֹא תְעוֹנֵנוּ״ – כְּגוֹן אֵלּוּ הַמְנַחֲשִׁים בְּחוּלְדָּה, בְּעוֹפוֹת, וּבְדָגִים.
Les Sages ont enseigné que le verset : « Vous ne pratiquerez ni divination ni présages » (Lévitique 19:26), fait référence, par exemple, à ceux qui pratiquent la divination et reçoivent des indications selon ce qui arrive à une belette, aux oiseaux ou aux poissons.
מַתְנִי׳ הַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת בְּדָבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת, וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
MICHNA : Est également passible d’exécution par lapidation celui qui profane le Chabbat en accomplissant un acte dont l’accomplissement intentionnel rend passible de karet, et dont l’accomplissement involontaire oblige à apporter une offrande expiatoire.
גְּמָ׳ מִכְּלָל דְּאִיכָּא מִידֵּי דְּחִילּוּל שַׁבָּת הָוֵי, וְאֵין חַיָּיבִין לֹא עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת וְלֹא עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת.
GUEMARA :Par déduction, il existe une autre question qui constitue une profanation du Chabbat, et elle est interdite par la Torah, mais pour son accomplissement involontaire on n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, ni ne reçoit-on karet pour son accomplissement intentionnel. Sinon, l’affirmation dans la michna selon laquelle on est passible pour la profanation du Chabbat en accomplissant un acte pour lequel on reçoit karet ou l’on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire aurait été superflue.
מַאי הִיא? תְּחוּמִין, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא. הַבְעָרָה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara demande : Quelle est l’activité laborieuse qui profane le Chabbat mais dont la punition n’est pas aussi sévère ? La Guemara répond : C’est l’interdiction de sortir au-delà des limites du Chabbat, qui sont de deux mille coudées au-delà de l’endroit où se trouve une personne au début du Chabbat, et cela est conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que, bien qu’il s’agisse d’une interdiction de la Torah, on n’est tenu ni d’apporter une offrande expiatoire pour l’avoir transgressée involontairement ni passible d’exécution pour l’avoir transgressée intentionnellement. Alternativement, cela peut faire référence à l’interdiction d’allumer un feu pendant Chabbat conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui soutient que, contrairement aux autres travaux interdits pendant Chabbat, cet acte n’est pas puni par lapidation mais par flagellation.
מַתְנִי׳ הַמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּקַלְּלֵם בַּשֵּׁם. קִלְּלָם בְּכִנּוּי, רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
MICHNA :Celui qui maudit son père ou sa mère n’est pas passible d’être exécuté par lapidation à moins qu’il ne les maudisse avec le nom de Dieu. Si il les a maudits avec une appellation du nom de Dieu, Rabbi Meïr le considère passible, et les Sages le considèrent exempt.
גְּמָ׳ מַאן חֲכָמִים? רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי הוּא. דְּתַנְיָא: רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, ״בְּנׇקְבוֹ שֵׁם יוּמָת״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״שֵׁם״? לִימֵּד עַל מְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּקַלְּלֵם בַּשֵּׁם.
GEMARA :Qui sont les Sages mentionnés ici ? Il s’agit de Rabbi Menaḥem, fils de Rabbi Yosei. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Menaḥem, fils de Rabbi Yosei, dit : Le verset déclare : « Et celui qui blasphème le nom du Seigneur sera mis à mort ; toute l’assemblée le lapidera ; l’étranger comme l’autochtone, quand il blasphème le nom, il sera mis à mort » (Lévitique 24:16). Pourquoi le verset doit-il dire “le nom” une seconde fois, ce qui semble être une répétition superflue ? Ce terme enseigne au sujet de celui qui transgresse d’autres interdictions de malédiction, par exemple, celui qui maudit son père ou sa mère, qu’il n’est pas passible d’être exécuté par lapidation à moins qu’il ne les maudisse avec le nom de Dieu. S’il n’utilise qu’une appellation, il est exempté.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ אִישׁ״? לְרַבּוֹת בַּת, טוּמְטוּם, וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס.
Les Sages ont enseigné : Le verset (Lévitique 20:9) aurait pu dire simplement : Car un homme [ish] qui maudit son père et sa mère sera mis à mort ; il a maudit son père et sa mère ; son sang sera sur lui. Pourquoi le verset doit-il dire : « Car tout homme [ish ish],” en répétant le terme ish ? C’est pour inclure non seulement un fils, mais aussi une fille, une personne dont les organes sexuels sont indéterminés [tumtum], et un hermaphrodite [ve’androginos].
״אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא אָבִיו וְאִמּוֹ. אָבִיו שֶׁלֹּא אִמּוֹ, אִמּוֹ שֶׁלֹּא אָבִיו – מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל דָּמָיו בּוֹ״ – אָבִיו קִילֵּל, אִמּוֹ קִילֵּל. דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
Lorsque le verset déclare : « Celui qui maudit son père et sa mère », j’ai déduit seulement sa responsabilité pour avoir maudit les deux, son père et sa mère. D’où puis-je déduire que, si quelqu’un maudit son père mais pas sa mère, ou sa mère mais pas son père, il est passible ? La suite du verset déclare : « Son père et sa mère il a maudits ; son sang est sur lui. » Dans la première partie du verset, le mot « maudit » est proche de « son père », et dans la dernière partie du verset, il est proche de « sa mère ». Cela enseigne que le verset se réfère à la fois à un cas où il a maudit seulement son père et à un cas où il a maudit seulement sa mère ; c’est l’opinion de Rabbi Yoshiya.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: מַשְׁמָע שְׁנֵיהֶן כְּאֶחָד, וּמַשְׁמָע אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ, עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב ״יַחְדָּו״.
Rabbi Yonatan dit : Il n’est pas nécessaire de recourir à cette dérivation, car l’expression « son père et sa mère » enseigne que l’on est passible si l’on maudit les deux ensemble, et elle enseigne aussi que l’on est passible si l’on maudit l’un d’eux séparément, à moins que le verset ne précise que l’on n’est passible que lorsqu’on maudit les deux ensemble, ce qu’il ne fait pas dans ce cas.
״מוֹת יוּמָת״ – בִּסְקִילָה. אַתָּה אוֹמֵר בִּסְקִילָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאַחַת מִכׇּל מִיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה? נֶאֱמַר כָּאן ״דָּמָיו בּוֹ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״דְּמֵיהֶם בָּם״. מָה לְהַלָּן בִּסְקִילָה, אַף כָּאן בִּסְקִילָה.
De l’expression « sera mis à mort », on déduit que sa peine est l’exécution par lapidation. La baraita demande : Dis-tu qu’ils sont exécutés par lapidation, ou plutôt par l’un de tous les autres types de peine de mort énoncés dans la Torah ? La baraita répond : Il est dit ici : « Son sang sera sur lui », et il est dit plus bas, au sujet d’un nécromancien et d’un sorcier : « Ils seront mis à mort ; on les lapidera avec des pierres ; leur sang sera sur eux » (Lévitique 20:27). De même que là-bas le verset déclare qu’un nécromancien et un sorcier sont exécutés par lapidation, de même ici, au sujet de celui qui maudit son père ou sa mère, il est exécuté par lapidation.
עוֹנֶשׁ שָׁמַעְנוּ, אַזְהָרָה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל וְגוֹ׳״. אִם הָיָה אָבִיו דַּיָּין – הֲרֵי הוּא בִּכְלַל ״אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל״, וְאִם הָיָה אָבִיו נָשִׂיא – הֲרֵי הוּא בִּכְלַל ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר״.
La baraita demande : Nous avons appris la punition de celui qui maudit son père ou sa mère ; d’où est dérivée l’interdiction de le faire ? Le verset déclare : « Tu ne blasphémeras pas les juges [elohim], et tu ne maudiras pas un dirigeant de ton peuple » (Exode 22:27). Si son père était juge, le maudire est inclus dans l’interdiction de : « Tu ne blasphémeras pas les juges », car il est interdit à tous de maudire un juge. Et si son père était roi, le maudire est inclus dans l’interdiction de : « Et tu ne maudiras pas un dirigeant de ton peuple. »
אֵינוֹ לֹא דַּיָּין וְלֹא נָשִׂיא, מִנַּיִין? אָמְרַתְּ: הֲרֵי אַתָּה דָּן בִּנְיַן אָב מִשְּׁנֵיהֶן. לֹא רְאִי נְשִׂיא כִּרְאִי דַּיָּין, וְלֹא רְאִי דַּיָּין כִּרְאִי נָשִׂיא.
S'il n'est ni juge ni roi, d'où est-il dérivé qu'il est interdit de le maudire ? On peut dire : Tu le dérives au moyen de d'un paradigme tiré des deux comme suit : La caractéristique définitoire d'un roi n'est pas comme la caractéristique définitoire d'un juge, et la caractéristique définitoire d'un juge n'est pas comme la caractéristique définitoire d'un roi. Les deux cas sont dissemblables.
לֹא רְאִי דַּיָּין כִּרְאִי נָשִׂיא, שֶׁהֲרֵי דַּיָּין – אַתָּה מְצֻוֶּוה עַל הוֹרָאָתוֹ, כִּרְאִי נָשִׂיא – שֶׁאִי אַתָּה מְצֻוֶּוה עַל הוֹרָאָתוֹ. וְלֹא רְאִי נָשִׂיא כִּרְאִי דַּיָּין, שֶׁהַנָּשִׂיא – אַתָּה מְצֻוֶּוה עַל הַמְרָאָתוֹ, כִּרְאִי דַּיָּין – שֶׁאִי אַתָּה מְצֻוֶּוה עַל הַמְרָאָתוֹ.
