אָמַר רַבִּי אַמֵּי: זִיבַּח וְקִיטֵּר וְנִיסֵּךְ בְּהֶעְלֵם אֶחָד, אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמַר אַבָּיֵי: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אַמֵּי? אָמַר קְרָא ״לֹא תָעׇבְדֵם״, הַכָּתוּב עֲשָׂאָן כּוּלָּן עֲבוֹדָה אַחַת.
Rabbi Ami dit : Si quelqu’un a sacrifié un animal comme offrande idolâtre et a brûlé de l’encens et a versé une libation, le tout au cours d’une seule période d’inconscience, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire. Abaye dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Ami ? Le verset déclare : « Tu ne les adoreras pas » (Exode 20:5). Le verset considère tous les divers rites de culte comme un seul rite.
וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָאָמַר אַבָּיֵי: שָׁלֹשׁ הִשְׁתַּחֲוָאוֹת בַּעֲבוֹדָה זָרָה לָמָּה?
La Guemara demande : Et Abaye dit-il vraiment cela ? Mais Abaye ne dit-il pas : Pourquoi y a-t-il trois mentions dans la Torah de l’interdiction de se prosterner devant un objet d’idolâtrie ? L’interdiction de se prosterner devant une idole apparaît trois fois : « Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas » (Exode 20:5), « Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas » (Exode 23:24), et « Car tu ne te prosterneras devant aucun autre dieu » (Exode 34:14).
אַחַת לִכְדַרְכָּהּ, וְאַחַת שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְאַחַת לְחַלֵּק.
La raison est qu’une mention est pour une idole pour laquelle se prosterner est sa manière standard de culte, et une mention est une interdiction de se prosterner devant une idole même si se prosterner n’est pas sa manière standard de culte, et une mention est pour diviser l’idolâtrie en catégories, car on est tenu d’apporter une offrande pour chaque type de culte qu’on a accompli. Il est évident que l’opinion d’Abaye n’est pas conforme à la déclaration de Rabbi Ami selon laquelle on est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire pour tous ses actes d’idolâtrie.
לִדְבָרָיו דְּרַבִּי אַמֵּי קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Abaye a exposé sa raison conformément à la déclaration de Rabbi Ami, mais lui-même ne soutient pas cela.
גּוּפָא, אָמַר אַבָּיֵי: שָׁלֹשׁ הִשְׁתַּחֲוָאוֹת בַּעֲבוֹדָה זָרָה לָמָּה? אַחַת לִכְדַרְכָּהּ, וְאַחַת שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְאַחַת לְחַלֵּק.
La Guemara traite de la question elle-même selon laquelle Abaye dit : Pourquoi y a-t-il trois mentions de l’interdiction de se prosterner devant un objet d’idolâtrie ? L’une est pour une idole pour laquelle se prosterner est sa manière habituelle de culte, et l’une est une interdiction de se prosterner devant une idole même si se prosterner n’est pas sa manière habituelle de culte, et une mention est pour diviser l’idolâtrie en catégories.
לִכְדַרְכָּהּ, מֵ״אֵיכָה יַעַבְדוּ הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה״ נָפְקָא.
La Guemara demande : pourquoi un verset est-il nécessaire pour l’interdiction de se prosterner devant une idole pour laquelle se prosterner est sa manière habituelle de culte ? Cette interdiction est déjà dérivée du verset : « Garde-toi de te laisser prendre à les suivre… en disant : comment ces nations servent-elles leurs dieux ? Moi aussi, je ferai de même » (Deutéronome 12:30), ce qui indique que l’on est passible pour avoir adoré une idole de la manière dont les nations la servent.
אֶלָּא, אַחַת כְּדַרְכָּהּ וְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְאַחַת לְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְאַחַת לְחַלֵּק.
Au contraire, la déclaration d’Abaye doit être comprise ainsi : Une mention de l’interdiction concerne une idole dont la manière habituelle d’être adorée est semblable à la prosternation, en ce sens que l’idole est adorée d’une manière honorable, mais la prosternation n’est pas sa manière habituelle d’être adorée, car elle n’est généralement pas adorée par prosternation. Et une mention est une interdiction de se prosterner devant une idole même si cela n’est pas du tout semblable à sa manière habituelle d’être adorée. Et une mention est pour diviser l’idolâtrie en catégories.
הַמְקַבְּלוֹ עָלָיו בֶּאֱלוֹהַּ, הָאוֹמֵר לוֹ ״אֵלִי אַתָּה״. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: כֵּיוָן שֶׁאָמַר לוֹ ״אֵלִי אַתָּה״ – חַיָּיב.
