אֲסוּרָה, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מוּתֶּרֶת.
Tirer profit de l’animal est interdit, car il est considéré comme une offrande d’idolâtrie, même si, en fin de compte, son sang n’a pas été aspergé pour l’idolâtrie ni sa graisse interdite brûlée à cette fin. Et Reish Lakish dit : Tirer profit de l’animal est permis.
הָנִיחָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ בָּעֵי קְרָא.
Rava bar Rav Ḥanan conclut son analyse : Selon Rabbi Yoḥanan, qui dérive cette halakha d’une autre source, cette déclaration dans la baraita s’explique bien. Le verset qui mentionne l’abattage d’un animal dans le culte idolâtre enseigne apparemment un principe, puisqu’il est superflu en ce qui concerne la halakha de l’abattage lui-même, comme indiqué dans la baraita. Mais selon Reish Lakish, qui ne dérive d’aucun verset qu’on puisse avoir une intention d’un rite à un autre rite, on a besoin de ce verset pour dériver précisément cette halakha, à savoir qu’on peut avoir une intention d’un rite à un autre rite. Par conséquent, le verset n’est pas superflu, et on ne peut pas supposer qu’il enseigne un principe concernant les formes de culte idolâtre passibles de mort.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: וּלְרַבִּי יוֹחָנָן לָא בָּעֵי קְרָא? עַד כָּאן לָא קָא אָסַר רַבִּי יוֹחָנָן אֶלָּא בְּהֵמָה, אֲבָל גַּבְרָא לָא בַּר קְטָלָא הוּא! וַאֲתָא קְרָא לְחַיּוֹבֵי גַּבְרָא לִקְטָלָא.
Rav Pappa objecte à cela : Et, selon Rabbi Yoḥanan, n’a-t-on pas besoin d’un verset pour enseigner la halakha dans un cas d’intention d’un rite à un autre rite ? Rabbi Yoḥanan au départ interdit seulement de tirer profit de l’animal ; mais sans ce verset, l’homme qui a abattu l’animal ne serait pas passible de recevoir la peine de mort. Et donc le verset vient rendre l’homme passible de recevoir la peine de mort. Par conséquent, ce verset n’est pas superflu selon Rabbi Yoḥanan non plus.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: וּלְרֵישׁ לָקִישׁ, מִי בָּעֵי קְרָא? עַד כָּאן לָא קָא שָׁרֵי רֵישׁ לָקִישׁ אֶלָּא בְּהֵמָה, אֲבָל גַּבְרָא בַּר קְטָלָא הוּא! מִידֵּי דְּהָוֵה אַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְהַר, דְּהַר מוּתָּר וְעוֹבְדוֹ בְּסַיִיף.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, objecte à la contestation de Rava bar Rav Ḥanan à la dérivation dans la baraita : Et même selon Reish Lakish, faut-il un verset pour enseigner que celui qui a abattu l’animal est passible ? Reish Lakish permet seulement de tirer profit de l’animal ; mais l’homme est certainement passible de recevoir la peine de mort. C’est tout comme la halakhal’est dans le cas de celui qui se prosterne devant une montagne, car tirer profit de la montagne est permis, mais néanmoins celui qui l’a adorée est passible d’être exécuté par l’épée. Par conséquent, le verset qui énonce que celui qui abat une offrande dans le cadre de l’idolâtrie est passible d’exécution est superflu en ce qui concerne la question de l’intention d’un rite à un autre.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: לְמַאי דְּקָאָמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי, אֵימָא יָצְאָה הִשְׁתַּחֲוָאָה לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ, ״אֵיכָה יַעַבְדוּ״ לְמַעוֹטֵי מַאי?
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Selon ce que Rava bar Rav Ḥanan a dit à Abaye, il y a lieu de dire que la prosternation a été distinguée dans le verset pour enseigner, à l’égard de toute la catégorie, que toute forme honorable de culte entraîne la peine de mort, il y a une difficulté. En ce qui concerne le verset : « Garde-toi de te laisser prendre au piège en les suivant… en disant : comment ces nations servent leurs dieux, moi aussi j’en ferai autant » (Deutéronome 12:30), qui indique que l’on est passible pour avoir adoré une idole de la manière dont les nations l’adorent, cela a été dit pour exclure quoi ?
וְכִי תֵּימָא: לְמַעוֹטֵי הַפּוֹעֵר עַצְמוֹ לְזוֹבְחִים? מֵהִשְׁתַּחֲוָאָה נָפְקָא! מָה הִשְׁתַּחֲוָאָה דֶּרֶךְ כִּיבּוּד, אַף כֹּל דֶּרֶךְ כִּיבּוּד.
