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מַתְנִי׳ הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה: אֶחָד הָעוֹבֵד, וְאֶחָד הַמְזַבֵּחַ, וְאֶחָד הַמְקַטֵּר, וְאֶחָד הַמְנַסֵּךְ, וְאֶחָד הַמִּשְׁתַּחֲוֶה, וְאֶחָד הַמְקַבְּלוֹ עָלָיו לֶאֱלוֹהַּ, וְהָאוֹמֵר לוֹ ״אֵלִי אַתָּה״.
MICHNA :Celui qui adore des idoles est exécuté par lapidation. Cela inclut celui qui adore une idole, et celui qui abat un animal comme offrande idolâtre, et celui qui brûle de l’encens comme offrande idolâtre, et celui qui verse une libation dans le culte idolâtre, et celui qui se prosterne devant une idole, et celui qui déclare qu’il accepte une idole comme son dieu, et celui qui dit à une idole : Tu es mon dieu.
אֲבָל הַמְגַפֵּף, וְהַמְנַשֵּׁק, וְהַמְכַבֵּד, וְהַמְרַבֵּץ, וְהַמְרַחֵץ, וְהַסָּךְ, וְהַמַּלְבִּישׁ, וְהַמַּנְעִיל – עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה. הַנּוֹדֵר בִּשְׁמוֹ, וְהַמְקַיֵּים בִּשְׁמוֹ – עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
Mais, en ce qui concerne celui qui étreint une idole, ou celui qui l’embrasse, ou celui qui la nettoie, ou celui qui asperge de l’eau devant elle, ou celui qui la lave, ou celui qui l’enduit d’huile, ou celui qui l’habille, ou celui qui lui met ses chaussures, il transgresse une interdiction mais n’est pas passible de la peine capitale. En ce qui concerne celui qui fait un vœu au nom d’une idole et celui qui confirme sa déclaration par un serment en son nom, il transgresse une interdiction.
הַפּוֹעֵר עַצְמוֹ לְבַעַל פְּעוֹר – זוֹ הִיא עֲבוֹדָתָהּ. הַזּוֹרֵק אֶבֶן לְמַרְקוּלִיס – זוֹ הִיא עֲבוֹדָתָהּ.
Celui qui défèque devant l’idole connue sous le nom de Baal-Peor est passible de la peine capitale, bien que déféquer soit un acte dégradant, car telle est sa forme de culte. De même, celui qui jette une pierre à Mercure est passible de la peine capitale, car telle est sa forme de culte.
גְּמָ׳ מַאי ״אֶחָד הָעוֹבֵד״?
GUEMARA :Qu’est-ce qui est ajouté dans la michna en énonçant l’expression : Celui qui adore ? Puisque l’adoration est la description générale de toutes les actions détaillées dans la michna, pourquoi cette expression est-elle nécessaire ?
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הָכִי קָאָמַר, אֶחָד הָעוֹבֵד כְּדַרְכָּהּ, וְאֶחָד הַמְזַבֵּחַ, וְאֶחָד הַמְקַטֵּר, וְאֶחָד הַמְנַסֵּךְ, וְאֶחָד הַמִּשְׁתַּחֲוֶה, וַאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
Rabbi Yirmeya dit que c’est ce que la michna est en train de dire : Celui qui adore une idole selon sa manière typique de culte est passible d’exécution ; et, de plus, celui qui abat un animal comme offrande idolâtre, et celui qui brûle de l’encens, et celui qui verse une libation, et celui qui se prosterne devant une idole sont tous passibles d’exécution, et cela s’applique même si cette manière de culte n’est pas la manière typique de cette idole d’être adorée. Même si l’idole en question n’est pas habituellement adorée de ces façons, ces actes précis sont tout de même considérés comme de l’idolâtrie, parce que ce sont les manières dont Dieu est adoré dans le Temple.
וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי זוֹרֵק? אָמַר אַבָּיֵי: זוֹרֵק הַיְינוּ מְנַסֵּךְ, דִּכְתִיב ״בַּל אַסִּיךְ נִסְכֵּיהֶם מִדָּם״.
La Guemara suggère : Et que la michna compte aussi l’aspersion du sang d’une offrande, qui est également l’un des rites sacrificiels dans le Temple. Abaye dit : L’aspersion du sang d’une offrande est la même chose que verser une libation, car il s’agit essentiellement d’un seul rite sacrificiel, comme il est écrit : « Je ne verserai pas leurs libations de sang » (Psaumes 16:4), ce qui indique que l’aspersion du sang d’une offrande est également appelée offrande d’une libation.
מְנָהָנֵי מִילֵּי?