§ La michna inclut parmi ceux qui sont passibles pour idolâtrie celui qui déclare qu’il accepte sur lui une idole comme dieu et celui qui dit à une idole : Tu es mon dieu. Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : Dès qu’une personne a dit à une idole : Tu es mon dieu, elle est passible même si elle ne l’a pas adorée.
לְמַאי? אִי לִקְטָלָא, מַתְנִיתִין הִיא! אֶלָּא לְקׇרְבָּן.
La Guemara demande : À quelle punition le transgresseur est-il passible ? S’il est passible de la peine de mort, la déclaration de Rav est superflue, car cela est énoncé dans la michna. Rav veut plutôt dire que celui qui fait cela involontairement est tenu d’apporter une offrande.
וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנַן? וְהָתַנְיָא: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה, כְּגוֹן זִיבּוּחַ וְקִיטּוּר וְנִיסּוּךְ וְהִשְׁתַּחֲוָאָה. וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַאן תְּנָא הִשְׁתַּחֲוָאָה? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר לָא בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה. מִכְּלָל דְּרַבָּנַן סָבְרִי בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Et cette affirmation est-elle vraie même selon l’opinion des Sages ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : On est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour une idolâtrie involontaire seulement pour une chose, une transgression, qui implique une action, par exemple offrir un sacrifice, ou brûler de l’encens, ou verser une libation, ou se prosterner ? Et Reish Lakish dit : Qui est le tanna qui a enseigné la prosternation parmi ces exemples ? C’est Rabbi Akiva, qui dit que nous n’exigeons pas une action significative pour rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire ; une action minimale suffit. Par déduction, les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva, soutiennent que nous exigeons une action significative. Si la prosternation n’est pas considérée comme une action significative, alors, à plus forte raison, la parole seule n’est pas considérée comme une action significative.
כִּי קָאָמַר רַב נָמֵי, לְרַבִּי עֲקִיבָא קָאָמַר.
La Guemara répond : Rav aussi, lorsqu’il déclare que celui qui dit à une idole : Tu es mon dieu, est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, il déclare cela conformément à l’opinion de Rabbi Akiva.
לְרַבִּי עֲקִיבָא, פְּשִׁיטָא! הַיְינוּ מְגַדֵּף.
La Guemara demande : si Rav dit cela selon l’opinion de Rabbi Akiva, n’est-il pas évident que le transgresseur est tenu d’apporter une offrande expiatoire ? Cela est identique à la halakha du blasphémateur, que Rabbi Akiva oblige à apporter une offrande malgré l’absence d’action.
מַהוּ דְּתֵימָא: עַד כָּאן לָא מְחַיֵּיב רַבִּי עֲקִיבָא קׇרְבָּן אֶלָּא בִּמְגַדֵּף, דִּכְתִיב בֵּיהּ כָּרֵת. אֲבָל הָכָא, דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ כָּרֵת, אֵימָא לָא.
La Guemara répond : Rav affirme cela de peur que tu ne dises que Rabbi Akiva oblige à apporter une offrande pour une transgression qui n’implique pas d’action seulement dans le cas d’un blasphémateur, comme il est écrit explicitement au sujet du blasphémateur qu’il reçoit le karet dans le verset : « Il blasphème l’Éternel, et cette âme sera retranchée [nikhreta] du milieu de son peuple » (Nombres 15:30). Mais ici, concernant celui qui accepte une idole comme son dieu, où le karet n’est pas écrit explicitement, on pourrait dire qu’il n’est pas tenu d’apporter une offrande.
קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִתַּקּוֹשֵׁי אִתַּקּוּשׁ, דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁתַּחֲווּ לוֹ וַיִּזְבְּחוּ לוֹ וַיֹּאמְרוּ וְגוֹ׳״.
Par conséquent, Rav nous enseigne que il est tenu d’apporter une offrande, car la Torah compare l’acceptation d’une idole comme dieu à un cas d’idolâtrie active ; comme il est écrit : « Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices, et ont dit : Voici tes dieux, Israël, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte » (Exode 32:8).
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אִלְמָלֵא וָיו שֶׁבְּ״הֶעֱלוּךָ״, נִתְחַיְּיבוּ שׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל כְּלָיָיה.
