וְאִי לָא קַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ – לָא כְּלוּם הוּא. אֶלָּא לָאו, מֵאַהֲבָה וּמִיִּרְאָה?
Et s’il n’a pas accepté cette personne sur lui-même comme un dieu, mais s’est plutôt prosterné devant la statue afin d’honorer la personne, par exemple le roi, ce qu’il a fait n’est rien. Au contraire, la baraita ne fait-elle pas référence à un cas où le Grand Prêtre a involontairement adoré une idole par amour ou par crainte de quelqu’un ? Cela prouve que cela aussi est considéré comme de l’idolâtrie.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: לָא, בְּאוֹמֵר מוּתָּר.
Et Rava pourrait te dire en réponse : Non, la baraita ne fait pas référence à ce cas, mais à un cas où le Grand Prêtre se dit à lui-même que l’idolâtrie est permise.
אוֹמֵר מוּתָּר, הַיְינוּ הֶעְלֵם דָּבָר!
La Guemara objecte : Si la baraita fait référence à un cas où le Grand Prêtre se dit à lui-même que l’idolâtrie est permise, il s’agit d’un cas de perte de conscience concernant les halakhot fondamentales de l’idolâtrie, auquel cas les Sages reconnaissent que le Grand Prêtre est tenu d’apporter une offrande. Dès lors, quelle est la différence entre l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi et celle des Sages ?
בְּאוֹמֵר מוּתָּר לִגְמָרֵי. הֶעְלֵם דָּבָר – קִיּוּם מִקְצָת וּבִיטּוּל מִקְצָת.
La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il se dit à lui-même que l’idolâtrie est entièrement permise, tandis que le cas d’une perte de conscience dans lequel les Sages concèdent à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi est un cas de maintien d’une partie de l’interdiction et de négation d’une autre partie de celle-ci, c’est-à-dire un cas où le Grand Prêtre reconnaît que l’idolâtrie est interdite mais suppose à tort que certaines activités idolâtres sont permises.
תָּנֵי רַבִּי זַכַּאי קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: זִיבַּח, וְקִיטֵּר, וְנִיסֵּךְ, וְהִשְׁתַּחֲוָה בְּהֶעְלֵם אֶחָד – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
§ Rabbi Zakkai a enseigné la baraita suivante devant Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un a sacrifié un animal comme offrande idolâtre, et a brûlé de l’encens comme offrande idolâtre, et a versé une libation à une idole, et s’est prosterné devant une idole, le tout au cours d’une seule période d’oubli, en oubliant que ces actes étaient interdits, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire ; il n’est pas tenu d’apporter une offrande pour chacun des actes d’idolâtrie.
אֲמַר לֵיהּ: פּוֹק תְּנִי לְבָרָא.
Rabbi Yoḥanan lui dit : Sors et enseigne cela dehors ; c’est-à-dire qu’une telle baraita ne doit pas être enseignée dans la maison d’étude, car la halakha est que l’on est tenu d’apporter une offrande pour chaque acte d’idolâtrie.
אָמַר רַבִּי אַבָּא: הָא דְּאָמַר רַבִּי זַכַּאי מַחְלוֹקֶת רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי נָתָן, דְּתַנְיָא: הַבְעָרָה לְלָאו יָצָאת, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.
Rabbi Abba dit : Ce que dit Rabbi Zakkai fait l’objet d’une controverse tannaïtique entre Rabbi Yosei et Rabbi Natan, comme cela est enseigné dans une baraita : L’interdiction d’allumer un feu pendant le Chabbat a été distinguée de la catégorie générale des travaux interdits le Chabbat, et elle est écrite explicitement dans la Torah au verset : « Vous n’allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Chabbat » (Exode 35:3). Cela a été fait pour enseigner que l’interdiction d’allumer un feu pendant le Chabbat est différente des autres travaux interdits, car il s’agit d’une interdiction ordinaire, pour laquelle on n’est pas passible de mort par lapidation. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei.
וְרַבִּי נָתָן אוֹמֵר: לְחַלֵּק יָצָאת.