§ La Guemara demande au sujet de la halakha selon laquelle on est passible pour avoir adoré une idole de ces manières, même si ce n’est pas la manière dont l’idole est habituellement adorée : D’où ces éléments sont-ils dérivés ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: אִילּוּ נֶאֱמַר ״זֹבֵחַ יׇחֳרָם״, הָיִיתִי אוֹמֵר בְּזוֹבֵחַ קֳדָשִׁים בַּחוּץ הַכָּתוּב מְדַבֵּר. תַּלְמוּד לוֹמַר ״לָאֱלֹהִים״ – בְּזוֹבֵחַ לַעֲבוֹדָה זָרָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara répond : Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Celui qui sacrifie aux dieux sera voué à la destruction, sauf au Seigneur seul » (Exode 22:19) : S’il avait été dit : Celui qui sacrifie sera voué à la destruction, j’aurais dit que le verset parle de celui qui abat un animal sacrificiel en dehors de la cour du Temple, en référence à une transgression grave mentionnée ailleurs dans la Torah. C’est pourquoi le verset dit : « aux dieux », indiquant que le verset parle de celui qui abat une offrande à une idole.
אֵין לִי אֶלָּא בְּזוֹבֵחַ, מְקַטֵּר וּמְנַסֵּךְ מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בִּלְתִּי לַה׳ לְבַדּוֹ״. רִיקֵּן הָעֲבוֹדוֹת כּוּלָּן לַשֵּׁם הַמְיוּחָד.
La baraita demande : D’ici, je sais seulement la halakha de celui qui abat une offrande pour une idole. D’où est-il déduit que celui qui brûle de l’encens ou verse une libation est également passible de la peine de mort ? La baraita répond que le verset déclare : « Excepté au Seigneur seul » ; le verset a réservé, c’est-à-dire désigné, tous les rites sacrificiels au nom ineffable de Dieu, indiquant que celui qui accomplit l’un de ces rites dans le culte des idoles est passible de sanction.
לְפִי שֶׁיָּצְאָה זְבִיחָה לִידּוֹן בַּעֲבוֹדוֹת פְּנִים, מִנַּיִין לְרַבּוֹת הִשְׁתַּחֲוָאָה?
La baraita demande : Puisque l’abattage est distingué parmi toutes les formes de culte pour être mentionné dans ce verset afin d’en déduire que, en ce qui concerne tous les rites sacrificiels accomplis à l’intérieur du Temple, celui qui les accomplit dans un culte idolâtre est passible de la peine capitale, d’où est-il déduit que cette halakha inclut le fait de se prosterner devant une idole, ce qui n’est pas un rite sacrificiel ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַיֵּלֶךְ וַיַּעֲבֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיִּשְׁתַּחוּ לָהֶם״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״וְהוֹצֵאתָ אֶת הָאִישׁ הַהוּא וְגוֹ׳״.
La baraita répond que le verset déclare : « Et il est allé servir d’autres dieux et s’est prosterné devant eux » (Deutéronome 17:3), et un verset proche de celui-ci déclare : « Alors tu feras sortir cet homme ou cette femme qui a commis cette mauvaise action vers tes portes, l’homme ou la femme, et tu les lapideras avec des pierres, et ils mourront » (Deutéronome 17:5). Il est déduit de la juxtaposition de ces deux versets que celui qui se prosterne devant une idole est passible d’exécution.
עוֹנֶשׁ שָׁמַעְנוּ, אַזְהָרָה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אַחֵר״.
La baraita demande : Nous avons entendu la punition pour le fait de se prosterner devant une idole, mais d’où la prohibition de le faire est-elle dérivée ? La baraita répond que le verset déclare : « Car tu ne te prosterneras devant aucun autre dieu » (Exode 34:14).
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה הַמְגַפֵּף וְהַמְנַשֵּׁק וְהַמַּנְעִיל? תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֹבֵחַ״.
On aurait pu penser que je devrais inclure parmi ceux passibles de la peine capitale celui qui étreint une idole, ou celui qui l’embrasse, ou celui qui lui met ses chaussures également. C’est pourquoi le verset déclare : « Celui qui sacrifie sera totalement détruit », en référence à l’acte d’abattre une offrande dans le culte des idoles.
זְבִיחָה בַּכְּלָל הָיְתָה, וְלָמָּה יָצְאָה? לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ וְלוֹמַר לָךְ: מָה זְבִיחָה מְיוּחֶדֶת שֶׁהִיא עֲבוֹדַת פְּנִים וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ מִיתָה, אַף כֹּל שֶׁהִיא עֲבוֹדַת פְּנִים וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ מִיתָה.