En ce qui concerne le verset susmentionné, Rabbi Yoḥanan dit : N’eût été le vav dans le terme : « Qui t’ont fait monter [he’elukha] », lui donnant une forme plurielle, les ennemis du peuple juif, euphémisme employé pour désigner le peuple juif lui-même, auraient été condamnés à la destruction pour leur idolâtrie. Puisqu’ils reconnaissaient que Dieu les avait fait sortir d’Égypte, et pensaient qu’Il avait simplement fait du veau d’or Son associé, le peuple juif fut épargné.
כְּתַנָּאֵי: אֲחֵרִים אוֹמְרִים, אִלְמָלֵא וָיו שֶׁבְּ״הֶעֱלוּךָ״, נִתְחַיְּיבוּ שׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל כְּלָיָיה.
La Guemara commente : l’opinion de Rabbi Yoḥanan est comme l’un des côtés du débat suivant entre tanna’im : D’autres disent : n’eût été le vav dans l’expression : « Qui t’ont fait monter [he’elukha] », les ennemis du peuple juif auraient été condamnés à la destruction.
אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: וַהֲלֹא כׇּל הַמְשַׁתֵּף שֵׁם שָׁמַיִם וְדָבָר אַחֵר נֶעֱקָר מִן הָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר ״בִּלְתִּי לַה׳ לְבַדּוֹ״! אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ״? שֶׁאִיוּוּ אֱלוֹהוֹת הַרְבֵּה.
Rabbi Shimon ben Yoḥai lui dit : Mais n’est-il pas vrai que quiconque associe le nom du Ciel et autre chose, un euphémisme pour une idole, est déraciné du monde ? Comme il est dit : « Celui qui sacrifie aux dieux, sauf au Seigneur seul, sera voué à la destruction » (Exode 22:19). Le fait que le peuple juif ait inclus Dieu dans sa déclaration idolâtre n’aurait pas pu les sauver de la destruction. Plutôt, que signifie lorsque le verset dit : « Qui t’ont fait monter » au pluriel ? Le verset enseigne que le peuple juif désirait de nombreux dieux ; ils ne se sont pas contentés du seul veau d’or.
אֲבָל הַמְגַפֵּף וְהַמְנַשֵּׁק, הַמְכַבֵּד וְהַמְרַבֵּץ כּוּ׳. כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עַל כּוּלָּם לוֹקֶה, חוּץ מֵהַנּוֹדֵר בִּשְׁמוֹ וְהַמְקַיֵּים בִּשְׁמוֹ.
§ La michna enseigne : Mais en ce qui concerne celui qui étreint une idole, ou celui qui embrasse celle-ci, ou celui qui nettoie celle-ci, ou celui qui asperge de l’eau devant elle, il transgresse une interdiction mais n’est pas passible de la peine capitale. Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Elazar dit : Pour toutes ces actions, on reçoit la flagellation, à l’exception des cas énoncés plus loin dans la michna de celui qui fait un vœu au nom d’une idole et de celui qui confirme sa déclaration par un serment en son nom.
מַאי שְׁנָא הַנּוֹדֵר בִּשְׁמוֹ וְהַמְקַיֵּים בִּשְׁמוֹ דְּלָא לָקֵי? מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה. הָנֵי נָמֵי לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת הוּא, וְאֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
La Guemara demande : Quelle est la différence dans ces cas, celui qui fait un vœu au nom d’une idole et celui qui confirme sa déclaration par un serment en son nom, de sorte que les transgresseurs ne sont pas flagellés ? C’est parce qu’ils sont chacun un exemple d’une interdiction qui n’implique pas d’action. Ces actions aussi, à savoir étreindre ou embrasser une idole et autres semblables, ne sont pas passibles de flagellation ; celui qui les accomplit viole une interdiction générale, et on ne flagelle pas pour la violation d’une interdiction générale, c’est-à-dire une interdiction qui contient plusieurs interdictions.
דְּתַנְיָא: מִנַּיִן לְאוֹכֵל מִן הַבְּהֵמָה קוֹדֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ שֶׁהוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם״.
Comme ce principe est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que celui qui mange d’un animal avant que son âme ne le quitte est en transgression d’un interdit ? Le verset déclare : « Vous ne mangerez pas avec le sang » (Lévitique 19:26), c’est-à-dire : vous ne mangerez pas de l’animal tant que son âme, que la Torah désigne comme le sang, est encore en lui.
דָּבָר אַחֵר: ״לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם״ – לֹא תֹּאכְלוּ בָּשָׂר, וַעֲדַיִן דָּם בְּמִזְרָק.
