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מַתְנִי׳ בַּעַל אוֹב – זֶה פִּיתוֹם הַמְדַבֵּר מִשֶּׁחְיוֹ, וְיִדְּעוֹנִי – זֶה הַמְדַבֵּר בְּפִיו. הֲרֵי אֵלּוּ בִּסְקִילָה, וְהַנִּשְׁאָל בָּהֶם בְּאַזְהָרָה.
MISHNA : La liste de ceux qui sont passibles d’exécution par lapidation comprend ceux qui pratiquent divers types de sorcellerie. La michna les décrit : Un nécromancien est un pitom de l’aisselle duquel la voix du mort semble parler. Et un sorcier est quelqu’un de la bouche duquel le mort semble parler. Ceux-ci, le nécromancien et le sorcier, sont exécutés par lapidation, et celui qui interroge l’avenir par leur intermédiaire est en violation d’une interdiction.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא הָכָא דְּקָתָנֵי בַּעַל אוֹב וְיִדְּעוֹנִי, וּמַאי שְׁנָא גַּבֵּי כָּרֵיתוֹת דְּקָתָנֵי בַּעַל אוֹב וְשַׁיְּירֵיהּ לְיִדְּעוֹנִי?
GUEMARA :Qu’y a-t-il de différent ici, pour que la michna enseigne les halakhot concernant à la fois un nécromancien et un sorcier, et qu’y a-t-il de différent dans le traité Karetot (2a), pour que la michna enseigne la halakha d’un nécromancien mais omette la halakha d’un sorcier ?
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הוֹאִיל וּשְׁנֵיהֶן בְּלָאו אֶחָד נֶאֶמְרוּ.
Rabbi Yoḥanan dit : La michna du traité Karetot ne compte pas un sorcier séparément dans la liste de ceux qui sont passibles de karetcar tous deux, un nécromancien et un sorcier, sont énoncés dans la Torah dans une seule interdiction. Par conséquent, celui qui agit involontairement à la fois comme nécromancien et comme sorcier n’est pas tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, comme le serait quelqu’un qui a transgressé deux interdictions passibles de karet.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: יִדְּעוֹנִי, לְפִי שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה.
Reish Lakish dit : Un sorcier n'est pas inclus dans la liste du traité Karetotparce que sa transgression n'implique pas d'action ; elle n'implique que la parole, et on n'apporte pas d'offrande expiatoire pour la transgression d'un interdit qui n'implique pas d'action.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי שְׁנָא בַּעַל אוֹב דְּנָקֵט? מִשּׁוּם דִּפְתַח בֵּיהּ קְרָא.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, selon laquelle un sorcier n’est pas énuméré parce que la sorcellerie est incluse dans la même interdiction que la nécromancie, qu’a de différent un nécromancien pour que la michna emploie précisément cet exemple, et non celui d’un sorcier ? La Guemara répond : la michna choisit de mentionner l’exemple d’un nécromancien parce que le verset introduit l’interdiction par lui ; le cas d’un sorcier est mentionné ensuite dans le verset (voir Deutéronome 18:11).
וְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן? אָמַר רַב פָּפָּא: חֲלוּקִין הֵן בְּמִיתָה.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Reish Lakish n’a pas donné une explication conforme à l’explication de Rabbi Yoḥanan ? Rav Pappa dit : Reish Lakish est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yoḥanan parce que les cas d’un nécromancien et d’un sorcier sont séparés dans le verset en ce qui concerne la question de la peine de mort, c’est-à-dire qu’une personne est passible de la peine de mort pour chaque transgression. Par conséquent, elle serait tenue d’apporter une offrande expiatoire distincte pour la sorcellerie, n’était le fait que cette transgression n’implique pas d’action.
וְרַבִּי יוֹחָנָן: חֲלוּקָּה דְּלָאו – שְׁמָהּ חֲלוּקָּה, דְמִיתָה – לֹא שְׁמָהּ חֲלוּקָּה.