La baraita développe : La caractéristique définitoire d’un juge n’est pas comme la caractéristique définitoire d’un roi, car en ce qui concerne un juge, il vous est ordonné d’obéir à sa décision halakhique. Cela n’est pas comme la caractéristique définitoire d’un roi, à l’égard de la décision halakhique duquel il ne vous est pas ordonné d’obéir. Et la caractéristique définitoire d’un roi n’est pas comme la caractéristique définitoire d’un juge, car en ce qui concerne le roi, il vous est ordonné au sujet de la rébellion contre lui, c’est-à-dire le refus d’obéir à son ordre. Cela n’est pas comme la caractéristique définitoire d’un juge, car il ne vous est pas ordonné au sujet de la rébellion contre lui.
הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶם שֶׁהֵן בְּעַמְּךָ, וְאַתָּה מוּזְהָר עַל קִלְלָתָן. אַף אֲנִי אָבִיא אָבִיךָ, שֶׁבְּעַמְּךָ, וְאַתָּה מוּזְהָר עַל קִלְלָתוֹ.
Leur dénominateur commun est qu’ils sont « de ton peuple », c’est-à-dire qu’ils sont membres du peuple juif, et il t’est interdit de les maudire. J’inclurai aussi le cas de ton père, puisque il est « de ton peuple », et par conséquent il t’est interdit de le maudire.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן גְּדוּלָּתָן גָּרְמָה לָהֶן?
Cette dérivation est insuffisante, car qu’est-ce qui est remarquable dans leur dénominateur commun, c’est-à-dire quel autre élément partagent-ils en commun ? Cela est remarquable en ce que leur importance leur a valu d’avoir droit à un degré exceptionnel de respect ; ils ne sont pas simplement « de ton peuple ». Par conséquent, peut-être que l’interdiction de maudire ne s’applique qu’à de telles figures éminentes.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ״ – בְּאוּמְלָלִים שֶׁבְּעַמְּךָ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La baraita continue : Par conséquent, un troisième cas est nécessaire pour parvenir au paradigme requis. Le verset déclare : « Tu ne maudiras pas le sourd, et tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle » (Lévitique 19:14). Le verset parle des malheureux de ton peuple. Du fait qu’il est interdit de maudire même ces personnes, on peut en déduire qu’il est interdit de maudire quiconque.
מָה לְחֵרֵשׁ, שֶׁכֵּן חֲרִישָׁתוֹ גָּרְמָה לוֹ?
Déduire cette halakha du cas d’une personne sourde est également insuffisant, car qu’y a-t-il de remarquable dans le cas d’une personne sourde ? Il est remarquable en ce que sa surdité a entraîné l’interdiction de maudire cette personne. Peut-être que la seule raison pour laquelle il est interdit de la maudire est qu’elle est sourde, tout comme il est interdit d’induire l’aveugle en erreur.
נָשִׂיא וְדַיָּין יוֹכִיחוּ. מָה לְנָשִׂיא וְדַיָּין שֶׁכֵּן גְּדוּלָּתָן גָּרְמָה לָהֶן? חֵרֵשׁ יוֹכִיחַ.
On peut répondre : l’interdiction de maudire un roi et un juge peut prouver qu’il est interdit de maudire quiconque, puisqu’il est interdit de les maudire même s’ils ne sont pas misérables. Et si la preuve tirée de ces cas est rejetée, car on peut prétendre que ce qui est remarquable chez un roi et un juge, c’est que leur importance les a conduits à avoir droit à ce respect, alors l’interdiction de maudire le sourd peut prouver que l’importance n’est pas un facteur déterminant.
וְחָזַר הַדִּין. לֹא רְאִי זֶה כִרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן: שֶׁהֵן בְּעַמְּךָ, וְאַתָּה מוּזְהָר עַל קִלְלָתָן. אַף אֲנִי אָבִיא אָבִיךָ, שֶׁבְּעַמְּךָ וְאַתָּה מוּזְהָר עַל קִלְלָתוֹ.
Et l’inférence est revenue à son point de départ. À ce stade, la halakha est dérivée d’une combinaison des trois cas : La caractéristique déterminante de ce cas, c’est-à-dire celle d’un dirigeant et d’un juge, n’est pas comme la caractéristique déterminante de cet autre cas, c’est-à-dire celle d’une personne sourde, et la caractéristique déterminante de cet autre cas n’est pas comme la caractéristique déterminante de ce cas ; leur dénominateur commun est qu’ils sont « de ton peuple », et il t’est interdit de les maudire. J’inclurai moi aussi le cas de ton père, qui est « de ton peuple », et par conséquent il t’est interdit de le maudire.
מָה לְצַד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן מְשׁוּנִּין?