Et si tu disais que ce verset est énoncé pour exclure celui qui défèque devant une idole qui est adorée par sacrifice d’offrandes, il n’est pas nécessaire de dériver cette halakha de ce verset, car elle est dérivée de la halakha de prosternation devant une idole, comme suit : De même que la prosternation est une forme honorable de culte et est passible de mort, de même toute forme honorable de culte est passible de mort lorsqu’elle est accomplie comme idolâtrie, ce qui exclut un acte offensant tel que déféquer. Par conséquent, la halakha selon laquelle on n’est pas passible pour avoir déféqué devant une idole peut être dérivée de la prosternation.
אֶלָּא, לְמַעוֹטֵי הַפּוֹעֵר עַצְמוֹ לְמַרְקוּלִיס. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וַעֲבוֹדָתוֹ בִּזָּיוֹן הוּא, אַף כֹּל בִּזָּיוֹן? קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, ce verset est énoncé pour exclure celui qui défèque devant l’idole appelée Mercure, ce qui n’est pas sa manière habituelle d’être adorée. Il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque la manière standard d’adoration de Mercure, à savoir lui jeter des pierres, est en tout état de cause un acte de dégradation, alors aussi celui qui accomplit n’importe quel acte de dégradation comme adoration de Mercure devrait être passible. Par conséquent, le verset nous enseigne que l’on n’est passible que pour avoir adoré Mercure selon sa manière standard d’adoration.
אֶלָּא הָא דְּאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מִנַּיִן לַזּוֹבֵחַ בְּהֵמָה לְמַרְקוּלִיס שֶׁהוּא חַיָּיב? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא יִזְבְּחוּ עוֹד אֶת זִבְחֵיהֶם לַשְּׂעִירִם״.
La Guemara soulève une objection : Mais l’interprétation des versets par Rava bar Rav Ḥanan semble contredire ce que dit Rabbi Eliezer : D’où est-il déduit que celui qui sacrifie un animal à Mercure est passible de sanction ? Comme il est dit : « Et ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux satyres » (Lévitique 17:7).
אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִכְדַרְכָּהּ, דִּכְתִיב ״אֵיכָה יַעַבְדוּ״, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
Rabbi Eliezer explique : Si le verset n’est pas nécessaire pour le cas de celui qui adore une idole selon sa manière habituelle, c’est-à-dire quelqu’un qui sacrifie un animal en offrande à une idole qui est adorée par des sacrifices, puisque la halakha dans ce cas est déjà écrite dans le verset mentionné ci-dessus : « Comment ces nations servent leurs dieux, ainsi ferai-je moi aussi », appliquez-le au cas de celui qui adore une idole non selon sa manière habituelle, en sacrifiant une offrande à une idole qui n’est pas habituellement adorée par des sacrifices. Par conséquent, celui qui sacrifie une offrande à Mercure est passible de sanction, même si ce n’est pas sa forme habituelle d’adoration.
שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, מֵהִשְׁתַּחֲוָאָה נָפְקָא.
Selon Rava bar Rav Ḥanan, en revanche, il est déduit que l’on est passible pour avoir adoré une idole de toute manière honorable, même si ce n’est pas sa manière typique de culte, à partir de la halakha de la prosternation.
הָתָם, בְּזוֹבֵחַ לְהַכְעִיס.
La Guemara répond : Là-bas, dans le verset mentionné par Rabbi Eliezer, il s’agit de celui qui sacrifie une offrande à Mercure non comme acte de culte, mais plutôt afin d’exprimer son insolence envers l’interdiction de la Torah de sacrifier une offrande à une idole. Il est déduit du verset que cela aussi constitue une transgression de l’interdiction et rend la personne passible de la peine de mort.
רַב הַמְנוּנָא אִירְכַסוּ לֵיהּ תּוֹרֵי. פְּגַע בֵּיהּ רַבָּה, רְמָא לֵיהּ מַתְנְיָתִין אַהֲדָדֵי: תְּנַן ״הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה״ – עוֹבֵד אִין, אוֹמֵר לָא. וְהָאֲנַן תְּנַן: ״הָאוֹמֵר ׳אֶעֱבוֹד׳, ׳אֵלֵךְ וְאֶעֱבוֹד׳, ׳נֵלֵךְ וְנַעֲבוֹד׳״?