Et Rabbi Yoḥanan pourrait répondre qu’on ne peut pas déduire le nombre d’offrandes expiatoires qu’une personne est tenue d’apporter à partir de la peine capitale. En ce qui concerne la détermination du nombre d’offrandes expiatoires, là où il y a une division d’une interdiction, c’est-à-dire lorsque deux actes sont énumérés comme deux interdictions distinctes, cela est considéré comme une division qui entraîne une offrande expiatoire distincte ; mais là où il y a une division d’une peine de mort distincte, c’est-à-dire lorsque les peines de mort sont énumérées séparément, cela n’est pas considéré comme une division à cet égard.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר לָךְ: מַתְנִיתִין דְּכָרֵיתוֹת רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: לָא בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan n’a pas donné une explication conforme à l’explication de Reish Lakish, selon laquelle un sorcier n’est pas mentionné dans le traité Karetot parce que sa transgression n’implique pas d’action ? La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire que la michna du traité Karetot est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que nous n’exigeons pas d’action pour qu’une personne soit tenue d’apporter une offrande expiatoire.
וְרֵישׁ לָקִישׁ: נְהִי דְּלָא בָּעֵי רַבִּי עֲקִיבָא מַעֲשֶׂה רַבָּה, מַעֲשֶׂה זוּטָא בָּעֵי.
Et Reish Lakish aurait pu répondre que, bien que Rabbi Akiva n’exige pas que l’on accomplisse une action significative pour être tenu d’apporter une offrande expiatoire; néanmoins, il exige bien que l’on accomplisse au moins une action mineure. La sorcellerie, en revanche, n’implique aucune action, et par conséquent même Rabbi Akiva ne considérerait pas quelqu’un comme tenu d’apporter une offrande expiatoire pour cela.
מְגַדֵּף, מַאי מַעֲשֶׂה אִיכָּא? עֲקִימַת שְׂפָתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Dans le cas d’un blasphémateur, c’est-à-dire quelqu’un qui maudit Dieu, quelle action y a-t-il ici ? Il ne fait que parler, et pourtant Rabbi Akiva estime qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Il est clair que Rabbi Akiva soutient qu’aucune action n’est nécessaire du tout. La Guemara répond : Le mouvement de ses lèvres lorsqu’il parle est considéré comme une action.
בַּעַל אוֹב, מַאי מַעֲשֶׂה אִיכָּא? הַקָּשַׁת זְרוֹעוֹתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Quelle action y a-t-il dans le cas d'un nécromancien ? La Guemara répond : Le fait de frapper ses bras l'un contre l'autre afin de produire le son d'une voix est considéré comme une action.
וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנַן? וְהָתַנְיָא: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה, כְּגוֹן זִיבּוּחַ, קִיטּוּר, וְנִיסּוּךְ, וְהִשְׁתַּחֲוָאָה.
La Guemara demande : Et cela est-il considéré comme une action même selon l’opinion des Sages, qui exigent une action significative pour qu’une personne soit tenue d’apporter un sacrifice expiatoire ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : On n’est passible pour l’idolâtrie que pour une chose qui comporte une action, par exemple, offrir un sacrifice idolâtre, brûler de l’encens pour une idole, et verser une libation à une idole, et se prosterner devant une idole.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַאן תְּנָא הִשְׁתַּחֲוָאָה? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: לָא בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כְּפִיפַת קוֹמָתוֹ לְרַבָּנַן הָוֵי מַעֲשֶׂה.
Et Reish Lakish dit : Qui est le tanna qui a enseigné la prosternation parmi ces exemples ? C’est Rabbi Akiva, qui dit : Nous n’exigeons pas une action significative pour qu’une personne soit tenue responsable ; toute action suffit. Et Rabbi Yoḥanan dit : Vous pouvez même dire que la baraita est conforme à l’opinion des Sages, car le fait de courber sa taille, selon l’opinion des Sages, est considéré comme une action significative.
הַשְׁתָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ, כְּפִיפַת קוֹמָתוֹ לְרַבָּנַן לָא הָוֵי מַעֲשֶׂה, הַקָּשַׁת זְרוֹעוֹתָיו דְּבַעַל אוֹב הָוֵי מַעֲשֶׂה?
À présent, considère ceci : si selon Reish Lakish, le fait de courber sa propre taille n’est pas considéré comme une action significative selon les Sages, une action moins perceptible, telle que frapper les bras du nécromancien, peut-elle être considérée comme une action significative?
כִּי קָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ נָמֵי – לְרַבִּי עֲקִיבָא, אֲבָל לְרַבָּנַן – לָא.
La Guemara répond : Reish Lakish concède que, selon les Sages, frapper les bras du nécromancien n’est pas considéré comme une action significative. Lorsque Reish Lakish dit que cela est considéré comme une action, cette déclaration est également conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Mais selon les Sages, cela n’est pas considéré comme une action significative.