Et Rabbi Natan dit : Allumer un feu est comme tout autre travail interdit pendant le Chabbat, et cela a été distingué pour diviser les travaux interdits du Chabbat. En d'autres termes, en énonçant séparément un travail interdit, la Torah enseigne que chaque travail accompli pendant le Chabbat constitue sa propre interdiction distincte. Par conséquent, celui qui enfreint involontairement plusieurs catégories de travail est tenu d'apporter une offrande expiatoire pour chacun des actes de travail interdit.
לְמַאן דְּאָמַר הַבְעָרָה לְלָאו יָצָאת, הִשְׁתַּחֲוָאָה נָמֵי לְלָאו יָצָאת.
Rabbi Abba conclut : Selon celui qui dit que, parmi tous les travaux interdits le Chabbat, allumer un feu le Chabbat a été distingué pour être mentionné dans la Torah afin de montrer qu’il s’agit d’une interdiction ordinaire, alors se prosterner, dans la catégorie de l’idolâtrie, qui est mentionné explicitement dans le verset : « Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas » (Exode 20:5), a également été distingué pour montrer qu’il s’agit d’une interdiction ordinaire, qui n’est pas passible de lapidation.
לְמַאן דְּאָמַר הַבְעָרָה לְחַלֵּק יָצָאת, הִשְׁתַּחֲוָאָה נָמֵי לְחַלֵּק יָצָאת.
Tandis que, selon celui qui dit que l’allumage d’un feu a été distingué pour diviser les travaux interdits du Shabbat, la prosternation a également été distinguée pour diviser les rites de l’idolâtrie, c’est-à-dire pour enseigner que celui qui accomplit involontairement plusieurs formes d’idolâtrie est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chaque acte d’idolâtrie. Par conséquent, la baraita enseignée par Rabbi Zakkaï, qui affirme qu’une telle personne n’est tenue d’apporter qu’une seule offrande expiatoire, est conforme à la première opinion, c’est-à-dire à l’opinion de Rabbi Yossei.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: דִּילְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָתָם הַבְעָרָה לְלָאו יָצָאת, דְּנָפְקָא לֵיהּ חִילּוּק מְלָאכוֹת מֵ״אַחַת מֵהֵנָּה״?
Rav Yosef objecte à cela : Peut-être que Rabbi Yosei dit là-bas, au sujet des halakhot du Chabbat, que le fait d’allumer un feu a été distingué pour enseigner qu’il ne s’agit que d’une interdiction ordinaire, uniquement parce qu’il dérive la division des travaux du Chabbat, c’est-à-dire que l’on est tenu d’apporter une offrande pour chaque catégorie de travail que l’on a transgressée, d’un autre verset, à savoir : « De l’une d’elles » (Lévitique 4:2).
דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, ״וְעָשָׂה מֵאַחַת מֵהֵנָּה״ – פְּעָמִים שֶׁחַיָּיב אַחַת עַל כּוּלָּן, פְּעָמִים שֶׁחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Comme il est enseigné dans une baraita, que Rabbi Yossei dit au sujet du verset : « Si quelqu’un pèche par erreur dans l’une quelconque des choses que le Seigneur a ordonné de ne pas faire, et fait l’une d’elles » (Lévitique 4:2), qu’il y a des cas où l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour toutes ses transgressions ensemble, et il y a des cas où l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacune et chaque transgression.
וְאָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי? דִּכְתִיב ״וְעָשָׂה מֵאַחַת מֵהֵנָּה״. ״אַחַת״, ״מֵאַחַת״. ״הֵנָּה״, ״מֵהֵנָּה״. אַחַת שֶׁהִיא הֵנָּה, וְהֵנָּה שֶׁהִיא אַחַת.
Et Rabbi Yonatan dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yossei ? Comme il est écrit : « Et accomplit de l’une d’elles, » et Rabbi Yossei interprète le verset ainsi : Le mot « une » est qualifié, comme le verset le dit : « de l’une ». De même, le mot « elles » est qualifié, comme le verset le dit : « d’elles ». Rabbi Yossei en déduit qu’il existe des cas d’une transgression qui, en ce qui concerne la punition, est elles, c’est-à-dire plusieurs. Et il existe des cas d’elles, c’est-à-dire plusieurs transgressions, qui, en ce qui concerne la punition, sont une.