La baraita ajoute : Un autre point est dérivé du verset « Vous ne mangerez pas avec le sang » : Vous ne mangerez pas la viande d’une offrande tant que son sang est encore dans le récipient, car il n’a pas encore été aspergé sur l’autel. La viande d’une offrande ne peut être mangée par les prêtres qu’après que son sang a été aspergé.
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: מִנַּיִין שֶׁאֵין מַבְרִין עַל הֲרוּגֵי בֵּית דִּין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם״.
La baraita continue : Rabbi Dosa dit : D’où est-il dérivé que, bien qu’en général, après qu’une personne décédée est enterrée, les endeuillés reçoivent des autres un repas de consolation, néanmoins les autres ne fournissent pas aux endeuillés de repas après l’enterrement de ceux qui ont été exécutés par le tribunal ? Le verset déclare : « Vous ne mangerez pas avec le sang, » ce qui est interprété ainsi : Vous ne mangerez pas un repas de deuil après l’enterrement de celui qui a été exécuté.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְסַנְהֶדְרִין שֶׁהָרְגוּ אֶת הַנֶּפֶשׁ, שֶׁאֵין טוֹעֲמִין כְּלוּם כׇּל אוֹתוֹ הַיּוֹם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם״.
Rabbi Akiva dit : D’où est-il déduit, au sujet d’un Sanhédrin qui a tué une âme, c’est-à-dire qui a condamné une personne à mort, que les juges ne peuvent rien goûter durant toute cette journée où ils l’ont condamné ? Le verset déclare : « Vous ne mangerez pas sur le sang. »
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַזְהָרָה לְבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם״.
Rabbi Yoḥanan dit : D’où est dérivée l’interdiction contre la conduite d’un fils obstiné et rebelle ? Bien que la Torah énonce la punition infligée à un fils obstiné et rebelle, l’interdiction de ses actes, à savoir voler de l’argent à ses parents afin de manger un repas glouton de viande et de vin en compagnie d’hommes méprisables, n’est pas explicite. Le verset déclare : « Vous ne mangerez pas avec le sang », ce qui est interprété comme signifiant qu’on ne peut pas manger d’une manière passible de mort. Cela conclut la baraita.
וְאָמַר רַבִּי אָבִין בַּר חִיָּיא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי אָבִין בַּר כָּהֲנָא: עַל כּוּלָּם אֵינוֹ לוֹקֶה, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
Et Rabbi Avin bar Ḥiyya dit, et certains disent que c’est Rabbi Avin bar Kahana qui dit cela : Pour toutes les interdictions que les Sages déduisent de ce verset, on n’est pas flagellé pour les avoir transgressées, car il s’agit d’une interdiction générale qui vise plusieurs actions différentes. Par conséquent, puisque l’interdiction d’étreindre ou d’embrasser une idole est également déduite d’une interdiction générale, elle ne devrait pas être punie par des coups de fouet, contrairement à l’opinion de Rav Dimi.
אֶלָּא, כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עַל כּוּלָּן אֵינוֹ לוֹקֶה, חוּץ מִן הַנּוֹדֵר בִּשְׁמוֹ וְהַמְקַיֵּים בִּשְׁמוֹ.
Au contraire, lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il rapporta une version différente de ce que dit Rabbi Elazar : Pour toutes les transgressions énumérées dans la michna, on ne reçoit pas de flagellation, à l’exception de celui qui fait un vœu au nom d’une idole et de celui qui affirme sa déclaration par un serment en son nom.
מַאי שְׁנָא אַהָנָךְ דְּלָא לָקֵי? דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת. הָנֵי נָמֵי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה נִינְהוּ.
La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent dans le fait de transgresser ces interdictions pour lesquelles on ne reçoit pas de flagellation ? C’est qu’elles sont chacune un exemple de prohibition générale, comme expliqué précédemment. Ces cas aussi, à savoir celui qui fait un vœu ou prête serment au nom d’une idole, sont inclus dans une prohibition qui n’implique pas d’action, et par conséquent les transgresseurs ne sont pas passibles de flagellation.
הָהוּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara répond : Cettehalakha de Rabbi Eliezer est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit, au sujet d’un interdit qui n’implique pas d’action, que l’on reçoit la flagellation pour l’avoir transgressé.
דְּתַנְיָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״ – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה,
Comme il est enseigné dans une baraita au sujet de l’offrande pascale : Le verset déclare : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ; mais ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10). Le verset vient établir une mitsva positive de brûler la viande restante après que l’interdiction de la laisser jusqu’au matin a été transgressée,