אִי הָכִי, יָצָא מְגַדֵּף וּבַעַל אוֹב מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que les Sages estiment que la transgression d’un nécromancien n’implique pas d’action, alors, lorsqu’il est enseigné dans le traité Karetot (2a) que si quelqu’un transgresse involontairement une interdiction pour laquelle il est passible de karet s’il la transgresse intentionnellement, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, à l’exclusion d’un blasphémateur, puisqu’il n’accomplit pas d’action, les Sages auraient dû dire : À l’exclusion d’un blasphémateur et d’un nécromancien, puisqu’ils n’accomplissent pas d’action.
אֶלָּא אָמַר עוּלָּא: בִּמְקַטֵּר לַשֵּׁד.
Au contraire, Oulla dit : La raison pour laquelle les Sages ne disent pas : À l’exclusion d’un blasphémateur et d’un nécromancien, c’est que, lorsque la michna y énumère le cas d’un nécromancien, elle fait référence à quelqu’un qui brûle de l’encens pour un démon afin de faire revenir les morts, ce qui constitue un acte significatif.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מְקַטֵּר לַשֵּׁד – עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה הוּא! אֶלָּא, אָמַר רָבָא: בִּמְקַטֵּר לְחַבָּר.
Rava dit à Oulla : Celui qui brûle de l’encens pour un démon est un idolâtre, ce qui est déjà mentionné dans la michna de Karetot. Au contraire, Rava dit : la michna là-bas parle de celui qui brûle de l’encens aux démons non comme une forme de culte, mais comme une manière de sorcellerie, afin de rassembler les démons, c’est-à-dire de les amener en un seul endroit.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הַמְקַטֵּר לְחַבָּר – חוֹבֵר חָבֵר הוּא.
Abaye dit à Oulla : Celui qui brûle de l’encens pour les démons afin de les rassembler est considéré comme un enchanteur, auquel la Torah se rapporte par une interdiction distincte (voir Deutéronome 18:11), qui n’est pas passible de karet.
אִין, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: חוֹבֵר זֶה בִּסְקִילָה.
Rava répondit : Oui, une telle personne est également considérée comme un enchanteur, mais la Torah déclare que ce charmeur particulier, qui rassemble des démons, est inclus dans la catégorie d’un nécromancien, et par conséquent il est exécuté par lapidation, et le karet s’applique également.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״חֹבֵר חָבֶר״ – אֶחָד חֶבֶר גָּדוֹל וְאֶחָד חֶבֶר קָטָן, וַאֲפִילּוּ נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים.
Les Sages ont enseigné au sujet de celui qui charme que l’interdiction s’applique aussi bien au rassemblement de grands animaux en un seul endroit qu’au rassemblement de petits animaux en un seul endroit, et même au rassemblement de serpents et de scorpions.
אָמַר אַבָּיֵי: הִלְכָּךְ, הַאי מַאן דְּצָמֵיד זִיבּוּרָא וְעַקְרַבָּא, אַף עַל גַּב דְּקָא מִיכַּוֵּין דְּלָא לַיזְּקוּ, אָסוּר.
Abaye dit : Par conséquent, en ce qui concerne cette personne, qui par sorcellerie rassemble un frelon et un scorpion pour qu’ils se nuisent l’un à l’autre, il lui est néanmoins interdit de le faire même s’il a l’intention de les empêcher de lui faire du mal.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי שְׁנָא דִּכְפִיפַת קוֹמָתוֹ לְרַבָּנַן הָוֵי מַעֲשֶׂה, וַעֲקִימַת שְׂפָתָיו לָא הָוֵי מַעֲשֶׂה?
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Yoḥanan, qui soutient que, selon les Sages, on est passible pour s’être prosterné devant une idole mais non pour avoir blasphémé, quelle est la différence entre ces cas, conduisant à la conclusion que le fait de courber sa stature en se prosternant est considéré comme une action selon les Sages, tandis que la torsion de ses lèvres du blasphémateur pour parler n’est pas considérée comme une action ?
אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי מְגַדֵּף, הוֹאִיל וְיֶשְׁנוֹ בַּלֵּב.
Rava dit : Le cas d’un blasphémateur est différent, puisque cette transgression est aussi dans le cœur. Le péché de blasphème ne s’applique pas à la parole seule, car l’intention du blasphémateur est centrale dans la transgression ; s’il a parlé sans intention, il n’est pas considéré comme un blasphémateur. Par conséquent, on n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire pour un tel acte, car il s’agit essentiellement d’un péché du cœur.

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