La baraita réfute cette dérivation : Qu’est-ce qui est remarquable dans leur dénominateur commun ? Il est remarquable en ce qu’ils sont inhabituels, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des gens ordinaires, mais qu’ils diffèrent des autres d’une certaine manière. Peut-être n’y a-t-il pas d’interdiction de maudire une personne ordinaire.
אֶלָּא, אִם כֵּן נִכְתּוֹב קְרָא: אוֹ ״אֱלֹהִים וְחֵרֵשׁ״, אוֹ ״נָשִׂיא וְחֵרֵשׁ״. ״אֱלֹהִים״ לְמָה לִי? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפוֹ, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאָבִיו.
Au contraire, cette preuve est insuffisante, et la baraita énonce une explication différente : Si tel est le cas, qu’il est interdit de maudire seulement des personnes inhabituelles, que le verset de la Torah écrive soit qu’il est interdit de maudire des juges et le sourd, soit qu’il est interdit de maudire un roi et le sourd, et il aurait été déduit de ces deux cas que l’interdit s’applique à toutes les personnes inhabituelles. Pourquoi ai-je besoin que le verset énonce un interdit particulier à l’égard des juges ? Cela est superflu, car les juges aussi sont des personnes extraordinaires. Au contraire, si le verset n’est pas nécessaire pour sa propre matière, c’est-à-dire l’interdit de maudire les juges, appliquez-le à la question de maudire son père.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר ״אֱלֹהִים״ חוֹל, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קוֹדֶשׁ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que, dans le verset : « Tu ne blasphémeras pas elohim » (Exode 22:27), le mot « elohim » n’est pas sacré, car il se réfère aux juges. Mais selon celui qui dit que le mot est sacré, car il se réfère à Dieu, que peut-on dire ? Si le verset n’est pas superflu, puisqu’il est nécessaire pour énoncer une interdiction particulière à l’égard de Dieu, comment en dérive-t-on l’interdiction de maudire ses parents ?
דְּתַנְיָא: ״אֱלֹהִים״ – חוֹל, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״אֱלֹהִים״ – קוֹדֶשׁ. וְתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אַזְהָרָה לִמְבָרֵךְ אֶת הַשֵּׁם מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל״.
Comme il est enseigné dans une baraita : Le mot elohim dans ce verset est non sacré ; c’est l’avis de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit : Le mot Elohim” est sacré. Et il est enseigné dans une autre baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : D’où l’interdiction visant celui qui bénit, c’est-à-dire maudit, le nom de God, est-elle dérivée ? Le verset déclare : “Tu ne blasphémeras pas Dieu [Elohim].”
לְמַאן דְּאָמַר ״אֱלֹהִים״ חוֹל – גָּמַר קוֹדֶשׁ מֵחוֹל, לְמַאן דְּאָמַר ״אֱלֹהִים״ קוֹדֶשׁ – גָּמְרִינַן חוֹל מִקּוֹדֶשׁ.
La Guemara répond : Selon celui qui dit que « elohim » n’est pas sacré, il dérive l’interdiction selon le sens sacré du mot à partir du sens non sacré, c’est-à-dire qu’il dérive l’interdiction de maudire Dieu de l’interdiction de maudire des juges. Selon celui qui dit que « Elohim » est sacré, nous dérivons l’interdiction selon le sens non sacré du mot à partir du sens sacré, c’est-à-dire qu’il dérive l’interdiction de maudire des juges de l’interdiction de maudire Dieu.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר ״אֱלֹהִים״ חוֹל, גָּמַר קוֹדֶשׁ מֵחוֹל. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר ״אֱלֹהִים״ קוֹדֶשׁ, גָּמַר חוֹל מִקּוֹדֶשׁ? דִּילְמָא אַקּוֹדֶשׁ אַזְהַר, אַחוֹל לָא אַזְהַר?
La Guemara demande : Certes, selon celui qui dit que « elohim » n’est pas sacré, il peut déduire l’interdiction selon le sens sacré du mot à partir du sens non sacré au moyen d’une inférence a fortiori. Mais selon celui qui dit que « Elohim » est sacré, peut-il déduire l’interdiction selon le sens non sacré à partir du sens sacré ? Peut-être la Torah rend-elle interdit de maudire Dieu, conformément au sens sacré du mot, mais elle ne rend pas interdit de maudire elohim, les juges, conformément au sens non sacré.
אִם כֵּן, לִכְתּוֹב קְרָא: ״לֹא תָקֵל״!
La Guemara répond : Si c’est le cas, s’il est interdit de maudire Dieu mais non les juges, que le verset écrive : Tu ne traiteras pas avec légèreté [takel], au lieu de : « Tu ne blasphémeras pas [tekallel] » ; on aurait déduit de cette formulation qu’il est interdit de rabaisser ou de maudire Dieu.

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