§ La Guemara raconte : Rav Hamnuna perdit ses bœufs et partit à leur recherche. Rabba le rencontra et souleva une contradiction entre deux mishnayot. Nous avons appris dans la michna que celui qui adore des idoles est passible de sanction. Par déduction, celui qui adore des idoles, oui, est passible de sanction, mais celui qui se contente de dire qu’il adorera des idoles ne l’est pas. Mais n’avons-nous pas appris dans une autre michna (67a) : Celui qui dit : J’adorerai une idole, ou : J’irai adorer une idole, ou : Allons adorer une idole, est passible de sanction, tout comme celui qui adore effectivement une idole. Il est donc évident que l’on est passible de sanction pour la simple déclaration de son intention de se livrer à l’idolâtrie.
אֲמַר לֵיהּ: בְּאוֹמֵר ״אֵינִי מְקַבְּלוֹ עָלַי אֶלָּא בַּעֲבוֹדָה״.
Rav Hamnuna lui dit : La michna ici fait référence à celui qui déclare : Je compte accepter cette idole sur moi comme un dieu uniquement par le culte. Par conséquent, il n’est passible que lorsqu’il l’adore effectivement. Celui qui a l’intention d’accepter l’idole comme un dieu immédiatement est passible même avant de l’adorer effectivement.
רַב יוֹסֵף אָמַר: תַּנָּאֵי שָׁקְלַתְּ מֵעָלְמָא? תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר ״בּוֹאוּ וְעִבְדוּנִי״ – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וְרַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר.
Rav Yosef a dit : Cette réponse est inutile ; avez-vous donc fait disparaître les tanna’im du monde ? Il s’agit d’un différend entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dit : Je suis un dieu ; venez et adorez-moi, Rabbi Meir le considère comme passible d’incitation à l’idolâtrie, et Rabbi Yehuda le considère comme exempt.
הֵיכָא דִּפְלַחוּ כּוּלֵּי עָלְמָא – לָא פְּלִיגִי, דִּכְתִיב: ״לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל״. כִּי פְּלִיגִי – בְּדִיבּוּרָא בְּעָלְמָא. רַבִּי מֵאִיר סָבַר: דִּיבּוּרָא מִילְּתָא הִיא, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: דִּיבּוּרָא לָאו מִילְּתָא הִיא.
La Guemara explique : dans un cas où ceux à qui l’incitateur a parlé l’ont ensuite adoré, tout le monde est d’accord pour dire que l’incitateur est passible, comme il est écrit : « Tu ne te feras pas d’image taillée » (Exode 20:4), ce qui est interprété comme incluant le cas où quelqu’un s’établit lui-même comme un dieu. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est dans un cas où l’incident s’est terminé par de simples paroles. Rabbi Meir soutient que la parole est une chose significative, et donc l’incitateur est passible pour incitation, et Rabbi Yehuda soutient que la parole n’est rien. Par conséquent, la contradiction entre les mishnayot peut être résolue en attribuant chaque michna à un tanna différent.
הֲדַר אָמַר רַב יוֹסֵף: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי, דַּאֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּדִיבּוּרָא נָמֵי חַיּוֹבֵי מְחַיֵּיב. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיֹּאמַר ״אֶעֱבוֹד״, ״אֵלֵךְ וְאֶעֱבוֹד״, ״נֵלֵךְ וְנַעֲבוֹד״.
Rav Yossef dit alors, après avoir reconsidéré la question : Ce que j’ai dit n’est pas correct, car même selon Rabbi Yehouda, une personne est considérée comme responsable également pour la parole. Comme nous l’avons appris dans une baraita où Rabbi Yehouda dit : En réalité, on n’est responsable que s’il dit : J’adorerai, ou : J’irai adorer, ou : Allons adorer. Il est évident que Rabbi Yehouda soutient qu’on est responsable même pour la seule parole, et pas seulement pour l’adoration effective.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בְּמֵסִית לְעַצְמוֹ וְאָמְרִי לֵיהּ ״אִין״ קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר, מֵסִית לְעַצְמוֹ – שָׁמְעִי לֵיהּ, וְ״אִין״ דְּקָאָמְרִי לֵיהּ קוּשְׁטָא הוּא; וּמָר סָבַר, מֵסִית לְעַצְמוֹ – לָא שָׁמְעִי לֵיהּ, מֵימָר אָמְרִי:
En conséquence, à l’égard de quel principe Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet du cas de quelqu’un qui incite d’autres à l’adorer lui-même, et les autres lui disent : Oui, nous t’adorerons. Un Sage, Rabbi Meir, soutient que lorsque quelqu’un incite d’autres à l’adorer lui-même, ils sont susceptibles de l’écouter, et la réponse : Oui, qu’ils lui disent, est sincère. Et un Sage, Rabbi Yehuda, soutient que lorsque quelqu’un incite d’autres à l’adorer lui-même, ils ne sont pas susceptibles de l’écouter, car ils se disent à eux-mêmes :