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הָכִי תְּנָא קַמֵּיהּ: חוֹמֶר בַּשַּׁבָּת מִשְּׁאָר מִצְוֹת, חוֹמֶר בִּשְׁאָר מִצְוֹת מִבַּשַּׁבָּת. חוֹמֶר בַּשַּׁבָּת – שֶׁהַשַּׁבָּת עָשָׂה שְׁתַּיִם בְּהֶעְלֵם אֶחָד, חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת. חוֹמֶר בִּשְׁאָר מִצְוֹת – שֶׁבִּשְׁאָר מִצְוֹת שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין חַיָּיב, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּשַּׁבָּת.
Ceci est la baraita que Rabbi Zakkai a enseignée devant Rabbi Yoḥanan : Il y a une rigueur concernant le Shabbat par rapport aux autres mitzvot, et inversement, il y a une rigueur concernant les autres mitzvot par rapport au Shabbat. Il y a une rigueur concernant le Shabbat, car concernant le Shabbat, si quelqu’un a accompli deux actes de travail distincts dans une seule période d’ignorance, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacun et chaque acte, ce qui n’est pas le cas concernant les autres mitzvot. Inversement, il y a une rigueur concernant les autres mitzvot, car concernant les autres mitzvot, si quelqu’un a fauté involontairement, sans intention d’accomplir l’acte de transgression, il est néanmoins tenu d’apporter une offrande, ce qui n’est pas le cas concernant le Shabbat.
אָמַר מָר: חוֹמֶר בַּשַּׁבָּת, שֶׁהַשַּׁבָּת עָשָׂה שְׁתַּיִם כּוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דַּעֲבַד קְצִירָה וּטְחִינָה, דִּכְוָותַהּ גַּבֵּי שְׁאָר מִצְוֹת – דַּאֲכַל חֵלֶב וָדָם. הָכָא תַּרְתֵּי מִיחַיַּיב, וְהָכָא תַּרְתֵּי מִיחַיַּיב!
La Guemara examine cette baraita en détail. Le Maître a dit : Il y a une rigueur concernant Chabbat, car concernant Chabbat, si quelqu’un a accompli deux actes distincts de travail au cours d’une seule période d’ignorance, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chaque acte. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que il a involontairement accompli des actes de moisson et de mouture pendant Chabbat, la situation correspondante concernant les autres mitzvot est un cas quelqu’un a involontairement consommé de la graisse interdite et du sang. Si tel est le cas, il n’y a pas de différence entre Chabbat et les autres mitzvot ; ici, il est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires, et là, il est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires.
אֶלָּא, גַּבֵּי שְׁאָר מִצְוֹת דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, הֵיכִי דָּמֵי? דַּאֲכַל חֵלֶב וָחֵלֶב. דִּכְוָותַהּ גַּבֵּי שַׁבָּת, דַּעֲבַד קְצִירָה וּקְצִירָה. הָכָא חֲדָא מִיחַיַּיב, וְהָכָא חֲדָא מִיחַיַּיב.
Au contraire, quelles sont les circonstances concernant d’autres mitzvot dans lesquelles on est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire ? On y est tenu dans un cas où l’on a consommé de la graisse interdite et où l’on a de nouveau consommé de la graisse interdite au cours d’une seule période d’inconscience. La situation correspondante concernant le Shabbat est un cas l’on a accompli un acte de moisson et a accompli un autre acte de moisson au cours d’une seule période d’inconscience. Dans ce cas également, il n’y a pas de différence entre le Shabbat et les autres mitzvot ; ici, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire, et là, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
וְהַיְינוּ דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פּוֹק תְּנִי לְבָרָא!״
La Guemara commente : Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan a dit à Rabbi Zakkaï : Sors et enseigne cette baraita dehors ; elle n'est pas digne d'être enseignée dans la maison d'étude.
מַאי קוּשְׁיָא? דִּילְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לְךָ דַּעֲבַד קְצִירָה וּטְחִינָה, ״מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת״ אֲתָאן לַעֲבוֹדָה זָרָה כִּדְרַבִּי אַמֵּי, דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי: זִיבַּח וְקִיטֵּר וְנִיסֵּךְ בְּהֶעְלֵם אֶחָד – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
La Guemara demande : Quelle est la difficulté qui a amené Rabbi Yoḥanan à écarter la baraita ? En réalité, peut-être te dirai-je que la baraita fait référence à un cas quelqu’un a accompli des actes de moisson et de mouture pendant Chabbat, et lorsque la baraita déclare : Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les autres mitsvot, elle ne fait pas référence à toutes les mitsvot en général ; plutôt, nous arrivons à la halakha de l’idolâtrie, conformément à l’opinion de Rabbi Ami. Comme le dit Rabbi Ami : Si quelqu’un a sacrifié un animal comme offrande idolâtre et a brûlé de l’encens et a versé une libation, le tout au cours d’une seule période d’oubli, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire.