La baraita explique : L’abattage rituel d’une offrande a été inclus dans la catégorie générale des formes interdites d’idolâtrie, et pourquoi a-t-il été distingué pour être mentionné dans ce verset ? Il a été distingué pour comparer une chose à lui et te dire : De même que l’abattage rituel est remarquable en ce qu’il est un rite sacrificiel accompli à l’intérieur du Temple, et ceux qui accomplissent ce rite dans le but de l’idolâtrie sont passibles de recevoir la peine de mort pour cela, de même, toute forme de culte qui est un rite sacrificiel accompli à l’intérieur du Temple est interdite lorsqu’elle est accomplie pour l’idolâtrie, et les transgresseurs sont passibles de recevoir la peine de mort pour cela.
יָצְאָה הִשְׁתַּחֲוָאָה לִידּוֹן בְּעַצְמָהּ, יָצְאָה זְבִיחָה לִידּוֹן עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ.
Par conséquent, l’acte de se prosterner devant une idole est distingué pour être mentionné dans un verset séparé afin de déduire la peine de mort pour cet acte en lui-même, malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’un rite sacrificiel accompli dans le Temple, tandis que l’abattage d’une offrande est distingué pour être mentionné afin d’en déduire le principe à l’égard de toute la catégorie, à savoir que, de manière générale, on n’est pas passible de la peine capitale pour une forme de culte qui n’est pas accomplie dans le Temple.
אָמַר מָר: הָיִיתִי אוֹמֵר בְּזוֹבֵחַ קֳדָשִׁים בַּחוּץ הַכָּתוּב מְדַבֵּר. זוֹבֵחַ קֳדָשִׁים בַּחוּץ כָּרֵת הוּא!
La Guemara poursuit en clarifiant la baraita. Le Maître a dit dans la baraita : J’aurais dit que le verset parle de quelqu’un qui abat un animal sacrificiel à l’extérieur de la cour du Temple. La Guemara demande : La punition pour celui qui abat un animal sacrificiel à l’extérieur de la cour du Temple est le karet, et non la peine capitale, comme il est dit : « Tout homme... qui offre un holocauste ou un sacrifice et ne l’amène pas à l’entrée de la Tente d’Assignation pour l’offrir au Seigneur, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:8–9). Dès lors, comment la baraita peut-elle suggérer qu’un verset mentionnant la peine capitale pourrait faire référence à cette transgression ?
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כִּי אַתְרוֹ בֵּיהּ – קְטָלָא, כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ – כָּרֵת. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : On pourrait penser que dans un cas les témoins ont averti le transgresseur de ne pas abattre l’offrande en dehors du Temple, il est passible de la peine de mort ; mais dans un cas où ils ne l’ont pas averti, il est passible de karet. Par conséquent, la baraita nous enseigne que celui qui abat une offrande en dehors du Temple n’est pas passible de la peine de mort, même s’il a été averti.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: אֵימָא, יָצְאָה הִשְׁתַּחֲוָאָה לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ.
La baraita énonce que le principe concernant les formes d’idolâtrie passibles d’exécution est dérivé du verset qui mentionne l’abattage d’un animal comme offrande idolâtre, tandis que le fait de se prosterner devant une idole est mentionné dans le verset comme une exception. Rava bar Rav Ḥanan dit à Abaye : Dis que le fait de se prosterner est distingué pour être mentionné afin d’enseigner, à l’égard de toute la catégorie, que toute forme honorable de culte, lorsqu’elle est accomplie au service de l’idolâtrie, entraîne la peine de mort, et pas seulement les rites sacrificiels accomplis dans le Temple.
וְכִי תֵּימָא: זוֹבֵחַ לְמָה לִי? לְגוּפֵיהּ, דִּמְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה.
Et si tu disais que, si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin que l’abattage rituel soit mentionné dans le verset spécifiquement, on peut dire que la mention de l’abattage rituel est nécessaire pour la question de l’abattage rituel lui-même, c’est-à-dire pour enseigner qu’on peut avoir l’intention d’un rite sacrificiel à un autre rite sacrificiel. En d’autres termes, abattre un animal avec une intention idolâtre est passible de mort même si l’intention du transgresseur ne concerne pas l’abattage rituel lui-même mais une autre partie du processus sacrificiel.
דְּאִיתְּמַר: הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה לִזְרוֹק דָּמָהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה וּלְהַקְטִיר חֶלְבָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר:
Comme il a été déclaré que, en ce qui concerne celui qui abat un animal afin de asperger son sang dans le cadre de l’idolâtrie ou de brûler sa graisse dans le cadre de l’idolâtrie, Rabbi Yoḥanan dit :

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