״אַחַת״ – ״שִׁמְעוֹן״, ״מֵאַחַת״ – ״שֵׁם״ מִ״שִּׁמְעוֹן״.
Rabbi Yonatan délimite l’application de ce principe en ce qui concerne les halakhot de Chabbat : « Une » transgression complète est, par exemple, un cas où quelqu’un a écrit un mot entier comme il en avait l’intention, tel que le nom Shimon. Le terme « d’une » renvoie à un cas où quelqu’un n’a accompli qu’une partie d’un acte complet de travail, par exemple, il n’a écrit que certaines des lettres d’un mot, comme shin mem, du nom Shimon. Ces deux lettres forment le mot shem. Dans un tel cas, on est tenu d’apporter une offrande pour sa transgression consistant à écrire deux lettres, shin et mem, même s’il n’a pas achevé l’acte qu’il avait l’intention d’accomplir, à savoir écrire le nom entier de Shimon.
״הֵנָּה״ – אָבוֹת, ״מֵהֵנָּה״ – תּוֹלָדוֹת. ״אַחַת״ שֶׁהִיא ״הֵנָּה״: זְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת. ״הֵנָּה״ שֶׁהִיא ״אַחַת״: שִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת.
Rabbi Yonatan poursuit : « Eux » fait référence aux catégories principales de travail. Le terme « d’eux » inclut les sous-catégories de travail. Les cas d’une transgression qui, en ce qui concerne la punition, sont eux, c’est-à-dire qu’elle est comptée comme de nombreuses transgressions, sont ceux qui impliquent une intention, c’est-à-dire une conscience, de la part du transgresseur que c’était Shabbat et une absence de conscience de la part du transgresseur que les actes de travail qu’il accomplissait sont interdits pendant Shabbat. Celui qui transgresse de cette manière est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacune des catégories de travail auxquelles il se livre. Les cas d’eux, plusieurs transgressions, qui, en ce qui concerne la punition, sont une, sont ceux qui impliquent une absence de conscience de la part du transgresseur que c’était Shabbat et une intention, c’est-à-dire une conscience, que les actes de travail qu’il accomplissait sont interdits pendant Shabbat. Celui qui transgresse de cette manière est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire.
אֲבָל הָכָא, דְּלָא נָפְקָא לֵיהּ חִילּוּק מְלָאכוֹת מִדּוּכְתָּא אַחֲרִיתִי, דְּכוּלֵּי עָלְמָא הִשְׁתַּחֲוָאָה לְחַלֵּק יָצָאת.
Rav Yosef conclut son objection à la comparaison de Rabbi Abba entre le statut de l’interdiction d’allumer un feu pendant Chabbat et le statut de l’interdiction de se prosterner devant une idole : Le fait que Rabbi Yosei déduise qu’allumer un feu pendant Chabbat n’est pas passible de mort peut être attribué au fait qu’il déduit d’un autre verset que celui qui transgresse plusieurs catégories de travaux est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune des catégories de travaux auxquelles il se livre. Mais ici, en ce qui concerne l’idolâtrie, où il ne déduit pas la division des travaux, c’est-à-dire la division des catégories d’idolâtrie, d’un autre endroit, peut-être tous conviennent-ils que la prosternation a été distinguée pour diviser l’interdiction de l’idolâtrie en différentes catégories, et se prosterner devant une idole est passible de mort comme les autres formes de culte.
חִילּוּק מְלָאכוֹת דַּעֲבוֹדָה זָרָה נָמֵי תִּיפּוֹק לֵיהּ מֵ״אַחַת מֵהֵנָּה״? ״אַחַת״ – זְבִיחָה, ״מֵאַחַת״ – סִימָן אֶחָד.