לָא מִיתּוֹקְמָא לֵיהּ בַּעֲבוֹדָה זָרָה, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: חוֹמֶר בִּשְׁאָר מִצְוֹת, שֶׁבִּשְׁאָר מִצְוֹת שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין – חַיָּיב.
La Guemara répond : la baraita ne peut pas être interprétée comme se référant à l’idolâtrie, car elle enseigne dans la dernière clause : Il y a une rigueur concernant les autres mitzvot, car concernant les autres mitzvot, si quelqu’un a fauté involontairement, sans intention d’accomplir l’acte du tout, il est néanmoins tenu d’apporter une offrande.
שׁוֹגֵג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין בַּעֲבוֹדָה זָרָה, הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּקָסָבַר בֵּית הַכְּנֶסֶת הוּא וְהִשְׁתַּחֲוָה לוֹ, הֲרֵי לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם. אֶלָּא דַּחֲזָא אִנְדְּרָטָא וּסְגֵיד לֵיהּ. אִי קַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ – מֵזִיד הוּא, וְאִי לָא קַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ – לֹא כְּלוּם הִיא.
La Guemara explique pourquoi cela ne peut pas faire référence à l’idolâtrie. Quelles sont les circonstances de celui qui involontairement transgresse l’interdiction de l’idolâtrie sans l’intention d’accomplir l’acte ? S’il pensait qu’une maison d’idolâtrie était une synagogue et s’est prosterné devant elle, il est certainement exempt, car son cœur était tourné vers le Ciel. Au contraire, il doit s’agir d’un cas le transgresseur a vu la statue d’une personne et s’est prosterné devant elle. S’il a accepté cette personne comme un dieu pour lui-même, il est un transgresseur intentionnel et est passible de la peine de mort, et non d’apporter une offrande. Et s’il ne l’a pas acceptée pour lui-même comme un dieu, ce qu’il a fait n’est rien.
אֶלָּא מֵאַהֲבָה וּמִיִּרְאָה. הָנִיחָא לְאַבַּיֵּי, דְּאָמַר חַיָּיב. אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר פָּטוּר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Au contraire, la baraita doit faire référence à un cas où quelqu’un a adoré une idole par amour ou par crainte d’une personne, et il ne savait pas que cela est interdit. Cela s’accorde bien selon Abaye, qui dit que celui qui pratique l’idolâtrie par amour ou par crainte est passible; en conséquence, celui qui agit ainsi involontairement doit apporter une offrande. Mais selon Rava, qui dit que celui qui agit ainsi est exempt, que peut-on dire ?
אֶלָּא בְּאוֹמֵר מוּתָּר, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּשַּׁבָּת דְּפָטוּר לִגְמָרֵי.
Au contraire, la baraita doit faire référence à un cas le transgresseur se dit à lui-même que l’idolâtrie est permise en général. En conséquence, l’énoncé dans la baraita : Ce qui n’est pas le cas dans les halakhot de Shabbat, fait référence à quelqu’un qui était sous l’impression qu’effectuer un travail pendant Shabbat est permis. Celui qui accomplit un travail interdit dans ces circonstances est totalement exempté, tandis que celui qui transgresse dans ces circonstances en ce qui concerne l’idolâtrie est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
עַד כָּאן לָא בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן הֶעְלֵם זֶה וָזֶה – אֶלָּא אִי לְחַיּוֹבֵי חֲדָא, אִי לְחַיּוֹבֵי תַּרְתֵּי. פָּטוּר לִגְמָרֵי – לֵיכָּא לְמַאן דְּאָמַר.
Cette interprétation de la baraita est difficile, car Rava a interrogé Rav Naḥman au sujet de la halakha dans un cas où quelqu’un a transgressé le Chabbat dans une absence de conscience de ces deux éléments, à savoir, que c’était Chabbat, et que le travail particulier qu’il a effectué est interdit le Chabbat. Et la question de Rava portait uniquement sur le point de savoir s’il faut considérer la personne comme tenue d’apporter un sacrifice expiatoire ou s’il faut la considérer comme tenue d’apporter deux sacrifices expiatoires. Personne ne dit qu’une telle personne est entièrement exemptée, conformément à cette interprétation de la baraita. Par conséquent, la baraita ne peut pas faire référence à l’idolâtrie.
מַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: רֵישָׁא בַּעֲבוֹדָה זָרָה, וְסֵיפָא בִּשְׁאָר מִצְוֹת.
La Guemara conteste cette conclusion : Quelle est la difficulté à interpréter la baraita comme se rapportant à l’idolâtrie ? En réalité, peut-être te dirai-je que la première proposition de la baraita se rapporte au contraste entre le Chabbat et l’idolâtrie, et la dernière proposition se rapporte au contraste entre le Chabbat et d’autres mitsvot.
וְשָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין, דְּקָסָבַר רוֹק הוּא וּבְלָעוֹ. מַה שֶׁאֵין כֵּן בַּשַּׁבָּת, דְּפָטוּר. שֶׁנִּתְכַּוֵּין לְהַגְבִּיהַּ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר – פָּטוּר.
Et la halakha de celui qui a transgressé d’autres mitzvot involontairement, sans intention d’accomplir l’acte, renvoie, par exemple, à un cas une personne a de la graisse interdite dans la bouche et pense que c’est de la salive, puis l’avale. Dans ce cas, elle doit apporter une offrande pour sa transgression, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les halakhot du Shabbat, où dans un cas parallèle on serait exempt. Car, par exemple, celui qui avait l’intention de soulever une plante qui était détachée du sol et a, par erreur, sectionné une plante encore attachée au sol est exempt. On n’est pas responsable d’un acte de travail non intentionnel pendant le Shabbat.
וְכִדְרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: הַמִּתְעַסֵּק בַּחֲלָבִים וּבַעֲרָיוֹת – חַיָּיב, שֶׁכֵּן נֶהֱנֶה; הַמִּתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת – פָּטוּר, מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת אָסְרָה תּוֹרָה.
Et cette distinction est conforme à l’affirmation selon laquelle Rav Naḥman dit que Shmuel dit, comme il le dit : Celui qui agit sans le savoir avec des graisses interdites ou avec celles avec qui les relations sexuelles sont interdites, c’est-à-dire quelqu’un qui a accidentellement consommé de la graisse interdite ou a eu des relations sexuelles interdites, sans avoir du tout l’intention d’accomplir l’acte (voir Yevamot 54a), est tenu d’apporter une offrande expiatoire, puisqu’il a tiré du plaisir de la transgression. Mais celui qui agit sans le savoir pendant le Shabbat, en accomplissant un travail interdit, est exempté, car la Torah n’interdit que le travail intentionnel.
רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּלָא מוֹקֵים מַתְנִיתָא רֵישָׁא בְּחַד טַעְמָא וְסֵיפָא בְּחַד טַעְמָא.
Puisque la baraita peut être expliquée de cette manière, la Guemara explique pourquoi Rabbi Yoḥanan l’a néanmoins rejetée : Rabbi Yoḥanan suit sa ligne habituelle de raisonnement, en ce qu’il n’interprète pas la première proposition d’une baraita selon une explication et la dernière proposition de cette même baraitaselon une autre explication. Rabbi Yoḥanan n’accepte pas le principe selon lequel une baraita peut traiter d’un sujet différent dans chaque proposition, à moins que cela ne soit énoncé explicitement.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאן דִּמְתַרְגֵּם לִי חָבִית אַלִּיבָּא דְּחַד תַּנָּא, מוֹבֵילְנָא מָאנֵיהּ בָּתְרֵיהּ לְבֵי מַסּוּתָא.
Comme le dit Rabbi Yoḥanan : Quiconque m’expliquera la michna concernant un tonneau (Bava Metzia 40b) conformément à l’opinion d’un seul tanna, je porterai ses vêtements derrière lui jusqu’au bain public, c’est-à-dire que je le servirai comme un serviteur, car bien que cette michna puisse être expliquée en la divisant en deux opinions différentes, je n’accepte pas ce type d’explication. Par conséquent, Rabbi Yoḥanan n’accepte pas la suggestion selon laquelle la première clause de la baraita ici fait référence à l’idolâtrie et la dernière clause fait référence à d’autres mitsvot.
גּוּפָא,
§ La Guemara examine la question elle-même, à savoir si celui qui se livre à plusieurs formes d’idolâtrie dans le même laps de non-conscience apporte plus d’une offrande expiatoire.

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