La Guemara demande, selon les deux avis, celui de Rav Abba et celui de Rav Yosef : Pourquoi ne pas déduire aussi la division des travaux en ce qui concerne l’idolâtrie, de ce même verset à partir duquel Rabbi Yosei déduit la division des travaux en ce qui concerne Chabbat, à savoir : « De l’une d’elles » ? Puisque ce verset ne se rapporte pas spécifiquement aux halakhot de Chabbat, on peut l’interpréter au sujet de l’idolâtrie de la même manière qu’on l’interprète au sujet de Chabbat : Le mot « une » renvoie à un acte complet et interdit de culte, comme le fait de sacrifier un animal en offrande idolâtre. L’expression « de l’une » renvoie à celui qui accomplit une partie d’un acte de culte, par exemple quelqu’un qui n’a pas achevé d’abattre l’offrande, puisqu’il n’a sectionné qu’un seul des organes, c’est-à-dire la trachée et l’œsophage, qui doivent être sectionnés lors de l’abattage rituel.
״הֵנָּה״ – אָבוֹת: זִיבּוּחַ, קִיטּוּר, נִיסּוּךְ, וְהִשְׁתַּחֲוָאָה. ״מֵהֵנָּה״ – תּוֹלָדוֹת: שָׁבַר מַקֵּל לְפָנֶיהָ.
Le mot « them » renvoie aux catégories principales de l’idolâtrie, qui sont dérivées de la manière dont Dieu est adoré dans le Temple, à savoir : sacrifier un animal en offrande, brûler de l’encens, verser une libation et se prosterner. L’expression « of them » renvoie aux sous-catégories de l’idolâtrie, par exemple quelqu’un qui a cassé un bâton devant une idole adorée de cette manière. Casser un bâton est une sous-catégorie du sacrifice, car on brise la nuque d’un animal lorsqu’il est abattu.
״אַחַת״ שֶׁהִיא ״הֵנָּה״: זְדוֹן עֲבוֹדָה זָרָה וְשִׁגְגַת עֲבוֹדוֹת. ״הֵנָּה״ שֶׁהִיא ״אַחַת״: שִׁגְגַת עֲבוֹדָה זָרָה וּזְדוֹן עֲבוֹדוֹת.
Le principe d’une transgression qui, en ce qui concerne la punition, sont elles, c’est-à-dire plusieurs, peut s’appliquer à un cas d’intention, c’est-à-dire de conscience, de la part du transgresseur que l’idolâtrie est interdite, et d’inconscience du fait que les rites particuliers de culte qu’il accomplissait sont interdits. Le principe d’elles, plusieurs transgressions, qui, en ce qui concerne la punition, sont une peut s’appliquer à un cas d’inconscience quant à l’interdiction de l’idolâtrie, c’est-à-dire que le transgresseur ignorait que l’idolâtrie est interdite ou qu’il adorait une idole, et d’intention, c’est-à-dire de conscience, que les rites qu’il accomplissait sont interdits.
הַאי שִׁגְגַת עֲבוֹדָה זָרָה, הֵיכִי דָּמֵי? אִי קָסָבַר בֵּית הַכְּנֶסֶת הוּא וְהִשְׁתַּחֲוָה לוֹ, הֲרֵי לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם.
La Guemara répond à la suggestion selon laquelle la division des catégories de l’idolâtrie peut être déduite de ce verset : Quelles sont les circonstances de l’inconscience en ce qui concerne l’idolâtrie ? Si le transgresseur pensait qu’un certain bâtiment était une synagogue et s’est prosterné devant elle, puis s’est rendu compte qu’il s’agit d’une maison d’idolâtrie, il est certainement exempt, car son cœur était tourné vers le Ciel.
אֶלָּא דַּחֲזָא אִנְדְּרָטָא וּסְגֵיד לֵיהּ. אִי קַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ – מֵזִיד הוּא, אִי לָא קַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ – לָא כְּלוּם הוּא.
Au contraire, il doit s’agir d’un cas où le transgresseur a vu une statue [andarta] d’une personne et s’est prosterné devant elle. Ce cas doit également être clarifié : S’il a accepté cette personne sur lui-même comme un dieu, c’est un transgresseur intentionnel et il est passible de la peine de mort, et non d’apporter une offrande. S’il ne l’a pas acceptée sur lui-même comme un dieu, mais s’est plutôt prosterné devant la statue pour honorer la personne, ce qu’il a fait n’est rien.
אֶלָּא מֵאַהֲבָה וּמִיִּרְאָה. הָנִיחָא לְאַבַּיֵּי, דְּאָמַר חַיָּיב; אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר פָּטוּר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Au contraire, il s’agit clairement d’un cas où quelqu’un a adoré une idole par amour ou par crainte de quelqu’un, et il ne savait pas que cela est interdit. Cela s’accorde bien selon Abaye, qui dit que celui qui pratique l’idolâtrie par amour ou par crainte est passible; en conséquence, celui qui agit ainsi involontairement doit apporter une offrande. Mais selon Rava, qui dit que celui qui agit ainsi est exempt, que peut-on dire ?
אֶלָּא בְּאוֹמֵר ״מוּתָּר״. תִּפְשׁוֹט דִּבְעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הֶעְלֵם זֶה וָזֶה בְּיָדוֹ, מַהוּ?
Au contraire, selon Rava, l’absence de conscience concernant l’idolâtrie peut s’expliquer comme se référant à un cas où le transgresseur se dit à lui-même que l’idolâtrie est permise en général. Si tel est le cas, on peut résoudre le dilemme que Rava a soulevé devant Rav Naḥman : Quelle est la halakha si celui qui a violé le Chabbat n’a conscience ni de ceci, à savoir que c’était Chabbat, ni de cela, à savoir que le travail particulier qu’il a effectué est interdit le Chabbat ?
תִּיפְשׁוֹט, דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. הָא לָא קַשְׁיָא, וְתִפְשׁוֹט.
Le dilemme de Rava était resté sans résolution. Si l’expression « et accomplit l’une d’entre elles » est interprétée comme se référant à un cas où quelqu’un se livre à l’idolâtrie en pensant qu’il est permis de le faire, on peut résoudre cela en ce sens que le transgresseur est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire pour tous ses actes d’idolâtrie, selon cette interprétation du verset. Le fait que le dilemme de Rava soit resté sans résolution constitue donc une objection à cette interprétation. La Guemara réfute cette objection : Cela n’est pas difficile ; en effet, résous le dilemme à partir d’ici.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לְהָנֵי קְרָאֵי בַּעֲבוֹדָה זָרָה? דְּאִילּוּ הָכָא, כְּתִיב: בְּמָשִׁיחַ – פַּר, וּבְנָשִׂיא – שָׂעִיר, וּבְיָחִיד – כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה.
La Guemara demande : Mais peut-on interpréter ces versets, à savoir « et accomplit de l’une d’elles », au sujet de l’idolâtrie בכלל ? Car ici, dans le Lévitique, chapitre 4, où ce verset est écrit, il est écrit au sujet d’un prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, en déclarant que s’il a fauté involontairement, il apporte un taureau comme offrande expiatoire, et au sujet d’un roi qui a fauté involontairement, il est dit qu’il apporte un bouc comme offrande expiatoire, et au sujet d’un individu ordinaire, il est dit qu’il apporte une brebis ou une chèvre.
וְאִילּוּ בַּעֲבוֹדָה זָרָה תְּנַן: וְשָׁוִין שֶׁבִּשְׂעִירָה כְּיָחִיד.
Tandis qu’en ce qui concerne l’idolâtrie, nous avons appris dans une baraita (61b) : Et ils conviennent que le Grand Prêtre qui se livre involontairement à l’idolâtrie apporte une chèvre femelle comme offrande expiatoire, tout comme un individu ordinaire. Il est donc clair que les halakhot de l’idolâtrie involontaire sont dérivées d’une autre source, à savoir Nombres, chapitre 15.
וְתוּ לָא מִידֵּי.
La Guemara conclut : Et il n’y a rien de plus à discuter. La suggestion de déduire une division des catégories concernant l’idolâtrie à partir de l’expression du verset « et fait de l’une d’elles » est sans fondement, et l’objection de Rav Yosef à l’opinion de Rabbi Abba est justifiée.
כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, אָמַר:
§ Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda vint de la Terre d’Israël en Babylonie, il dit :